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Décisions | Chambre civile

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C/23039/2015

ACJC/742/2017 du 23.06.2017 sur JTPI/15590/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; GARDE ALTERNÉE ; DOMICILE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CPC.282; CPC.317; CC.25; ; CC.273; CC.276; CC.285;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23039/2015 ACJC/742/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 JUIN 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2016, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, 3, rue Nicole, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15590/2016 du 20 décembre 2016, reçu le 6 janvier 2017 par A______, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), imparti à A______ un délai d'un mois à compter de la réception du jugement pour libérer de sa personne et de ses biens ledit logement (ch. 3), dit qu'à compter de la date du prononcé du jugement, les frais afférents à ce logement (frais hypothécaires, amortissement de la dette, assurances bâtiment et frais de copropriété) seraient supportés par B______ seule (ch. 4) et que chacune des parties supporterait par moitié les coûts liés à d'éventuels travaux entrepris sur ce logement, dans une proportion équivalente à leur part de copropriété (ch. 5), dit que la garde sur les enfants C______, D______ et E______ s'exercerait de manière alternée par les parties, à raison d'une semaine passée auprès de chacune d'elles, du lundi matin à la reprise de l'école au lundi matin suivant ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), dit que le domicile légal des enfants se situait au domicile conjugal (ch. 7), ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants, le curateur désigné étant chargé de veiller à ce que les parents mettent en place un travail de coparentalité de manière à garantir l'existence d'un dialogue entre eux au sujet des enfants, les éventuels frais de la curatelle étant supportés par chacune des parties par moitié (ch. 8), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation du curateur et instruction de sa mission (ch. 9), exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité dans le but notamment d'assurer à leurs enfants une prise en charge sereine et purgée de tout conflit (ch. 10), dit que les frais d'entretien fixes des enfants (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non remboursés, frais de garde, coût des loisirs) seraient supportés par A______ (ch. 11), dit que les frais extraordinaires des enfants seraient supportés par moitié par chacune des parties (ch. 12), dit que les allocations familiales devaient être versées en mains de B______ (ch. 13) et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter de la date du prononcé du jugement, la somme de 5'200 fr. pour son entretien (ch. 14).

Pour le surplus, le Tribunal a statué sur les frais (ch. 15 et 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a. Par acte expédié le 16 janvier 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite la modification des chiffres 6, 7 et 14 du dispositif. Il conclut principalement au maintien de la garde alternée sur les trois enfants, à raison d'une semaine sur deux, du vendredi après l'école au vendredi suivant ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit et constaté que le domicile légal des enfants se situe à son domicile, qu'il assume l'entretien des enfants à hauteur de 6'768 fr. 95, qu'il ne doit rien à l'entretien de B______, qu'il lui rétrocède les allocations familiales à hauteur de 1'000 fr. par mois, que B______ assume l'entretien des enfants à hauteur de 1'676 fr., dont il faut déduire les allocations familiales de 1'000 fr. par mois, soit une somme totale de 676 fr., et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Subsidiairement, il a pris des conclusions pour le cas où B______ s'opposerait à la garde alternée. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 9 février 2017, il a requis la restitution de l'effet suspensif attaché au ch. 6 du dispositif du jugement, requête à laquelle B______ ne s'est pas opposée et qui a été admise par arrêt ACJC/196/2017 du 20 février 2017.

b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la compensation des dépens au vu de la qualité des parties.

Elle produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont toutes deux produit des pièces nouvelles.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______, né le ______ 1972 à Genève, et B______, née ______ le ______ 1972, se sont mariés le ______ 1999 à ______ (Genève).

b. Trois enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2002, D______, né le ______ 2005, et E______, née le ______ 2010.

c. Les parties se sont séparées durant l'automne 2015, chacune d'elles quittant alternativement le domicile conjugal. L'époux s'est finalement constitué un domicile séparé en février 2017.

d. Le 2 novembre 2015, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu en dernier lieu à l'instauration d'une garde alternée et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.

e. B______ a notamment conclu à l'attribution à elle-même de la garde des enfants, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 7'875 fr. à titre de contribution à son entretien.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 9 juin 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) a relevé que chacun des parents s'était investi auprès des enfants de manière adéquate. Les parents avaient réussi, tout en ayant chacun une activité professionnelle à plein temps, à leur assurer un cadre de vie et un lien leur permettant une bonne évolution. Les informations recueillies auprès de la thérapeute démontraient, d'une part, que les enfants allaient bien et, d'autre part, la nécessité de maintenir un équilibre dans leurs relations parentales dans deux domiciles distincts. Malgré le manque d'accord entre les parents, le SPMi a ainsi préconisé le maintien de la garde alternée, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, ainsi que de la moitié des vacances scolaires et jours fériés, les parents devant chercher les enfants à l'école le vendredi à la sortie des classes et les y ramener le vendredi suivant à 8h.

