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Décisions | Chambre civile

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C/9923/2014

ACJC/819/2016 du 10.06.2016 sur JTPI/15621/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; GARDE ALTERNÉE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9923/2014 ACJC/819/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 JUIN 2016

 

Entre

A______, domiciliée ______, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2015, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Susannah Maas Antamoro de Cespedes, avocate, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/15621/2015 du 21 décembre 2015, reçu le 23 décembre 2015 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a instauré une garde alternée en faveur de A______ et B______ sur leurs deux filles, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du lundi au lundi suivant, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif); dit que A______ pouvait voir ses enfants quelques heures les mercredis après-midi durant la semaine de son époux (ch. 2), dit que les semaines durant lesquelles les enfants seraient dans des camps de vacances ou séjours linguistiques ne seraient pas prises sur le temps de garde des parents (ch. 3), fixé le domicile officiel des enfants chez leur mère (ch. 4), dit que les parties partageraient par moitié les allocations familiales leur revenant (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 3'600 fr. à titre de contribution à l'entretien des deux filles (ch. 6), condamné A______ à s'acquitter du paiement de la prime d'assurance maladie des enfants, de leurs frais d'écolage et de cantine, de leurs activités extra-scolaires (______), ainsi que de leurs frais de transport (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, une somme de 1'400 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 8), débouté A______ des fins de ses conclusions en fixation d'une "provisio ad litem" (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., réparti ceux-ci par moitié entre les parties, compensé ceux-ci avec l'avance de frais fournie par A______ et condamné B______ à verser à son épouse la somme de 1'000 fr. (ch. 10), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 13).

b. En substance, le Tribunal a instauré une garde alternée sur les deux enfants, en réservant à la mère la possibilité de rencontrer ses enfants durant quelques heures les mercredis après-midis durant la semaine du père, ce qu'il avait accepté en première instance. Il avait toutefois précisé ne pas vouloir être définitivement privé de ses mercredis avec ses enfants.

Le Tribunal a ensuite fixé les contributions d'entretien de l'épouse et des enfants en fonction de leur train de vie antérieur, estimé à 38'163 fr. par mois pour la famille.

Il a fixé le train de vie mensuel de l'appelante à 12'000 fr. et lui a imputé un revenu hypothétique net de 7'000 fr. par mois, de sorte qu'il lui manquait la somme mensuelle de 5'000 fr. pour combler son déficit.

Il a ensuite fixé le train de vie des enfants à 4'352 fr. par mois et mis le montant mensuel de 3'600 fr. à la charge de de A______, lequel représentait les primes d'assurance maladie des enfants, leurs frais d'écolage et de cantine, de transport et d'activités extra-scolaires, ainsi que la moitié de leurs charges mensuelles extraordinaires, respectivement de leurs bases mensuelles d'entretien.

Il a fixé à 5'000 fr. par mois les contributions mensuelles d'entretien de la famille, représentant 3'600 fr. pour les enfants et le solde de 1'400 fr. pour l'appelante (5'000 fr. – 3'600 fr.).

B. a. Par acte expédié le 4 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des ch. 2, 3, 5 à 9 et 13 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais.

Elle conclut à ce qu'il soit dit qu'elle s'occupera des enfants les mercredis après-midis de 14h à 18h durant la semaine de son époux.

Elle conclut à la condamnation de son époux à verser en ses mains, par mois et d'avance, les montants suivants dès octobre 2013 :

-          9'500 fr. au titre de sa contribution d'entretien et

-          7'500 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de la contribution à l'entretien des enfants.

Elle sollicite le versement des allocations familiales en ses mains.

Elle conclut en appel au versement d'une "provisio ad litem" de 20'000 fr. pour les deux instances.

Elle dépose des pièces nouvelles.

b. Par acte expédié le 22 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique expédiée le 5 février 2016, respectivement duplique déposée le 22 février 2016 au greffe de la Cour de justice, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A______ a déposé des pièces nouvelles.

d. La cause a été gardée à juger le 22 février 2016, ce dont les parties ont été avisées par courrier à cette date.

C. a. A______, née ______ le ______ 1974, et B______, né le ______ 1972, tous deux ressortissants ______, se sont mariés le ______ 1999 à ______ (______), sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts ______.

Les enfants C______ et D______, nées à Genève respectivement le ______ 2004 et le ______ 2007, sont issues de cette union.

