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Décisions | Chambre civile

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C/22220/2017

ACJC/844/2020 du 16.06.2020 sur OTPI/725/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.303; CC.273; CC.274; CC.307; CC.308
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22220/2017 ACJC/844/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 16 JUIN 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2019, comparant par Me Audrey Helfenstein, avocate, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Les mineurs B______ et C______, domiciliés chez leur mère, Madame D______, ______, intimés, représentés tous deux par Me E______, curatrice, ______,
comparant en personne,

2) Madame D______, domiciliée ______, autre intimée, comparant par
Me Mireille Kübler, avocate, rue du Trabli 32, 1236 Cartigny (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/725/2019 du 21 novembre 2019, le Tribunal a débouté A______ des fins de ses requêtes de mesures provisionnelles tendant principalement à la suspension du droit de visite de D______ sur les mineurs B______ et C______, subsidiairement à l'exercice dudit droit de visite en milieu protégé, et dans tous les cas à la reprise du suivi thérapeutique du mineur C______ auprès de F______, psychologue FSP (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 décembre 2019, A______ appelle de cette ordonnance, qu'il a reçue le 28 novembre 2019.

Il conclut à son annulation et, cela fait, principalement à la suspension immédiate de l'exercice du droit de visite de D______ sur les mineurs B______ et C______, subsidiairement à ce que ce droit de visite s'exerce en milieu protégé. Dans tous les cas, il conclut à la reprise immédiate du suivi thérapeutique du mineur C______ auprès de la psychologue F______.

b. Dans la réponseformée en leur nom par leur curatrice de représentation, les mineurs B______ et C______ concluent principalement à ce qu'il leur soit donné acte de leur accord à la reprise d'un suivi thérapeutique par le second d'entre eux et à ce que A______ soit débouté de ses conclusions pour le surplus. Cela fait, ils concluent à l'instauration d'une curatelle de soins en leur faveur et à ce que l'autorité parentale de leurs père et mère soit limitée en conséquence.

c. Dans sa réponse, D______ conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont produit diverses pièces, dont certaines n'ont pas été soumises au Tribunal.

e. Par avis du 13 mars 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier de son conseil du 17 mars 2020, A______ a adressé à la Cour de nouvelles pièces et s'est déterminé sur celles-ci.

Les mineurs B______ et C______ se sont déterminés sur cette communication par courrier de leur curatrice du 19 mars 2020, produisant eux-mêmes une pièce supplémentaire.

D______ s'est quant à elle déterminée par courrier de son conseil du 27 mars 2020.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les enfants mineurs B______ et C______, nés respectivement les ______ 2011 et ______ 2012, sont issus de la relation hors mariage entre D______ et A______, lequel les a reconnus respectivement les 17 février 2011 et 5 mars 2012.

b. Par ordonnances des 22 juillet 2011 et 27 juin 2012, le Tribunal tutélaire (actuel Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : TPAE) a attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents après ratification de leurs conventions y relatives.

c. D______ et A______, qui faisaient ménage commun à G______ (GE), se sont séparés au mois de décembre 2013, dans un contexte d'accusations mutuelles de violences physiques et psychiques.

Après avoir séjourné dans un foyer, D______ s'est établie à H______ (GE), tandis que A______ est demeuré à G______ avec les enfants B______ et C______.

d. Par ordonnance du 16 janvier 2014, statuant sur mesures provisionnelles, le TPAE a attribué à A______ la garde provisoire des enfants B______ et C______ et réservé à D______ un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que le jeudi de 9 heures à 18 heures en alternance avec le week-end.

e. Par ordonnance du 15 mai 2014, statuant au fond, le TPAE a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants B______ et C______, attribué leur garde à A______, réservé à D______ un droit de visite s'exerçant un jour par semaine, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances en alternance, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur mère.

Le TPAE a notamment considéré qu'au vu de l'âge des enfants, de leur besoin de stabilité et des incertitudes demeurant quant au futur exercice d'une activité professionnelle par leur mère, il convenait de maintenir l'attribution de leur garde à leur père. Hormis leurs divergences éducatives respectives (heure du coucher, rituel à adopter, repas, etc.), les parents disposaient au surplus de capacités éducatives équivalentes.

f. Par ordonnance du 14 août 2015, le TPAE a modifié le droit de visite réservé à D______ pour tenir compte du fait que les enfants étaient désormais scolarisés.

g. En 2015, D______ a été engagée en qualité de ______ auprès des I______, avec un taux d'activité de 80%.

