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Décisions | Chambre civile

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C/14406/2013

ACJC/710/2015 du 19.06.2015 sur JTPI/14318/2014 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 05.08.2015, rendu le 06.11.2015, IRRECEVABLE, 4D_53/2015
Descripteurs : MANDAT; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CPC.223; CPC.245; CO.394
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14406/2013 ACJC/710/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 19 JUIN 2015

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2014, comparant en personne,

et

C______, sise ______, intimée, comparant par Me Marie-Flore Dessimoz, avocate, chemin du Grand-Puits 42, 1217 Meyrin, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            a. C______ exploite un atelier d'architecture spécialisé dans la promotion et la réalisation d'ouvrages basés sur les concepts éco-biologique et du développement durable.

b. En octobre 2012, A______ et B______ l'ont contactée en vue de réaliser un cabinet dentaire dans des locaux sis à Versoix dont ils étaient locataires. Ils envisageaient également, à l'origine, l'ouverture d'une étude d'avocats et de conseils.

Par courrier électronique du 9 octobre 2012, A______ et B______ ont déclaré confier à C______ (ci-après également "l'architecte") le projet de transformer leurs locaux à Versoix en cabinet dentaire.

La société a accepté de réaliser ledit projet, en attirant leur attention sur la nécessité d'obtenir la confirmation que la réaffectation de la villa en étude d'avocats et en cabinet dentaire était possible.

c. Le 26 octobre 2012, C______ a établi un budget estimatif des travaux de 550'000 fr., comprenant la création d'une salle d'archives, d'un espace social, d'un vestiaire et d'un w.c. au sous-sol.

Le 2 novembre 2012, A______ et B______ ont renoncé à l'aménagement du sous-sol compte tenu de l'estimation de l'architecte. Ils ont cependant souhaité savoir s'il était possible de prévoir une annexe extérieure, type abri de jardin, pour y établir l'espace social.

d. Le 5 novembre 2012, A______ et B______ ont demandé à C______ de déposer l'autorisation de construire.

Ils ont aussi convenu d'une rémunération de 165 fr. par heure avec cette dernière, qui leur a indiqué qu'une demande de provision leur parviendrait pour le dépôt de l'autorisation.

e. Le 22 novembre 2012, C______ a présenté le projet d'aménagement du cabinet dentaire à A______ et B______. Elle les a aussi informés que le local situé au niveau du couvert à voiture n'était pas cadastré, ce qui remettait en cause son aménagement en un espace social.

Le 26 novembre 2012, B______ a transmis à C______ un plan d'autorisation visé "ne varietur" daté du 29 octobre 1998, sur lequel ledit local figurait sous la dénomination de chambrette, ce qui rendait cette surface constructible. En outre, la propriétaire de la parcelle, D______, a expliqué aux parties qu'elle pouvait obtenir un transfert des droits à bâtir de la parcelle voisine.

Le 29 novembre 2012, B______ a invité C______ à solliciter l'accord écrit de la propriétaire au sujet du transfert des droits à bâtir avant de déposer la demande d'autorisation.

f. Le même jour, C______ a transmis à A______ et B______ une demande de provision de 16'200 fr., TVA incluse.

Le 4 décembre 2012, A______ a indiqué qu'elle attendait un devis "parfaitement conforme" aux locaux qu'elle louait et aux prestations et heures de travail réalisées, y compris celles relatives à la demande d'autorisation. Elle voulait également savoir ce qu'il en était de l'accord écrit de D______. Une fois fixée sur ces deux points, elle se déterminerait sur la suite de leur "relation dans cette affaire".

Le 11 décembre 2012, C______ a rappelé à A______ que son époux lui avait demandé de déposer la demande d'autorisation et qu'il était dès lors d'usage, ce qui avait été discuté en séance, de demander, à ce stade, une provision. Elle pouvait néanmoins l'informer avoir effectué jusque-là 71 heures, équivalant à 11'715 fr. hors taxes. C______ a aussi confirmé à A______ qu'elle avait, à la demande et à la charge de D______, initié la demande de mutation des droits à bâtir vers leur parcelle.

