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Décisions | Chambre civile

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C/9898/2015

ACJC/841/2017 du 30.06.2017 sur JTPI/14441/2016 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.276; CC.285; CC.285;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9898/2015 ACJC/841/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 30 JUIN 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la
7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2016, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case
postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14441/2016 du 28 novembre 2016, expédié pour notification aux parties le 8 décembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur demande de modification de contribution d'entretien, a condamné A______ à verser à C______ à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 400 fr. dès le
12 mai 2015 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif), a modifié dans la seule mesure utile l'arrêt ACJC/1______ rendu le
22 octobre 2010 par la Cour de justice dans la cause C/2______ (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr., mis à la charge des parties par moitié (ch. 3), a condamné A______ à verser un montant de 450 fr. à l'Etat de Genève, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC) (ch. 4), a condamné C______ à verser un montant de 450 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7) et a condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8).

En substance, le Tribunal a retenu que la naissance d'un second enfant de A______ constituait un fait nouveau justifiant d'entrer en matière sur la demande de modification de la contribution d'entretien. A______ n'ayant pas déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour améliorer sa situation financière et trouver un emploi, un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois pour une activité dans les domaines du nettoyage ou de la restauration rapide devait lui être imputé. Compte tenu de la quotité disponible de A______, de 790 fr. mensuellement, et de son obligation d'entretien envers son second enfant, la contribution à l'entretien de B______ devait être fixée à 400 fr. par mois.

B. a. Par acte expédié le 24 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de l'enfant B______.

Il a soutenu avoir amélioré sa situation financière, au vu de l'emploi à temps partiel d'entraîneur de football qu'il exerçait, et rencontrer des difficultés pour trouver en autre emploi, compte tenu de ses nombreuses années d'inactivité. Dès lors, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

b. Dans sa réponse du 1er mars 2017, l'enfant B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais.

Elle a contesté que son père ait entrepris ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, afin de retrouver une activité, celui-ci n'ayant pas démontré avoir recherché un emploi rémunéré.

Elle a versé à la procédure de nouvelles pièces, soit une capture d'écran du site Jobup.ch, ainsi qu'une attestation établie le 21 juin 2016 par D______ SA.

c. Dans leur réplique et duplique des 27 mars et 8 avril 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Par plis du greffe du 18 avril 2017, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le ______ 2007, C______, née le ______ 1984, a donné naissance à une enfant, prénommée B______.

Celle-ci a été reconnue, le ______ 2007, par son père, A______, né le ______ 1980.

Les parents de l'enfant se sont séparés à la fin de l'année 2008.

A______ exerce son droit de visite sur B______ à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

b. Par arrêt ACJC/1______ rendu le 22 octobre 2010 dans la cause C/2______, la Cour de justice a condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______ le montant de 800 fr. dès le 15 septembre 2009 et jusqu'à ses dix ans, de 900 fr. jusqu'à ses quinze ans et de 1'000 fr. jusqu'à sa majorité, mais jusqu'à
25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières.

La Cour de justice a retenu que A______ vivait avec sa compagne et les deux filles de cette dernière. Le RMCAS lui versait 2'138 fr. 30 nets par mois pour couvrir ses charges. Sa compagne réalisait un revenu mensuel net de 2'545 fr.

Ses charges mensuelles, de 2'045 fr. 80, comprenaient l'entretien de base de
850 fr. (1/2 de 1'700 fr. compte tenu du ménage qu'il formait avec sa compagne), sa prime d'assurance maladie de 324 fr. 80, subside déduit, ses frais de transport de 70 fr. et la moitié du loyer, soit 800 fr.

A______, qui n'avait pas de formation, en avait débuté une devant se terminer en décembre 2009 et lui permettre d'obtenir un travail auprès de E______. Cette formation n'ayant pas abouti, il était censé en commencer une nouvelle.

Compte tenu des informations floues qu'il avait données et du fait qu'il n'avait pas conduit la formation entreprise en 2009 jusqu'à son terme, la Cour a retenu qu'il n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait exiger de lui pour se former, respectivement pour trouver un emploi. Elle lui a ainsi imputé un revenu hypothétique mensuel de 4'000 fr. bruts, soit 3'500 fr. nets correspondant au revenu qu'une personne de son âge, sans formation, pourrait obtenir dans les secteurs de la restauration, la vente, la construction ou le médical.

