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Décisions | Chambre civile

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C/14243/2016

ACJC/680/2017 du 09.06.2017 sur JTPI/15609/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MINIMUM VITAL ; PERSONNEL DE NETTOYAGE ; VISITE ; ENFANT
Normes : CC.273.1; CC.285.2;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14243/2016 ACJC/680/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 JUIN 2017

 

Entre

A______, domiciliée ______, ______, appelante d'un jugement rendu par la
10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2016, comparant par Me Emma Lombardini, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, ______, intimé, comparant par Me Imad Fattal, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale , 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15609/2016 rendu le 21 décembre 2016, reçu le 27 décembre 2016 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1______ à Genève (ch. 2) et la garde sur les enfants C______, née le ______ 2013 et D______, née le ______ 2016 (ch. 3), réservé au père un droit de visite sur l'enfant C______, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche soir 17h, une soirée par semaine, une semaine sur deux, le mardi, de 16h30 à la crèche à 20h au domicile de la mère et la moitié des vacances scolaires, mais pas plus de deux semaines consécutives (ch. 4), réservé à ce dernier un droit de visite sur l'enfant D______, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, le samedi et le dimanche de 10h00 à midi un week-end sur deux au lieu que décidera le père (ch. 5a) et dès que l'enfant D______ aura atteint l'âge de 18 mois, à raison d'un week-end sur deux du samedi à 10h au dimanche soir à 17h, une soirée par semaine, une semaine sur deux, le mardi, de 16h30 à 20h et la moitié des vacances scolaires, mais pas plus de deux semaines consécutives (ch. 5b), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'150 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er août 2016 (ch. 6) et la somme de 5'750 fr., allocations familiales non comprises, pour la période du 1er août à fin décembre 2016 à titre de contributions arriérées à l’entretien de C______ (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'150 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 1er août 2016 (ch. 8) et la somme de 5'750 fr., allocations familiales non comprises, pour la période du 1er août à fin décembre 2016, à titre de contributions arriérées à l’entretien de D______ (ch. 9), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 824 fr. 90 au titre de contribution à l'entretien de cette dernière, dès le 1er août 2016 (ch. 10) et la somme de 4'124 fr. 50 pour la période du 1er août à fin décembre 2016 à titre de contributions arriérées à l’entretien de l'épouse (ch. 11), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensé ceux-ci partiellement avec l'avance de 200 fr. versée par l'époux, condamné ce dernier à verser la somme de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de frais judiciaires et condamné l'épouse à verser la somme de 500 fr. auxdits Services au titre de frais judiciaires (ch. 13), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 14) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 janvier 2017, A______ appelle des ch. 5b, 6 à 11, 13 et 16 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

S'agissant du droit de visite sur sa fille cadette, l'appelante demande à ce que ledit droit reste circonscrit aux jours et heures fixés selon le ch. 5a du dispositif.

Elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui payer les contributions d'entretien suivantes :

- pour l'entretien de C______, la somme de 2'245 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er août 2016;

- pour l'entretien de D______, la somme de 1'721 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er août 2016, puis de 1'971 fr. avec effet au 1er septembre 2017 et

- pour son propre entretien, la somme de 1'462 fr. par mois et d'avance, avec effet au 1er août 2016, puis de 1'295 fr. avec effet au 1er septembre 2017 (chef de conclusions n° 5).

Subsidiairement, elle persiste dans l'annulation des chiffres susindiqués du dispositif du jugement entrepris et conclut à ce que B______ soit condamné à lui payer les contributions d'entretien suivantes :

- pour l'entretien de C______, la somme de 2'563 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er août 2016, puis de 2'472 fr. avec effet au 1er septembre 2017;

- pour l'entretien de D______, la somme de 2'039 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er août 2016, puis de 2'198 fr. avec effet au 1er septembre 2017 et

- pour son propre entretien, par mois et d'avance, la somme de 824 fr. 90 fr. avec effet au 1er août 2016, puis de 838 fr. 80 avec effet au 1er septembre 2017.

