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Décisions | Chambre civile

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C/21203/2011

ACJC/444/2015 du 24.04.2015 sur JTPI/7338/2014 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : MANDAT; RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ; DILIGENCE; FONDS DE PLACEMENT
Normes : CO.398
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21203/2011 ACJC/444/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 24 avril 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2014, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______ Genève, intimée, comparant par Me Alexandre de Weck, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 17 juin 2014, notifié aux parties le 19 juin suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de sa demande en paiement du 11 mai 2012 (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 65'500 fr. (ch. 2 et 3) et l'a condamné à payer à B______ 65'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a au surplus débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 août 2014, A______ appelle de ce jugement et sollicite son annulation. Il conclut, préalablement, à ce que soient ordonnées, d'une part, la production par B______ des rapports de visite établis à la suite des entretiens entre lui-même et C______ et, d'autre part, une expertise en vue d'établir le montant du dommage qu'il a subi. Il demande également à être autorisé à augmenter, le cas échéant, ses conclusions. Sur le fond, A______ conclut à la condamnation de B______ à lui verser 1'571'328 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2008, avec suite de frais de première instance et d'appel, comprenant les honoraires de son Conseil selon état de frais joint à son écriture.

A______ produit, outre le jugement querellé (pièce n° 42), une note de synthèse de l'Autorité des marchés financiers française du 4 décembre 2008 (pièce n° 43), une décision de la Commission des sanctions de l'autorité précitée du 21 octobre 2011 ainsi qu'un commentaire de cette décision de D______ paru à la Revue trimestrielle de droit commercial (pièces nos 44 et 45), une décision de ladite Commission du 20 décembre 2012 (pièce n° 46), un arrêt de la Cour d'appel de Paris de la même date (pièce n° 48) et un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 26 mai 2014 dans une cause à laquelle des tiers sont parties (pièces n° 47).

b. B______ conclut au rejet de l'appel avec suite de frais.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.

d. Lors de l'audience devant la Cour du 2 mars 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a produit à cette occasion une facture de son conseil portant sur la période du 4 août 2010 au 2 mars 2015.

C.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. A______ est un ______ français né en 1940.

B______ est une société inscrite au Registre du commerce de Genève ayant pour but notamment l'acquisition, la gestion et l'administration de toutes participations dans toutes sociétés ou entreprises financières. C______ en est l'administrateur et le directeur.

B______ fait partie du groupe E______, auquel appartient également F______ (ci-après : F______).

Elle est membre de l'Association suisse des gérants de fortune.

b. Le groupe E______ détient notamment les fonds de placement G______, H______ et I______.

Le fonds G______ disposait d'un compte d'investissement auprès de la société X______ (ci-après : X______) animée par Y______ depuis 1994, ainsi que d'un compte de dépôts auprès de ______ (Luxembourg). La stratégie de X______ consistait à acheter des paniers d'actions ayant pour caractéristique d'être liquides, cotées sur les marchés boursiers et émises par les 100 plus grandes sociétés américaines. Elle protégeait ce panier par des options, ce qui donnait au fonds un caractère stable avec des performances modérées.

Les fonds H______ et I______, dont les monnaies de référence sont respectivement le franc suisse et l'euro, ont été créés pour permettre aux clients d'investir dans l'une de ces deux monnaies dans le fonds G______, en dollars américains.

La société F______ était le gérant des fonds G______, H______ et I______. Elle avait pour tâche d'effectuer les contrôles habituels, soit notamment de vérifier la conformité et le prix des opérations réalisées par X______ sur la base des relevés transmis par cette dernière.

X______ était soumise à des contrôles des autorités américaines, soit la Securities and Exchange Commission (SEC), la National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) et la Financial Industry Regulations Authority (FINRA).

c. En 1999, A______ a décidé de confier la gestion de ses fonds à C______ et signé, le 12 janvier de cette année, un mandat de gestion avec B______, portant sur ses avoirs déposés auprès de J______.

Le 4 septembre 2001, il a transféré lesdits avoirs sur le compte n° 1______ ouvert auprès de la banque K______, entité distincte de B______, sous le pseudonyme de L______.