Les charges mensuelles incompressibles de B______ ont été arrêtées à 1'147 fr., comprenant la base d'entretien de 400 fr., sa part au loyer de 267 fr. (1/3 de
800 fr.), ses frais de transport de 45 fr. ainsi que les frais de crèche de 434 fr. 70. La prime d'assurance maladie de 100 fr. était entièrement couverte par un subside.

C______ réalisait un salaire mensuel net de 3'773 fr. 25. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'454 fr. et se composaient de la base d'entretien de 1'350 fr., de la prime d'assurance maladie de 363 fr. 40, du loyer de 355 fr. (2/3 de 800 fr.), des frais de transport de 70 fr. ainsi que des impôts mensualisés de 137 fr. 50, ce qui lui laissait un disponible de 1'300 fr. par mois. Elle bénéficiait d'un subside couvrant sa prime d'assurance maladie.

c. Le ______ 2013, la compagne de A______, F______, a donné naissance à G______.

d. Par demande déposée le 12 mai 2015 par-devant le Tribunal de première instance, non concilié le 18 juin 2015 et introduite le 22 juillet 2015, A______ a conclu à ce que le Tribunal annule et mette à néant le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt ACJC/1______ du 22 octobre 2010, dise qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de B______, dès le 12 mai 2015, et mette les frais de la procédure à la charge de chacune des parties pour moitié.

Il a soutenu que sa situation s'était modifiée de manière importante, en raison de son obligation d'entretien supplémentaire envers sa fille G______, qu'il ne pouvait honorer et, depuis le 1er novembre 2014, il ne pouvait plus compter sur le soutien de F______, dont il était séparé.

e. Dans sa réponse du 11 juillet 2016, B______, représentée par sa mère C______, a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

f. Lors des audiences des 26 février, 27 mai et 30 septembre 2016, le Tribunal a procédé à l'audition des parties. Leurs déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 30 septembre 2016.

g. A______ a expliqué qu'à la suite d'une blessure aux ligaments, il avait dû interrompre sa carrière de joueur de football. Sans formation ni CFC, il avait travaillé en qualité d'aide électricien auprès de clients de D______ SA du 7 juillet 2003 au 16 août 2006.

A fin 2009, il avait été placé par le chômage comme huissier d'accueil à E______ pendant trois mois.

Du 1er février 2010 au 30 avril 2014 puis du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, il avait bénéficié d'une aide financière du RMCAS, puis du Centre d'action sociale de ______ (GE) du 1er mars 2015 au 30 septembre 2015. Il avait ensuite touché des prestations complémentaires ce qui avait éteint son droit aux prestations de l'Hospice général.

Depuis le 1er avril 2014, il entraînait une équipe junior de football au sein du H______, activité lui procurant un revenu mensuel net de 1'125 fr.

Il a indiqué qu'il effectuait des formations (Coerver et diplôme B ASF) qui lui permettaient d'augmenter son salaire en tant qu'entraîneur de football.

Il avait également suivi une formation de comptabilité 1 auprès de l'I______.

A______ a déclaré qu'il cherchait du travail, mais qu'il lui était difficile d'en trouver car il n'avait ni permis de conduire ni CFC. Il recherche un emploi sur Internet, dans les journaux et en faisant du porte à porte. Il est également inscrit dans trois ou quatre agences de travail temporaire.

Il a produit les fiches de recherches d'emplois qu'il avait remises au RMCAS pour les mois de janvier 2014 à juin 2015, plusieurs lettres d'offres d'emplois qu'il avait envoyées entre 2015 et 2016 pour des postes d'employé de bureau, de vendeur, de magasinier, de réceptionniste et de concierge, ainsi qu'une réponse négative, reçue le 23 juin 2016, pour un poste de concierge.

Il a également produit une attestation de J______ du 2 juin 2016 indiquant qu'il était inscrit auprès de cette agence depuis le 20 janvier 2012 et que son dossier était toujours actif, une attestation de K______ indiquant qu'il avait déposé sa candidature le 22 mai 2014 pour un poste de technico-commercial, ainsi qu'un certificat de travail établi par L______ SA attestant qu'entre juin 2010 et juillet 2011 il avait effectué quatre missions de courte durée en qualité d'aide monteur électricien auprès de leurs clients.