Plus subsidiairement, A______ sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Elle produit une nouvelle pièce (n° 11 bis).

b. Par réponse du 20 février 2017, B______ s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel et conclut au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris. Dans le corps de sa réponse, il conclut en outre à l'irrecevabilité du chef de conclusions n° 5 pris par l'appelante. Préalablement, il conclut à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire ses dernières fiches de salaire (janvier et février 2017).

Il produit de nouvelles pièces (nos 25 à 33).

c. Par réplique du 6 mars 2017, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit de nouvelles pièces (nos 29 à 32).

d. Les parties ont été informées le 20 mars 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1980 à 2______ (______), et A______, née le ______ 1981 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2011 à ______ (Genève).

C______ et D______, nées respectivement le ______ 2013 et le ______ 2016, sont issues de cette union.

b. Les époux se sont séparés le ______ avril 2016. L'épouse et les enfants sont restés au domicile conjugal, tandis que l'époux a emménagé dans un nouvel appartement le 1er juin 2016.

D. a. Le 15 juillet 2016, B______ a requis du Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des conclusions encore litigieuses en seconde instance, B______ a conclu à l'octroi d'un droit de visite sur la cadette comme suit :

- une semaine sur deux, le mardi de 17h30 à 20h30, et le week-end du vendredi à 18h au dimanche à 18h, sans les nuits, aussi longtemps que durera l'allaitement;

- une semaine sur deux, les mardis et jeudis de 17h30 à 20h30 et

- la moitié des vacances scolaires, sans les nuits, aussi longtemps que durera l'allaitement.

Il s'est opposé à l'octroi d'une contribution mensuelle d'entretien à son épouse.

Il a offert de verser, en mains de son épouse, au titre de l'entretien de ses enfants, par mois et d'avance, la somme de 800 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 6 ans, de 1'000 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans et de 1'250 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

b. A______ a conclu à ce qu'un droit de visite, devant s'exercer à son domicile dans un premier temps, soit réservé au père sur la cadette s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, le samedi et le dimanche de 10h à 11h30 un week-end sur deux.

Elle a sollicité une contribution mensuelle à son entretien de 824 fr. 90 par mois et d'avance, avec effet au 1er août 2016, puis de 838 fr. 80 par mois et d'avance, avec effet au 1er septembre 2017.

Elle a conclu à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de
2'062 fr. 30 avec effet au 1er août 2016, puis de 2'097 fr. avec effet au 1er septembre 2017.

c. A l'audience du 12 octobre 2016, les époux A______ et B______ ont renoncé à l'établissement d'un rapport par le Service de protection de mineurs.

A______ a suggéré l'instauration d'un droit de visite progressif pour le père, en fonction de l'âge des enfants, en particulier pour la cadette qu'elle allaitait. Les époux ont convenu lors de cette audience que le droit de visite du père sur la cadette, seul litigieux en appel, s'exercerait les samedis et dimanches de 10h à midi un week-end sur deux, au lieu que déciderait le père.

d.a. B______ est employé par E______.

Il a perçu une rémunération annuelle fixe de 101'700 fr. en 2013, 105'453 fr. en 2014 et 115'704 fr. en 2015, complétée par des bonus (de 10'000 fr. en 2013 et 2014, puis de 6'000 fr. en 2015) et des intéressements (de 16'380 fr. en 2013, 18'909 fr. en 2014 et 27'792 fr. en 2015). Au total, sa rémunération annuelle s'est élevée à 128'080 fr. en 2013, à 134'362 fr. en 2014 et à 149'496 fr. en 2015, selon l'attestation de son employeur du 21 octobre 2016.

