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Décisions | Chambre civile

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C/13523/2012

ACJC/605/2021 du 17.05.2021 sur OTPI/642/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 21.06.2021, rendu le 22.09.2022, CASSE, 5A_505/2021
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13523/2012 ACJC/605/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 MAI 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2020, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o Monsieur C______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Louis GAILLARD, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

L'enfant mineur D______, domicilié c/o Monsieur A______, ______ [GE], intervenant, représenté par son curateur Me E______, rue ______ Genève.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/642/2020 du 16 octobre 2020, reçue par A______ le 24 octobre suivant, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, le Tribunal de première instance a déclaré recevables les pièces produites par A______ le 8 juillet 2020 et irrecevables les déterminations et pièces complémentaires produites par les parties les 25 août, 9 et 23 septembre 2020 (chiffre 1 du dispositif), constaté que les conclusions de B______ tendant à ce que le Tribunal condamne A______ à informer le Tribunal, respectivement elle-même, du lieu de résidence actuelle de l'enfant D______, étaient devenues sans objet (ch. 2), invité fermement A______, d'ici à ce qu'une décision au fond soit rendue dans le cadre de la procédure opposant les parties, à transmettre régulièrement et à tout le moins une fois tous les quinze jours à Me E______, un courriel factuel résumant les activités hebdomadaires de l'enfant D______ et à y joindre quelques photographies de l'enfant (ch. 3), dit que B______ ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant D______ à compter du 23 janvier 2018 (ch. 4), dit que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant D______ s'élevait à 3'065 fr. 20 jusqu'au 31 août 2020 et à 3'645 fr. 20 à compter du 1er septembre 2020, allocations familiales non comprises (ch. 5), réservé le sort des frais (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 novembre 2020, A______ appelle de cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 3, 4 et 5 de son dispositif.

Il conclut préalablement à ce que B______ soit invitée à produire une version non caviardée du rapport de l'Hospice général du 16 juin 2020, qu'elle avait produit devant le Tribunal, une attestation de vie ou tout autre document permettant d'établir que son père, Monsieur F______, est toujours en vie et les justificatifs du remboursement de ses dettes, correspondant à la page 8 du rapport de l'Hospice général.

Principalement, il conclut à ce qu'un certain nombre de pièces déposées au Tribunal après la clôture des débats sur mesures provisionnelles soient déclarées recevables, à ce que B______ soit condamnée à payer, sous la menace de l'art. 292 CP, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'330 fr. jusqu'en août 2019, 2'215 fr. 30 dès le 1er septembre 2019 et 2'427 fr. 60 dès le 1er septembre 2020 et à ce qu'il soit dit que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de D______ s'élève à 4'230 fr. 98 jusqu'au 31 août 2020 et à 4'855 fr. 25 à compter du 1er septembre 2020, allocations familiales non comprises, avec suite de frais et dépens.

À l'appui de ses conclusions, A______ produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal.

b. Dans ses déterminations du 24 novembre 2020, le curateur de D______ s'en est rapporté à justice en ce qui concerne la recevabilité des pièces nouvelles et, pour le reste, a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions.

c. Dans sa réponse du 26 novembre 2020, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions.

Elle a déposé de nouvelles pièces.

d. Dans leurs déterminations, répliques et duplique ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Elles ont déposé de nouvelles pièces.

e. Par plis du 14 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. A______ a déposé une nouvelle pièce le 25 janvier 2021 ainsi qu'une lettre et des pièces nouvelles le 25 février 2021.

g. Le 26 février 2021, le curateur de D______ a déposé sa note d'honoraires en 3'338 fr. 70.

h. Le 2 mars 2021, A______ a indiqué à la Cour qu'il convenait "soit de ne rien allouer à Me E______ pour ses "services" dans cette procédure, soit de mettre la totalité de ses honoraires à la charge de Mme B______ vu qu'il protège, en fait, ses intérêts".

A______ ajouté qu'il estimait que le curateur avait soutenu B______ dans sa requête d'annulation de la contribution d'entretien et qu'il s'agissait là d'une violation de son mandat de curateur de représentation de l'enfant. Il avait dès lors requis sa récusation auprès du Tribunal et déposé une plainte à son encontre à la Commission du barreau.

i. Le 9 mars 2021, le curateur de D______ a contesté les reproches qui lui étaient faits. Il a confirmé sa note de frais et honoraires, tout en laissant à la Cour le soin de lui réserver le sort qu'elle estimerait équitable.

j. Par la suite, A______ et le curateur de D______ ont déposé de nombreuses déterminations spontanées, accompagnées de pièces, desquelles il ressort notamment que la requête de récusation du curateur a été refusée par ordonnance du Tribunal du 14 avril 2021, lequel a constaté que le curateur n'avait pas failli à sa mission.

Le 16 avril 2021, A______ a requis la récusation du Tribunal.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1972, de nationalité britannique, et B______, née le ______ 1968, de nationalité iranienne et suisse, se sont mariés le ______ 2009 à Genève.

De cette union est issu l'enfant D______, né le ______ 2009 à Genève, de nationalité suisse.

A la suite d'importantes difficultés, les époux A/B______ se sont séparés lors de l'été 2010.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Après la séparation, la relation entre les parties est restée conflictuelle et de nombreuses décisions ont été rendues par les tribunaux dans le cadre de cette procédure. Pour des motifs de clarté, il ne sera fait état que de celles dont l'issue s'avère pertinente au stade du présent arrêt :

b.a Par jugement sur nouvelles mesures de protection de l'union conjugale du 15 mars 2013 (JTPI/4126/2013), le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à A______ la garde et l'autorité parentale sur D______ (ch. 1 du dispositif) et constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due par B______ pour l'entretien de l'enfant (ch. 8).

b.b Par arrêt ACJC/1335/2013 du 8 novembre 2013, modifiant sur ces points le jugement JTPI/4126/2013 précité, B______ a notamment été condamnée à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'330 fr. dès le 15 mars 2013 à titre de contribution d'entretien à l'entretien de l'enfant D______. La Cour a fixé cette contribution sur la base du revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois que pourrait réaliser B______ en travaillant comme ______ ou ______ à 80%.

b.c Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2015 (OTPI/164/2015), le Tribunal de première instance a, notamment, donné acte aux parties de ce que B______ rencontrera son fils D______ dans un cadre thérapeutique auprès de la consultation G______.

b.d Par jugement JTPI/15978/2017 du 5 décembre 2017, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties, attribué l'autorité parentale exclusive et la garde de D______ à A______, réglé le droit de droit visite de B______, condamné celle-ci à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'220 fr. dès le 1er avril 2016 et 820 fr. dès le ______ 2016 et dit que l'entretien convenable de D______ s'élevait à 2'173 fr.