A______ a alors conclu un deuxième mandat de gestion avec B______ et signé une procuration autorisant cette dernière à donner à la banque toutes instructions relatives à la gestion de l'intégralité des avoirs déposés sur le compte.

d. A la suite de la reprise des activités de la banque K______ par une banque membre du groupe M______, les fonds de A______ déposés sur le compte L______ ont été transférés sur trois comptes auprès d'N______, respectivement en euros, dollars américains et francs suisses.

e. Par un troisième mandat signé le 27 janvier 2005, A______ a confié à B______ la gestion de tous ses avoirs déposés auprès d'N______.

e.a A______ a choisi le profil "croissance" parmi les trois options proposées (conservateur, équilibré ou croissance), soit le plus exposé aux risques du marché. Le mandat précisait que la gestion serait effectuée selon le libre jugement de B______, tout en restant dans le cadre de la politique de placement convenue. Le mandat serait rempli au mieux de l'expérience et des connaissances du gérant, toutefois sans responsabilité de ce dernier quant aux résultats. La politique du gérant visait la performance absolue, privilégiant des investissements dans des fonds d'investissement alternatifs (hedge funds).

B______ s'engageait au surplus à renseigner son client périodiquement et au minimum une fois par année sur sa gestion.

Elle prélevait des honoraires de gestion trimestriels de 0.125% sur la valeur du portefeuille ainsi que, annuellement, des honoraires de performance de 5% sur la plus-value de l'ensemble des avoirs gérés. Si les avoirs confiés étaient en partie ou entièrement investis dans des instruments de gestion collective associés au groupe E______, qui comportaient leur propre rémunération, les honoraires trimestriels fixes de 0.125% ne seraient pas facturés sur la partie des avoirs ainsi investis; les honoraires de performance annuels seraient en revanche prélevés sur l'ensemble du portefeuille.

e.b Selon les conditions générales de B______, jointes au contrat de mandat et signées par A______, le contenu des communication du gérant, y compris l'estimation du portefeuille, était considéré comme accepté, ratifié et reconnu par le client s'il n'était pas contesté dans les 30 jours (art. 4).

En ce qui concernait les risques liés à la gestion, le client confirmait qu'il avait connaissance de ceux qui étaient inhérents aux investissements que pouvait exécuter la société dans le cadre du mandat de gestion, s'inscrivant dans la philosophie de gestion alternative du groupe, et qu'il acceptait de les encourir. Il prenait en particulier note que certains des fonds et véhicules de placement collectifs dans lesquels B______ investissait pouvaient procéder à des opérations complexes et utiliser, entre autres, des investissements dérivés de toute nature, effectuer des opérations terme et également agir sur marge avec effet de levier. Ces opérations visaient à accroître le potentiel de rentabilité du portefeuille des clients. Elles pouvaient toutefois également exposer le cours de ces fonds et soumettre l'investissement à une volatilité accrue. Les performances enregistrées par le passé n'étaient nullement garantes d'une évolution semblable à l'avenir (art. 9).

Il était précisé que les véhicules de placement collectifs pouvaient être sujets à une liquidité restreinte, notamment lorsqu'ils ne faisaient pas l'objet d'un marché régulier et imposaient des délais de remboursement pouvant aller jusqu'à plusieurs mois. Certains d'entre eux prévoyaient également des suspensions temporaires de remboursement lors de circonstances particulières (idem).

Les conditions générales indiquaient en outre que le client comprenait que certains investissements pouvaient être effectués dans des véhicules de placement collectifs réservés à la clientèle de B______, des fonds ou des sociétés d'investissement associés au groupe ou dans lequel ledit groupe exerçait une influence prédominante (idem).

f. Les avoirs sous gestion de A______ ont été investis dans plusieurs fonds et produits de diverse nature (equity funds, equity long/short funds, low volatility funds, multi-strategy funds, precious metals & equiv, cash).

Ils ont en particulier été investis dans les fonds G______ puis H______. A______ a reçu les prospectus y relatifs, détaillant la nature desdits fonds ainsi que sa stratégie de placement. Celui du fonds H______ indique que H______ investit principalement dans des parts du fonds G______, mais également dans d'autres fonds ou placements. Le prospectus concernant G______ indique quant à lui, concernant sa politique d'investissement, que le fonds a confié ses avoirs à un gérant basé aux Etats-Unis qui recourt à une stratégie d'investissement appelée "split-strike conversion" qui consiste, en substance, à acheter un panier de 35 actions figurant dans l'indice S&P 100.

Afin de disposer d'un effet de levier, A______ a par ailleurs obtenu des crédits, notamment de 1'800'000 EUR en 2003, de 2'000'000 EUR en 2004 et de 500'000 fr. en 2004, en nantissant une partie de ses avoirs.

g. A la demande de A______, B______ lui transmettait tous les mois une estimation de son compte, comportant le détail des investissements en cours, leur répartition, la performance réalisée et l'historique des résultats précédents.