Le Tribunal a retenu un salaire mensuel net perçu par B______ de 12'328 fr., calculé à partir de son salaire mensuel brut perçu en avril 2016 (10'834 fr. x 13 ÷ 12 mois, soit brut mensualisé de 11'736 fr.), augmenté du montant moyen des bonus et des intéressements perçus de 2013 à 2015 (2'474 fr. par mois) et de la participation de l'employeur au titre de l'assurance-maladie (70 fr.), soit un revenu mensuel brut total de 14'280 fr. Après déduction des cotisations sociales (13,666%), le Tribunal a fixé le revenu mensualité net déterminant de B______ à 12'328 fr.

Sur la base du dossier, B______ a perçu un salaire annuel net de 127'026 fr. selon son certificat de salaire 2015, plus 7'577 fr. de frais forfaitaires de représentation, soit un revenu mensuel net de 11'217 fr. (les chiffres sont arrondis).

En 2016, il a perçu un salaire annuel brut de 163'165 fr., incluant la somme brute de 6'413 fr. correspondant à un paiement exceptionnel d'heures supplémentaires, selon l'attestation de son employeur du 10 février 2017. Son revenu annuel brut, heures supplémentaires non comprises, se monte à 156'752 fr., dont à déduire 18'167 fr. de cotisations sociales et 2ème pilier calculées au prorata (18'910 fr. de cotisations sociales pour un salaire annuel de 163'165 fr., soit, en proportion, 18'167 fr. de cotisations sociales pour un salaire annuel de 156'752 fr.), soit un revenu annuel net de 138'585 fr. Après prise en compte des frais forfaitaires de représentation (8'588 fr.), le revenu mensuel net de B______ s'est élevé à 12'264 fr. en 2016.

Depuis le 1er mars 2017, B______ ne perçoit plus la participation allouée par son employeur pour l'assurance-maladie d'un montant de 150 fr. pour sa femme et ses filles.

d.b. Les charges mensuelles de B______ retenues par le Tribunal se montent à 7'647 fr., comme suit : base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), loyer et charges (2'480 fr.), primes d'assurance-maladie de base (411 fr.) et complémentaire (105 fr.), impôts (estimés à 1'500 fr.), remboursement hypothécaire décidé en commun d'un bien immobilier sis 4______ (en totalité : 1'560 fr.) et charges de copropriété y relatives (en totalité : 191 fr.).

Les parties sont copropriétaires d'un appartement sis à 3______ (4______), dont les charges mensuelles de 191 fr. ne sont pas contestées par A______.

L'intérêt hypothécaire mensuel se monte à 683 fr. (7'670 euros ÷ 12 mois au taux moyen entre le 1er janvier et le 12 avril 2017 disponible sur le site internet de fxtop.com) et l'amortissement à 799 fr. par mois (8'977 euros par année au taux moyen précité).

Les époux perçoivent un revenu mensuel net de 1'260 fr. issu de la location de cet appartement (équivalent de 1'180 euros, au taux moyen précité).

e.a. A______ travaille à 80% ______ F______.

Le Tribunal a retenu qu'elle percevait un revenu mensuel net de 7'387 fr., comprenant le salaire mensuel fixe, le bonus discrétionnaire et la participation aux frais d'assurance-maladie de son employeur. Ce chiffre est admis par A______.

Il résulte de son bulletin de salaire au 25 janvier 2017 qu'elle a nouvellement produit que son salaire mensuel brut est resté identique à celui de l'année précédente.

e.b. Les charges mensuelles d'A______ retenues par le Tribunal se montent à 6'687 fr., comme suit : base mensuelle d'entretien (1'350 fr.), loyer et charges (en totalité : 2'110 fr.), parking du domicile conjugal (obligatoire en cas d'utilisation d'un véhicule : 120 fr.), prime d'assurance-maladie (492 fr.), abonnement TPG (42 fr.), assurance-ménage et responsabilité civile (14 fr.), frais de téléphone (44 fr.), frais de leasing pour un véhicule automobile (700 fr.) et impôts (estimés à 1'815 fr.).

Le véhicule automobile financé au moyen du leasing est utilisé "quasi exclusivement" A______, selon son époux. L'assurance du véhicule coûte 133 fr. par mois (1'600 fr. ÷ 12 mois). Le montant des impôts sur celui-ci n'a pas été justifié par pièce.