Le SPMi a cependant relevé que la relation parentale actuelle présentait des fragilités et que la communication entre les parties était interrompue, de sorte qu'il a proposé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et exhorté les parents à entreprendre une médiation afin de trouver un mode de communication permettant un bon exercice de la coparentalité.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 1er septembre 2016, A______ a déclaré être d'accord avec les conclusions du rapport du SPMi. Il logeait "à droite et à gauche" mais avait entrepris des démarches pour trouver un logement lui permettant d'accueillir les enfants. Grâce à une connaissance, il avait l'assurance de disposer d'un logement convenable à première réquisition de sa part à ______ (GE), à savoir un appartement disposant de trois chambres, impliquant que les enfants en partagent une.

B______ a contesté la teneur et les conclusions du rapport du SPMi.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. Les époux A______ et B______ sont copropriétaires du domicile conjugal sis ______ (GE), dont la valeur locative s'élève à 28'085 fr. par an selon leur déclaration fiscale de 2015.

b. A______ travaille pour la société F______ et a perçu à ce titre, frais de représentation de 9'000 fr. non compris, un salaire annuel net de 273'955 fr. en 2015 et de 279'096 fr. en 2016.

Ses charges mensuelles comprennent le montant de base OP (1'350 fr.), la moitié des frais d'entretien de la villa (375 fr.), l'assurance-maladie obligatoire (280 fr. 50), l'assurance médecines alternatives (5 fr.), l'assurance-maladie complémentaire (164 fr. 20), les frais de déplacement (500 fr.), le TCS, ETI, Assurances véhicule (291 fr. 60), les coûts de la femme de ménage (estimation de 500 fr.) ainsi qu'un montant pour le maintien du train de vie, les vacances et les loisirs (800 fr.). Il allègue en outre une charge fiscale estimée à 5'700 fr. et un loyer qu'il a initialement chiffré à 2'600 fr. Il a toutefois déménagé dans un appartement de cinq pièces situé au ______ (GE), coûtant selon lui "plus du double voire le triple du loyer actuel, charges comprises".

c. B______ est employée auprès de G______ en qualité de ______. Elle a perçu à ce titre un salaire annuel net de 129'985 fr. en 2014 et de 131'590 fr. en 2015 pour une activité à 100%. En date du 15 juin 2016, elle a effectué une demande pour réduire son temps de travail de 100% à 90%, requête qui a été acceptée par sa hiérarchie avec effet au 1er septembre 2016. Son salaire mensuel net s'élève désormais à 9'453 fr. 70 pour une activité à 90%, montant duquel 87 fr. 50 sont déduits à titre de retenue pour l'abonnement TPG.

Ses charges mensuelles comprennent notamment la base mensuelle OP (1'350 fr.), les intérêts hypothécaires (2'191 fr.), les amortissements (1'564 fr.), les frais d'entretien de la villa (375 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (280 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie complémentaire (172 fr. 20), ses cotisations au troisième pilier A (362 fr.), ses frais médicaux non remboursés (556 fr.), ses frais de copropriété (99 fr.), la REGA (5 fr. 80), l'assurance-bâtiment (72 fr.), Protectas (59 fr. 40), l'impôt sur le véhicule (22 fr. 60), la RC voiture (106 fr. 10), ses cotisations et primes TCS (65 fr. 20), ses frais de déplacement (500 fr.) ainsi qu'un montant pour le maintien du train de vie, les vacances et loisirs (800 fr.). Elle allègue en outre des frais de femme de ménage de 500 fr. par mois et une charge fiscale de 4'288 fr. par mois.

d. Les charges mensuelles de C______ comportent la base mensuelle OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (180 fr. 60), ses diverses activités déclarées fiscalement comme "frais de garde" (370 fr.), ainsi qu'un montant pour le maintien du train de vie, les vacances et loisirs (400 fr.).