A______ avait en outre des contacts réguliers avec C______.

h. Les performances du portefeuille de A______ ont été positives jusqu'en 2007, s'étant élevées en particulier, en tenant compte de leur valeur en francs suisses, à 17.4% en 2005, à 13.5% en 2006 et à 11% en 2007.

En ce qui concernait les investissements dans le fonds H______, ils étaient estimés à 565'200 fr. au 31 décembre 2005, à 448'836 fr. au 31 décembre 2006 et à 475'316 fr. au 31 décembre 2007, représentant, respectivement, 4.8, 3.4 et 3.3 % de la valeur du portefeuille.

i. Les 3 et 10 mars 2008, A______ a eu de courtes conversations téléphoniques avec C______. Il n'allègue plus devant la Cour qu'à cette occasion, il avait donné instruction de vendre toutes ses positions, ce que B______ avait contesté.

j. Au 31 mars 2008, A______ détenait 33'100 parts du fonds H______, évaluées à 477'302 fr. et représentant 3.9% du portefeuille.

Les 8 octobre et 10 novembre 2008, B______ a acquis des parts supplémentaires du fonds H______, portant leur nombre à 66'300, puis à 102'300, respectivement évaluées à 1'004'445 fr. et à 1'571'328 fr. Ces parts représentaient 10.8% et 16.6% de la valeur du portefeuille.

Au 30 novembre 2008, les avoirs de A______ étaient au surplus répartis dans 13 autres positions.

k. Les 13 et 20 novembre 2008, sur instruction de A______, C______ a donné l'ordre à N______ de vendre tous les titres de ce dernier, en particulier les 102'300 parts du fonds H______.

l. Une procédure pénale américaine ouverte le 11 décembre 2008 a révélé une vaste escroquerie réalisée par Y______, par l'intermédiaire de sa société X______, laquelle a, en conséquence, affecté les fonds G______, H______ et I______.

m. Le 22 décembre 2008, C______ a informé A______ que B______ avait été touchée par la fraude Y______ et que celle-ci était malheureusement intervenue avant que la décision qu'il avait prise le 20 novembre précédent de vendre toutes les positions n'ait été exécutée. Le portefeuille de A______ avait perdu la somme de 1'448'404 fr., dont C______ pensait qu'il ne pourrait rien récupérer.

n. Durant l'année 2008, le portefeuille de A______ a perdu 44.04% de sa valeur.

Les parts de ce dernier dans le fonds H______ en particulier étaient estimées, au 31 décembre 2008, à 102 fr., alors que leur valeur d'achat s'élevait à 1'448'404 fr.

o. Le 5 février 2009, A______ a mis un terme au mandat de gestion confié à B______.

p. Le 12 juin 2009, A______ a déposé une plainte pénale pour gestion déloyale aggravée à l'encontre des organes dirigeants de B______.

p.a Le 7 décembre 2009, le juge d'instruction en charge du dossier a refusé de procéder à une inculpation pour gestion déloyale.

p.b Sa décision a été confirmée, sur recours, par ordonnance de la Chambre d'accusation du 24 février 2010.

Après avoir rappelé la notion de gestion déloyale, les juges pénaux n'ont pas examiné l'éventuelle violation du devoir de diligence de B______ dans le cadre de ses investissements dans les fonds Y______, soit si le gérant avait pris les précautions nécessaires et mis en place des contrôles adéquats. Ils ont par ailleurs considéré que la question de la violation des instructions de vendre donnée par A______ ressortissait essentiellement au droit civil, ladite violation n'étant pas flagrante au vu des circonstances, notamment des déclarations contradictoires des parties à cet égard et du style de gestion choisi par le client.

Examinant ensuite la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction de gestion déloyale, la Chambre d'accusation a constaté que le gestionnaire du fonds G______ prélevait un montant de 1% au titre de frais de gestion, mais que le fonds H______ n'en percevait pas. B______ recevait des honoraires de gestion et de performance ainsi que des rétrocessions de la banque dépositaire usuels dans le domaine de la gestion de fortune. Il résultait au surplus des déclarations des personnes interrogées à ce sujet que B______ n'avait pas reçu de commissions directement de Y______ ou de X______.

En outre, en ce qui concernait le contrôle et la décision d'investir dans le fonds Y______, celle-ci avait été prise sous l'impulsion de feu O______ en 1995-96, après qu'il eut rencontré Y______ et obtenu des renseignements sur lui par divers acteurs financiers de la place. Les mis en cause n'avaient pas été associées à la décision initiale d'investir dans le fonds Y______. Il n'apparaissait pas qu'ils avaient délibérément renoncé à effectuer un contrôle sur la réalité des placements y relatifs, mais plutôt que ce contrôle avait été effectué de manière défaillante par les personnes qui en étaient responsables.