Par contrat du 5 octobre 2016, A______ a engagé une femme de ménage à raison de trois heures par semaines, au prix de 20 fr. de l'heure.

f. L'enfant C______ fréquente la crèche deux jours et demi par semaine et y sera inscrite jusqu'en août 2018, au cours duquel elle intégrera l'école.

D______ est gardée du lundi au jeudi par sa grand-mère maternelle. Elle est inscrite à la crèche dès le 23 août 2017, à raison de quatre jours par semaine.

A l'audience du 12 octobre 2015, A______ a déclaré que sa mère était âgée de
74 ans et que la tâche de garder les enfants devenait "un peu lourde pour elle" et qu'il n'était pas exclu qu'elle doive recourir prochainement à l'aide d'un tiers rémunéré.

Les charges mensuelles de l'enfant C______ retenues par le Tribunal se montent à 781 fr., comme suit : base mensuelle d'entretien après déduction des allocations familiales (100 fr.), prime d'assurance-maladie (181 fr.) et frais de crèche (500 fr., y compris l'augmentation du coût qui sera consécutive à la perception de la contribution d'entretien).

Les charges mensuelles de l'enfant D______ retenues par le Tribunal se montent à 258 fr., comme suit : base mensuelle d'entretien après déduction des allocations familiales (100 fr.) et prime d'assurance-maladie (158 fr.).

A______ estime les frais de crèche de D______ à 250 fr. par mois, compte tenu du rabais de 50% accordé au 2ème enfant.

E. Le Tribunal a entériné le droit de visite portant sur l'enfant D______, tel que convenu par les parties. Il a prévu son élargissement aux dix-huit mois de la cadette, correspondant à la fin de la période d'allaitement, afin que le père dispose d'un droit de visite identique sur ses deux enfants.

Le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Des revenus mensuels des parties de 20'979 fr. (12'328 fr. + 7'387 fr. + 1'264 fr. de revenus locatifs), il a déduit leurs charges mensuelles (7'647 fr. + 6'687 fr. + 781 fr. + 258 fr.), soit un disponible mensuel de 5'606 fr. Il a alloué 2/3 de celui-ci à l'épouse et aux enfants (3'737 fr.). Il a ajouté à ce dernier montant les charges mensuelles de l'épouse et des enfants (7'726 fr.), puis déduit les revenus mensuels de l'épouse (7'387 fr. de salaire et la moitié du revenu locatif, soit 632 fr.) et fixé ainsi la contribution mensuelle totale à l'entretien de la famille à 3'444 fr. Il a alloué 2/3 de cette somme aux enfants (1'150 fr. par enfant), ainsi que la somme mensuelle de 824 fr. 90 à A______, selon conclusions prises par celle-ci.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu’en l’espèce le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

2. L'appelante conclut en seconde instance à l'octroi d'une contribution à son entretien par mois et d'avance d'un montant de 1'462 fr., avec effet au 1er août 2016, puis de 1'295 fr., avec effet au 1er septembre 2017, au lieu des montants de 824 fr. 90 et de 838 fr. 80 articulés en première instance, qui seront fixés à 820 fr. et à 840 fr. en chiffres ronds. Si la Cour devait s'estimer liée par ses premières conclusions, elle soutient que la différence peut être reportée sur les montants qui seront alloués à l'entretien des enfants, en vertu de la maxime d'office illimitée. Enfin, elle affirme avoir articulé un montant global que le juge peut répartir entre elle et les enfants selon sa libre appréciation.

Selon l'intimé, ces conclusions nouvelles sont irrecevables. Il a sollicité la production par l'appelante de ses fiches de salaires de janvier et février 2017.

2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

2.2.1 En l'espèce, l'amplification des conclusions prises par l'appelante ne repose ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux. Lesdites conclusions sont par conséquent irrecevables en tant qu'elles excèdent les montants de 820 fr. et de 840 fr. articulés en première instance.