C______ attendait dès lors de A______ qu'elle se détermine sur le dépôt de l'autorisation de construire et acquitte la provision.

g. Le 18 décembre 2012, à la suite d'un entretien téléphonique entre les parties, C______ a exposé à A______ et B______ avoir réalisé, dans le cadre de leur dossier, une activité de 73.6 heures et estimer le temps nécessaire en vue du dépôt de l'autorisation, de la réalisation du dossier d'exécution et de la direction des travaux à respectivement 10 heures, 80 heures et 24 heures, en rappelant son tarif horaire de 165 fr.

C______ a également annoncé à A______ et B______ qu'elle leur ferait parvenir une facture correspondant au travail effectué, remplaçant la demande de provision.

h. Le 19 décembre 2012, C______ a transmis à A______ et B______ une facture de frais pour les tirages des plans de 162 fr. 45 et de 38 fr. 85, ainsi que, le 20 décembre 2012, une facture d'honoraires de 13'115 fr. 50. Celle-ci couvrait une activité de 73.6 heures concernant quatre séances, l'établissement de trois avant-projets au 1/100ème, un projet de l'ouvrage au 1/50ème, une séance avec l'installateur dentaire, l'établissement d'un descriptif des travaux, celui d'un devis des travaux et un planning d'intention.

i. Le 8 janvier 2013, A______ et B______ ont informé C______ qu'ils renonçaient au projet de création d'un cabinet dentaire et ils lui ont demandé de reconsidérer le montant de ses honoraires.

Le 29 janvier 2013, C______ a pris acte de leur décision et consenti à réduire sa facture d'honoraires à 8'964 fr., moyennant un paiement sous dix jours.

Cette facture a fait l'objet d'un rappel le 22 février 2013.

Le 17 avril 2013, C______ a mis A______ et B______ en demeure de payer le montant de 8'964 fr.

j. Le 30 avril 2013, B______ a contesté l'existence d'un mandat, respectivement de toute entente au sujet du paiement des honoraires. Il était néanmoins d'accord d'indemniser C______ et disposé à trouver une solution amiable.

Le 20 mai 2013, il a proposé de verser 1'320 fr., correspondant à la rémunération de quatre heures de réunions et quatre heures de recherches au tarif horaire de 165 fr.

B.            a. Le 4 décembre 2013, au bénéfice d'une autorisation de citer du 6 novembre 2013, C______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une demande dirigée contre A______ et B______ et visant le paiement de 9'126 fr. 45 avec intérêts à 5% dès les 22 février 2013 et suite de frais.

C______ a produit à l'appui de sa demande trois versions d'avant-projet de réalisation du cabinet dentaire de A______ et B______, le plan du projet, un relevé photographique, le descriptif et le devis des travaux ainsi que le planning d'intention.

b. Par ordonnance du 21 février 2014, notifiée le 26 février suivant à A______ et B______, le Tribunal a imparti à ces derniers un délai pour répondre par écrit au 25 mars 2014 et a cité les parties à comparaître aux débats le 1er avril 2014.

A ladite ordonnance étaient annexés des extraits du Code de procédure civile concernant la représentation, la définition et les conséquences du défaut ainsi que l'obligation des parties de collaborer à l'administration des preuves.

c. A______ et B______ n'ont pas déposé de réponse écrite dans le délai imparti et ils ne se sont pas présentés à l'audience de débats du 1er avril 2014.

Lors de ladite audience, C______ a persisté dans sa demande, précisé que les procès-verbaux produits n'avaient jamais été contestés et renoncé à faire entendre des témoins, sur quoi le Tribunal a réservé la suite de la procédure.