Le 30 septembre 2015, le TPAE a ratifié une convention des parents fixant la contribution due par D______ à l'entretien de ses enfants à 800 fr. par mois de leur naissance jusqu'à ce que l'aînée atteigne l'âge de 10 ans, puis de 1'000 fr. par mois jusqu'aux 15 ans de celle-ci et de 1'200 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas de formation sérieuse et régulière.

h. Durant l'été 2016, D______ a déménagé à G______, à proximité du domicile de A______ et de ses enfants. Par le biais du SPMi, elle a sollicité un élargissement progressif de son droit de visite, jusqu'à parvenir à une garde alternée. Elle s'est également plainte de ce que A______ avait changé le pédiatre des enfants sans son accord.

Par ordonnance du 8 juin 2017, le TPAE a élargi le droit de visite de D______, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et rappelé à A______ qu'en dehors des décisions courantes ou urgentes, le parent qui avait la charge de l'enfant ne pouvait prendre seul d'autres décisions que si l'autre parent ne pouvait être atteint moyennant un effort raisonnable.

Par arrêt du 26 février 2018, statuant sur recours de A______, la Cour de justice a annulé cette ordonnance en tant qu'elle prévoyait un élargissement du droit de visite de D______.

La Cour a notamment constaté qu'il subsistait un conflit important entre les parents sur tous les points relatifs à leurs enfants et que les mesures entreprises par les parents pour tenter de résoudre ce conflit, notamment sur le plan psychothérapeutique, demeuraient insuffisantes. Ni les parents, ni les enfants n'étaient dès lors prêts pour un élargissement du droit de visite, qui se déroulait selon un rythme et des habitudes procurant aux enfants la sérénité et la stabilité dont ils avaient besoin.

i. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 29 janvier 2018, D______ et les enfants B______ et C______, représentés par leur mère, ont formé contre A______ une demande tendant à ce que D______ soit libérée de toute contribution à l'entretien de ses enfants avec effet rétroactif au 1er septembre 2016, en raison d'une augmentation de ses charges financières.

j. A______ a conclu au déboutement de D______ et des enfants B______ et C______ des fins de leur action.

Il a contesté que l'action puisse être dirigée contre lui seul, sollicité que les enfants soient représentés dans la procédure par un curateur et requis des mesures superprovisionnelles tendant à la suspension du droit de visite de D______. A ce propos, il a notamment produit un courrier adressé le 8 novembre 2018 au TPAE par le pédopsychiatre de B______, auquel celle-ci avait rapporté en séance que sa mère la frappait et frappait aussi son frère, de façon répétitive, pour faire suite à des actes qualifiés de "pas sages", sans plus d'explications.

k. Le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 19 novembre 2018, considérant que les circonstances ne rendaient pas vraisemblable une urgence particulière.

Par jugement du 12 février 2019, le Tribunal a dit que A______ possédait la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure. Il a également ordonné que les mineurs B______ et C______ soient représentés par un curateur et a désigné Me E______ en cette qualité.

l. Au mois de novembre 2018, A______ a porté plainte pénale contre D______ et la sœur de celle-ci pour voies de fait et violation du devoir d'éducation envers les enfants B______ et C______.

Entendues par le Ministère public, D______ et sa sœur ont contesté les faits qui leur étaient reprochés. Elles ont elles-mêmes porté plainte contre A______ pour dénonciation calomnieuse. L'instruction de ces plaintes est à ce jour pendante.

m. Le 4 mars 2019, F______, psychologue FSP, a adressé au SPMi un compte rendu de prise en charge de l'enfant C______.

Elle y exposaitavoir repris le suivi thérapeutique de l'enfant à la place d'une collègue au mois de janvier 2019. Celle-ci, qui avait quitté le cabinet, avait été confrontée à l'opposition de D______, parce qu'elle avait été choisie par A______ à la place d'un précédent thérapeute; sa collègue avait par ailleurs recueilli des propos de C______ selon lesquels sa mère le frappait pour le punir.

