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C/16726/2023

ACJC/528/2024 du 25.04.2024 sur OSQ/49/2023 ( SQP ) , MODIFIE

Normes : LP.80
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16726/2023 ACJC/528/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 25 AVRIL 2024

 

Entre

A______, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2023, représentée par
Me Arthur GUEORGUIEV, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1,
1204 Genève,

et

B______ SARL, sise ______ [VD], intimée, représentée par
Me Marine PANARIELLO, avocate, Canonica Valticos & Associés SA, rue Pierre-Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 13 décembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a, préalablement, écarté de la procédure le courrier expédié le 19 novembre 2023 au greffe du Tribunal de première instance par A______ (ch. 1 du dispositif), à la forme, déclaré recevable l’opposition formée le 29 août 2023 par A______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 août 2023 dans la cause n° C/16726/2023 (ch. 2) et, au fond, rejeté celle-ci (ch. 3), mis les frais à la charge de A______ (ch. 4), arrêté à 400 fr. le montant des frais judiciaires et compensé ceux-ci avec l'avance fournie (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ SARL la somme de 600 fr. au titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 28 décembre 2023, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à l'admission de l'opposition formée au séquestre découlant de l'ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal le 5 (recte: 15) août 2023 à concurrence de 10'800 fr. et à la levée dudit séquestre, avec suite de frais.

Elle a produit une pièce nouvelle le 3 janvier 2024.

b. B______ SARL a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. En l'absence de réplique spontanée, la Cour a informé les parties le 16 février 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______ SARL est une société ayant son siège à C______ (VD).

D______ en est l'unique associée gérante.

b. A______ est une association dirigée et présidée par E______.

Elle est propriétaire du bien-fonds n° 1______ de la commune de C______ (VD).

c. De nombreux litiges ont opposé les parties et ont donné lieu à diverses décisions judiciaires.

c.a Par arrêt du 25 novembre 2021, la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois, statuant dans les causes n° AC.2019.2______ et AC.2019.3______, a condamné A______ aux frais judiciaires et à des dépens en 4'000 fr. en faveur de B______ SARL et de D______, solidairement entre elles.

c.b Par arrêt 1C_18/2022 du 9 mai 2023, le Tribunal fédéral, statuant sur le recours formé par A______ à l'encontre de l'arrêt du 25 novembre 2021 susmentionné, a confirmé ladite décision et condamné A______ aux frais judiciaires et à des dépens en 4'000 fr. en faveur de B______ SARL et D______.

c.c Par ordonnance d'exécution n° 4______ du 29 avril 2022, le Tribunal d'arrondissement de F______ (VD) a condamné A______ au remboursement de l'avance de frais judiciaires en 800 fr. versée par B______ SARL ainsi qu'à des dépens en faveur de celle-ci en 1'500 fr.

c.d Par arrêt du 7 juillet 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur le recours formé par A______ à l'encontre de l'ordonnance d'exécution du 29 avril 2022, a rejeté ledit recours, mis les frais judiciaires à la charge de A______ et déclaré l'arrêt exécutoire.

c.e Par ordonnance du 4 juillet 2023, dans le cadre de la procédure n° 5______, le Tribunal d'arrondissement de F______, statuant sur la requête en suspension formée par A______, a rejeté la requête et condamné cette dernière à verser à B______ SARL des dépens en 500 fr. pour la procédure en suspension.

d. Par courrier du 5 juillet 2023, B______ SARL a mis A______ en demeure de s'acquitter de l'ensemble des montants qui lui ont été alloués par décisions judiciaires.

e. Par acte reçu le 14 août 2023 au greffe du Tribunal de première instance, B______ SARL a conclu, sous suite de frais, à ce que le Tribunal ordonne le séquestre de la parcelle n° 1______ de la commune de C______ ainsi que du bâtiment érigé sur ladite parcelle, propriété de A______, à concurrence de 10'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2022.

Elle a fondé son séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, exposant notamment que A______ ne s'était pas acquittée des montants auxquels elle avait été condamnée en sa faveur aux termes des décisions susmentionnées (4'000 fr. + 4'000 fr. + 2'300 fr. + 500 fr.).

f. Par ordonnance de séquestre du 15 août 2023, le Tribunal a ordonné le séquestre requis et condamné A______ aux frais judiciaires arrêtés à 400. fr. et aux dépens arrêtés à 2'500 fr.

g. Par acte expédié le 29 août 2023 au greffe du Tribunal, A______ a formé opposition à ce séquestre.