L'entretien de l'épouse est régit par la maxime de disposition comme déjà indiqué ci-dessus, de sorte qu'elle ne peut pas invoquer à son bénéfice la maxime d'office applicable aux enfants.

Enfin, l'appelante n'a pas conclu à l'octroi d'un montant global au titre de contribution à l'entretien de la famille, mais séparé pour elle-même et chacune de ses filles.

2.2.2 Le chef de conclusions préalable de l'intimé est irrecevable, en l'absence d'appel de sa part, étant précisé que l'appelante a néanmoins produit spontanément sa fiche de salaire de janvier 2017 et que la maxime inquisitoire s'applique s'agissant de l'entretien des enfants.

3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC), la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, car elles concernent leurs situations financières et personnelles, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien mensuelle des enfants.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir élargi le droit de visite du père sur la cadette contrairement à l'accord des parties et sans avoir été préalablement interpelée.

Elle soutient que la cadette n'a jamais vécu avec son père, qu'elle ne le connaît pas, que la décision du premier juge est ambitieuse, prématurée et contraire à l'intérêt de l'enfant. Il serait opportun à son sens d'attendre le prononcé du divorce, afin de constater l'évolution de la situation durant cette période.

4.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(ATF 131 III 209 consid. 2, 127 III 295 consid. 4a, 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3, 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016
consid. 3.2.2.2).

Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2).

Une limitation des relations personnelles doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier juge pouvait restreindre le droit de visite du père durant la période d'allaitement de la cadette, actuellement âgée d'un an et ______ mois. Ce faisant, il a fixé un droit de visite progressif en fonction de l'âge et des besoins de la fillette, comme l'appelante l'avait exprimé en première instance et en application de la maxime d'office, de sorte qu'il ne devait pas interpeler l'appelante.

Aux 18 mois de l'enfant, soit après la période d'allaitement, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il n'existait plus de motif pour justifier le maintien d'une restriction portée au droit de visite du père. Il est inexact de prétendre que la cadette ne connaît pas son père, puisqu'ils se fréquentent les samedis et dimanches de 10h à 12h un week-end sur deux. En tout état de cause, un élargissement du droit de visite du père seulement au moment du divorce serait préjudiciable à la cadette, car elle ne pourrait pas tisser des liens suffisamment étroits avec son père. Or, l'intérêt de cette enfant, qui ne vit pas auprès de son père, est de nouer un lien aussi fort que possible avec lui, pour la construction de son identité. Il est également dans son intérêt d'avoir un droit de visite identique à celui de sa sœur aînée.

Le grief n'est pas fondé. Le ch. 5b du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, confirmé.

5. L'appelante soutient que le revenu mensuel net de l'intimé se monte à 13'089 fr. et conteste la prise en compte, dans les charges mensuelles de celui-ci, de celles relatives à la copropriété sise 4______ et son amortissement.

Elle soutient qu'une partie de ses charges mensuelles doivent être partagées avec ses enfants, auxquels elle impute 2/3 du loyer, des frais du leasing, d'assurance et d'impôts du véhicule, ainsi que de la femme de ménage. Elle fait valoir le droit de ses enfants à une contribution de prise en charge, qu'elle assume en qualité de parent gardien.

L'intimé admet percevoir un revenu mensuel net de 11'367 fr., après déduction de ses heures supplémentaires et de la participation mensuelle aux frais d'assurance-maladie que son employeur a cessé de verser aux membres de sa famille. Il ajoute certaines charges mensuelles à celles qui ont été retenues par le Tribunal. Il soutient que la situation financière de l'appelante lui permet de pourvoir à son entretien et que les montants fixés par le Tribunal pour l'entretien des enfants couvrent amplement leur prise en charge par l'appelante.

5.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC).

La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04).

Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2).

Les rémunérations, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2015 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 et 5A_686/2010 du
6 décembre 2010 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011 p. 483).