Les époux se sont séparés le ______ 2013, date à laquelle A______ a emménagé dans un appartement situé à proximité de l'ancien domicile conjugal. Les parties ont pratiqué une garde alternée de leurs enfants.

b. En mars 2014, B______ a introduit une requête en divorce à ______ (______).

Le 20 mai 2014, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles par devant le Tribunal de première instance.

B______ a excipé en vain d'incompétence des juridictions genevoises pour connaître du litige et de litispendance. Par arrêt du 24 avril 2014 (ACJC/481/2015, C/9923/2014) devenu définitif, la Cour de justice a confirmé la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur le droit de garde, le droit de visite et l'entretien de la famille, en application du droit suisse.

c.a. A______ est ______ à plein temps. Elle a exercé son activité en raison individuelle jusqu'à la mi-mai 2013, puis comme salariée de sa société E______, sise à Genève, dont elle est associée gérante.

De 2006 à 2009, A______ a perçu un revenu mensuel net moyen de 2'352 fr. ([18'082 fr. + 10'017 fr. + 30'246 fr. + 54'568 fr.] ÷ 4 ans ÷ 12 mois).

En 2010, A______ a réalisé un bénéfice annuel net de 91'499 fr., respectivement de 81'397 fr. après déduction de ses charges sociales annuelles (10'102 fr.), ce qui correspond à un revenu mensuel net de 6'783 fr.

En 2011, elle a réalisé un bénéfice annuel net de 95'300 fr., respectivement de 84'449 fr. après déduction de ses charges sociales annuelles (11'159 fr.), ce qui correspond à un revenu mensuel net de 7'037 fr.

En 2012, elle a déclaré un bénéfice annuel net de 37'603 fr. (soit 48'762 fr. retenu par l'Administration fiscale cantonale – 11'159 fr. de charges sociales annuelles), ce qui correspond à un revenu mensuel net de 3'134 fr.

De 2010 à 2012, le chiffre d'affaires de A______ a augmenté (147'854 fr., 230'807 fr. et 247'679 fr.), de même que ses charges salariales (17'083 fr. en 2011, puis 58'571 fr. en 2012).

En 2013, elle a déclaré une perte (de 6'291 fr.) pour son activité exercée en raison individuelle, ainsi qu'un revenu net de 14'489 fr. pour la période de mi-mai à fin décembre (16'000 fr. – charges sociales de 1'198 fr. et de 313 fr.), en qualité de salariée de sa société. Ce montant de 14'489 fr. réparti sur l'année correspond à un revenu mensuel net de 1'207 fr. Son chiffre d'affaires en raison individuelle s'est réduit cette année-là à 58'918 fr. et ses charges de personnel étaient de 21'502 fr., selon sa déclaration fiscale.

De janvier à avril 2014, elle a perçu un salaire mensuel net de 3'652 fr. de sa société, laquelle a réalisé une perte (de 12'664 fr. 65), selon le compte de pertes et profits de E______ au 31 décembre 2014.

Le revenu perçu par A______ en 2015 est inconnu. Elle a déclaré s'être séparée de ses collaborateurs lors de la séparation de son couple et a réduit la charge du loyer commercial (de 5'500 fr. par mois à 500 fr. dès mi-décembre 2015).

c.b. En première instance, A______ a, sur la base d'un budget détaillé des charges mensuelles des parties et des enfants, partiellement justifié par pièces, estimé les charges mensuelles de la famille à 44'000 fr., dont 8'000 fr. pour elle-même et 8'000 fr. pour ses enfants.

Le Tribunal a admis les charges mensuelles de A______ en 8402 fr. (ces montants, ainsi que les suivants, sont arrondis), soit base mensuelle d'entretien (1'350 fr.), loyer (3'440 fr.), prime d'assurance maladie (712 fr.), frais médicaux non remboursés (44 fr.), assurance RC-ménage (33 fr.), frais de véhicule (300 fr.), frais d'abonnement au club de sport (153 fr.), femme de ménage (300 fr.), frais extraordinaires (500 fr.), habillement (500 fr.), de voyage et loisirs (1'000 fr.) et transport (70 fr.).

d.a. B______ est ______ (______) chez F______, sise à Genève, et active dans la gestion ______. Il est actionnaire de celle-ci depuis le 13 décembre 2013.