Il estime avoir fait les efforts nécessaires pour trouver un emploi, ajoutant qu'il a sonné à toutes les portes.

Il a indiqué qu'il vivait à nouveau avec F______ et leur enfant commun. Sa compagne, qui exerçait la profession d'assistante médicale, avait été licenciée et était en arrêt maladie.

h. Le loyer de l'appartement qu'occupent A______, sa compagne, les deux enfants de celle-ci et leur enfant commun s'élève à 2'176 fr., charges comprises, ainsi que 70 fr. pour une place de parking. Ils bénéficient d'une allocation de logement de 416 fr. 65 par mois. La prime d'assurance maladie de A______ est de 526 fr. 80, soit 410 fr. après déduction du subside.

i. C______ vit à ______ (France) avec son compagnon, leur enfant commun, M______, né le ______ 2014, et B______.

Elle travaille à plein temps auprès de N______ SAet réalise un revenu mensuel net de 4'163 fr., versé treize fois.

Elle perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour chacun de ses enfants.

Son compagnon est au chômage et perçoit des indemnités d'environ EUR 1'600.- par mois.

j. Le loyer mensuel est de EUR 1'000.-. C______ verse des cotisations à la sécurité sociale de EUR 181.-, soit 200 fr. au taux actuel (ce montant englobe son assurance, ainsi que celle de ses deux enfants), et s'acquitte des charges suivantes : taxe d'habitation EUR 55.-, soit 60 fr., des frais de transport correspondant à l'abonnement de bus de 75 fr., des frais de restaurant scolaire et de périscolaire pour B______ de EUR 251.-, soit 276 fr., des frais de garde pour M______ de EUR 611., soit 672 fr., des remboursements mensuels de EUR 290.-, soit 319 fr., à O______ et de EUR 140.-, soit 154 fr., à P______ pour des emprunts qu'elle a contractés en avril 2015 pour l'achat d'un véhicule, dont l'échéance est fixée au mois d'avril 2020.

Elle a souscrit à une assurance maladie complémentaire auprès de O______ pour elle-même et ses deux enfants.

k. C______ a déclaré que A______ ne payait plus la contribution d'entretien depuis avril 2014.

Elle a indiqué qu'en avril, mai et juin 2016, il avait versé 50 fr. par mois pour l'entretien de B______.

Elle avait l'impression que A______ vivait bien car il voyageait et se rendait au restaurant. Elle s'interrogeait sur ces dépenses alors qu'il indiquait gagner 1'000 fr. par mois. Elle estimait qu'il devrait mettre plus de bonne volonté et participer à l'entretien de sa fille.

C______ a cependant déclaré qu'elle était d'accord que la contribution d'entretien soit réduite à 400 fr. par mois.

l. A______ a expliqué qu'il était parti en week-end avec sa compagne grâce à un bon qu'elle avait reçu de ses amis pour ses quarante ans, en 2014. Il n'avait pas dépensé un sou pour ce week-end. Il a indiqué qu'il ne gaspillait pas ses moyens. Il essayait de vivre avec ce qu'il avait. Il achetait des vêtements de marque, mais de sport modestes, tels que par exemple des baskets Adidas, au demeurant peu souvent.

Il a indiqué qu'il n'allait pas au restaurant. Il emmenait parfois B______ au MacDonald'S.

Il a ajouté qu'aujourd'hui, il n'était pas en mesure de payer la contribution d'entretien pour B______ car il ne parvenait même pas à payer ses propres factures, notamment son assurance maladie.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale, dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu de la valeur capitalisée des contributions d'entretien litigieuses (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 92
al. 2 CPC).

Interjeté de surcroît dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC) et les maximes inquisitoire et d'office illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58
al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015 du
27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss,
p. 139).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour se rapportant à la situation de son père et étant susceptibles d'influencer la contribution d'entretien qui lui est due, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

3. L'appelant reproche également au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, et de ne pas avoir retenu que la situation s'était modifiée au point qu'il convenait de supprimer la contribution d'entretien fixée en faveur de sa fille.

3.1

3.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 120 II 285 consid. 4b).

3.1.2 Dans le présent cas, depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour en octobre 2010, l'appelant est devenu père d'un second enfant, soit un fait nouveau et durable. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la demande de modification de la contribution à l'entretien de l'enfant, ce que les parties ne remettent en outre pas en cause.