Ce jugement est partiellement entré en force, en ce qui concerne le principe du divorce, le 23 janvier 2018.

b.e Par arrêt ACJC/1751/2018 du 11 décembre 2018, la Cour a partiellement annulé le jugement susmentionné et, notamment, renvoyé l'affaire au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit de visite, dit que B______ ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant D______ à compter du 23 janvier 2018 et que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 2'586 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er janvier 2018, et ce jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

c. L'arrêt du 11 décembre 2018 n'étant pas entré en force sur les effets accessoires du divorce en raison du renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction, les parties ont requis de nouvelles mesures provisionnelles.

c.a Par requête du 8 octobre 2019, B______ a conclu à ce que le Tribunal modifie le chiffre 8 du jugement JTPI/4126/2013 du 15 mars 2013 et à ce qu'il dise qu'elle ne doit verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant D______ à compter du 23 janvier 2018.

c.b Dans sa réponse et requête de nouvelles mesures provisionnelles du 13 novembre 2019, A______ a conclu, d'une part, à l'irrecevabilité de la requête de B______ dans la mesure où elle était dirigée contre le jugement JTPI/4126/2013 du 15 mars 2013 et, d'autre part, à ce que le Tribunal modifie le chiffre 8 de l'arrêt ACJC/1335/2013 du 8 novembre 2013, fixe l'entretien convenable de l'enfant D______ à 4'230 fr. 58 et 4'855 fr. 25 dès le mois de septembre 2020 et condamne B______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 2'115 fr. 30 et de 2'427 fr. 60 dès le mois de septembre 2020.

c.c Dans sa réponse du 14 février 2020, B______ a conclu à ce que le Tribunal annule le chiffre 8 du dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2013 (ACJC/1335/2013), et, cela fait, dise qu'elle ne doit aucune contribution à l'entretien de l'enfant D______ à compter du 23 janvier 2018.

c.d Par requête du 17 mars 2020, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal dise que A______ l'informe, ainsi que le Tribunal, du lieu où se trouvait D______ et, si celui-ci devait se trouver en Angleterre, ordonne le rapatriement de l'enfant en Suisse, puis, cela fait, ordonne que A______ informe régulièrement le Tribunal ainsi qu'elle-même de l'état de santé de l'enfant D______ et dise qu'un droit de visite de B______ devait être mis en place afin que l'enfant puisse avoir des relations personnelles avec sa mère.

d. À l'audience de débats principaux du 8 juillet 2020, le curateur de D______ a notamment conclu à que le Tribunal ordonne le rapatriement de l'enfant en Suisse et ordonne au père d'informer régulièrement le Tribunal et B______ de l'état de l'enfant et de tout déplacement de ce dernier dans un autre lieu.

e. Le Tribunal a gardé la cause à juger après l'audience de débats principaux du 8 juillet 2020.

f. A______ a déposé deux nouvelles pièces au Tribunal le 25 août 2020.

g. B______ a déposé de nouvelles pièces au Tribunal le 9 septembre 2020.

h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

h.a B______ a travaillé à 60% comme ______ à l'Hôpital H______ du 1er juin 2014 au 31 mai 2017, date à laquelle elle été licenciée. Elle dispose par ailleurs d'une formation d'ostéopathe.

B______ touche des prestations financières de l'Hospice général depuis le 1er août 2017. Les indemnités de chômage qu'elle a perçues depuis le 20 avril 2019 ont été versées directement à l'Hospice.

L'intéressée souffre d'arthrose des pouces, ce qui l'empêche, selon le certificat médical figurant au dossier, d'exercer une activité de ______ ou de ______. Bénéficiant d'une mesure d'intervention précoce de l'assurance-invalidité, elle a entamé une formation en acupuncture en octobre 2018. La formation dure cinq ans et implique seize jours de cours par année, à raison d'environ trois jours toutes les six semaines. B______ déclare consacrer environ 50% de son temps à cette formation, ce que A______ conteste.

B______ a donné naissance à des jumelles le ______ 2016. Leur père est un ressortant américain, I______. Celui-ci, qui travaillait aux États-Unis, a mis fin à sa relation de travail en juin 2017. Auditionné par la police dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre B______ et lui le 3 septembre 2019, il a déclaré exercer, au moment de l'audition, une activité de consultant pour laquelle il ne souhaitait pas divulguer son salaire. B______ n'a pas entrepris de démarches en vue d'obtenir de la part du père le versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses filles. Les allocations familiales versées pour les jumelles sont directement versées à l'Hospice général.

Ces dernières vivent avec B______. Elles sont prises en charge par une nourrice depuis janvier 2019 au moins. Le 6 février 2020, dans le cadre d'une enquête de l'Hospice général, B______ a déclaré que celle-ci travaillait tous les jours de la semaine, et le samedi à sa demande. La nourrice a déclaré qu'elle travaillait du lundi au vendredi et parfois le samedi et qu'elle était rémunérée à hauteur de 2'200 fr. par mois. Selon deux attestations de l'Hospice général du 24 novembre et du 7 décembre 2020, une personne s'occupe des jumelles à raison de quatre demi-journées par semaine, soit environ 16 heures par semaine.