C.            Par jugement du 13 novembre 2014, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ 9'126 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2013 (ch. 1 du dispositif), a mis à leur charge les frais judiciaires arrêtés à 1'320 fr. (ch. 2), les a condamnés à versé à leur partie adverse 1'600 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Après avoir, à la forme, constaté sa compétence à raison du lieu et de la matière, le Tribunal a considéré, sur le fond, que les parties avaient conclu un mandat en relation avec la réalisation d'un cabinet dentaire ainsi que, dans un premier temps, d'un cabinet d'avocats. Un tel rapport contractuel résultait des échanges de courriels ainsi que des procès-verbaux de séance produits, dont la teneur n'était pas contestée. L'existence d'un mandat n'avait jamais été remise en cause par A______ et B______ avant qu'ils ne renoncent à leur projet le 8 janvier 2013. La rémunération de C______ de 165 fr. par heure n'était pas non plus litigieuse et cette dernière avait déjà donné suite à la demande de A_____ et de B______ de réduire ses honoraires. Enfin, la qualité du travail fourni par C______ n'avait jamais été critiquée, que ce soit pendant ou après le mandat.

D.           a. Par acte expédié au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 15 décembre 2014, A______ et B______ recourent contre ce jugement. Ils concluent, principalement, à l'admission de leur recours, à la réforme du jugement entrepris, ainsi qu'à ce qu'il soit dit en conséquence que leur droit d'être entendus a été violé et que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte. A______ et B______ sollicitent subsidiairement l'annulation du jugement et, "au besoin", le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

Ils produisent deux courriers à l'adresse du Tribunal datés des 26 février et 30 mars 2014 ainsi que leurs annexes (pièces nos 6 à 9), lesquels ne figurent toutefois pas au dossier transmis à la Cour.

b. C______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

c. A______ et B______ ont également requis la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé, ce à quoi C______ s'est opposée.

Par arrêt ACJC/299/2015 du 11 mars 2015, la Cour a rejeté leur requête au motif qu'il ne ressortait ni de leurs allégations ni de leur situation professionnelle que la condamnation litigieuse les exposerait à un préjudice difficilement réparable.

La Cour a au surplus renvoyé la décision sur les frais à la décision finale.

d. A______ et B______ n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer.

Par avis du 17 avril 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement querellé est une décision finale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, ascende à 9'126 fr. 45, soit un montant inférieur à 10'000 fr, en conséquence de quoi la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le jugement querellé peut en revanche être attaqué par la voie du recours (art. 319 al. a CPC).

1.2 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 255, p. 259).

1.2.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée.

Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions, à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 2 let. b CPC). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2014 consid. 3).

L'autorité de recours doit cependant exceptionnellement entrer en matière nonobstant des conclusions insuffisantes lorsque la motivation présentée, au besoin mise en relation avec le jugement attaqué, permet de reconnaître l'intervention voulue par le recourant, la rigueur des exigences procédurales étant dans ce cas tempérées par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2014 consid. 4). Plus généralement, les conclusions doivent être interprétées sur la base du principe de la bonne foi, en référence avec la motivation y relative, sans tenir compte d'une formulation manifestement erronée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 6.3 et 1C_751/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1).

1.2.2 En l'espèce, le recours est écrit, signé et a été déposé dans le délai légal de 30 jours. Il comporte en outre une motivation et le jugement querellé y est joint.

Les recourants ne prennent cependant pas de conclusions formelles sur le fond, se limitant à demander l'annulation du jugement entrepris, le constat de la violation de leurs droits, respectivement de l'établissement manifestement inexact des faits, et le renvoi de la cause au Tribunal.

Leur position ressort cependant suffisamment clairement de leur écriture. Ils demandent en effet l'annulation du jugement en contestant la conclusion de tout contrat avec l'intimée, et en admettant tout au plus l'existence de pourparlers au sujet d'un projet d'aménagement n'ayant pas aboutis. On peut en déduire que les recourants considèrent ne pas être débiteurs d'une quelconque créance vis-à-vis de l'intimée et qu'ils souhaitent dès lors le déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions.

Le recours est dès lors recevable.

1.3 La procédure simplifiée est applicable compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).

2.             La présente procédure concerne une action fondée sur un contrat non soumis à un for impératif (art. 31 ss et 35 CPC). Les recourants, domiciliés dans le canton de Vaud, n'ayant émis aucune réserve au sujet de la compétence des juridictions genevoises à raison du lieu, celle-ci est acquise (art. 18 CPC), indépendamment du domicile des parties et du lieu d'exécution du contrat (art. 31 CPC).