3.2.

3.2.1 La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1).

L'amélioration des ressources du détenteur de la garde ne suffit pas pour justifier la réduction de la contribution due par l'autre parent : en principe, ce sont les enfants qui doivent profiter au premier chef du changement de situation par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 cité consid. 2.3). La fixation d'une contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2016 du 16 août 2017 consid. 3.3).

3.2.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de cet enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit sur les effets de la filiation - entré en vigueur au 1er janvier 2017 et applicable aux procédures en cours
(art. 13c bis du titre final CC) - la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère
(art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). Les allocations familiales font partie des revenus de cet enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

3.2.3 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Le droit transitoire prévoit que les contributions d'entretien destinées à l'enfant, qui ont été fixées dans une convention d'entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015, sont modifiées à la demande de l'enfant (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC).

Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).

Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429). Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).

Lorsque les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message,
p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab
1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit.,
p. 432).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

3.2.4 Comme sous l'ancien droit, la répartition de la charge de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents.

L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. De même, les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118
consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016
consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer. Il n'est donc en principe pas possible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P.79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P.95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3; ATF 137 III 118; 129 III 417 consid. 2.2 = JdT 2004 I 115; 128 III 4 consid. 4c/bb = JdT 2002 I 294). L'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif n'est admissible que dans l'hypothèse où le débiteur d'aliments a volontairement renoncé à une partie de ses ressources alors qu'il se savait, ou devait se savoir, débiteur d'une obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 précité consid. 6.1).

3.2.5 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables même après l'introduction de la contribution de l'enfant, le 1er janvier 2017. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59
consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Les impôts courants et échus ainsi que les primes d'assurance-maladie complémentaire ne sont pas à prendre en considération dans le minimum vital du droit des poursuites du débirentier quand les revenus des parties sont modestes (ATF 127 III 68 consid. 2b; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa, ATF 134 III 323 consid. 3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 84 et ss).

En présence de deux enfants, leur participation au logement du parent gardien peut être fixée à 30% du loyer et, pour trois enfants à 50% dudit loyer (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 et les notes de bas de page).¨

Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97).

Lors du calcul du minimum vital du débirentier, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'entretien que le débiteur verse pour ses enfants vivant dans un autre foyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2 = SJ 2011 I 221). Lorsque les revenus déterminants du débirentier dépassent son minimum vital personnel ainsi calculé, l'excédent doit être réparti en premier lieu entre tous ses enfants crédirentiers (en vertu de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent); le cas échéant, le débirentier doit agir en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2008 consid. 6.2; 5C.197/2004 du 9 février 2005 consid. 3.1; 5C.127/2003 du
15 octobre 2003 consid. 4.1.4). A cet égard, il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (ATF 128 III 305 consid. 4b p. 310; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1 avec références).

3.2.6 Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière. La quotité de la contribution ne dépend en outre pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (ATF 126 III 353 consid. 2b p. 358-359; 127 III 68 consid. 2b p. 70 et les références mentionnées). Lorsque l'excédent du parent débirentier ne suffit pas pour couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le découvert est à répartir entre tous ses enfants et, partant, entre toutes les familles concernées. Lorsqu'il n'y a aucun excédent, aucune contribution d'entretien ne peut être arrêtée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).

3.2.7 L'l'intangibilité du minimum vital du parent demeure en termes de contribution à l'entretien de l'enfant (Message du Conseil fédéral, in FF 2014 541).

3.2.8 Il convient dès lors de déterminer les ressources et les charges des parties, ainsi que de la mère de l'enfant.

L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, soutenant avoir amélioré sa situation financière, en tant qu'il était devenu entraîneur de football, et rencontrer des difficultés à trouver une activité rémunérée.