L'une des filles de B______ est scolarisée depuis la rentrée scolaire 2020; l'autre continue à être prise en charge par une nourrice, dont les frais sont payés par l'Hospice général, dans l'optique de permettre à B______ de d'étudier.

B______ sous-loue à un ami, C______, un appartement dont le loyer mensuel brut se monte à 2'850 fr. Elle a payé un loyer de 1'500 fr. de janvier 2018 à mai 2018, puis 1'650 fr. de juin 2018 à décembre 2019 et enfin 1'980 fr. depuis le mois de décembre 2019. Elle obtient une aide de l'Hospice général pour le paiement de ces sommes; l'augmentation des montants payés dans le temps découle de l'augmentation des aides au paiement fournies par l'Hospice général, qui a fourni dans un premier temps le subside correspondant à une personne seule, avant de passer à celui revenant à une famille avec deux enfants. Le solde était dans un premier temps réglé par I______. Suite à la perte de son emploi, celui-ci a cessé le paiement de cette part de loyer. Dans le cadre de l'enquête de l'Hospice général, B______ a déclaré que I______ s'était engagé par reconnaissance de dette à en rembourser les montants à C______.

Les charges mensuelles de B______ comprennent encore des primes d'assurance-maladie de 455 fr. 75 et l'abonnement TPG de 70 fr. Elle n'a pas de véhicule et emprunte la voiture d'un ami, J______ lorsqu'elle en a besoin.

B______ n'a plus exercé son droit de visite à l'égard de l'enfant D______ depuis janvier 2016.

h.b A______ a une nouvelle compagne depuis 2012. Elle vit avec lui depuis 2017.

Il réalise un revenu mensuel net de 9'534 fr. 75 (114'417 fr. / 12).

Son loyer se monte à 4'386 fr. Ses dépenses mensuelles comprennent encore la moitié de l'entretien de base d'un couple selon les normes d'insaisissabilité LP (850 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 493 fr. 05 et ses frais de déplacement de 41 fr. 60, ses frais de parking de 250 fr., la prime d'assurance-maladie privée de 119 fr. 70, les impôts cantonaux et communaux de 1'260 fr. (15'124 fr. 85 / 12) et l'impôt fédéral direct de 182 fr. 50 (2'190 fr. /12).

h.c Jusqu'au 31 août 2019, les charges mensuelles de D______ comprenaient son entretien de base selon les normes d'insaisissabilité LP, soit 400 fr. jusqu'au 31 juillet 2019, puis 600 fr. dès le 1er août 2019, une participation de 20% au loyer de son père, soit 877 fr. 20), sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 140 fr. 30, ses frais de restaurant scolaire de 93 fr. 75 (1'125 fr. / 12), d'accueil parascolaire pour les midis et les soirs (140 fr.), les frais de garde par une nourrice de 934 fr. 60 et les frais de l'association "P______", à laquelle il se rendait depuis le mois de septembre 2017 (548 fr. pour le dernier trimestre 2017 et 428 fr. pour le premier trimestre 2018, soit environ 162 fr. 70 par mois).

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, D______ est scolarisé en internat à K______, une école privée se trouvant à L______ (Royaume-Uni). B______ avait été informée du fait que D______ quittait l'école primaire M______ à N______ [GE] à la fin de l'année scolaire 2018-2019, mais n'avait pas été entendue sur le déplacement de D______ au Royaume-Uni. À l'école de N______ [GE], D______ avait de bons résultats, mais présentait des problèmes de comportement, notamment en ce qui concerne le respect des consignes des classe et des règles de vie commune. À K______, ses résultats sont restés bons et son comportement s'est amélioré après une première période où il présentait des difficultés à respecter certaines règles. L'enfant a déclaré se sentir bien à l'internat.

Compte tenu du placement de D______ en internat en septembre 2019, ses charges ont été arrêtées, allocations familiales (300 fr.) déduites, à 3'065 fr. 20 jusqu'au 31 août 2020 et à 3'645 fr. 20 à compter du 1er septembre 2020. Ces charges comprenaient l'entretien de base de 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans selon les normes d'insaisissabilité LP, la prime d'assurance-maladie de 148 fr. 60, les frais de scolarité et d'internat de 2'102 fr. jusqu'à fin août 2020 ([7'093 GBP x 3] / 12 mois, au cours du 16 octobre 2020) et de 2'682 fr. dès le 1er septembre 2020 ([9'051 GBP x 3] / 12 mois, au cours du 16 octobre 2020), des cours de mathématiques privés de 149 fr. 30, des frais d'activités sportives et culturelles de 149 fr. 30 et la participation à des camps pour 221 fr. 75.

Le Tribunal n'a retenu aucune participation de D______ au loyer de A______ dans la mesure où l'enfant vit en internat. A______ conteste ce point, faisant valoir que l'enfant passera ses vacances chez lui et qu'il pourra également passer la nuit à son domicile une fois qu'un droit de visite surveillé aura été instauré avec B______.

D. À l'appui de son appel, A______ soutient que B______ fait garder ses filles depuis leur naissance. Il se prévaut à cet égard du rapport d'un enquêteur privé, basé sur une observation effectuée le 16 janvier 2019. Il en ressort que ce jour-là, B______ a déposé ses filles à la O______, un centre proposant des activités fondées sur la pédagogie Montessori, peu avant 10h du matin et que celles-ci ont été récupérées deux heures plus tard par une nourrice, qui a par la suite passé l'après-midi au domicile de B______. Selon le rapport d'enquête, cette nourrice travaillait chez B______ depuis environ un mois. Avant cette nourrice, deux autres personnes avaient travaillé au service de l'intéressée durant plusieurs mois.

A______ fait également valoir que B______ dispose de revenus non déclarés. Il soutient que l'intéressée dispose de moyens suffisants pour financer l'école O______ pour ses filles, qu'elle utilise de manière permanente le véhicule prêté par son ami et qu'elle parvient à financer ses soins personnels et ses frais de justice.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. CPC), à l'encontre d'une décision statuant sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du tribunal est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de leur devoir de collaborer activement à la procédure, en renseignant le tribunal sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 5.3 et les références citées).