Les charges mensuelles de D______ comprennent la base mensuelle OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (177 fr.), ses diverses activités déclarées fiscalement comme "frais de garde" (353 fr.) ainsi qu'un montant pour le maintien du train de vie, les vacances et loisirs (400 fr.).

Les charges mensuelles de E______ comportent la base mensuelle OP (400 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (185 fr. 55), ainsi qu'un montant pour le maintien du train de vie, les vacances et loisirs (400 fr.). A______ allègue en outre diverses activités déclarées fiscalement comme "frais de garde" à hauteur de 353 fr.

A______ allègue par ailleurs des frais médicaux de 520 fr. pour les trois enfants ainsi que des frais de nounou.

Les trois enfants bénéficient d'allocations familiales d'un montant total de 1'000 fr. versés en mains de leur mère à teneur du jugement entrepris, non contesté sur ce point.

e. Suite à une proposition de A______ de février 2016, les parties ont mis en place une garde alternée, s'exerçant alternativement au domicile conjugal une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi suivant au retour à l'école.

E. Les arguments des parties en appel seront examinés dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1.             L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Interjeté dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai prescrits et portant tant sur des conclusions de nature non patrimoniale (modalités de la garde alternée et domicile légal des enfants) que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien de l'épouse), l'appel est recevable.

2.             2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

2.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 55 CPC).

La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

3. Les parties produisent chacune des pièces nouvelles devant la Cour. Elles allèguent en outre nouvellement s'être séparées le 7 février 2017 et que l'appelant a déménagé dans un nouveau logement de cinq pièces.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis en appel (arrêts publiés ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3; ACJC/1667/2016 du 16 décembre 2016 consid. 4.1; ACJC/1461/2016 du 4 novembre 2016 consid. 1.4.1; dans ce sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influencer la prise en charge des enfants mineurs ou la contribution d'entretien en faveur de ceux-ci. Elles sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

Les faits nouveaux allégués par les parties sont postérieurs au jugement entrepris et ont été formulés sans retard, de sorte qu'ils sont recevables.

4. L'appelant a conclu pour la première fois en appel à ce qu'il soit dit et constaté qu'il assume l'entretien des enfants à hauteur de 6'768 fr. 95, que l'intimée assume l'entretien des enfants à hauteur de 1'676 fr. sous déduction des allocations familiales de 1'000 fr. par mois et qu'il lui rétrocède les allocations familiales à hauteur de 1'000 fr. par mois.

4.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

4.2 En l'espèce, la recevabilité des nouvelles conclusions en constatation relatives aux charges des enfants assumées par chacune des parties est douteuse dès lors qu'elles ne sont pas fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cela étant, la question peut demeurer indécise au vu de l'issue du litige (cf. consid. 7.2.6) et compte tenu du fait que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La conclusion nouvelle visant à ce qu'il soit dit et constaté que l'appelant rétrocède les allocations familiales à l'intimée à hauteur de 1'000 fr. par mois est en tout état irrecevable faute de motivation. En outre, le Tribunal a dit que les allocations familiales devaient être versées en mains de l'intimée et l'appel ne porte pas sur ce point (ch. 13 du dispositif du jugement attaqué).

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé le passage des enfants au lundi matin à la reprise de l'école. Il soutient que le Tribunal a ainsi ignoré le fait que depuis un an, les parties se sont entendues sur un passage le vendredi après l'école et un retour le vendredi suivant, ce qui convenait tant aux parties qu'aux enfants. De plus, le passage le vendredi permet aux enfants de profiter du week-end pour récupérer des affaires qu'ils auraient, le cas échéant, oubliées chez l'autre parent.

L'intimée fait valoir que le passage le vendredi lui a été imposé par l'appelant et que le passage le lundi serait plus adapté, dans la mesure où les deux aînés organisent, durant la semaine, des activités personnelles pour le week-end, nécessitant l'autorisation du parent qui en a la garde la semaine. Ce dernier aurait ainsi le pouvoir d'imposer à l'autre parent un emploi du temps spécifique des enfants et, partant, de ce parent durant le week-end, ce qui serait source de conflit. L'organisation directe avec le parent ayant la garde le week-end serait quant à elle malsaine, dès lors qu'un refus ou un désaccord de celui-ci serait immédiatement soumis au parent de la semaine, dont l'avis serait répercuté par l'enfant au parent du week-end.