3.             Les recourants invoquent en premier lieu une violation de leur droit d'être entendus, au motif que le Tribunal les aurait empêchés de s'exprimer en ne donnant aucune suite à leur requête visant le renvoi de l'audience de débats, respectivement l'octroi d'un délai supplémentaire pour répondre à la demande.

3.1

3.1.1 La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. prévoit que toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes - à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué -, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1, 129 II 497 consid. 2.2 et 127 I 54 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 3.1).

3.1.2 La procédure simplifiée se caractérise par un formalisme simplifié, la prédominance de la forme orale, le renforcement de l'implication du tribunal, la rapidité, l'admission élargie de faits et de moyens de preuves nouveaux ainsi que les dispenses de frais dans certains cas. Elle succède à la "procédure simple et rapide" prescrite par le droit fédéral dans certains domaines avant l'entrée en vigueur du code de procédure civil unifié (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 I 6841 ss, p. 6983).

Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats (art. 245 al. 1 CPC). Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC). Dans cette hypothèse, le Tribunal doit ensuite de toute manière convoquer les parties aux débats ou, si les circonstances l'exigent, ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (ATF 140 III 450 consid. 3.2; art. 246 al. 2 CPC).

3.1.3 Les dispositions de la procédure ordinaire s'appliquent, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi (art. 219 CPC).

Dans le cas où la réponse à la demande n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). La procédure ne suit ainsi pas simplement son cours. Le ralentissement lié au défaut est fondé, la réponse étant une déclaration décisive de la partie (Message précité, p. 6947).

La doctrine est divisée au sujet de l'application de l'art. 223 al. 1 CPC en procédure simplifiée. Une partie des auteurs considère que dans le cas où le juge fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC) et que ce dernier ne dépose aucune réponse dans ledit délai, la procédure doit suivre son cours dans le sens que les parties sont directement citées aux débats (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 245 CPC; Haldy, Procédure civile suisse, 2014, n. 586; Farner, Begründete Klage und Verhandlungsmaxime im vereinfachten Verfahren, in Anwaltspraxis/Pratique du Barreau 1/2012, pp. 19
et 20; Willisegger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 28 ad art. 223 CPC; Fraefel, Kurzkommentar zur ZPO, 2ème éd., 2013, n. 8 ad art. 245 CPC). Une autre partie de la doctrine est d'avis qu'au vu du renvoi de l'art. 219 CPC, l'art. 223 al. 1 CPC s'applique en procédure simplifiée (Gasser/Rickli, Kurzkommentar, 2ème éd., 2014, n. 3 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2011, n. 5 ad art. 245 CPC; Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 19 ad art. 245 CPC; Hauck, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 245 CPC; Killias, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, n. 14 ad
art. 245 CPC).

Selon la jurisprudence de la Cour, en l'absence de réponse du défendeur dans le délai imparti, le juge a le choix entre accorder un nouveau délai à ce dernier pour se déterminer par écrit ou citer les parties aux débats (ACJC/1030/2013 du 30 août 2013 consid. 4.7 et ACJC/898/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4.6).

Examinant l'application de l'art. 223 al. 1 CPC dans le cadre d'une procédure de mainlevée provisoire, soumise à la procédure sommaire, le Tribunal fédéral a considéré qu'une dérogation aux règles de la procédure ordinaire pouvait aussi bien résulter d'une disposition expresse que de la nature de la procédure en cause (ATF 138 III 483 consid. 3.2.2). Compte tenu des impératifs de célérité de la procédure de mainlevée, prévoyant une notification de la décision dans un délai de cinq jours (art. 84 al. 2 LP) et devant, le cas échéant, permettre au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition dans le délai de participation à la saisie de 30 jours (art. 110 LP) et de requérir une saisie provisoire (art. 83 al. 1 LP), l'art. 223 al. 1 CPC ne lui était pas applicable (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4).