1.4

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'au début de la phase des délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2019 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2).

Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours ni supérieur à celui pour recourir. Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au Tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3; 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en procédure d'appel par les parties avant le 14 janvier 2021, date à laquelle la cause a été gardée à juger sont recevables.

L'écriture spontanée déposée par l'appelant le 25 février 2021 est irrecevable, car elle a été déposée après l'échéance du délai de dix jours admissible pour le dépôt d'une écriture spontanée.

La question de la recevabilité des autres déterminations spontanées déposées par l'appelant et le curateur, suite notamment à la note d'honoraires produite par ce dernier le 26 février 2021, n'a pas besoin d'être tranchée car ces écritures ne contiennent pas d'éléments pertinents pour l'issue du litige.

2. L'appelant requiert, à titre préalable, diverses mesures probatoires.

2.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).

L'instance supérieure peut ainsi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n'a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu'un renvoi n'est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2017 du 16 mai 2017).

Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2).

2.2 En l'espèce, l'appelant requiert tout d'abord la production d'une attestation de vie du père de l'intimée, alléguant qu'il serait décédé et qu'elle aurait hérité d'une importante fortune.

Cette requête doit être rejetée. D'une part, ce titre, qui devrait être obtenu auprès d'une autorité en Iran, pays de résidence du père de l'intimée, n'est pas immédiatement disponible. D'autre part, il n'est vraisemblablement pas susceptible d'influer sur le sort de la cause, l'appelant n'avançant aucun élément dont il faudrait tirer que cette personne est décédée, ni qu'elle aurait disposé d'une fortune qui serait dévolue à l'intimée.

L'appelant demande également la production d'un passage du rapport d'enquête de l'Hospice général du 16 juin 2020, qui a été caviardé dans la version déposée au Tribunal, ainsi que de justificatifs de remboursement des dettes évoquées en page 8 du même rapport.

Ces mesures probatoires ne seront pas ordonnées, dans la mesure où il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que ces éléments infléchissent l'appréciation de la situation financière de l'intimée, en particulier le fait qu'elle dépende des prestations d'assistance sociale pour faire face à ses besoins essentiels, ce que l'Hospice a confirmé sur la base du rapport produit.

Compte tenu du fait que son examen est limité à la vraisemblance des faits, la Cour dispose en tout état de cause de tous les éléments nécessaires à la résolution du litige.

3. L'appelant demande que des pièces déposées au Tribunal après que celui-ci a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles soient déclarées recevables.

La conclusion est devenue sans objet dans la mesure où les pièces en question ont pu être déposées en procédure d'appel (consid. 1.4.2 supra).

4. L'appelant conteste la suppression de la contribution d'entretien dont l'intimée était débitrice envers l'enfant D______, ainsi que le montant de son entretien convenable.

4.1

4.1.1 Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (art. 179 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et les références citées). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références).

La naissance de nouveaux enfants du débirentier constitue un fait nouveau au sens de l'art. 286 al. 2 CC qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents justifiant de fixer à nouveau la contribution d'entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références citées).

Lorsque le tribunal admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 6.1 et les références citées).

4.1.2 En matière de contributions d'entretien, la modification peut prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et les références citées; 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5, non publié aux ATF 141 III 376). Seuls des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, un comportement d'une partie contraire à la bonne foi ou encore une maladie grave du créancier, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 et les références citées).

Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3).

4.1.3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC).

Lorsque jugement prononçant le divorce est attaqué sur le point des contributions d'entretien, mais que le principe même du divorce n'est plus remis en cause, les contributions d'entretien fixées en mesures protectrices et en mesures provisionnelles de divorce perdurent au-delà du prononcé du premier tribunal (Bohnet, in Commentaire pratique Droit matrimonial, 2015, n. 78 ad art. 276 CPC et les références citées).

Le tribunal du divorce peut décider de fixer le dies a quo des contributions d'entretien au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III 121 consid. 3b/bb); cela vaut aussi lorsque le tribunal des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 142 III 193 consid. 3.2 128 III 121 consid. 3c/aa). Les montants alloués dans le cadre de la décision de mesures provisoires sont définitivement acquis au créancier; les mesures provisoires ne donnent pas droit à un remboursement si l'arrêt sur recours fixe des contributions d'un montant inférieur (ACJC/470/2016 du 8 avril 2016 consid 6.1.2; ATF 128 III 121 consid. 3c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3).

4.2

4.2.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les références citées).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Dans des cas particuliers, le tribunal peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 5.3; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 III 393).

4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il n'y a cependant pas lieu de tenir compte de l'aide qu'elles perçoivent de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Les parties doivent en principe subvenir seules à leurs besoins vitaux. L'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les parties peuvent assumer seules leurs dépenses incompressibles (ACJC/1741/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/207 du 27 juin 2007 consid. 4). De même, les prestations volontaires de tiers au débiteur d'entretien ne doivent en principe pas être prises en compte, car il faut présumer que la volonté du tiers est de favoriser le débiteur et non les créanciers d'entretien (ATF 128 III 161 consid. 2c).

Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le tribunal doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'ils recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci début le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). S'agissant de la période antérieure à l'entrée à l'école obligatoire, le juge doit examiner si le parent gardien peut être libéré de ses obligations de prise en charge autrement que par la scolarisation de l'enfant et se trouver ainsi libre d'exercer un emploi rémunéré, par exemple si l'enfant est placé dans une crèche ou gardé par une maman de jour (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.7 non publié aux ATF 144 III 481).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). En particulier, le parent débirentier ne peut s'opposer à l'imputation d'un revenu hypothétique en se prévalant de son souhait de se consacrer à d'autres aspirations personnelles et professionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_899/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2.2).

Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 181 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2).

Si le tribunal entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.3; 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1). Toutefois, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017).