Son revenu mensuel net, gratifications et frais de représentation inclus, s'est élevé à 52'129 fr. en 2012, à 45'436 fr. en 2013 et à 43'893 fr. en 2014, dividende en sus. De janvier à juin 2015, son revenu mensuel moyen net s'est élevé à 30'617 fr., dividende non compris.

d.b. En première instance, B______ a allégué des charges mensuelles en 25'210 fr.

Le Tribunal a admis les charges de B______ en 25'290 fr. par mois, soit base mensuelle d'entretien (1'350 fr.), impôts (ICC : 11'448 fr., IFD : 4'608 fr.), 3ème pilier (1'058 fr.), assurance maladie (609 fr.), assurance juridique (41 fr.), assurance LAA pour le personnel domestique (13 fr.), cotisations à des associations (160 fr.), frais de transport (42 fr.), habillement (500 fr.), voyages et loisirs (1'000 fr.), sports (500 fr.), intérêts hypothécaires (1'235 fr.), charges de copropriété (859 fr.), assurance RC-ménage (56 fr.), femme de ménage (600 fr.), frais liés à un appartement 1______ (638 fr.), frais liés à deux véhicules (573 fr.).

e. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles des enfants en 4'472 fr. [recte : 4'352 fr.], soit bases mensuelles d'entretien (1'000 fr.), assurance maladie (284 fr.), frais d'écolage et de cantine pour C______ (1'658 fr.), idem pour D______ (470 fr.), frais de transport (58 fr.), activités extra-scolaires (382 fr.), frais extraordinaires (500 fr.).

f. D'octobre 2013 jusqu'à la fin de l'année 2014, B______ a versé 5'000 fr. par mois à son épouse et viré 3'500 fr. sur un compte commun dédié aux enfants. Depuis janvier 2015, il a réduit spontanément et hors décision judiciaire ses contributions à 2'000 fr. pour son épouse et à 3'000 fr. pour ses enfants.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC), la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, car elles concernent leurs situations financières et personnelles, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien mensuelle des enfants.

4. Les parties s'affrontent sur la garde des enfants durant les mercredis après-midis, lorsque le père en a la garde durant la semaine.

4.1 L'appelante sollicite en appel la garde de ses filles les mercredis après-midis de 14 h à 18 h durant la semaine de son époux, expliquant qu'elles sont alors gardées par la femme de ménage et qu'elle-même dispose de la possibilité d'aménager son emploi du temps pour s'occuper d'elles.

L'intimé précise avoir accepté des rencontres ponctuelles entre l'appelante et ses filles, lorsqu'elles n'ont pas d'activités extra-scolaires, d'invitations par des camarades ou d'activités organisées avec lui. Il refuse d'être privé de cette après-midi.

4.2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, notamment s'agissant de l'autorité parentale et de la garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et ss CC).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3).

La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_13/2015 du 10 février 2015 consid. 6.1).

4.2.2 En l'espèce, l'intimé a accédé à la demande de son épouse de lui confier les enfants certains mercredis après-midis, mais qu'il serait excessif de le priver systématiquement de la garde de ses filles pour ces après-midi-là. Par ailleurs, les parties s'entendent suffisamment pour se concerter sur l'organisation d'un mercredi tous les quinze jours, laquelle est facilitée par la proximité de leurs domiciles respectifs, et de déterminer celle qui sera la plus adéquate pour leurs filles.

L'appel n'est pas fondé sur ce point. Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. Le Tribunal, admettant un chef de conclusions de l'intimé, a décidé que les semaines durant lesquelles les enfants seraient dans des camps de vacances ou séjours linguistiques ne seraient pas des semaines prises sur le temps de garde des parents.

5.1 L'appelante conteste ce mode, insolite à son sens, susceptible de la léser si elle envisageait de passer un mois de vacances avec ses filles, dans la mesure où l'intimé les placerait pour une même durée en camps ou en séjours linguistiques.

Selon l'intimé, la participation des enfants à ce type de séjour est dans leur intérêt et la solution permet aux parents de bénéficier d'un nombre égal de vacances avec leurs filles.