Enfin, relativement à l'exposition du portefeuille de A______ au fonds Y______, portée à 10.8% en octobre 2008 puis à 16.6% en novembre 2008, les juges pénaux ont relevé que le plaignant avait choisi une gestion de type "croissance", signifiant par là qu'il entendait privilégier un rendement élevé de ses avoirs.

D.           a. Par demande du 28 mars 2012, rectifiée le 11 mai 2012 à la demande du Tribunal, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 4'552'474 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2008 et suite de frais.

A titre préalable, il a notamment requis la production par B______ des rapports de visite établis à la suite des entretiens avec C______ ainsi qu'une expertise en vue d'établir le montant du dommage subi.

A______ a reproché principalement à B______ de ne pas avoir suivi les instructions qu'il avait communiquées à C______ le 3 mars 2008 de vendre toutes ses positions. Il a fait également grief à son gérant d'avoir, sans l'en informer, par le biais du fonds H______, procédé à des investissements hasardeux dans les fonds Y______, sur lesquels il n'avait aucun contrôle et qui consistaient dès lors en une délégation de la gestion de ses fonds, contrairement à ce qu'exposait le prospectus y relatif. Il considérait en particulier que B______ avait acquis de nouvelles parts du fonds H______ à la fin de l'année 2008 pour répondre aux demandes pressantes de Y______ et ainsi continuer à percevoir d'importantes rémunérations de ce dernier, au détriment de ses intérêts.

b. B______ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais.

c. Dans le cadre des débats, les parties ainsi qu'un témoin ont été entendus.

c.a A______ a expliqué qu'en signant le mandat de gestion de 2005, il avait choisi un profil "croissance" qui n'était pas différent du profil précédent et dont il était conscient qu'il comportait un certain risque. Il avait cherché à obtenir le rendement raisonnable obtenu jusque-là de 4 à 7% environ. Il ne souhaitait pas de pertes et n'en avait pas envisagé dans la mesure où il n'en avait jamais subi depuis que ses fonds étaient gérés en Suisse. Son seul interlocuteur avait toujours été C______.

Il avait été satisfait de la gestion de ses avoirs par B______. Il ne se souvenait pas de la raison exacte pour laquelle il avait demandé à cette dernière de vendre toutes ses positions en mars 2008. Il devait rembourser des lignes de crédit notamment à cette époque. Il savait en outre que la situation économique se modifiait. C______ lui avait indiqué que la vente de ses positions prendrait du temps et il lui avait répondu ne pas être pressé.

Il avait été régulièrement tenu au courant des résultats de son portefeuille, mais ne savait pas précisément en quoi ses investissements consistaient, n'en connaissant pas le langage. Il ignorait ce qu'était le fonds H______ et n'avait jamais instruit son gérant d'acheter des parts dudit fonds, ni de procéder à un autre type d'investissement spécifique.

Il avait décidé de résilier son mandat de gestion en février 2009, moment auquel il avait mandaté une avocate qui avait effectué cette démarche pour lui. Il ne l'avait pas fait avant car il avait eu des discussions avec C______ qui espérait obtenir des fonds des assurances de B______.

Il n'avait jamais eu besoin de signer d'ordre au vu de la nature discrétionnaire du mandat de gestion. On ne lui avait jamais mentionné le nom de Y______ et il n'en avait entendu parler qu'à la fin 2008.

c.b C______, entendu en qualité de représentant de B______, a expliqué que la spécialité de la société était la gestion alternative, mais qu'ils s'adaptaient aux besoins de leurs clients. L'objectif de A______ était d'accroître son portefeuille, raison pour laquelle une gestion de type "croissance" avait été convenue, ce depuis le début. Il avait régulièrement expliqué en détail à A______ en quoi et comment ses fonds étaient investis. Il ignorait si ce dernier comprenait ses explications, mais il avait l'impression que tel était le cas. Il avait des contacts réguliers avec son client lors desquels ils discutaient des investissements et des relevés mensuels lui étaient envoyés, en plus de ceux de la banque.

A______ suivait régulièrement l'activité de ses gérants, ayant mis sur pied un système informatique permettant de réconcilier toutes les données qu'il recevait dès les années 2000.

A quelques rares reprises, A______ lui avait demandé de procéder à des investissements particuliers dont il avait entendu parler, ce qu'il avait refusé car B______ n'investissait que dans ses produits.