Au vu de ces éléments, la psychologue F______ avait pris contact avec les parents, mais D______ avait dans un premier temps refusé de la rencontrer. C______ avait pour sa part d'emblée verbalisé que sa mère le tapait et lui arrachait les dents avec du fil même quand il s'y opposait. Lors d'un second entretien, C______ était apparu inquiet, portant sans cesse ses mains à la bouche et mordant son pull; il avait exprimé avoir peur des punitions de sa mère. La psychologue avait alors contacté le pédiatre de C______ et le responsable du dossier au SPMi; lors d'une réunion, ceux-ci avaient notamment relevé que les enfants B______ et C______ exprimaient des comportements de maltraitance ou de négligence depuis plusieurs années, qu'ils étaient instrumentalisés dans le conflit parental, qu'ils se trouvaient dans un grave conflit de loyauté et que les intervenants étaient pris à partie. Informée de ces démarches, D______ avait alors demandé à être reçue en urgence. Elle avait contesté le bien-fondé des propos de C______, indiquant que l'enfant était manipulé par son père qui lui dictait ce qu'il devait dire. Elle avait pour le surplus invoqué des différences éducatives et culturelles. Elle se méfiait par ailleurs des thérapeutes mandatés par A______.

En conclusion de son rapport, la psychologue F______ préconisait notamment une collaboration plus étroite avec les parents, ainsi qu'une enquête du SPMi et du TPAE sur les éléments rapportés par les enfants.

n. Par courrier du 4 mars 2019, le pédiatre des enfants a confirmé au SPMi qu'il s'était entretenu avec la psychologue au sujet des actes de maltraitance maternelle soupçonnés par celle-ci. Il a relevé que les enfants lui avaient rapporté des faits similaires lors de leurs visites médicales, mais sans affect particulier et de façon presque anodine. Il était selon lui urgent que les enfants ne soient plus instrumentalisés dans le conflit parental.

o. En date du 29 mars 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, dans laquelle il a conclu principalement à ce que le Tribunal suspende avec effet immédiat l'exercice par D______ de son droit de visite sur les mineurs B______ et C______, ou, subsidiairement, à ce qu'il ordonne l'exercice du droit de visite en milieu protégé.

A______ alléguait que les enfants étaient en souffrance, ce qui était attesté par des professionnels du réseau mis en place. Selon lui, il y avait lieu de les protéger afin qu'ils puissent grandir en toute sécurité.

Par ordonnance du 29 mars 2019, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer les mesures requises avant audition de toutes les parties.

p. Par courriel du 1er avril 2019, D______ a indiqué à la psychologue F______ qu'elle n'acceptait plus qu'elle continue à suivre son fils C______. Elle a suggéré que ce dernier soit à nouveau suivi par le précédent thérapeute si nécessaire.

q. Par acte du 9 avril 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une seconde requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, aux termes de laquelle il a conclu à ce que le Tribunal autorise la reprise immédiate du suivi thérapeutique du mineur C______ auprès de la psychologue F______.

A l'appui de sa requête, A______ alléguait que D______ n'avait aucun motif valable de mettre un terme à ce suivi et que le courriel envoyé par celle-ci le 1er avril 2019 constituait uniquement une mesure de représailles contre le rapport établi le 4 mars précédent par la psychologue. Pour la stabilité de C______, il était selon lui urgent que ce suivi puisse reprendre.

Par ordonnance du 9 avril 2019, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant qu'il ne se justifiait pas de statuer avant audition des parties, une audience étant prochainement agendée à cette fin.

r. Dans ses observations des 15 mai et 10 juin 2019 relatives aux deux requêtes de mesures provisionnelles, D______ a conclu au déboutement de A______.

En substance, elle a soutenu qu'aucune preuve de maltraitance physique n'avait été constatée, ni par le père, ni par les nombreux médecins et pédopsychiatres, ni par le SPMi ou le milieu scolaire.

s. Par le biais de leur curatrice, les mineurs C______ et B______ ont également conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles.