D'emblée, la Cour relève que l'appelant n'a pas démontré avoir entrepris des démarches régulières et sérieuses en vue de trouver une activité professionnelle à plein temps. S'il a certes fourni quelques efforts pour trouver une activité accessoire en tant qu'entraîneur de football, il n'a pas prouvé avoir recherché activement un emploi depuis l'année 2010. Par ailleurs, l'appelant savait devoir contribuer financièrement à l'entretien de sa fille. Il lui appartenait dès lors de rechercher activement et sérieusement un emploi, et ce depuis octobre 2010 à tout le moins, date à laquelle un revenu hypothétique lui avait déjà été imputé par la Cour. Dans la présente procédure, alors que la charge de la preuve lui incombait, l'appelant n'a pas prouvé avoir fait de telles recherches. Il n'a en tout état versé à la procédure que quelques pièces attestant des recherches qu'il dit avoir faites. Celles-ci datent d'ailleurs de 2015 et 2016 seulement. Les autres pièces font état de quatre missions de longue durée, entre juin 2010 et juillet 2011, ainsi que de son inscription auprès de deux agences temporaires. De plus, comme l'a justement relevé le Tribunal, l'appelant n'a produit qu'une seule réponse (négative) donnée à ses offres.

Il ressort du calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (disponible sous http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/) que, pour une personne sans formation née en 1980, sans fonction de cadre et sans année d'ancienneté, pour des activités simples et répétitives dans le domaine du nettoyage avec un horaire hebdomadaire de 40 heures, le salaire médian brut est de 3'630 fr., dans le domaine de la restauration, de 3'710 fr. et, dans le domaine du commerce de détail (vente), de 3'800 fr.

Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, l'appelant devait rechercher une activité dans les domaines du nettoyage ou de la restauration rapide. Il pouvait également être attendu de lui qu'il cherche un travail dans le domaine du commerce de détail. En effet, toutes ces activité ne nécessitent pas de qualification particulière, ni d'avoir un permis de conduire. Par ailleurs, l'appelant est jeune et en bonne santé; il est également au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse. L'appelant n'a ni allégué ni démontré de circonstances l'entravant dans ses recherches de postes de travail.

Dès lors, la Cour retiendra que l'appelant est en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de l'ordre de 3'700 fr., représentant un revenu mensuel net d'environ 3'330 fr. (3'700 fr. moins 10% de charges).

3.2.9 Les charges de l'appelant seront arrêtées à 1'787 fr., comprenant sa prime d'assurance-maladie de 410 fr. subside déduit, 457 fr. de loyer, ses frais de transport de 70 fr. et 850 fr. de montant de base OP.

Dès lors que l'appelant vit avec sa compagne et leur enfant commun, ainsi que les deux filles de celle-ci, ce qui n'est pas contesté, la part de loyer de l'appelant sera fixée à 25%, le solde de 75% étant réparti à raison de 16,65% par enfant et 25% pour la compagne (2'176 fr. de loyer + 70 fr. parking – 416 fr. 65 d'allocation de logement = 1'829 fr. 35 x 25%).

L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'543 fr.

En 2010, ses charges s'élevaient à 2'045 fr. 80 et le revenu hypothétique imputé de 3'500 fr. net, de sorte que son disponible mensuel était de 1'454 fr. 20.

3.2.10 La mère de l'intimée perçoit un salaire mensuel net de 4'163 fr., treize fois l'an, représentant 4'510 fr. mensualisés.

Ses charges admissibles, de 1'325 fr., se composent de sa part du loyer (taxe d'habitation comprise) de 410 fr., la moitié du montant de base OP d'un couple, réduit de 15%, de 680 fr., ses impôts de 160 fr. et ses frais de transport de 75 fr.

Le loyer et la taxe sont de respectivement 1'000.- EUR et 55.- EUR, soit
1'171 fr. 05. Dès lors qu'elle vit avec son compagnon, leur enfant M______ et B______, sa part de loyer est de 35%, le solde étant réparti à raison de 30% pour les deux enfants et de 35% pour le compagnon.

Aucune pièce relative aux impôts n'a été produite; toutefois, dès lors qu'elle est domiciliée en France, ceux-ci sont prélevés à la source. Ils seront estimés à 160 fr. par mois, en référence aux impôts qui prévalaient en octobre 2010 et majorés compte tenu de l'augmentation du salaire de la mère de l'intimée depuis lors.

Le solde mensuel de celle-ci est de 3'185 fr.

En 2010, les revenus mensuels de la mère de l'intimée étaient de 3'773 fr. 25 et ses charges de 2'454 fr. Son disponible s'élevait ainsi à 1'319 fr. 25.