5.2.1 L'intérêt de l'enfant prévaut (arrêt du Tribunal fédéral 5A_13/2015 du
10 février 2015 consid. 6.1) et le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

5.2.2 En l'espèce, la décision du premier juge est conforme au bien des enfants, pour autant qu'elle soit mise en œuvre de bonne foi sur ce point par les parties. Les enfants partageront une durée égale de vacances avec leurs parents, étant rappelé qu'en leur qualité de titulaires de l'autorité parentale, les parents devront se concerter au sujet des camps ou séjours linguistiques envisagés pour leurs filles, ce qui leur permettra d'organiser leurs vacances respectives avec elles.

Le premier juge ayant correctement usé de son pouvoir d'appréciation, le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé, la Cour rappelant pour le surplus que la procédure ne porte en l'état que sur des mesures provisionnelles.

6. Les parties s'opposent sur les montants des contributions d'entretien.

6.1 L'appelante sollicite le versement mensuel de contributions d'entretien de 9'500 fr. pour elle-même et de 7'500 fr. pour ses enfants, avec effet rétroactif de celles-ci au 1er octobre 2013.

Elle soutient que le train de vie des parties était d'au moins 44'000 fr. par mois, selon son budget familial, réduit à 42'150 fr. en raison de la contestation par son époux du montant des frais mensuels d'alimentation de ses filles (1'000 fr.) et de leurs frais de sport d'hiver (850 fr.).

Elle reproche au Tribunal d'avoir estimé son revenu mensuel net à partir de son bénéfice net, en omettant de déduire ses charges sociales annuelles. En sus, elle soutient que le premier juge aurait dû considérer les bénéfices reportés d'une année sur l'autre (soit 40'645 fr. du bénéfice de l'année 2010 reportés sur les fonds propres 2011, ainsi que 63'093 fr. du bénéfice de l'année 2011 reportés sur les fonds propres 2012), n'ayant ainsi affecté à l'entretien de la famille que la part de bénéfice non reportée d'une année sur l'autre. En outre, elle conteste l'imputation d'un revenu hypothétique, expliquant que la réduction de ses revenus est consécutive à la baisse de ses mandats en raison de la crise économique.

Elle soutient que ses charges mensuelles de loyer doivent être arrêtées à 70% de celui-ci et que le solde doit être imputé à ses filles. La moitié des frais de la jeune fille au pair, soit 600 fr., doit de plus être ajoutée dans ses charges mensuelles.

Elle persiste à solliciter la prise en compte de ses frais mensuels de sport pour 200 fr. et de voiture pour 950 fr., au lieu des montants mensuels de 153 fr. et de 300 fr. retenus par le Tribunal, ce d'autant plus que les sommes retenues pour son époux se sont élevées mensuellement à 500 fr. pour les frais de sport et à l'utilisation de deux véhicules. Elle reproche au Tribunal d'avoir omis de retenir ses impôts.

S'agissant des enfants, elle demande la prise en compte de leurs charges mensuelles pour 1'585 fr. (frais d'équipement pour activités extra-scolaires : 125 fr., de loisirs : 167 fr., de coiffeur : 35 fr., d'abonnement de lecture : 25 fr., d'invitation chez des camarades : 83 fr., de catéchisme : 17 fr., de vacances : 583 fr., de frais médicaux : 50 fr. et d'habillement : 500 fr.). Elle sollicite le versement des allocations familiales en ses mains.

6.2 Selon l'intimé, son épouse est en mesure de percevoir un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois, treizième salaire en sus. Il s'oppose à l'augmentation des frais de l'activité sportive de son épouse, ainsi que ses frais de véhicule. Il estime que les frais de garde des enfants ne sont plus justifiés, l'appelante ayant résilié son bail professionnel et pouvant exercer à domicile.

6.3.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s. CC), l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 3 et 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2). Il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 3 et 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2).

Lorsque les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1).

La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et les références citées).

La contribution d'entretien des enfants doit correspondre aux besoins de ceux-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût des enfants (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières; arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1).

Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références).

Un délai doit lui être accordé pour que la personne puisse s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1).

Selon le calculateur de salaire en ligne du Laboratoire genevois du marché du travail, disponible sur le site internet <http://www.geneve.ch/ogmt>, une personne née en 1974, ayant été formée en entreprise, exerçant à titre indépendant dans le domaine de l'information et de la communication durant 40 heures par semaine, perçoit une rémunération brute moyenne de l'ordre 13'150 fr. par mois.

Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

6.3.2 En l'espèce, le budget mensuel de la famille articulé en 42'150 fr. par l'appelante ne peut pas être retenu, car son époux n'a pas contesté les seuls frais d'alimentation et de sport d'hiver de ses filles, mais également le montant pour les vacance de son épouse et de ses enfants, ainsi que les frais de véhicule de celle-là (cf. notamment Ad. 41 et 52 de sa réponse du 14 août 2015).

Ainsi qu'elle le soutient avec raison, sa charge mensuelle de loyer sera arrêtée à 70% de celui-ci et le solde sera inclus dans les charges mensuelles de ses enfants.

L'appelante n'a pas rendu vraisemblable que ses frais de sport et de véhicules étaient supérieurs aux montants pris en compte par le Tribunal, de sorte que les mêmes montants seront pris en considération.

Une estimation de la charge d'impôts de l'appelante doit être ajoutée à ses charges mensuelles.

Les frais de transports publics ne sont pas retenus car l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle utilisait ceux-ci en sus de ses déplacements en voiture.

Les frais de la location d'une résidence secondaire à 2______ (______) ne sont pas retenus, puisqu'ils font déjà partie de ses frais de voyages et de loisirs.

La Cour retient ainsi les charges mensuelles de l'appelante en 8'800 fr., soit :

- Base mensuelle d'entretien : 1'350 fr.

- Loyer (70 % de 3'440 fr.) : 2'408 fr.

- Prime d'assurance maladie : 712 fr.

- Frais médicaux non remboursés : 44 fr.

- Prime d'assurance RC et ménage : 33 fr.

- Frais de voiture estimés à : 300 fr.

- Abonnement club de sport : 153 fr.

- Femme de ménage : 300 fr.

- Frais extraordinaires : 500 fr.

- Habillement : 500 fr.

- Voyages et de loisirs (à l'instar de son époux, non contestés par lui) : 1'000 fr.

- Impôts estimés (sur la base d'un revenu mensuel de 7'000 fr.) à : 1'500 fr.

S'agissant de l'intimé, seule la moitié de ses frais de véhicules sont retenus, parce qu'il n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il utilisait deux voitures, en sus de son abonnement annuel de transports publics.

Les intérêts hypothécaires et charges de copropriétés sont arrêtés à 70% des montants respectifs, le solde étant attribué aux charges mensuelles de ses filles.

La Cour retient les charges mensuelles de l'intimé en 24'375 fr., soit :

- Base mensuelle d'entretien : 1'350 fr.

- Impôts (ICC et IFD) : 16'055 fr.

- Cotisations au 3ème pilier : 1'058 fr.

- Prime d'assurance maladie : 609 fr.

- Prime d'assurance juridique : 41 fr.

- Prime d'assurance LAA pour le personnel domestique : 13 fr.

- Cotisations à des associations : 160 fr.

- Frais de transports (selon le justificatif d'abonnement TPG annuel) : 42 fr.

- Habillement : 500 fr.

- Voyages et loisirs : 1'000 fr.

- Sports, clubs et autres cotisations : 500 fr.

- Intérêts hypothécaires (70% de 1'235 fr.) : 865 fr.

- Charges de copropriété (70% de 859 fr.) : 601 fr.

- Prime d'assurance RC et ménage : 56 fr.

- Femme de ménage (non contesté par A______) : 600 fr.

- Frais en relation avec sa résidence secondaire 1______ (______) : 638 fr.

- Frais d'un véhicule : 287 fr.

S'agissant des charges mensuelles des enfants, elles incluent 30% des frais de logement de leurs parents, afin de déterminer lesdites charges indépendamment de celles de leurs parents.

Les frais de la jeune fille au pair sont ajoutés à leurs charges mensuelles.

Le montant de 500 fr. retenu par le Tribunal au titre de frais extraordinaires comprend les voyages, cadeaux, livres, frais de pharmacie, restaurants, sorties et frais de sport d'hiver. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'ajouter les frais d'équipement en relation avec les activités sportives ni les autres postes, déjà inclus dans ce montant. Les frais de coiffeur sont inclus dans la base mensuelle d'entretien des enfants. Enfin, les frais d'habillement, de 500 fr. par mois, non contestés par l'intimé, sont ajoutés à leurs charges mensuelles.

La Cour retient les charges mensuelles des enfants en 7'927 fr., respectivement 7'327 fr., après déduction des allocations familiales dont elles sont bénéficiaires (600 fr.) :

-       Base mensuelle d'entretien (C______ : 600 fr. et D______ : 400 fr.) : 1'000 fr.