5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC).

Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demandent (art. 298 al. 2ter CC).

Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 et les références citées).

5.2 En l'espèce, la garde alternée à raison d'une semaine sur deux n'est pas remise en cause par les parties. Elle a été préconisée par le SPMi. Il ne ressort pas des nouveaux éléments de la procédure qu'elle serait préjudiciable à l'intérêt de l'un ou l'autre des enfants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la modifier.

Le Tribunal a considéré que le passage des enfants devait se faire le lundi, sans motiver sa décision sur ce point. Or, les parties ont mis en place une garde alternée sur leurs enfants depuis plus d'une année, le passage de ceux-ci se faisant le vendredi, ce qui a en outre été recommandé par le SPMi. Il ressort de la procédure que l'appelant a proposé cette modalité à l'intimée, et non qu'il la lui aurait imposée comme elle le soutient. En tout état, la question de l'origine de cette organisation n'est pas déterminante dès lors que les parties appliquent cette modalité du droit de garde depuis plus d'un an et qu'elle semble convenir aux enfants. Il ne se justifie dès lors pas de modifier le jour de passage des enfants, à défaut d'éléments concrets démontrant que la pratique actuelle serait contraire au bien de ceux-ci.

Par ailleurs, le fait que les deux aînés commencent à avoir des activités personnelles le week-end, qu'ils organisent durant la semaine, est sans incidence sur le jour de passage des enfants. En effet, l'organisation de ces activités peut se faire durant la semaine de garde d'un des parents avec l'autre parent par téléphone ou au moyen des diverses messageries électroniques (sms, e-mails, etc.), le parent ayant la garde en semaine ne pouvant pas imposer ses décisions pour le week-end de l'autre parent par le biais d'autorisations, refus ou conditions. A cet égard, il appartient à chacun des parents de soutenir la décision prise par l'autre en vue de maintenir un cadre cohérent pour les enfants, nécessaire à leur bon développement, et d'éviter qu'ils n'essayent de tirer parti des éventuelles dissensions entre les parties. Le curateur et le travail de coparentalité pourront aider les parents à se concentrer sur le bien de leurs trois enfants.

Au vu de ce qui précède et dans un souci de continuité et de stabilité - essentielles pour le bien des enfants, en particulier en période de séparation -, le jour de passage des enfants sera fixé au vendredi, conformément à ce qui a prévalu jusqu'à ce jour.

Le jugement entrepris sera dès lors modifié en ce sens.

6. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir fixé le domicile légal des enfants chez la mère. Il soutient notamment que celui-ci doit être fixé à son domicile, dans la mesure où il assume la totalité des frais d'entretien des enfants et où l'intimée pourrait, au vu de leurs difficultés de communication, omettre de lui transmettre des factures ou des informations.

Selon l'intimée, il ne convient pas de modifier le domicile légal des enfants dans la mesure où l'inverse entraînerait un changement d'école pour les deux cadets. De plus, un changement de domicile légal pourrait également entraîner la suppression des cours d'italien des enfants ou rendre plus difficile leur maintien, dès lors qu'ils sont dispensés à l'école de ______ (GE).

6.1 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

6.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier le domicile légal des enfants. En effet, une telle modification impliquerait un changement d'écoles pour les enfants, ce qui serait contraire à leur intérêt. Bien que l'appelant allègue qu'une des directrices des établissements scolaires des enfants lui aurait confié qu'une dérogation serait possible, aucun élément concret n'a été versé à la procédure permettant de rendre vraisemblable que les enfants pourraient poursuivre leur scolarité dans leurs écoles respectives. Le fait que celles-ci soient géographiquement plus proches du domicile actuel de l'appelant est par ailleurs sans incidence sur la détermination du domicile légal, les enfants profitant en tout état de cette proximité les semaines où ils sont chez leur père. Enfin, dès lors que ce dernier assume les frais fixes des enfants, l'intimée a intérêt à lui transmettre les factures y relatives, de sorte que les craintes de l'appelant ne sont pas fondées.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il fixe le domicile légal des enfants chez leur mère.