3.1.4 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC).

Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que ce défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC).

Tel est notamment le cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie défaillante de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires. Dans le cas où un empêchement médical ne résulte pas d'une atteinte subite, mais d'un état de santé préexistant appelé à perdurer, il appartient en revanche à la partie défaillante de solliciter une dispense de comparaître et de se faire représenter (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2).

En cas de défaut d'une partie à l'audience des débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de procédure. Il se base au surplus, sous réserve des faits à établir d'office, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, par ordonnance du 21 février 2014, reçue le 26 février suivant par les parties, le Tribunal a donné l'occasion aux recourants de répondre par écrit dans un délai échéant au 25 mars 2014 et les a cités à comparaître à une audience de débats fixée le 1er avril 2014.

Ils ont ainsi eu l'occasion de s'exprimer par écrit et par oral au sujet de la demande. Dans la mesure où les extraits du Code de procédure civile concernant le défaut étaient joints à l'ordonnance du 21 février 2014, leur attention a en outre été attirée sur les conséquences d'une absence de réponse, respectivement d'un défaut lors de l'audience de débats.

Ils allèguent devant la Cour avoir, par courriers des 26 février et 30 mars 2014, sollicité le renvoi de l'audience de débats à deux mois ainsi qu'un délai de trente jours pour déposer leur réponse écrite, compte tenu de problèmes de santé de B______. De telles allégations résultent cependant de pièces ne figurant pas à la procédure et dont les recourants n'ont pas prouvé l'envoi au premier juge. Ces pièce, nouvelles, sont donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En tout état de cause, dans l'hypothèse où les demandes des recourants auraient été transmises au premier juge, celui-ci n'aurait pas pu y faire droit. D'une part, le renvoi de l'audience de débats ne pouvait pas être justifié par des problèmes de santé de longue durée et, d'autre part, les recourants, qui allèguent avoir requis un délai de trente jours pour répondre à la demande, disposaient déjà d'un tel délai. Au demeurant, quand bien même B______ eût été totalement indisposé, rien n'empêchait son épouse, également partie, d'agir à sa place. Le motif invoqué n'aurait dès lors pas permis aux recourants d'obtenir un délai supplémentaire ou d'être cité à une nouvelle audience.

Les recourants ne peuvent par ailleurs reprocher au Tribunal de ne leur avoir pas octroyé un délai supplémentaire pour répondre en application de l'art. 223
al. 1 CPC. En effet, ce dernier n'était pas obligé de leur accorder un nouveau délai pour répondre par écrit et il pouvait les convoquer directement aux débats, conformément à la nature de la procédure simplifiée, dans laquelle, d'une part, l'oralité et la rapidité doivent prédominer et, d'autre part, la réponse écrite n'est pas décisive dans la mesure où les parties sont de toute manière citées aux débats.

Le droit d'être entendus des recourants n'a ainsi pas été violé et le Tribunal était fondé à rendre une décision sur la base de la demande et des pièces produites par l'intimée.

4.             Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en retenant que les parties étaient liées par un contrat de mandat.

4.1 Sur recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des faits ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (Chaix, op. cit., p. 266).

L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une solution autre que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération, ou qu'elle serait même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis, ou encore lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 138 I 305 consid. 4.3 et 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_583/2014 du 23 janvier 2014 consid. 1.1).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les recourants avaient chargé l'intimée de transformer les locaux dont ils étaient locataires à Versoix en cabinet de dentiste, voire également, dans un premier temps, en cabinet d'avocats, en se fondant sur les multiples échanges de courriels entre les parties et les procès-verbaux de séance communiqués aux recourants, dont le contenu n'avait jamais été contesté. Le courriel du 9 octobre 2012, tout comme le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2012, mentionnaient spécifiquement le mandat à l'intimée de transformer les locaux des recourants en cabinet dentaire, de déposer la demande d'autorisation y relative et de réaliser les plans d'exécution. Le premier juge a également relevé que les recourants étaient désignés comme les maîtres de l'ouvrage dans les procès-verbaux et qu'ils n'avaient jamais remis en cause l'existence d'un mandat.