La curatrice des enfants indiquait les avoir longuement rencontrés tant chez leur père que chez leur mère et les avoir vus heureux auprès de chacun d'eux. Compte tenu de leur souhait exprimé de continuer à voir leurs deux parents sans changer les modalités mises en place, la curatrice estimait que l'intérêt des enfants commandait de maintenir le statu quo à ce stade de la procédure et que l'exercice du droit de visite dans un point de rencontre aurait des effets néfastes sur ceux-ci.

t. Devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles, D______ et les enfants concluant en outre à ce que le Tribunal impartisse aux parents un délai pour s'accorder sur le choix d'un thérapeute pour C______, ou à défaut ordonne un suivi psychothérapeutique auprès de l'Office médico-pédagogique ou du Dr J______.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles le 26 juin 2019.

u. Par courrier du 20 août 2019, le SPMi a indiqué au Tribunal qu'un intervenant psycho-éducatif en milieu ouvert avait rencontré les enfants C______ et B______ à six reprises depuis le mois d'avril 2019, tant en séance qu'aux domiciles de leurs parents. Cet intervenant n'avait constaté aucun indice pouvant suggérer que les enfants subissaient des violences corporelles. Ceux-ci dormaient et mangeaient bien, ne présentaient pas de réflexe de protection et semblaient très sociables. Ils n'étaient pas en difficulté sur le plan scolaire et étaient fidèles à eux-mêmes dans les différents environnements parentaux, où ils partageaient beaucoup d'affection et d'attention avec leurs parents.

v. Dans le cadre de l'instruction au fond, le Tribunal a entendu deux témoins le 5 mars 2020.

v.a Le pédiatre des enfants a confirmé qu'il suivait ceux-ci depuis le printemps 2017. A______ lui avait demandé de reprendre leur suivi en raison d'un différend avec la précédente pédiatre. Il avait accepté le mandat, bien que D______ fût initialement opposée à ce changement. A______ lui avait fait part de ce que la mère des enfants n'était selon lui pas adéquate et les punissait trop sévèrement. Personnellement, il n'avait jamais pu vérifier les dires du père à ce sujet. Actuellement, les deux enfants se portaient bien tant sur le plan physique que psychique. Confirmant les termes de son courrier au SPMi du 4 mars 2019, le pédiatre a réitéré qu'il n'avait rien remarqué de particulier qui se passât chez l'un ou l'autre des parents, même si C______ lui avait indiqué que sa mère avait pu lui tirer les oreilles ou lui arracher une dent qui branlait. Il n'avait constaté aucun stress chez l'enfant par rapport à ces épisodes.

v.b L'infirmière scolaire des enfants a rapporté avoir reçu ceux-ci seuls et séparément, chacun à deux reprises. Lors du second entretien, au mois de février 2020, C______ lui avait dit que sa mère le tapait avec la main sur le bras ou la main et qu'il lui arrivait de tirer les oreilles. Il n'avait cependant pas pu dire à quelle fréquence cela arrivait et avait déclaré qu'en dehors des moments où il était tapé ou puni, tout se passait bien avec sa mère à la maison. B______ avait quant à elle déclaré que tout se passait bien pour elle à la maison et que sa mère ne la frappait pas. Convoquée, D______ avait contesté avoir frappé son fils, reconnaissant lui avoir tiré l'oreille à une seule reprise dans un centre commercial parce qu'il n'obéissait pas; il lui arrivait également de le punir et de le mettre au coin.

D.           Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que la situation des enfants B______ et C______ avait été réglée en dernier lieu par décisions du TPAE et de la Chambre de surveillance des 8 juin 2017 et 26 février 2018. Il n'avait pas été rendu vraisemblable que cette situation s'était depuis lors modifiée de manière significative, ni a fortiori péjorée. Le prononcé de mesures provisionnelles ne se justifiait donc pas. Les requêtes du père semblaient davantage témoigner d'une volonté d'obtenir des décisions favorables avant la fin des débats principaux et le prononcé du jugement au fond. Au surplus, il n'apparaissait pas nécessaire ou urgent de suspendre avec effet immédiat l'exercice du droit de visite de de la mère sur les mineurs B______ et C______, ni d'ordonner l'exercice dudit droit de visite en milieu protégé. Il en allait de même pour la reprise immédiate du suivi thérapeutique de C______ auprès de sa psychologue.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature non pécuniaire puisque portant sur la réglementation des droits parentaux, l'appel est en l'espèce recevable.