Elle a notamment relevé que:

-     par arrêt du 25 novembre 2021 (AC.2019.2______ et AC.2019.3______), des dépens en 4'000 fr. avaient été alloués à B______ SARL;

-     par arrêt du 7 juillet 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal n'avait pas alloué de dépens à B______ SARL;

-     par jugement du Tribunal d'arrondissement de F______ du 25 janvier 2023 (6______), B______ SARL avait été condamnée à verser à A______ des dépens en 6'000 fr.;

-     par arrêt 1C_18/2022 du Tribunal fédéral du 9 mai 2023 des dépens en 4'000 fr. avaient été alloués aux deux intimées mais, dans la mesure où leur répartition n'avait pas fait l'objet d'une décision, ils ne pouvaient justifier l'octroi d'un séquestre;

-     par ordonnance du 4 juillet 2023 (5______), A______ avait été condamnée à verser des dépens à B______ SARL en 500 fr.

Par conséquent, seul un montant total de 4'500 fr. était dû à B______ SARL. Or, cette dernière devait lui verser 6'000 fr., de sorte qu'elle était en réalité créancière de B______ SARL à concurrence de 1'500 fr.

h. Aux termes de ses déterminations du 27 septembre 2023, B______ SARL a conclu au rejet de l'opposition, sous suite de frais.

Elle a notamment précisé que A______ avait sollicité la motivation du jugement du Tribunal de F______ du 25 janvier 2023 aux termes duquel elle avait été condamnée à verser à la précitée des dépens en 6'000 fr. Partant, la créance invoquée en compensation n'était pas exigible.

Par ailleurs, si la Chambre des recours civile ne lui avait alloué aucun dépens par arrêt du 7 juillet 2022 dans la cause n° 4______, la décision venait confirmer l'ordonnance d'exécution du 29 avril 2022, aux termes de laquelle A______ était condamnée à lui restituer 800 fr. correspondant au montant de l'avance de frais et à lui verser 1'500 fr., soit un montant total de 2'300 fr.

Enfin, à teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2022, les dépens en 4'000 fr. avaient été alloués en faveur de B______ SARL et D______, à l'exclusion des autres intervenants à la procédure. Or, en vertu des principes de solidarité des créanciers, B______ SARL était fondée à réclamer à A______ le paiement de l'intégralité du montant litigieux.

i. Lors de l’audience de débats et plaidoiries du 13 novembre 2023, A______ s'est déterminée sur les écritures de B______ SARL.

Les parties ont répliqué, dupliqué et persisté dans leurs conclusions respectives.

A______ s'est exprimée une nouvelle fois et B______ SARL a renoncé à répliquer.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

j. Le 19 novembre 2023, A______ a adressé un courrier au Tribunal dans lequel elle a à nouveau plaidé sa cause.

k. Dans son jugement du 13 décembre 2023, le Tribunal a considéré que dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023, B______ SARL et D______ étaient créancières solidaires des dépens alloués et la première citée était légitimée à agir seule à l'encontre de l'opposante pour l'entier des dépens.

Quant à la compensation invoquée en relation avec les dépens alloués aux termes du jugement non-motivé du Tribunal de F______ du 25 janvier 2023, la compensation ne pourrait être opposée avec succès qu'en se fondant sur une créance résultant d'un titre exécutoire ou admise sans réserve par la citée. Or, aucune de ces hypothèses n'était en l’état réalisée. La décision du 25 janvier 2023, dont la motivation avait été demandée, n'était, à ce stade, pas exécutoire.

La créance de la citée était ainsi vraisemblable et l'opposition au séquestre formée le 25 août 2023 devait être rejetée.

l. Il ressort par ailleurs ce qui suit des pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour:

l.a A______ a renoncé à sa demande de motivation du jugement du 25 janvier 2023 et le 29 décembre 2023, le Tribunal d'arrondissement de F______ a confirmé que celui-ci était exécutoire dès ce jour-là.

l.b Par courrier du 10 janvier 2024 de B______ SARL à A______, la première a relevé qu'après compensation avec le montant qu'elle devait de 6'000 fr., le montant qui lui restait dû était de 10'400 fr. au vu du décompte de la poursuite en validation de séquestre n° 7______ requise contre A______ (créance de 10'800 fr., intérêts de 898 fr. 50 et frais de poursuite, de justice et d'encaissement de 3'701 fr. 70).

l.c Par conventions du 29 janvier 2024, D______ a cédé à B______ SARL, en tant que de besoin, en application des art. 164 ss CO, ses créances en dépens dus par A______ selon l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 25 novembre 2021 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

1.4 Les parties ont invoqués des faits nouveaux et produits des pièces nouvelles devant la Cour.

1.4.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2ème phr. LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

1.4.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par les parties, relatifs au retrait de la demande de motivation du jugement du 25 janvier 2023 et au caractère exécutoire de ladite décision, sont recevables dans la mesure où ils sont intervenus après que le Tribunal a gardé la cause à juger. L'intimée soutient que le retrait de la demande de motivation du jugement précité aurait déjà pu intervenir à l'époque de la procédure de première instance. Il ne peut cependant être reproché à la recourante de ne pas avoir retiré plus tôt sa demande de motivation dans la mesure où, par ladite demande, elle ne faisait qu'exercer un droit que lui confère le code de procédure civile et qu'aucun manque de diligence ne peut lui être reproché pour n'avoir pas renoncé plus tôt à ce droit.