4.3 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 570). De même, les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

La loi n'impose pas de méthode pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, après un examen approfondi, que la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent ("zweistufig-konkrete Methode", "zweistufige Methode mit Überschussverteilung") devait désormais être appliquée de manière uniforme en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6, 7.4, destiné à la publication, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter droitmatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1).

4.3.1 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2; comp. Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 85 et 90).

S'agissant de la part aux coûts de logement, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3).

Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n'est pas déterminante; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Ainsi, si le débiteur d'entretien vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (130 III 765 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019), soit la moitié de 1'700 fr. (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2020 - RS/GE E 3 60.04), quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 138 III 97 consid. 2.3.2; ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016, consid. 5.1.2).

Les frais d'écolage dans une institution privée ne sont pas pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 119 III 70 consid. 3b). Les frais d'internat le sont lorsqu'il n'est pas possible de scolariser l'enfant autrement. Il convient dans ces cas-là de réduire les frais d'entretien économisés de ce fait par les parents (Simeoni, in Commentaire pratique Droit matrimonial, 2015, n. 112 ad art. 125 CC; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 321).

Lorsque la situation financière le permet, les besoins sont élargis au minimum vital de droit de la famille. Chez les parents, il s'agit d'inclure les impôts, les forfaits pour les communications et les assurances, les frais de formation continue nécessaires, des frais de logement correspondant à la situation financière des parties, des frais relatifs à l'exercice du droit de visite et, éventuellement, un amortissement mesuré des dettes. Lorsque la situation financière est favorable, le minimum vital comprendra encore les primes d'assurance-maladie complémentaire et les versements à la prévoyance privée effectués par des indépendants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2; comp. de Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, SJ 2016 II, p. 150; Bastons Bulletti, op. cit., p. 89 ss). Les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6-6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1).

Pour les coûts directs des enfants, le minimum vital de droit de la famille inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part aux coûts effectifs de logement et les primes d'assurance-maladie complémentaire. Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent être financés par l'éventuel excédent et ne saurait être pris en compte dans le calcul du minimum vital de droit de droit la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

4.3.2 Le montant dû à titre de contribution d'entretien résulte de la répartition des ressources à disposition au regard des besoins identifiés, en tenant compte de la prise en charge et d'éventuelles autres particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3; Burgat, op. cit., p. 8).

Lorsque les moyens sont insuffisants, l'ordre de priorité est le suivant : le minimum vital de droit des poursuites de la partie débirentière doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 5.2). Avec les moyens restants, il faut couvrir les coûts directs des enfants mineurs à l'aune du minimum vital du droit des poursuites, puis la contribution de prise en charge, puis enfin l'éventuel entretien de l'(ex-) conjoint. Lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants droit a été couvert, on peut envisager d'affecter les ressources restantes à la satisfaction des besoins élargis, de manière plus ou moins large, conformément à la notion dynamique de l'entretien convenable. En fonction des moyens disponibles, il convient de couvrir le minimum vital du droit des familles, selon le même ordre de priorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3; Burgat, op. cit., p. 9). Il faut traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2)

L'éventuel excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs "par grandes et petites têtes" ("nach grossen und kleinen Köpfen"), la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3; Burgat, op. cit., p. 17; Vetterli/Cantieni, in Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, n. 11 ad art. 125 CC; Jungo/Arndt, op. cit., p. 760). Cela étant, les circonstances du cas concret imposeront parfois au tribunal de s'écarter de cette clé de répartition, par exemple pour tenir de besoins particuliers ou du fait que le parent gardien exerce une activité professionnelle à un taux supérieur à celui qui peut être exigé de lui compte tenu de l'âge et de la scolarisation de l'enfant ("überobligatorische Arbeitsanstrengungen"; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

4.4 La décision qui fixe les contributions d'entretien indique notamment le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 301 let. c CPC). Dans les situations de déficit, il convient d'indiquer dans le dispositif le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561).

5 5.1 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que des faits nouveaux et importants se sont produits depuis l'arrêt du ACJC/13315/2013 du 8 novembre 2013. Le Tribunal a retenu, à juste titre, que la naissance des jumelles de l'intimée justifiait un nouvel examen de la situation.

L'examen portera sur la période postérieure au 23 janvier 2018, soit la date de l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Cette date est certes antérieure à l'introduction de la requête en modification des mesures protectrices le 8 octobre 2019, mais compte tenu de l'arrêt ACJC/1751/2018 du 11 décembre 2018, l'appelant devait dans tous les cas s'attendre à ce que la contribution d'entretien soit supprimée à compter de cette date. Du reste, dans l'hypothèse où l'ordonnance attaquée serait confirmée, il serait difficilement justifiable de faire perdurer la contribution d'entretien au-delà du 23 janvier 2018 alors que les circonstances justifiant leur modification étaient déjà établies à cette date et que leur suppression serait admise aussi bien dans le cadre de la procédure de divorce que dans celle de mesures provisionnelles.

5.2 Il s'agit dans un premier temps d'examiner les ressources financières et les charges de l'intimée.

5.2.1 Les prestations de l'Hospice général, destinées à couvrir les dépenses incompressibles de l'intimée et de ses filles, sont subsidiaires à toute autre forme de revenu et ne doivent pas être prises en compte dans les moyens de l'intimée. Les arguments que l'appelant fait valoir à cet égard, notamment quant au montant de l'assistance, qu'il juge disproportionné, sont sans pertinence. Il en va de même, des allégués de l'appelant quant à un soutien financier de tiers, puisqu'il s'agirait là de prestations volontaires. Enfin, les indemnités de chômage et les allocations familiales en faveur des jumelles sont directement versées à l'Hospice général. Dès lors, l'intimée ne dispose d'aucun revenu effectif qui pourrait lui être imputé.

L'appelant soutient que l'intimée dispose d'une capacité de travail indépendamment de la naissance des jumelles, dans la mesure où celles-ci sont prises en charge par une nourrice.

L'intimée, âgée de 52 ans, a été licenciée de son emploi de ______ en 2017. Compte tenu de cet emploi relativement récent, l'on ne saurait affirmer d'emblée qu'elle est privée d'accès au marché du travail.

