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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/9916/2020

ACJC/79/2021 du 25.01.2021 sur JTBL/566/2020 ( SBL ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 26.02.2021, rendu le 29.03.2021, IRRECEVABLE, 4D_10/2021
Normes : LaCC.30.al4
En fait
En droit

rZpublique et

canton de genve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9916/2020                                                                                        ACJC/79/2021

ARRæT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 25 JANVIER 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliZe ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 aozt 2020, comparant en personne,

et

LE FOYER B______, p.a. C______ [sociZtZ], ______, intimZ, comparant par
Me Timo SULC, avocat, rue de la Navigation 21bis, 1201 Genve, en l'Ztude duquel il fait Zlection de domicile.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.      Par jugement JTBL/566/2020 du 27 aozt 2020, reu par A______ le 31 aozt 2020, le Tribunal des baux et loyers a condamnZ la prZcitZe ^ Zvacuer immZdiatement de sa personne et de ses biens, ainsi que toute autre personne faisant mZnage commun avec elle, l'appartement de 2 pices n¡ ______ situZ au 2me Ztage ainsi que la cave de l'immeuble sis route 1______ [no.] ______ ^ D______ [GE] (ch. 1 du dispositif), a autorisZ LE FOYER B______ ^ requZrir l'Zvacuation par la force publique de A______ quatre mois aprs l'entrZe en force du jugement (ch. 2), a dZboutZ les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procZdure Ztait gratuite (ch. 4).

          En substance, les premiers juges ont retenu que A______ ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant ^ rester dans les locaux, de sorte qu'il convenait de faire droit ^ la demande d'Zvacuation formZe par LE FOYER B______. En raison de l'%ge avancZ de A______ et de sa situation financire prZcaire, ainsi que du fait qu'elle s'acquittait des indemnitZs pour occupation illicite, il convenait de surseoir ^ l'exZcution de l'Zvacuation durant quatre mois, malgrZ l'absence de recherches de solution de relogement par la locataire.

B.      a. Par acte expZdiZ le 11 septembre 2020 ^ la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, principalement, ^ ce que la Cour lui octroie une "prolongation de bail" de 10 mois au 30 juin 2021. A______ a produit des pices nouvelles.

          b. Dans sa rZponse du 21 septembre 2020, LE FOYER B______ conclut ^ la confirmation du jugement entrepris.

          c. A______ a rZpliquZ le 3 octobre 2020 et a produit de nouvelles pices. LE FOYER B______ a dupliquZ le 9 octobre 2020. Les parties ont persistZ dans leurs conclusions respectives.

          d. Les parties ont ZtZ avisZes le 12 octobre 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause Ztait gardZe ^ juger.

C.      Les faits pertinents suivants rZsultent de la procZdure :

          a. En date du 29 septembre 2014, LE FOYER B______, bailleur, et A______, locataire, ont conclu un contrat de bail ^ loyer portant sur la location d'un appartement de 2 pices n¡ ______ situZ au 2me Ztage de l'immeuble sis route 1______ [no.] ______ ^ D______.

          Le loyer annuel, charges non comprises, a ZtZ fixZ par le contrat ^ 6'600 fr.

          b. Par avis du 20 novembre 2017, le bailleur a rZsiliZ le bail pour le 30 septembre 2018.

          c. Par jugement JTBL/414/2019 du 2 mai 2019, le Tribunal des baux et loyers a validZ le congZ notifiZ ^ A______ par LE FOYER B______ le 20 novembre 2017 pour le 30 septembre 2018 et a octroyZ ^ A______ une unique prolongation de son bail d'une durZe d'une annZe, ZchZant au 30 septembre 2019.

          d. Par arrt ACJC/631/2020 du 18 mai 2020, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a accordZ ^ A______ une unique prolongation de son bail d'une durZe d'une annZe et demie, ZchZant au 31 mars 2020 et a confirmZ le jugement du Tribunal pour le surplus.

          e. Ce jugement a ZtZ confirmZ par arrt du Tribunal fZdZral 4A_334/2020 du 5 aozt 2020, aujourd'hui dZfinitif et exZcutoire.

          f. LE FOYER B______ a introduit une requte en Zvacuation en protection de cas clair par devant le Tribunal et a conclu ^ l'Zvacuation de A______ avec exZcution directe du jugement d'Zvacuation.