Quant aux cessions de créance de D______ en faveur de l'intimée, établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, elles sont également recevables, quand bien même elles auraient, elle aussi, pu être opérées durant la procédure de première instance. Il ne peut en effet être reproché à la cédante de n'avoir pas procédé plus tôt auxdites cessions auxquelles elle n'avait pas d'obligation de procéder.

2. La recourante admet que le montant de 2'300 fr. découle d'un titre de mainlevée définitif et exécutoire. Elle soulève en revanche trois griefs à l'encontre du jugement attaqué, à savoir que l'ordonnance du 4 juillet 2023 ne serait pas exécutoire, que la recourante ne pourrait réclamer seule l'intégralité du montant alloué à titre de dépens dans l'arrêt vaudois du 25 novembre 2021 et qu'il en irait de même pour les dépens alloués dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023.

2.1
2.1.1
En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut notamment requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède à son encontre un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Selon
l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition. Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de la simple vraisemblance des faits, l'examen sommaire du droit et une décision provisoire (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

2.1.2 Le refus de suspension – contrairement à l'ordonnance de suspension (cf. art. 126 al. 2 en relation avec l'art. 319 let. b ch. 1 CPC) – ne peut être contesté au niveau cantonal que de manière limitée, à savoir uniquement dans le cadre de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 et les références citées).

La décision contre laquelle seule la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC est ouverte acquiert force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé (Jeandin, Commentaire, romand, code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 326 CPC).

Selon l'art. 325 CPC, un recours contre une telle décision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (al. 1), à moins que l’instance de recours en ait suspendu le caractère exécutoire (al. 2).

2.1.3 La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance.

La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant de même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (Romy, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 150 CO).

2.2 En l'espèce, il convient de relever ce qui suit quant aux trois griefs soulevés par la recourante à l'encontre du jugement attaqué.

2.2.1 L'ordonnance du 4 juillet 2023 a rejeté la requête de suspension d'une procédure vaudoise opposant les parties, formée par la recourante. Cette ordonnance ne constitue certes pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, comme le soutient l'intimée, invoquant une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du code de procédure civile et fondée sur l'ancienne loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005. Cela étant, la décision de refus de suspension était susceptible d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il n'a pas été allégué qu'un tel recours aurait été formé et qu'un effet suspensif aurait été accordé. La décision du 4 juillet 2023 est donc exécutoire. L'argument de la recourante selon laquelle il serait contraire au principe d'économie de procédure et illogique de considérer que cette décision est exécutoire, sans d'ailleurs expliquer pourquoi, ne se fonde sur aucune disposition légale et se heurte aux principes rappelés supra.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé le séquestre requis à cet égard en se fondant sur l'ordonnance précitée.

2.2.2 La recourante soutient que l'intimée ne pourrait pas réclamer seule l'indemnité de dépens allouée aux termes de l'arrêt vaudois du 25 novembre 2021, mais qu'elle aurait dû le faire de manière conjointe avec D______. Il résulte toutefois du dispositif de cette décision que ladite indemnité a été allouée à l'intimée et à D______, solidairement entre elles. La recourante n'allègue pas qu'elle aurait contesté l'arrêt précité sur ce point, ce qui ne ressort d'ailleurs pas de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023.

Ainsi, indépendamment des considérations de la recourante sur la législation vaudoise en la matière, l'intimée et D______ sont créancières solidaires du montant alloué à teneur de la décision concernée et chacune d'elles peut dès lors réclamer son paiement en totalité à la recourante. Cette dernière dispose donc d'une créance d'un montant équivalent à l'intégralité du montant alloué à titre de dépens selon cette décision. La requête de séquestre est fondée à cet égard.

2.2.3 La recourante conteste que l'intimée dispose d'une créance de 4'000 fr. sur la base de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023, correspondant à la totalité du montant des dépens alloués à l'intimée et à D______.