Les frais forfaitaires de représentation sont ajoutés au revenu lorsqu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils correspondent à des frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2).

L'amortissement et les intérêts hypothécaires d'une maison 4______, non habitée par les copropriétaires, ne font pas partie du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2008 du 16 octobre 2008 consid. 6).

Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

5.1.2 Selon la nouvelle teneur des dispositions relatives à l'obligation d'entretien des père et mère, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b, arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb, 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3).

L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 13).

Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, op. cit., FF 2014 p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429).

Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, op. cit, p. 557; Spycher, op. cit., p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien (art. 285a
al. 1 CC). Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant
(ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée).

Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 85, p. 102 n. 140, p. 100 n. 127 et la référence citée).

5.2.1 En l'espèce, l'appelante a estimé le revenu mensuel net de l'intimé à 13'089 fr. en 2016 sur la base de projections de son salaire et revenus complémentaires. Or, le certificat de salaire 2016 de l'intimé est disponible, de sorte qu'il y a lieu de se fonder sur celui-ci et de déduire le montant qu'il a perçu au titre des heures supplémentaires extraordinaires effectuées. En revanche, il ne convient pas de déduire la participation de son employeur à l'assurance-maladie, puisque celle-ci a cessé dès le 1er mars 2017 et qu'il n'a pas allégué devoir la rembourser.

Il s'ensuit que le salaire mensuel net moyen de l'intimé perçu en 2015 et 2016 est de 11'741 fr. ([11'217 fr. + 12'264 fr.] ÷ 2). C'est ce montant qui sera retenu au lieu des 12'328 fr. pris en compte par le Tribunal.

Les charges mensuelles de l'intimé seront arrêtées à 5'696 fr., au lieu de 7'647 fr. admis par le Tribunal, (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer et charges : 2'480 fr., primes d'assurance-maladie de base : 411 fr. et complémentaire : 105 fr. et impôts estimés à : 1'500 fr.), sans l'amortissement ni les charges de l'appartement sis 4______, copropriété des parties, puisqu'il s'agit de charges subsidiaires à l'obligation d'entretien. En tout état de cause, les parties pourront couvrir le solde de ces montants au moyen du loyer perçu et de leurs disponibles mensuels. Les autres charges mensuelles que l'intimé invoque dans sa réponse à l'appel ne sont pas prises en compte, celui-ci n'ayant pas formé appel contre le jugement en cause.

Le revenu mensuel net de l'épouse est de 7'387 fr. Ses charges mensuelles seront admises à concurrence de 6'438 fr., au lieu des 6'687 fr. retenus par le Tribunal (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 1'477 fr., soit 70% de 2'110 fr., parking du domicile conjugal : 120 fr., prime d'assurance-maladie : 492 fr., abonnement TPG : 42 fr., assurance-ménage et responsabilité civile : 14 fr., frais de leasing pour un véhicule automobile : 700 fr., frais d'assurance du véhicule : 133 fr., frais de la femme de ménage : 295 fr., qui sont justifiés, puisqu'elle exerce une activité lucrative à 80% en assumant la garde de deux enfants en bas âge, et impôts estimés à : 1'815 fr.). En revanche, les frais de téléphone (44 fr.) sont déjà inclus dans sa base mensuellamortie d'entretien.

Les charges mensuelles de l'aînée seront portées à 1'098 fr., au lieu des 781 fr. retenus par le Tribunal, compte de tenu de sa part de 15% au loyer de sa mère (317 fr.).

Les charges mensuelles de la cadette seront portées à 575 fr., au lieu des 258 fr. retenus par le Tribunal, compte tenu de sa part au loyer (317 fr.), étant précisé qu'elles s'élèveront à 825 fr. dès septembre 2017 en raison de son entrée en crèche (250 fr.).

Il n'y a pas lieu de fixer le montant d'une contribution de prise en charge pour les enfants, parce qu'ils sont gardés par leur grand-mère et fréquentent la crèche, dont les coûts ont déjà été pris en compte dans leurs charges mensuelles. En outre, l'appelante dispose des ressources financières suffisantes pour pourvoir à son propre entretien.