7. L'appelant conteste devoir un quelconque montant à l'intimée au titre de contribution à son entretien, celle-ci étant en mesure de couvrir ses propres charges. Il reconnaît toutefois que l'intimée accuse un déficit de 415 fr. 80 s'agissant de la prise en charge des frais des enfants.

7.1

7.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 et les références citées).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Selon la jurisprudence, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - même malgré une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_853/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3).

Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants; évaluer la part de quatre enfants à 40% du loyer a été jugé un peu juste, mais pas arbitraire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, p. 102 et les références citées). La Cour a tenu compte d'une participation de 40% pour trois enfants dans de récentes décisions (ACJC/1659/2016 du 16 décembre 2016, ACJC/895/2016 du 24 juin 2016 et ACJC/459/2016 du 8 avril 2016).

S'agissant de la charge fiscale, en cas de copropriété portant sur un immeuble occupé par tous les copropriétaires, le revenu imposable représenté par la valeur locative est imposable chez tous les copropriétaires à concurrence de leur quote-part inscrite au Registre foncier (Merlino, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 102 ad art. 21 LIFD). La cession de l'usage de la maison à l'époux séparé, sans inscription au Registre foncier d'un droit d'usufruit ou d'habitation, constitue un usage propre pour l'époux propriétaire cédant cet usage, ce dernier étant alors imposable sur la valeur locative. L'époux cédant l'usage de l'immeuble peut toutefois déduire le montant de la valeur locative dans sa déclaration fiscale, à titre de pension alimentaire au sens de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. Le contribuable qui verse des contributions d'entretien à son époux séparé de fait ou de droit ou divorcé peut les déduire entièrement de son revenu, alors que l'époux qui les reçoit doit payer l'impôt sur ces contributions, en vertu du principe de correspondance (Merlino, op. cit., n. 93 ad art. 21 LIFD).

Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées).

7.1.2 A teneur de l'art. 282 al. 2 CPC, lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours.

Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 précité, consid. 9.3.2.1).

En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 6.1).

Si la prise en charge de l’enfant est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 s.).

Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

A Genève, le montant des allocations familiales est de 300 fr. pour un enfant de moins de 16 ans (art. 8 al. 2 let. a LAF). Ce montant est augmenté de 100 fr. pour le troisième enfant (art. 8 al. 4 let. b LAF).

7.2 Au vu de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le Tribunal a appliqué la méthode concrète, dont l'application n'est pas contestée en appel.

Le Tribunal n'a toutefois pas tenu compte de la charge fiscale des parties et a arrêté la contribution d'entretien de l'intimée en procédant à la répartition par moitié de l'excédent des époux.

7.2.1 L'appelant a perçu un salaire annuel net de 273'955 fr. en 2015 et de 279'096 fr. en 2016, montants auxquels se sont ajoutés 9'000 fr. de frais de représentation. Son salaire mensuel net peut par conséquent être estimé à 23'794 fr., correspondant à la moyenne mensuelle sur les deux années. La question de l'éventuelle promotion de l'appelant, soulevée par l'intimée, peut rester indécise dès lors que le revenu susmentionné lui permet d'assumer les contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt (cf. consid. 7.2.6).

S'agissant des charges de l'appelant, ce dernier a en premier lieu allégué un loyer de 2'600 fr., duquel il assumerait 60%, les 40% restants étant comptabilisés dans les charges des enfants. Dans sa réplique, il a toutefois allégué habiter désormais dans un appartement de cinq pièces, coûtant "plus du double voir[e] le triple du loyer actuel, charges comprises". Dans la mesure où il ne chiffre pas précisément son nouveau loyer et ne produit aucune pièce à cet égard, un loyer de 2'600 fr. sera retenu. Ce loyer apparaît en effet raisonnable et n'a pas été contesté par l'intimée. Au vu de la garde alternée, il y a lieu de tenir compte d'une participation des enfants au coût du logement de chacun de leurs parents. La participation de trois enfants au loyer d'un parent gardien unique s'élevant à 40%, soit 20% par parent gardien en cas de garde alternée, la part de loyer de l'appelant est de 2'080 fr. (80 % de 2'600 fr.).