Indépendamment des considérations de la recourante quant à la solidarité des précitées – qui n'est pas exclue par la loi sur le Tribunal fédéral (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_792/2017 du 16 mars 2022 consid. 6; 2C_823/2017 du 23 mars 2018, consid. 5) – et donc à la possibilité de l'intimée de se prévaloir de l'intégralité du montant alloué, il ressort des faits nouveaux allégués de manière recevable par l'intimée que D______ a cédé à l'intimée, en tant de besoin, sa créance en dépens envers la recourante découlant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023.

Il en résulte ainsi que l'intimée est seule détentrice de cette créance, dont elle peut donc requérir le séquestre.

2.2.4 En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la créance de l'intimée envers la recourante s'élevait à 10'800 fr.

3. La recourante a invoqué la compensation de sa créance de 6'000 fr. découlant du jugement du Tribunal d'arrondissement de F______ du 25 janvier 2023 avec celle de l'intimée.

3.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO).

Selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer, d'où l'adage "sans déclaration de compensation, pas d'effet de compensation" ("ohne Verrechnungserklärung, keine Verrechnungswirkung", Gauch et alii, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil [OR AT], vol. II, 11ème éd., 2020, n. 3248). Le débiteur doit donc émettre une manifestation de volonté claire et non équivoque, soumise à réception (arrêts du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1; 4C_65/2003 du 23 septembre 2003 consid. 3.3). S'il a omis d'exprimer sa volonté avant le procès, il peut faire une affirmation en procédure (ATF 95 II 235 consid. 6), pour autant qu'elle intervienne à un stade où il est encore possible d'introduire des faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.6; cf. aussi ATF 63 II 133 consid. 2 p. 139; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 26 ad art. 222 CPC).

3.2 En l'espèce, la déclaration de compensation invoquée par la recourante dans son appel, qu'elle avait déjà formulée devant le Tribunal bien que la créance invoquée n'était pas exigible, est recevable dans la mesure où le Tribunal d'arrondissement de F______ n'a attesté du caractère exécutoire du jugement du 25 janvier 2023 qu'à la suite du retrait de la demande de motivation dudit jugement le 28 décembre 2023. L'intimée a par ailleurs admis la compensation à hauteur du montant de 6'000 fr. dans son courrier du 10 janvier 2024.

L'intimée ne peut en revanche, pour établir le montant sur lequel doit porter le séquestre, se prévaloir du décompte de la poursuite n° 7______ qui inclut notamment des frais de poursuite, de justice et d'encaissement, lesquels n'ont pas fait l'objet de la requête de séquestre.

3.3 Il résulte donc de ce qui précède que l'intimée est créancière à concurrence du montant de 10'800 fr., mais que la recourante s'est valablement prévalue de compensation à hauteur de 6'000 fr.

L'opposition à séquestre est donc admise dans cette mesure et le montant sur lequel porte le séquestre sera réduit à 4'800 fr.

4. La recourante semble contester le montant de 600 fr. qu'elle a été condamnée à verser à l'intimée à titre de dépens aux termes du jugement attaqué. Elle expose que le montant des dépens devrait être fixé à 2'520 fr. selon l'art. 85 RTFMC au vu de la valeur litigieuse, puis réduit en application des art. 78 à 89 RTFMC, et qu'il n'y aurait aucun motif de fixer des dépens correspondant au montant du défraiement de l'art. 85 RTFMC "divisé par un diviseur équivalent à 1".

Cela étant, le montant de 2'520 fr. n'a pas été "divisé par 1" pour fixer le montant des dépens puisque ceux-ci ont été fixés à 600 fr. et que le montant de 2'520 fr. a donc été divisé par quatre environ. Le montant arrêté est ainsi conforme au règlement puisqu'après réduction en application de l'art. 89 RTFMC, le montant pouvait être fixé entre 527 fr. (réduction à un cinquième) et 1'870 fr. (réduction à deux tiers), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

5. La recourante succombe, les griefs soulevés à l'encontre du jugement attaqué n'étant pas fondés. Elle obtient une réduction du montant sur lequel porte le séquestre uniquement en raison de son retrait de la demande de motivation du jugement du 25 janvier 2023 postérieurement à la date à laquelle le jugement attaqué a été rendu.

Les frais de recours seront donc mis intégralement à sa charge.

Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les dépens alloués à l’intimée seront quant à eux arrêtés à 400 fr., débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2023 par A______ contre le jugement OSQ/49/2023 rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16726/2023-SQP.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau :

Admet partiellement l’opposition formée le 29 août 2023 par A______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 août 2023 dans la cause n° C/16726/2023.

Ordonne le séquestre de la parcelle n° 1______ de la commune de C______ ainsi que du bâtiment érigé sur ladite parcelle, propriété de A______, à concurrence de 4'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 400 fr. à B______ SARL à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.