-       Participation au loyer, aux intérêts hypothécaires et charges de

copropriété (30% de 3'440 fr., de 1'235 fr. et de 859 fr.) : 1'660 fr.

-       Frais d'habillement (non contestés par B______) : 500 fr.

-       Primes d'assurance maladie : 298 fr.

-       Frais d'écolage et de cantine pour C______ (pièce nouvelle n° 51) : 2'090 fr.

-       Frais d'écolage et de cantine pour D______ : 470 fr.

-       Frais de transports publics : 58 fr.

-       Frais de catéchisme : 17 fr.

-       Activités extra-scolaires (______) : 734 fr.

-       Frais extraordinaires (voyages, cadeaux, livres, frais de pharmacie,

restaurants, sorties et ski) : 500 fr.

-       Jeune fille au pair, laquelle travaille en alternance pour le parent qui

assume la garde des enfants (montant admis par B______ en

première instance) : 600 fr.

Il résulte de ce qui précède que le train de vie de la famille totalise 40'502 fr., soit 8'800 fr. pour l'appelante, 24'375 fr. pour l'intimé et 7'327 fr. pour les enfants.

6.3.3 Le revenu mensuel net moyen de l'appelante en 2010 et 2011, soit après déduction de ses charges sociales, était de 6'910 fr., sans qu'il soit nécessaire de considérer le report de ses bénéfices d'une année sur l'autre, puisqu'il ne s'agit pas de déterminer le montant qu'elle a affecté aux charges de sa famille par le passé, mais quel revenu elle peut obtenir aujourd'hui de son activité lucrative pour maintenir son train de vie.

La chute de ses revenus mensuels nets à 3'134 fr. en 2012, nonobstant l'augmentation de son chiffre d'affaires, puis à 1'207 fr. en 2013 ne s'explique pas par la seule conjoncture économique, ce d'autant moins que selon le calculateur (théorique) de salaire en ligne c'est un salaire mensuel brut à plein temps de 13'150 fr., respectivement net de l'ordre de 11'000 fr. qu'elle aurait pu percevoir dans son domaine d'activité, compte tenu de son expérience professionnelle et l'exercice à titre indépendant de son activité.

Dans ces conditions, la diminution volontaire par l'appelante de ses revenus est rendue suffisamment vraisemblable au stade des mesures provisionnelles, ce d'autant plus que le licenciement de son personnel (58'571 fr. de charges annuelles en moins, soit 4'881 fr. par mois) et la réduction de son loyer (économie de 5'000 fr. par mois, soit 5'500 fr. – 500 fr.), auraient dû contribuer au maintien de son revenu mensuel net à 7'000 fr., y compris après la séparation des parties. En outre, elle s'est abstenue de produire les pièces relatives à ses revenus annuels perçus en 2014 et en 2015.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en imputant à l'appelante un revenu mensuel net hypothétique de 7'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2013, date de la séparation des parties.

6.3.4 Compte tenu des charges mensuelles de l'appelante de 8'800 fr. et de son revenu mensuel net hypothétique de 7'000 fr., son budget mensuel présente un déficit de 1'800 fr. pour lui permettre de maintenir son train de vie.

En outre, l'intimé a versé un total de 109'000 fr. au titre de contributions d'entretien à l'appelante pour la période du 1er octobre 2013 à fin mai 2016, mois du prononcé de l'arrêt de la Cour (15 mois à 5'000 fr. + 17 mois à 2'000 fr.), tandis que la contribution d'entretien de l'appelante, fixée à 1'800 fr. par mois, équivaut à une somme total de 57'600 fr. (32 mois à 1'800 fr.), soit une différence en faveur de cette dernière de 51'400 fr. L'appelante n'a, dès lors, plus de prétentions à l'encontre de son époux pour le passé.

Le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens que la contribution mensuelle à l'entretien de l'appelante sera portée à 1'800 fr. et due à partir du 1er octobre 2013.