          g. Le Tribunal a tenu deux audiences, les 9 juillet et 27 aozt 2020. Lors de celles-ci, A______ a dZposZ des pices supplZmentaires et dZclarZ ne pas avoir trouvZ de nouveau logement, mais tre inscrite ^ la E______ [rZgie immobilire] depuis 2014 et tre en recherche active d'un logement. Elle a produit ses dossiers d'inscription auprs de la Fondation F______ et des Fondations immobilires de droit public datant d'aozt 2020. Elle a Zgalement prZcisZ que sa situation financire Ztait prZcaire, qu'elle avait des dettes et de faibles revenus. A______ a produit un certificat mZdical attestant d'un Ztat dZpressif et de troubles anxieux incompatibles avec une Zvacuation de son domicile et fait Ztat de son %ge avancZ. Enfin, elle a rappelZ payer rZgulirement le loyer de l'appartement. A______ a sollicitZ l'octroi d'un sursis humanitaire de dix mois, soit jusqu'au 30 juin 2021.

          LE FOYER B______ a relevZ que les demandes de logement dataient de quelques jours avant l'audience et que les dZmarches de relogement de A______ n'Ztaient pas actives. Quant ^ son Ztat de santZ, il s'agissait d'un argument nouveau. Ainsi, les conditions lZgales du sursis n'Ztaient pas rZalisZes. LE FOYER B______ Ztait toutefois disposZ ^ accorder un sursis ^ l'exZcution de l'Zvacuation de 60 jours, soit au 31 octobre 2020.

          Le Tribunal a gardZ la cause ^ juger ^ l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.       1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre les dZcisions du tribunal de l'exZcution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).

          Le recours, Zcrit et motivZ, doit tre dZposZ dans un dZlai de 10 jours ^ compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le Tribunal ayant rendu sa dZcision en procZdure sommaire (art. 157 al. 2 CPC).

          Le recours doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent tre interprZtZes selon les rgles de la bonne foi. Il suffit ^ cet Zgard que le sens dans lequel la modification de la dZcision attaquZe est demandZe, rZsulte clairement de la motivation du recours, le cas ZchZant mise en relation avec la dZcision attaquZe (ATF 137 III 617 consid. 4.2; arrt du Tribunal fZdZral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). 

          En l'espce, l'acte du 11 septembre 2020 a ZtZ interjetZ dans le dZlai prescrit par la loi. Il peut tre considZrZ comme suffisamment motivZ, dans la mesure o il comprend des conclusions explicites, bien qu'ZtayZes de manire implicite par la recourante qui compara"t en personne. Il est toutefois clair que celle-ci conteste le sursis accordZ par le Tribunal. L'acte est ainsi recevable en tant que recours.

          1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autoritZ de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limitZ ^ l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulZs et motivZs par la partie recourante (HOHL, ProcZdure civile, Tome II, 2me Zd. 2010, n. 2307).

          1.3 Les allZguZs nouveaux et les pices nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 

          Ds lors, les faits nouvellement allZguZs par la recourante ^ l'appui de son recours et de sa rZplique, ainsi que les pices produites ^ cette occasion sont irrecevables.

2.       La recourante sollicite l'octroi d'un dZlai humanitaire au 30 juin 2021.

          2.1 En procZdant ^ l'exZcution forcZe d'une dZcision judiciaire, l'autoritZ doit tenir compte du principe de la proportionnalitZ. Lorsque l'Zvacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'Zviter que des personnes concernZes ne soient soudainement privZes de tout abri. L'expulsion ne saurait tre conduite sans mZnagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sZrieux et concrets font prZvoir que l'occupant se soumettra spontanZment au jugement d'Zvacuation dans un dZlai raisonnable. En tout Ztat de cause, l'ajournement ne peut tre que relativement bref et ne doit pas Zquivaloir en fait ^ une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b; arrt du Tribunal fZdZral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).

          L'art. 30 al. 4 LaCC concrZtise le principe de la proportionnalitZ en cas d'Zvacuation d'un logement, en prZvoyant que le Tribunal des baux et loyers peut, pour des motifs humanitaires, surseoir ^ l'exZcution du jugement dans la mesure nZcessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelZ ^ statuer sur l'exZcution d'un jugement d'Zvacuation d'un logement, aprs audition des reprZsentants du dZpartement chargZ du logement et des reprZsentants des services sociaux ainsi que des parties.

          S'agissant des motifs de sursis, diffZrents de cas en cas, ils doivent tre dictZs par des "raisons ZlZmentaires d'humanitZ"; sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le dZcs de l'expulsZ ou d'un membre de sa famille, le grand %ge ou la situation modeste de l'expulsZ; en revanche, la pZnurie de logements ou le fait que l'expulsZ entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; ACJC/187/2014 du 10 fZvrier 2014 consid. 5.2.1; arrt du Tribunal fZdZral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et rZf. cit.).