Il ressort en effet de l'échange de courriels entre les parties du 9 octobre 2012 que les recourants ont déclaré confier à l'intimée le réaménagement de leurs locaux en cabinet de dentiste et que l'intimée a accepté de réaliser de tels travaux. Les communications ultérieures des parties ainsi que les procès-verbaux versés à la procédure, dont ni l'existence ni la teneur ne sont contestées, démontrent que l'intimée s'est occupée de ce projet jusqu'au 8 janvier 2013, lorsque les recourants y ont renoncé au vu du coût estimé des travaux. Ces derniers n'ont au surplus pas opposé à l'intimée l'inexistence d'un contrat en recevant la demande de provision du 29 novembre 2012, respectivement la facture d'honoraires du 20 décembre 2012, dont ils ont demandé une réduction sans la contester sur le principe. Les recourants n'ont en fin de compte remis en cause la conclusion d'un contrat que le 30 avril 2013, après avoir reçu un rappel et une mise en demeure les 22 février et 17 avril précédents.

Dans leur argumentation, essentiellement appellatoire, non seulement les recourants ne mettent en exergue aucun élément propre à réfuter l'existence de rapports contractuels entre les parties, mais, en évoquant une rupture des liens de confiance, le refus d'accepter le devis des travaux et en admettant que les parties ont échangé divers courriels, ils tendent au contraire à la confirmer.

Le Tribunal n'a ainsi pas établi les faits litigieux de manière manifestement inexacte en considérant que les parties étaient liées par un contrat.

5.             5.1 Lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO). S'il est chargé des adjudications et de la surveillance de travaux, il s'agit d'un contrat de mandat (art. 394 CO). Si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1, 127 III 543 consid. 2a et 114 II 53 consid. 2b).

Dans un contrat mixte, en lien avec la rémunération de l'architecte, il se justifie cependant d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2).

Selon la disposition précitée, la rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.

Le mandant doit aussi rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat (art. 402 al. 1 CO).

5.2 Selon la jurisprudence précitée, les parties étaient liées par un contrat global mixte, les règles du mandat s'appliquant en particulier à la rémunération de l'intimée.

Les recourants ne remettent à cet égard pas en cause l'activité réalisée par l'intimée, plus spécifiquement le nombre d'heures consacrées à leur projet, ni la qualité des prestations effectuées, ni la convention des parties au sujet d'un tarif horaire de 165 fr. Ces éléments n'ont, en tout état de cause, pas été retenus de manière arbitraire, puisqu'ils trouvent appui sur les pièces versées à la procédure, en particulier sur les plans, devis et autres documents réalisés par l'intimée, ainsi que sur les procès-verbaux des séances avec les recourants.

L'intimée est dès lors fondée à leur réclamer le montant de 9'126 fr. 45, résultant d'une réduction de la facture d'honoraires du 20 décembre 2012 établie conformément au tarif horaire de 165 fr., ainsi que de la facture des frais de tirage, non contestée, du 19 décembre 2012. Les intérêts de 5% dès le 22 février 2013 ne sont au surplus pas litigieux.

Le recours sera dès lors rejeté.

6.             Les recourants, qui succombent entièrement, supporteront les frais du présent recours, arrêtés à 1'400 fr. et incluant l'émolument forfaitaire relatif à la décision rendue sur effet suspensif (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 et 3 CPC; art. 5, 13, 17, 23 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC -E 1 05.10)). Les frais judiciaires sont compensés par l'avance fournie par les recourants, restant acquise à l'Etat (111 al. 1 CPC).

Les recourants seront également condamnés aux dépens de leur adverse partie, dont ils répondront solidairement et qui seront arrêtés à 1'800 fr., TVA ainsi que débours compris (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 et 3 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2014 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/14318/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14406/2013-18.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'400 fr., les met à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance fournie par ces derniers, restant acquise à l'Etat.

Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ 1'800 fr. au titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.