Au vu de la situation financière favorable des parties, il y a lieu de prendre en compte leur charge fiscale. Les impôts de l'appelant peuvent être estimés à 58'621 fr. 55 par an, soit 4'885 fr. 15 par mois, à l'aide de la "calculette" de l'Administration fiscale en prenant en compte les éléments suivants: 285'526 fr. de revenu du travail ([273'955 fr. + 9'000 fr. + 279'096 fr. + 9'000 fr.] ÷ 2), 14'042 fr. de revenu immobilier, correspondant à la moitié de la valeur locative imputable à l'appelant, 11'914 fr. de primes d'assurance ([280 fr. 50 + 5 fr. + 164 fr. 20 + 180 fr. 60 + 177 fr. + 185 fr. 55] x 12), 22'716 fr. de frais de garde ([850 fr. + 370 fr. + 353 fr. + 320 fr. ] x 12), 6'240 fr. de frais médicaux (520 fr. x 12) et 30'542 fr. d'autres déduction (4'500 fr. de frais d'entretien de la villa [375 fr. x 12] + 12'000 fr. de contributions d'entretien arrêtées dans le présent arrêt [cf. consid. 7.2.6] + 14'042 fr. correspondant à la moitié de la valeur locative, soit la part de l'appelant dès lors qu'il a cédé l'usage de sa part de copropriété à l'intimée, ce qui est assimilé à de la contribution d'entretien).

Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent ainsi à 11'231 fr. 45, comprenant la base mensuelle OP (1'350 fr.), sa part de loyer (80% de 2'600 fr., soit 2'080 fr.), la moitié des frais d'entretien de la villa (375 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (280 fr. 50), ses primes d'assurance pour les médecines alternatives (5 fr.), ses primes d'assurance-maladie complémentaire (164 fr. 20), ses frais de déplacement (500 fr.), ses frais de TCS, ETI, assurances véhicules (291 fr. 60), ses frais de femme de ménage (500 fr.), ses impôts (4'885 fr. 15) ainsi que son train de vie, ses vacances et loisirs (800 fr.). Son disponible est par conséquent de 12'562 fr. 55 (23'794 fr. - 11'231 fr. 45).

7.2.2 L'intimée perçoit actuellement un salaire mensuel net de 9'453 fr. 70 pour une activité à 90%. Cela étant et comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, une activité à 100% lui sera imputée dans la mesure où la diminution de son temps de travail quelques mois après la séparation n'est pas justifiée objectivement. En effet, une garde alternée a été mise en place dès la séparation des parties, de sorte que l'épouse n'assume pas une prise en charge prépondérante des enfants nécessitant une diminution de son temps de travail. Par ailleurs, l'intimée, qui a travaillé à 100% à tout le moins depuis 2012 selon l'appelant, n'a produit aucun élément permettant de rendre vraisemblable que cette diminution serait nécessaire pour le bien des enfants, se contentant d'alléguer qu'"il est dans l'ordre des choses qu'en cas de séparation, même en cas de garde alternée, les enfants nécessitent une plus grande attention et disponibilité parentales". Par conséquent, un salaire mensuel net de 10'965 fr. sera retenu, correspondant au salaire moyen que percevait l'intimée pour une activité à 100%, ce qu'elle n'a pas contesté.

Les frais de logement de l'intimée comprennent les intérêts hypothécaires (2'191 fr.), les amortissements (1'564 fr.), les frais de copropriété (99 fr.) ainsi que les frais d'entretien de la villa (375 fr.), soit 4'229 fr. au total. Comme pour l'appelant, il y a lieu de tenir compte d'une participation des enfants au coût du logement, au vu de la garde alternée. Celle-ci s'élève à 20% par parent gardien, de sorte que la part de l'intimée au logement est de 3'383 fr. 20 (80% de 4'229 fr.).

Il ressort des pièces nouvelles produites par l'intimée que ses frais de femme de ménage s'élèvent à 250 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément de la procédure ne permet de penser que ces frais couvriraient des heures de ménage accomplies chez les parents de l'intimée.