3.2.11 Les charges de B______, non contestée en tant que telles, comprennent sa part de loyer de 176 fr. (15% de 1'171 fr. 05), sa prime d'assurance-maladie de
67 fr., ses frais de cantine et de parascolaire de 276 fr. et le montant de base OP de 400 fr., soit 919 fr., dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 619 fr. Depuis le mois de mars 2017, les charges ont augmenté, compte tenu du fait que l'enfant a atteint l'âge de 10 ans. Le montant de base OP est ainsi de 600 fr. par mois depuis cette date, de sorte que les charges, allocations familiales déduites, sont de 819 fr. mensuellement.

En 2010, les charges de B______ s'élevaient à 1'147 fr. par mois.

3.2.12 Les coûts de l'enfant G______ n'ont pas été allégués ni démontrés. En prenant en compte la part de loyer, de 305 fr., la prime d'assurance-maladie de
0 fr., compte tenu de l'âge de l'enfant et du subside vraisemblablement perçu, et du montant de base OP de 400 fr., lesdites charges peuvent être estimées à 705 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 405 fr. La moitié de ce montant est à charge de la mère, de sorte que la part pouvant être supportée par l'appelant s'élève à 203 fr.

3.2.13 Les coûts de l'enfant M______ sont pour leur part partiellement connus. Ils comprennent sa part du loyer de 176 fr. (15% de 1'171 fr. 05), ses frais de garde de 672 fr. et le montant de base OP de 400 fr., soit 1'248 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 948 fr. Ces frais doivent être supportés par ses deux parents, de sorte que la mère de l'intimée doit prendre à sa charge 474 fr.

3.2.14 Comme retenu sous ch. 3.2.9, l'appelant dispose actuellement d'un solde mensuel de 1'543 fr., alors qu'il était en 2010 de 1'454 fr. 20. Toutefois, avec le montant disponible, l'appelant doit assumer son obligation d'entretien envers B______, mais également une partie des charges de G______, fixées à 203 fr.
(ch. 3.2.12), de sorte que la somme réellement disponible actuellement est moins élevée qu'en 2010.

La situation financière de la mère de l'intimée s'est améliorée, dès lors que son disponible était en 2010 de 1'319 fr. 25, alors qu'il est aujourd'hui de 3'185 fr. Elle doit toutefois elle aussi assumer une nouvelle obligation d'entretien envers M______, dont la part à sa charge a été arrêtée à 474 fr. (ch. 3.2.13). Conformément aux principes rappelés supra, cette amélioration doit bénéficier au premier chef à l'intimée, notamment par des conditions de vie plus favorables; elle ne saurait être compensée par une réduction mathématique de la contribution à l'entretien de l'intimée.

Compte tenu du fait que la mère de l'intimée assume la majeure partie de ses soins et de son encadrement quotidien, il convient que l'appelant prenne en charge la totalité des besoins de l'enfant intimée non couverts, tels que retenus sous
ch. 3.2.11, de 619 fr. jusqu'en mars 2017 puis de 819 fr. depuis lors.

Par conséquent, malgré les changements intervenus dans la situation de l'appelant, il ne se justifie pas de modifier l'arrêt rendu par la Cour en octobre 2010, lequel condamnait l'appelant à verser à l'intimée 800 fr. jusqu'à ses dix ans puis 900 fr. dès cette date. En effet, avec son solde disponible mensuel de 1'543 fr., l'appelant est à même de verser la contribution de 800 fr., respectivement 900 fr., et de prendre également en charge une partie des frais de G______, lui laissant encore un montant de l'ordre de 440 fr. à disposition.

Par ailleurs, la situation n'est pas déséquilibrée.

3.2.15 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant sera débouté des fins de sa demande de modification de la contribution à l'entretien de l'intimée et les ch. 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront annulés.

3.2.16 Il n'y a pas lieu d'inclure plus spécifiquement une contribution de prise en charge dans la contribution susvisée, ce que l'enfant intimée ne sollicite d'ailleurs pas. Les charges de la mère de l'intimée sont en effet entièrement couvertes par ses revenus.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 900 fr., n'a pas été remis en cause en appel, de sorte que la Cour le confirmera.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 2, 105
al. 2 CPC; art. 32 et 35 RTFMC - RS/Ge E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC), l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2017 par A______ contre le jugement JTPI/14441/2016 rendu le 28 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9898/2015-7.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 de ce jugement.

Déboute A______ des fins de demande en modification.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.