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Décisions | Chambre civile

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C/14709/2016

ACJC/838/2017 du 03.07.2017 sur JTPI/6489/2017 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; EFFET SUSPENSIF ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.315;
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14709/2016 ACJC/838/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 3 JUILLET 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2017, comparant par Me Raphaëlle Bayard, avocate, 11, rue de l'Encyclopédie, 1201 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, entre autres, constaté que A______ et B______ vivaient séparément depuis le mois de mai 2016 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement conjugal (ch. 2) ainsi que la garde sur les enfants C______, née le ______ 2003, D______, née le ______ 2007 et E______, née le ______ 2011 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite (ch. 4), l'a condamné à verser en mains de son épouse, pour la période allant du 1er août 2016 au 31 décembre 2016, des contributions mensuelles de 460 fr. pour C______, 360 fr. pour D______ et 360 fr. pour E______ (ch. 5) et de 2'145 fr. pour B______ (ch. 6). Dès le 1er janvier 2017, ces contributions ont été portées à 785 fr. pour C______, 685 fr. pour D______ jusqu'à ses dix ans (le 27.10.17) et 885 fr. au-delà, et 685 fr. pour E______, allocations familiales en sus (ch. 7) et, pour B______, à 1'170 fr. jusqu'aux dix ans de D______ (le 27.10.17) et à 970 fr. dès cette date (ch. 8), le tout sous imputation de 18'580 fr. de contributions déjà versées au 31 mai 2017;

Que, pour fixer les contributions précitées, le Tribunal a notamment tenu compte du fait que les revenus de A______ étaient de 6'575 fr. nets par mois et ses charges de 3'250 fr., de sorte que son solde disponible était de 3'325 fr. par mois;

Que le Tribunal a retenu dans les charges de A______ un montant de 1'500 fr. au titre de loyer futur, étant précisé qu'il logeait actuellement gratuitement chez des proches, et a écarté la prise en compte de toute charge fiscale au vu de la situation modeste des parties;

Qu'il a relevé que B______ n'avait pas de revenu et que son entretien et celui des enfants des parties étaient partiellement à charge de l'Hospice général;

Que A______ a formé appel contre le jugement du 18 mai 2017 et a requis l'octroi de l'effet suspensif;

Qu'il fait valoir sur effet suspensif que les contributions fixées par le Tribunal excèdent manifestement sa capacité contributive car ses charges ont été sous-évaluées, soulignant qu'il risque d'être forcé de s'endetter pour verser les contributions litigieuses;

Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif relevant que l'appelant ne risque pas de dommage difficilement réparable et que les montants en cause sont indispensables à son entretien et à celui des enfants;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que les conditions de l'octroi de l'effet suspensif ne sont pas réalisées in casu;

Qu'en effet, le salaire de 6'575 fr, par mois de l'appelant lui permet de financer, pour la durée de la procédure devant la Cour, les contributions litigieuses en 3'325 fr. au total, étant souligné que l'appelant ne produit aucune pièce à l'appui des charges mensuelles de loyer en 2'000 fr. et d'impôts en 700 fr. qu'il allègue;

Que l'appelant n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'à défaut d'effet suspensif, il serait exposé à d'importantes difficultés financières;

Qu'il n'allègue par ailleurs pas qu'il ne pourra pas obtenir la restitution des montants éventuellement versés en trop s'il obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour;

Qu'en outre les contributions litigieuses sont indispensables pour l'entretien de l'intimée et des enfants des parties;

Qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'accorder l'effet suspensif à l'appel;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/6489/2017 rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14709/2016-1.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente ad interim :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Valeur litigieuse supérieure ou égale à 30'000 fr.