1.2  La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, puisque les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 248 let. d CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Dans les causes concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent en principe plus introduire de nova, même s'agissant de causes concernant des enfants mineurs. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est par ailleurs admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties à l'appui de leurs écritures, qui concernent le sort d'enfants mineurs, sont recevables, à l'exception de celles accompagnant leurs courriers adressés à la Cour après le 13 mars 2020, date à laquelle la cause a été gardée à juger.

Il en va de même des nouveaux allégués de fait formulés par les parties dans lesdits courriers, qui seront écartés.

Au vu de la maxime d'office applicable, les conclusions nouvelles prises par les mineurs C______ et B______ devant la Cour sont quant à elles recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.             Sur le fond, l'appelant reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir considéré que la situation des enfants C______ et B______ justifiait de suspendre avec effet immédiat le droit de visite de leur mère, subsidiairement d'ordonner l'exercice de ce droit en milieu protégé.

3.1 Le juge saisi d'une action en modification de la contribution d'entretien modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (art. 298d al. 3 CC).

Le juge peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée du procès (art. 303 al. 1 CPC; art. 276 al. 1 CPC par analogie; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 303 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 et 8 ad art. 276 CPC).

3.2 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

L'art. 274 CC prévoit que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (al. 1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (al. 2).

Une mise en danger de l'équilibre physique ou psychique de l'enfant suffit, mais elle doit être concrète. Elle peut par exemple résulter d'actes de maltraitance, de soupçons d'abus sexuels, d'un surmenage pendant le droit de visite ou au contraire d'une absence de soins; elle peut aussi venir d'une mauvaise influence exercée sur l'enfant durant le droit de visite (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 274 CC).

3.3 En l'espèce, l'appelant sollicite la suspension du droit de visite de l'intimée en raison d'actes de violence physique que celle-ci infligerait à ses enfants pour les punir, comme les enfants l'ont rapporté à divers professionnels, soit notamment à la psychologue F______, depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 26 février 2018. A ce stade, lesdits actes de violence ne ressortent cependant que des allégués de l'appelant et de certaines déclarations des enfants, en particulier de C______. Leur réalité n'a pas pu être constatée par les professionnels en question, notamment par le pédiatre des enfants ou l'infirmière scolaire. Ledit pédiatre a affirmé qu'il n'avait rien relevé de particulier et que les déclarations des enfants n'étaient accompagnées d'aucun affect ni d'aucun stress notable. Devant l'infirmière scolaire, C______ a rapporté que tout se passait bien avec sa mère en dehors des moments où il était puni, sans pouvoir préciser la fréquence desdites punitions. B______ a, quant à elle, déclaré que sa mère ne la frappait pas. Un doute important subsiste ainsi quant à l'existence, la récurrence et la gravité des châtiments corporels dénoncés par l'appelant et l'on ne peut exclure que les déclarations des enfants à ce propos leurs soient dictées par leur père, comme le soutient l'intimée.

Au terme de son rapport du 4 mars 2019, la psychologue n'a d'ailleurs pas recommandé la suspension ni la restriction immédiate des relations personnelles des enfants B______ et C______ avec leur mère; la psychologue a seulement préconisé qu'une enquête soit diligentée par le SPMi. Celle-ci a eu lieu et, selon les indications données par ce service le 20 août 2019, l'intervenant concerné n'a constaté aucun indice suggérant que les enfants subissaient des violences corporelles; ceux-ci se portaient bien, ne présentaient pas de réflexe de protection et semblaient très sociables. Ils n'étaient pas en difficulté sur le plan scolaire et étaient partageaient de l'affection avec leurs deux parents. Ces constatations sont conformes aux propos tenus en dernier lieu par le pédiatre et l'infirmière scolaire devant le Tribunal au mois de mars 2020.