La charge fiscale de l'intimée peut être estimée à 35'028 fr. 25 par an, soit 2'919 fr. par mois, à l'aide de la "calculette" de l'Administration fiscale en prenant en compte les éléments suivants : 131'590 fr. de revenu du travail, 38'042 fr. d'autres revenus (12'000 fr. d'allocations familiales + 12'000 fr. de contributions d'entretien arrêtées dans le présent arrêt [cf. consid. 7.2.6] + 14'042 fr. correspondant à la moitié de la valeur locative, soit la part de l'appelant dès lors qu'il a cédé l'usage de sa part de copropriété à l'intimée), 14'042 fr. de revenu immobilier, correspondant à la moitié de la valeur locative imputable à l'intimée, 5'432 fr. de primes d'assurances ([280 fr. 50 + 172 fr. 20] x 12), 6'672 fr. de frais médicaux (556 fr. x 12), 26'292 fr. d'intérêts hypothécaires et 8'844 fr. d'autres déductions (4'500 fr. de frais d'entretien de la villa [375 fr. x 12] + 4'344 fr. de cotisations au 3ème pilier [362 fr. x 12]).

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent à 10'904 fr., comprenant la base mensuelle OP (1'350 fr.), les frais de logement (80% de 4'229 fr., soit 3'383 fr. 20), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (280 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie complémentaire (172 fr. 20), ses cotisations au troisième pilier A (362 fr.), ses frais médicaux non remboursés (556 fr.), la REGA (5 fr. 80), l'assurance-bâtiment (72 fr.), Protectas (59 fr. 40), l'impôt sur le véhicule (22 fr. 60), la RC voiture (106 fr. 10), ses cotisations et primes TCS (65 fr. 20), ses frais de déplacement (500 fr.), ses frais de femme de ménage (250 fr.), ses impôts (2'919 fr.) ainsi que son train de vie, ses vacances et loisirs (800 fr.). Son disponible est ainsi de 61 fr. (10'965 fr. – 10'904 fr.).

7.2.3 Les charges mensuelles de C______ comportent notamment la base mensuelle OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (180 fr. 60), ses diverses activités déclarées fiscalement comme "frais de garde" (370 fr.) ainsi qu'un montant, non contesté, pour le maintien du train de vie, les vacances et loisirs (400 fr.).

La participation des trois enfants aux frais de logement de chacun de leurs parents étant de 20% par parent gardien, les frais de logement de C______ sont de 173 fr. 40 auprès de son père (6.67% de 2'600 fr.) et de 282 fr. 05 auprès de sa mère (6.67% de 4'229 fr.).

Selon les pièces nouvelles produites en appel, les frais de nounou sont variables. Ils peuvent être arrêtés à 850 fr., correspondant à la moyenne de ces frais entre janvier et mars 2017. La nounou s'occupant des trois enfants, un montant de 283 fr. 35 sera comptabilisé dans les charges de chacun d'eux (850 fr. ÷ 3).

Les frais médicaux des enfants s'élèvent à 520 fr. par mois. Dans la mesure où le détail des bénéficiaires de ces frais ne résultent pas de la procédure, ils seront répartis entre les enfants à hauteur d'un tiers chacun, soit 173 fr. 35.

Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 2'462 fr. 75. Au vu de la garde alternée et dès lors que les frais fixes des enfants sont assumés par l'appelant, les charges mensuelles de C______ sont répartis à hauteur de 582 fr. 05 chez la mère (300 fr. + 282 fr. 05) et 1'880 fr. 70 chez le père (300 fr. + 180 fr. 60 + 173 fr. 35 + 370 fr. + 283 fr. 35 + 173 fr. 40 + 400 fr.).

7.2.4 Les charges mensuelles de D______ comprennent notamment la base mensuelle OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (177 fr.), ses diverses activités déclarées fiscalement comme "frais de garde" (353 fr.) ainsi qu'un montant, non contesté, pour le maintien du train de vie, les vacances et loisirs (400 fr.).

Comme pour sa sœur C______, les frais de logement de D______ sont de 173 fr. 40 auprès de son père (6.67% de 2'600 fr.) et de 282 fr. 05 auprès de sa mère (6.67% de 4'229 fr.).

Ses frais de nounou sont de 283 fr. 35 et ses frais médicaux de 173 fr. 35, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 7.2.3).