6.3.5 L'appelante doit en outre être en mesure d'assumer la moitié des charges mensuelles de ses filles, du fait de la garde alternée, ce qui correspond à une somme de 3'664 fr. par mois (7'327 fr. ÷ 2). En allouant une contribution mensuelle à l'entretien des enfants en 3'600 fr. (ch. 6 du dispositif), le Tribunal a correctement estimé la somme mensuelle dont l'appelante doit pouvoir disposer pour entretenir ses filles lorsqu'elle en assume la garde, étant précisé que le père assumera également sa part à l'entretien de ses filles pour 3'600 fr. lorsqu'il en assumera la garde.

Le montant de la contribution d'entretien due aux enfants sera ainsi confirmé.

6.3.6 L'appelante sollicite en vain le versement des allocations familiales pour elle-même, au lieu du partage entre les parties décidé par le Tribunal. Ce chef de conclusions, qu'elle ne motive pas, sera rejeté, étant précisé qu'il est conforme au mode de garde adopté par les parties qu'elles partagent les charges mensuelles et les allocations familiales de leurs enfants.

6.3.7 L'appelante sollicite l'annulation du ch. 7 du dispositif du jugement qui l'a condamnée à assumer certains frais de ses enfants (prime d'assurances maladie, frais d'écolage et de cantine, activités extra-scolaires telles que ______ et frais de transport).

Elle soutient avec raison qu'elle n'a pas à assumer les charges mensuelles fixes de ses enfants, lesquelles incombent aussi à l'intimé. Comme indiqué ci-dessus, chacune des parties devra participer à concurrence de 3'600 fr. à l'entretien des enfants et elles décideront ensemble de la répartition de ces dépenses entre elles.

Le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, annulé.

6.3.8 La contribution mensuelle versée par l'intimé pour l'entretien des enfants, du 1er octobre 2013 à fin mai 2016, totalise 103'500 fr. ([3'500 fr. x 15 mois] +
[3'000 fr. x 17 mois]), tandis que son obligation, lorsque ses filles sont sous la garde de leur mère, s'élève à 115'200 fr. (3'600 fr. x 32 mois), soit un solde de 11'700 fr. encore dus aux enfants jusqu'à fin mai 2016.

La contribution mensuelle d'entretien des enfants prendra ainsi effet à partir du 1er octobre 2013.

Par conséquent, le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante le solde de 11'700 fr. dû au titre de l'entretien de ses enfants pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016, puis le montant de 3'600 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants.

7. Le Tribunal a refusé une "provisio ad litem" à l'appelante en raison de l'absence de difficultés de la procédure, de l'exercice d'une activité professionnelle par celle-ci et de son indépendance sur le plan financier.

7. 1 L'appelante sollicite en appel une "provisio ad litem" de 20'000 fr. pour les deux instances.

7.2.1 Une "provisio ad litem" est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la "provisio ad litem", à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).

7.2.2 En l'espèce, l'appelante exerce une activité lucrative dont elle retire des revenus estimés à 7'000 fr. nets par mois, laquelle lui permet vraisemblablement d'assumer les honoraires de son conseil, qu'elle n'a pas produits. En tout état de cause, son époux lui a versé durant la procédure des montants supérieurs au maintien de son train de vie (109'000 fr., cf. ci-dessus, ch. 6.3.4) au lieu de la somme de 57'600 fr. à laquelle elle pouvait prétendre, de sorte qu'elle a bénéficié d'un montant supplémentaire de 51'400 fr. lui permettant de régler les honoraires et frais de son avocat, tant pour la première que pour la seconde instance.

Par conséquent, son chef de conclusions sera rejeté et le ch. 9 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

8. 8.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2.1 En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et non contestés, seront confirmés.

8.2.2. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'200 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).

Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu la qualité des parties et au regard du fait qu'aucune d'entre elles n'a entièrement gain de cause en appel, les frais judiciaires seront mis à charge de l'appelante et de l'intimé pour moitié chacun.

L'intimé sera dès lors condamné à verser 1'600 fr. à l'appelante à ce titre.

Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

9. L'arrêt de la Cour statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2, 3, 5 à 9 et 13 du dispositif du jugement JTPI/15621/2015 rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9923/2014-8.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, allocations familiales non comprises, la somme de 11'700 fr. à titre de solde de contribution à l'entretien de ses enfants, pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016.

Condamne B______, dès le 1er octobre 2013, à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 3'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______.

Condamne B______, dès le 1er octobre 2013, à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de celle-ci.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'200 fr.

Les met à charge de A______ et de B______ à parts égales et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par celle-là, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'600 fr. de ce chef.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.