          Dans sa jurisprudence, la Cour a notamment confirmZ, par arrt ACJC/78/2017 du 23 janvier 2017, l'Zvacuation par la force publique, ds le nonantime jour suivant l'entrZe en force du jugement, d'une locataire mre de deux enfants mineurs dont l'arriZrZ de loyer s'Zlevait ^ plus de 36'000 fr. Dans un autre arrt ACJC/57/2017 du 16 janvier 2017, l'Zvacuation par la force publique ds le nonantime jour aprs l'entrZe en force du jugement a Zgalement ZtZ maintenue, concernant une personne sans emploi, dont l'arriZrZ s'Zlevait ^ 13'400 fr.

          La Cour a confirmZ l'Zvacuation par la force publique dans un dZlai de trois mois d'un locataire sans emploi, faisant l'objet de nombreuses poursuites et qui occupait l'appartement litigieux depuis douze ans. La Cour a considZrZ que le dZlai de trois mois Ztait adZquat, compte tenu des nombreuses dZmarches effectuZes afin de trouver un logement (ACJC/224/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2). 

          La Cour a pour le surplus jugZ excessif un sursis de six mois, accordZ par le Tribunal. Elle a en effet considZrZ qu'un dZlai de nonante jours Ztait suffisant, le contrat ayant ZtZ rZsiliZ pour le 31 octobre 2013, pour justes motifs, congZ confirmZ en octobre 2016 par le Tribunal fZdZral, soit trois ans plus tard. De fait, le locataire avait bZnZficiZ d'une prolongation proche de la durZe maximale prZvue par la loi. Par ailleurs, un arriZrZ Zquivalent ^ six mensualitZs s'Ztait accumulZ ^ la date du jugement (ACJC/559/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.3). 

          2.2 En l'espce, il est constant que la recourante occupe sans droit le logement en cause depuis le 31 mars 2020, date de la fin de la prolongation de bail accordZe par dZcision de la Cour. Cette date est dZsormais Zchue depuis plusieurs mois.

          Les premiers juges ont retenu, ^ bon droit, que la recourante n'avait pas dZmontrZ avoir recherchZ une solution de relogement. En effet, les seuls formulaires datant de fin aozt 2020 ne suffisent pas ^ dZmontrer l'existence et l'effectivitZ de telles recherches. Le Tribunal a toutefois tenu compte de l'%ge avancZ de la recourante, de ses revenus modestes et du fait qu'elle s'acquittait des indemnitZs pour occupation illicite.

          Les arguments de la recourante faisant Ztat d'atteintes ^ sa santZ et des difficultZs rencontrZes avec son voisinage, comme avec les diffZrents reprZsentants de l'intimZ, ne sauraient tre considZrZs comme propres ^ modifier cette apprZciation s'agissant de la question de l'exZcution de l'Zvacuation. Il en va de mme de la bonne entente avec de nombreux voisins dont la recourante fait Ztat.

          Dans les faits, la recourante occupe sans droit le logement depuis plus de huit mois et le Tribunal lui a accordZ un sursis de quatre mois depuis l'entrZe en force de son jugement pour quitter l'appartement, ce qui constitue un dZlai Zquitable au sens des principes sus-rappelZs et compte tenu des circonstances de l'espce. Le jugement du Tribunal ne prte ds lors pas le flanc ^ la critique.

          En dZfinitive, infondZ, le recours sera rejetZ.

3.       A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prZlevZ de frais dans les causes soumises ^ la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


A la forme :

DZclare recevable le recours interjetZ le 11 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTBL/566/2020 rendu le 27 aozt 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9916/2020-7-SD.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procZdure est gratuite.

DZboute les parties de toutes autres conclusions.

SiZgeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, prZsidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Madame ZoZ SEILER, juges assesseurs; Madame Ma*tZ VALENTE, greffire.

 

La prZsidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffire :

Ma*tZ VALENTE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fZdZral conna"t des recours constitutionnels subsidiaires; la qualitZ et les autres conditions pour interjeter recours sont dZterminZes par les art. 113 ^ 119
et 90 ss LTF. Le recours motivZ doit tre formZ dans les trente jours qui suivent la notification de l'expZdition complte de l'arrt attaquZ. L'art. 119 al. 1 LTF prZvoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit dZposer les deux recours dans un seul mZmoire.

Le recours doit tre adressZ au Tribunal fZdZral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pZcuniaires au sens de la LTF infZrieure ^ 15'000 fr.