Il convient donc de répartir le disponible mensuel de 5'321 fr. entre les membres de la famille (revenus des parents : 19'128 fr. – charges mensuelles de ceux-ci et des enfants : 13'807 fr.), à raison de deux tiers pour l'appelante et les enfants (soit 3'547 fr.), qui sont en bas âge, ce qui ne justifie pas une proportion plus élevée.

La contribution d'entretien se calcule comme suit : charges de la mère et des enfants (8'111 fr.) + leur part au disponible (3'457 fr.) – revenu mensuel net de la mère (7'387 fr.) = 4'181 fr. correspondant au montant maximal susceptible d'être alloué à l'appelante et aux enfants.

5.2.2 Les besoins mensuels concrets de l'aînée représentent la somme de 1'098 fr., respectivement de 575 fr. pour la cadette et 825 fr. dès le 1er septembre 2017
(cf. consid. 5.2.1 ci-dessus).

Le Tribunal, en fixant les contributions mensuelles d'entretien à 1'150 fr. par enfant, a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte le droit des enfants à participer au disponible de leur père.

Les ch. 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi confirmés.

5.2.3 La contribution mensuelle de l'épouse est limitée par ses conclusions au montant de 820 fr. en chiffres ronds. En revanche, elle avait conclu en première instance à l'octroi d'un montant de 840 fr. en chiffres ronds dès le 1er septembre 2017, qui lui sera alloué dès cette date.

6. L'appelante, qui a sollicité l'augmentation des contributions d'entretien, a contesté les montants alloués au titre d'arriérés de ces contributions.

L'intimé sollicite la déduction de certains montants déjà payés au titre de l'entretien de la famille.

6.1 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

Selon art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC, le début de l'obligation d'entretien entre époux remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (ATF 115 II 201; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011,
consid. 4.1).

6.2.1 En l'espèce, l'appelante a sollicité en vain l'augmentation des contributions d'entretien des enfants, sans remettre en cause leur point de départ au 1er août 2016, qui suit le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juillet 2016.

Par conséquent, leurs contributions d'entretien resteront dues à partir du
1er août 2016.

Les ch. 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi confirmés. Comme ces chiffres précisent déjà la date à partir de laquelle ces contributions d'entretien sont dues (1er août 2016), il n'est pas nécessaire de calculer le montant de l'arriéré dû. Les ch. 7 et 9 du jugement querellé seront dès lors annulés.

6.2.2 La contribution mensuelle d'entretien de l'épouse de 820 fr. sera également due à partir du 1er août 2016.

Le ch. 10 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que la contribution mensuelle d'entretien due à l'épouse se monte à 820 fr. dès le
1er août 2016, puis à 840 fr. dès le 1er septembre 2017.

Ce ch. 10 faisant mention de la date à partir de laquelle la contribution d'entretien est due, il n'est pas nécessaire de calculer le montant de l'arriéré. Le ch. 11 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé.

7. L'appelante conteste la répartition des frais de première instance, estimant que l'intimé doit être condamné en tous les frais et dépens.

7.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

7.1.2 En l'espèce, le Tribunal pouvait répartir les frais judiciaires à parts égales entre les parties puisque le litige relève du droit de la famille.

Le ch. 13 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune.

L'intimé sera condamné à payer 625 fr. à l'appelante à titre de frais judiciaires, aucune circonstance ne justifiant de mettre la totalité de ces frais à la charge de celui-là.

Vu la nature du litige, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 janvier 2017 par A______ contre les
chiffres 5b, 6 à 11, 13 et 16 du dispositif du jugement
JTPI/15609/2016 rendu le
21 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14243/2016-10.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 9, 10 et 11 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 820 fr. au titre de contribution à l'entretien de cette dernière, dès le 1er août 2016, puis la somme de 840 fr. dès le 1er septembre 2017.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer 625 fr. à A______ au titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.