Il apparaît vraisemblable que l'intimée fait garder ses filles par une nourrice depuis le 1er janvier 2019. L'engagement d'une personne avant cette date n'a pas été rendu vraisemblable, le rapport du détective privé engagé par l'appelant étant insuffisamment précis à cet égard et n'indiquant pas de quels éléments objectifs l'enquêteur tire ses conclusions. Dès lors, il faut retenir que la capacité de travail de l'intimée était nulle du 23 janvier 2018 au 31 décembre 2018, en l'absence de garde des jumelles par un tiers. Quoi qu'il en soit, compte tenu de ce qui suit, la date à partir de laquelle l'intimée a fait garder ses filles n'influence pas l'issue de la cause.

À partir du 1er janvier 2019, la capacité de travail de l'intimée était vraisemblablement de 50%. En effet, il n'est pas établi que la nourrice qui s'occupe des filles travaillerait à temps plein chez l'intimée. Certes, il ressort du rapport d'enquête de l'Hospice général que la nourrice se rend tous les jours de la semaine et parfois le samedi chez l'intimée. Toutefois, la nourrice a déclaré toucher un salaire de 2'200 fr. et l'Hospice général a déclaré rémunérer la nourrice à raison de seize heures par semaine, ce qui indique plutôt que le taux d'activité de l'intéressée ne dépasse pas 50%.

Il ne faut pas s'attendre à une augmentation de cette capacité de travail dans un avenir proche dès lors que le soutien de l'Hospice à l'engagement de la nourrice paraît devoir s'arrêter une fois les deux filles scolarisées.

Comme le relève l'appelant, l'intimée serait en principe tenue d'épuiser sa capacité de travail. Elle a cependant rendu vraisemblable qu'elle n'était plus en mesure d'exercer la profession de ______ ou ______ en raison des atteintes à ses mains, ainsi qu'en attestent le certificat médical produit en appel et la mise en place d'une mesure d'intervention précoce de l'assurance-invalidité.

Comme le suggère l'appelant, l'intimée serait en mesure d'exercer une profession non qualifiée dans le domaine de la santé, par exemple comme aide-soignante ou assistante de vie. Selon le calculateur statistique de salaires 2018 Salarium (https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium), le salaire médian pour une femme de nationalité suisse de 52 ans travaillant au sein du personnel soignant, avec un certificat de maturité et sans fonction de cadre, est de 6'002 fr. brut à 100%, soit 3'001 fr. à 50%. L'intimée serait ainsi en mesure de réaliser un revenu net de l'ordre de 2'500 fr., compte tenu de déductions sociales de 15%. Cette rémunération serait toutefois nettement insuffisante à couvrir ses propres charges (consid. 5.2.2 infra). Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'intimée d'avoir entamé une formation, démarche du reste soutenue par l'Hospice général et l'assurance-invalidité.

` Il faut également envisager d'imputer à l'intimée le salaire qu'elle serait en mesure de réaliser à l'issue de sa formation. Le salaire brut médian pour une femme de nationalité suisse de 52 ans travaillant comme spécialiste de la santé, avec une formation professionnelle supérieure, dans une entreprise de moins de 20 personnes (compte tenu du fait que la profession ______ s'exerce généralement à titre indépendant) est de 7'379 fr. brut à 100%, soit 3'869 fr. brut à 50%. Ainsi, l'intimée serait en mesure de réaliser un revenu net de l'ordre de 3'200 fr.

Il faudrait encore déterminer dans quel délai ce revenu devrait pouvoir être réalisé, ce qui implique d'examiner si la durée de la formation entamée par l'intimée n'est pas excessive. Toutefois, comme il sera exposé ci-après (consid. 5.2.2), ce revenu hypothétique suffirait tout juste à couvrir les dépenses incompressibles de l'intimée pour l'année 2018 et les mois de janvier à novembre 2019 et serait insuffisant pour couvrir son minimum vital dès le 1er décembre 2019, compte tenu de l'augmentation de son loyer. Or, l'on ne saurait exiger de l'intimée qu'elle réalise ce revenu à peine un an après avoir entamé sa formation, alors qu'elle peut s'y consacrer à 50%. La Cour se dispensera dès lors d'un plus ample examen à cet égard.

5.2.2 S'agissant des charges de l'intimée, il faut tout d'abord relever que les frais d'entretien des jumelles, qui vivent dans le ménage de l'intéressée, ne doivent pas être inclues dans le calcul de son minimum vital.

Le loyer effectivement payé par l'intimée, de 1'500 fr. en 2018, 1'650 fr. de janvier 2019 à octobre 2019 et de 1'980 fr. depuis le mois de novembre 2019, a été rendu suffisamment vraisemblable à la lumière des justificatifs de paiement et des attestations de l'Hospice général fournis par l'intimée. Leur augmentation dans le temps, que l'appelant juge suspecte, s'explique par l'application de barèmes différents dans les aides au paiement du loyer fournies par l'Hospice général. Il n'y a pas lieu de déduire de ce loyer une part correspondant à la participation des jumelles aux frais de logement car il n'est pas rendu vraisemblable que le père de celles-ci s'acquitte de cette charge. En tout état de cause, une éventuelle déduction à ce titre ne modifierait pas l'issue du litige. Le loyer mensuel à prendre en compte dans les charges de l'intimée est par conséquent de 1'500 fr. en 2018, de 1'650 fr. en 2019 et de 1'980 fr. en 2020.

Il faut également inclure dans le calcul des charges de l'intimée l'entretien de base pour un débiteur monoparental (1'350 fr.), les primes d'assurance-maladie (450 fr.) et l'abonnement mensuel aux TPG, dont elle a rendu vraisemblable le paiement en 2018 et 2019 au vu des billets produits, et qui fait partie des frais d'acquisition du revenu dans la mesure où il est parti du principe que l'intimée devrait exercer une activité lucrative (70 fr.).