Dans ces conditions, il n'est ni urgent ni nécessaire de suspendre ou de restreindre, sur mesures provisionnelles, le droit de visite de l'intimée, dont l'exercice régulier apparaît à ce stade apte à procurer aux enfants l'encadrement affectif et la stabilité dont ils ont besoin, comme l'a relevé la Cour de justice dans son arrêt du 26 février 2018. La curatrice de représentation des enfants, qui a rencontré ceux-ci à plusieurs reprises, relève par ailleurs leur attachement au statu quo et précise que l'exercice du droit de visite de la mère en milieu protégé aurait sur eux des effets néfastes.

Partant, l'ordonnance entreprise sera confirmée en tant qu'elle a débouté l'appelant de ses conclusions en suspension et en restriction du droit de visite de l'intimée.

4.             L'appelant sollicite également qu'il soit ordonné la reprise du suivi thérapeutique du mineur C______ auprès de la psychologue F______.

4.1 Selon l'art. 307 CC, l'autorité de protection – respectivement du juge (art. 298d al. 3 CC) – prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoirs et donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (al. 3).

Si les mesures doivent être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, elles doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l'enfant. Les mesures seront jugées suffisantes pour autant que l'on puisse admettre que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront eux-mêmes les autres mesures nécessaires pour assurer à l'enfant une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 274 CC).

4.2 En l'espèce, C______ a interrompu son suivi thérapeutique auprès de sa psychologue au mois d'avril 2019, à la demande de l'intimée. Si le mineur, représenté par sa curatrice, est aujourd'hui disposé à reprendre un tel suivi, il n'apparaît pas conforme à son intérêt que cette reprise s'effectue auprès de ladite psychologue, qui ne l'a suivi que deux mois au début de l'année 2019 et à laquelle l'intimée demeure vivement opposée. L'intérêt de C______ serait d'être suivi par un thérapeute choisi par ses deux parents et avec lequel ceux-ci communiquent de manière adéquate.

A ce stade, un tel thérapeute ne peut toutefois être vraisemblablement trouvé ni identifié, compte tenu du conflit parental persistant. Les éléments disponibles montrent par ailleurs que C______ ne semble pas immédiatement affecté par l'interruption du suivi thérapeutique susvisé. Ni les constatations du SPMi au mois d'août 2019, ni les déclarations du pédiatre des enfants et de l'infirmière scolaire au mois de mars 2020 ne laissent apparaître de craintes pour la santé psychique de l'enfant en l'absence d'un tel suivi.

Il n'est dès lors ni nécessaire ni urgent d'ordonner, sur mesures provisionnelles, la reprise du suivi de C______ auprès d'un thérapeute particulier, étant précisé que cette question pourra si nécessaire être réexaminée au terme de l'instruction au fond. A ce stade, l'ordonnance entreprise sera confirmée en tant qu'elle a débouté l'appelant de ses conclusions sur ce point.

5.             Devant la Cour, les mineurs B______ et C______ concluent à l'instauration d'une curatelle de soins et à la limitation de l'autorité parentale en conséquence.

5.1 En vertu de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 298d al. 3 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (ATF 140 III 241 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 et 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). 

5.2 En l'espèce, les mineurs B______ et C______ sollicitent l'instauration d'une curatelle de soins en raison de l'incapacité de leurs parents à s'entendre sur le choix de leurs thérapeutes.

Comme relevé ci-dessus, le développement des enfants n'est toutefois pas immédiatement ni gravement menacé par cette incapacité. Les enfants sont suivis par un pédiatre et sont à ce jour en bonne santé, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Chacun des parents semble capable de prendre les mesures nécessaires et de consulter des professionnels soignants qualifiés en cas de besoin, même sans l'accord de l'autre. L'exercice des relations personnelles fait par ailleurs déjà l'objet d'une curatelle de surveillance ad hoc, qui donne satisfaction. Il ne se justifie pas dans ces conditions d'ordonner à titre provisionnel une mesure de curatelle supplémentaire – et de restreindre l'autorité parentale des parties en conséquence – aux seules fins de régir le suivi médical des enfants. Au besoin, cette question pourra être réexaminée à l'issue de l'instruction au fond.

Partant, les mineurs B______ et C______ seront déboutés de leurs conclusions en ce sens et l'ordonnance entreprise sera intégralement confirmée.

6.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

7.             Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), l'affaire étant de nature non pécuniaire (cf. art. 74 al. 1 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 décembre 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/725/2019 rendue le 21 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22220/2017-8.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.