Les charges de D______ s'élèvent par conséquent à 2'442 fr. 15, soit 582 fr. 05 assumés par la mère (300 fr. + 282 fr. 05) et 1'860 fr. 10 assumés par le père (300 fr. + 177 fr. + 173 fr. 35 + 353 fr. + 283 fr. 35 + 173 fr. 40 + 400 fr.).

7.2.5 Les charges mensuelles de E______ comportent la base mensuelle OP (400 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (185 fr. 55) ainsi qu'un montant, non contesté, pour le maintien du train de vie, les vacances et loisirs (400 fr.).

Les diverses activités de E______, déclarées fiscalement comme "frais de garde", sont de 3'844 fr. 92 par an, soit de 320 fr. par mois, et non 353 fr. tels qu'allégués par l'appelant.

Comme pour D______ et C______, les frais de logement de E______ sont de 173 fr. 40 auprès de son père (6.67% de 2'600 fr.) et de 282 fr. 05 auprès de sa mère (6.67% de 4'229 fr.).

Ses frais de nounou sont de 283 fr. 35 et ses frais médicaux de 173 fr. 35, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 7.2.3).

Les charges de E______ sont par conséquent de 2'217 fr. 70, soit 482 fr. 05 assumés par la mère (200 fr. + 282 fr. 05) et 1'735 fr. 65 assumés par le père (200 fr. + 185 fr. 55 + 173 fr. 35 + 320 fr. + 283 fr. 35 + 173 fr. 40 + 400 fr.).

7.2.6 Au regard de ce qui précède, le salaire de l'intimée lui permet de couvrir ses charges effectives et de maintenir son train de vie antérieur. Dans la mesure où ce train de vie constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, il n'y a pas lieu de fixer une contribution d'entretien en faveur de l'intimée. La répartition de l'excédent ne trouve en effet pas application dans le cadre de la méthode concrète, étant précisé que les parties n'allèguent pas qu'elles dépensaient l'intégralité de leurs revenus durant la vie commune. Le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé, sans effet rétroactif, conformément aux conclusions de l'appelant.

Il convient toutefois d'examiner si l'intimée dispose de ressources financières suffisantes pour assumer l'entretien des enfants lorsqu'elle en a la garde.

En l'occurrence, déduction faite des allocations familiales, cet entretien s'élève au total à 571 fr. 15 par mois ([557 fr. 05 – 300 fr.] + [557 fr. 05 – 300 fr.] + [457 fr. 05 – 400 fr.]). Dès lors que l'intimée bénéficie d'un disponible mensuel de 61 fr., elle n'est pas en mesure d'assumer les charges des enfants lorsqu'elle en a la garde, ce que l'appelant a admis dans son appel. Au vu du disponible important de ce dernier de 12'562 fr. 55, soit de 7'086 fr. 10 déduction faite des frais des enfants qu'il assume (12'562 fr. 55 – 5'476 fr. 45), il se justifie par conséquent de lui faire assumer lesdites charges, en sus des frais fixes des enfants. En équité et afin que les enfants puissent bénéficier d'un train de vie semblable chez chacun de leurs parents, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants arrondis de 400 fr., 400 fr. et 200 fr. à titre de contributions à l'entretien de, respectivement, C______, D______ et E______. Le Tribunal a fixé la date du début des obligations pécuniaires des parties au jour du prononcé du jugement, soit au 20 décembre 2016. Cette date n'est pas contestée en appel, de sorte que les contributions précitées seront dues à compter du 1er janvier 2017.

Une contribution de prise en charge n'a pas lieu d'être en l'espèce dès lors que l'intimée exerce une activité lucrative et qu'elle dispose d'un revenu couvrant ses charges au-delà de ses frais de subsistance.

Au vu des contributions fixées, il n'y a pas lieu de fixer les montants que les parents payent pour chaque enfant, les divers frais estimés étant en outre susceptibles de varier à l'avenir.

8. 8.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquels sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). Ils seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'875 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à payer 937 fr. 50 à l'appelant à ce titre.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 janvier 2017 par A______ contre le jugement JTPI/15590/2016 rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23039/2015-17.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 14 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Dit que la garde sur les enfants C______, D______ et E______ s'exercera de manière alternée par les parents, à raison d'une semaine passée auprès de chacun d'eux, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi matin suivant au retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter du 1er janvier 2017, allocations familiales non comprises, les sommes de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'875 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 937 fr. 50 à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.