Par conséquent, les charges incompressibles de l'intimée étaient de 3'370 fr. en 2018 (1'500 fr. + 1'350 fr. + 450 fr. + 70 fr.) et de 3'52 fr. de janvier 2019 à novembre 2019 (1'650 fr. + 1'350 fr. + 450 fr. + 70 fr.). Elles se montent à 3'850 fr. depuis le mois de décembre 2019 (1'980 fr.+ 1'350 fr. + 450 fr. + 70 fr.).

5.2.3 En définitive, même en tenant compte d'un revenu hypothétique de 3'200 fr. par mois, l'intimée présente un déficit de 650 fr. (3'200 fr. - 3'850 fr.) depuis le 1er décembre 2019. Ainsi, même à l'issue de sa formation, elle ne sera vraisemblablement pas en mesure de couvrir ses dépenses incompressibles.

Pour les mois de janvier 2018 à novembre 2019, il est dans tous les cas exclu d'imputer un revenu hypothétique en raison de la formation de l'intimée (consid. 5.2.2 in fine supra).

Vu ce qui précède, aucune contribution d'entretien ne peut être mise à la charge de l'intimée, dont le minimum vital doit être préservé, à partir du 23 janvier 2018. Le chiffre 4 de l'ordonnance attaquée sera par conséquent confirmé.

6. Il convient de calculer à nouveau le montant de l'entretien convenable de l'enfant D______. En effet, d'une part, le Tribunal n'a pas effectué de calcul pour la période antérieure à son entrée à l'internat en septembre 2019. D'autre part, l'appelant soutient que le Tribunal aurait dû inclure une part de son loyer dans les charges de l'enfant.

6.1 L'entretien de D______ dépendant de la situation financière de ses parents, il faut établir les charges et les revenus de l'appelant.

6.1.1 Le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à un montant arrondi de 9'500 fr.

6.1.2 S'agissant des charges de l'appelant, il sera tenu compte de l'existence d'un concubinage entre lui et sa nouvelle compagne, avec laquelle il vit depuis 2017.

Une part de 20% sera déduite de son loyer, correspondant à la participation de l'enfant D______ aux frais de logement (cf. consid. 6.2 infra).

Les charges de l'appelant comprennent dès lors la moitié de l'entretien de base d'un couple (850 fr.), ses frais de logement correspondant à la moitié de 80% de son loyer (0.8 x 4'386 fr. / 2 = 1'754.40 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (493 fr. 05) et ses frais de déplacement (41 fr. 60), ses frais de parking (250 fr.), sa prime d'assurance-maladie privée (119 fr. 70), ses impôts cantonaux et communaux (1'260 fr.) et l'impôt fédéral direct de 182 fr. 50. Les frais médicaux, pour lesquels l'appelant ne produit pas justificatif postérieur à l'année 2017, ne seront pas pris en compte. Le montant du minimum vital de droit de la famille de l'appelant s'établit dès lors à un montant arrondi de 5'000 fr. (850 fr. + 1'754 fr. 80 + 493 fr. 05 + 41 fr. 60 + 250 fr. + 119 fr. 70 + 1'260 fr. + 182 fr. 50 = 4'951 fr. 25).

6.2 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le calcul des besoins de l'enfant D______ ne saurait prendre en compte les coûts de l'internat en Angleterre.

L'appelant n'avance en effet pas de motif déterminant justifiant le placement de D______ en internat. Jusqu'à la fin de l'année 2017-2018, celui-ci était inscrit dans une école publique, sans qu'il n'en résulte vraisemblablement de carences dans son développement, quand bien même il a pu présenter des problèmes de comportement. Son placement dans une institution privée conduit ainsi à une augmentation de ses charges, décidée unilatéralement par l'appelant sans avoir consulté le curateur de l'enfant ni l'intimée. Par ailleurs, prendre intégralement en compte les frais de l'internat dans les besoins de l'enfant causerait une disparité excessive entre l'entretien auquel il pourrait prétendre et la situation financière de l'intimée, qui n'est pas en mesure de couvrir par elle-même ses besoins incompressibles.

Les besoins de D______ seront dès lors estimés comme s'il avait continué à être scolarisé en Suisse, sur la base des pièces produites dans la procédure de divorce. En particulier, cela signifie qu'une part du loyer de l'appelant sera imputée aux charges de l'enfant.

6.2.1 L'entretien de base de D______ se montait à 400 fr. jusqu'au 31 juillet 2019, puis à 600 fr. à partir du 1er août 2019. Ses charges comprennent également la participation de 20 % au loyer de l'appelant (0.2 x 4'386 fr. = 877 fr. 20), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (140 fr. 30), ses frais de parascolaire pour les midis et les soirs (140 fr.), ses frais de restaurant scolaire (93 fr. 75), les frais de garde (934 fr. 60). Les frais de l'association P______ pour la garde de l'enfant le mercredi après-midi (162 fr. 70) seront également pris en compte au titre de frais de garde par des tiers. En revanche, les coûts des camps de l'enfant, ainsi que ses activités musicales et sportives, qui constituent des loisirs à financer par l'éventuel excédent des parties, ne peuvent pas être pris en compte.

Au total, les charges de D______ s'établissent à un montant arrondi de 2'750 fr. (400 fr. + 877 fr. 20 + 140 fr. 30 + 140 fr. + 93 fr. 75 + 934 fr. 60 + 162 fr. 70 = 2'748 fr. 55) jusqu'au 31 juillet 2018. Depuis le 1er août 2019, elles se montent à 2'950 fr. (2'748 fr. 55 + 200 fr.).

Le montant nécessaire à l'entretien convenable de D______ avant répartition de l'éventuel excédent est ainsi, après déduction des allocations familiales en 300 fr., de 2'450 fr. jusqu'au 31 juillet 2019 et de 2'650 fr. depuis le 1er août 2019.

Dans la mesure où l'intimée ne fait pas valoir de contribution d'entretien en sa faveur - dont le calcul impliquerait au demeurant l'imputation d'un revenu hypothétique - et où ses besoins essentiels sont couverts par l'Hospice général, il sera fait abstraction de ses charges dans le calcul l'éventuel excédent auquel l'enfant peut prétendre à participer. Sa part sera en revanche prise en compte dans la répartition "par grandes et petites têtes", ce qui permettra de garder l'entretien de D______ dans un rapport raisonnable avec la situation financière des deux parents.

Les charges totales de l'appelant et de l'enfant D______ s'établissent à 7'450 fr. (5'000 fr. + 2'450 fr.) jusqu'au 31 juillet 2019 et à 7'650 fr. (5'00 fr.+ 2'650 fr.) depuis le 1er août 2019. Compte tenu des revenus mensuels de l'appelant en 9'500 fr., il existe dès lors un excédent de 2'050 fr. pour la première période considérée et de 1'850 fr. pour la seconde. Avec une répartition par "grandes et petites têtes", la part de D______ à l'excédent serait de 410 fr. (2'050 fr. / 5), puis de 370 fr. (1'850 fr. / 5). Le montant de l'entretien convenable sera ainsi arrêté à 2'860 fr. (2'450 fr. + 410 fr.) jusqu'au 31 juilllet 2019, puis à 3'020 fr. (2'650 fr. + 370 fr.) à partir du 31 août 2019.

Aucun montant ne doit être comptabilisé dans les charges de l'enfant au titre d'impôts puisqu'aucune contribution d'entretien n'est fixée en l'état.

Le chiffre 5 de l'ordonnance attaquée sera dès lors réformé en ce sens.

7. L'appelant sollicite l'annulation de "l'invitation" qui lui a été faite par le Tribunal de fournir au curateur de D______ des informations et photographies de celui-ci, faisant valoir qu'il ne voit son fils que lors des congés scolaires, de sorte qu'il ne peut pas le photographier dans son cadre scolaire. Le curateur de D______ conclut quant à lui à la confirmation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, relevant qu'il ne peut pas prendre des nouvelles de D______ en consultant le site internet de son internat comme le propose l'appelant, dans la mesure où il n'a pas pu identifier D______ sur les centaines de photos d'enfants sans nom figurant sur ledit site.

7.1 Les tâches du représentant de l'enfant dans la procédure matrimoniale se limitent pour l'essentiel à des tâches d'information, de communication et d'assistance. Le travail du représentant de l'enfant consiste à réunir les éléments au vu du droit dont l'application est en cause, à les trier et à les ordonner dans la perspective de l'intérêt de l'enfant. Il doit se faire une image complète, indépendante des parents et neutre, de la situation concrète (en ce qui concerne les lieux, la maison, l'école, l'interaction entre l'enfant et ses parents ainsi que ses frères et soeurs, etc.) et la porter à la connaissance du tribunal. Les informations orientées sur le bien de l'enfant comprennent aussi la documentation de la volonté subjective de l'enfant. Le représentant de l'enfant assure la communication entre l'enfant et les acteurs du procès en divorce et explique continuellement à l'enfant, dans une forme appropriée, la procédure et ses conséquences. En outre, il veille à la mise en oeuvre des mesures prises pour la protection de l'enfant. Les compétences que la loi confère au représentant de l'enfant [déposer des conclusions et interjeter recours, cf. art. 300 CPC] comprennent en principe tous les droits procéduraux d'une partie au procès, tels le droit de consulter le dossier, de formuler des offres de preuves, de prendre part aux audiences et de déposer des écritures. Ces compétences ne lui sont pas seulement données dans la procédure de divorce au fond, mais déjà aussi dans la procédure de mesures protectrices ou provisionnelles. Le représentant de l'enfant ne peut exercer ces compétences que dans le but de réaliser le bien objectivé de l'enfant (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3).

7.2 En l'espèce, l'injonction du Tribunal visant à ce que l'appelant remette au curateur des informations régulières sur l'évolution de D______ s'inscrit dans le cadre de la mission du curateur et sert le bien de l'enfant.

Le fait que l'appelant n'est pas à même de prendre lui-même des photographies de l'enfant pendant les périodes scolaires n'est pas décisif, dans la mesure où il peut demander à D______ de lui en envoyer ou demander à des tiers, par exemple aux membres de sa famille qui se trouvent sur place, de faire le nécessaire. L'on ne saurait en effet exiger du curateur qu'il épluche le site internet de l'internat de D______ à la recherche de photos de ce dernier.

La remise régulière d'un bref courrier factuel sur les activités de l'enfant constitue quant à elle un moyen adéquat de fournir au curateur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée doit par conséquent être confirmé.

8. 8.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur le règlement des frais de la procédure de première instance, que le Tribunal a renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

8.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les honoraires du curateur de D______ (art. 95 al. 2 CPC), seront mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'émolument de décision sera fixé à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensé avec l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; art. 95 al. 2 CPC).

Les frais du curateur de D______ engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel seront fixés à 3'338 fr. 70, débours et TVA compris, conformément à la note d'honoraires déposée par le curateur.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il n'y a pas lieu de renoncer à rémunérer le curateur pour ses services, dans la mesure où le seul fait qu'il se soit prononcé devant la Cour pour la confirmation de l'ordonnance querellée ne permet pas de retenir qu'il aurait violé ses devoirs de curateur de l'enfant.

L'appelant ne conteste par ailleurs pas la quotité de la note de frais et honoraires, laquelle semble conforme à l'usage.

L'appelant sera dès lors condamné à verser directement au curateur de D______ le montant précité.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/642/2020 rendue le 16 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13523/2012.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ladite ordonnance et, statuant à nouveau :

Dit que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant D______ s'élève, allocations familiales déduites, à 2'86 fr. par mois du 23 janvier 2018 au 31 juillet 2019 et à 3'020 fr. par mois à partir du 1er août 2019.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'138 fr. 70, les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance effectuée, acquise à l'État de Genève.

Condamne A______ à verser à Me E______ 3'338 fr. 70.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.