C______ a contesté avoir reçu l'ordre de A______ de vendre la totalité de ses positions en mars 2008. Il avait reçu un tel ordre en novembre 2008 et l'avait exécuté. Il fallait toutefois attendre un mois avant que la vente ne soit réalisée.

Au début de l'année 2008, il n’y avait pas eu de modification dans la gestion du portefeuille. A l'automne, l'objectif avait été de protéger au maximum les investissements des clients en achetant des parts du fonds H______ en francs suisses car leurs sous-jacents étaient des obligations d'Etat américaines cotées AAA. La part de fonds Y______ était de 10% environ et avait été augmentée à ce moment-là. Cette stratégie leur avait semblé la meilleure option pour protéger leurs clients contre le risque de faillite bancaire, en particulier de M______, dont on parlait alors, car dans un tel cas, le liquide déposé sur les comptes bancaires partait dans la faillite, alors que les ayants-droit des titres étaient protégés. Il avait acquis des parts de fonds H______ à deux reprises, sans ordre écrit dans la mesure où il agissait dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire.

Des frais étaient facturés à A______ pour la gestion de son portefeuille. Il existait également une commission sur les parts du fonds H______ (1%). Mais les commissions des fonds étaient déduites de la facture globale adressée au client, de sorte qu'il n'y avait pas de double facturation. Le groupe E______ n'avait jamais encaissé de rétrocession d'aucun sous-jacent compris dans ses fonds.

S'exprimant au sujet du fonds H______, de son fonctionnement et de ses administrateurs, C______ a expliqué que F______ avait pour rôle de gérer les différents fonds proposés à la clientèle, ainsi que de gérer les fonds de ses clients directs. F______ contrôlait la documentation provenant de la société de Y______. Une dizaine de personnes étaient employées à cet effet. Ce contrôle était également effectué par ______ et la SEC. Cela n'était par contre pas le rôle de B______. Lui-même ne savait pas qui étaient les administrateurs de X______.

Les administrateurs du fonds H______ s'étaient déplacés à New York pour prendre connaissance de toute la documentation relative aux fonds Y______ et avaient été convaincus de la réalité de ce qui leur était présenté. Ils avaient analysé les sous-jacents qui étaient essentiellement des obligations d'Etat américaines. Ils avaient reçu des documents à ce sujet, qui s'étaient avérés faux par la suite.

Lui-même avait investi entre 2 et 2.5 millions de francs suisses dans les fonds Y______ et il avait tout perdu. Il en allait de même de ses associés pour des montants plus importants. Ils croyaient en ces produits.

c.c P______, entendu en qualité de témoin, est directeur des opérations de B______ à Genève et administrateur des fonds G______, H______ et I______.

Selon lui, la stratégie de X______ était clairement décrite dans le prospectus du fonds G______.

Le manager dudit fonds, soit F______, avait notamment pour activité de faire des contrôles habituels pour de tels fonds. L'organisation Y______ transmettait un relevé des transactions qui était vérifié chaque jour durant la première année, et ensuite sur dix jours en fin et début de mois pour établir la valeur d'inventaire. Les vérifications consistaient en un contrôle de la conformité et du prix des opérations. Ils recevaient également un relevé de compte complet en fin de chaque mois permettant de calculer la valeur nette d'inventaire.

P______ a expliqué que durant les premières années, il avait vérifié lui-même les relevés de compte et des opérations, notamment si le prix appliqué sur l'opération correspondait au prix du marché, si l'heure à laquelle l'ordre était passé correspondait à une heure d'ouverture du marché, si la valeur d'inventaire correspondait, mais aussi si les actionnaires étaient bien enregistrés, si les souscriptions et rachats étaient bien inscrits auprès de M______. Il avait suivi dans les premières années de manière complète l'administration du fonds et cette activité avait par la suite été déléguée à F______.

Un audit externe avait également été effectué sur les performances de X______ par le réviseur du fonds, soit PWC, et la société de Y______ avait en outre été régulièrement auditée par la SEC.

Y______ avait un programme d'investissement qui s'étalait sur 20 à 46 jours. Les actions étaient vendues dans ce laps de temps et le cash réinvesti en bons du trésor. Les positions en bons du trésor, surtout en 2008, étaient importantes.

Lui-même n'avait pas fait de visite sur le site de Y______, cela ne relevant pas de sa responsabilité au titre d'administrateur. Le contrôleur attitré du groupe l'avait certainement fait et l'administrateur du groupe, O______, connaissait personnellement Y______.

Le fonds G______ percevait 1% de frais par an sur les actifs, rémunération se situant au bas de l'échelle dans la mesure où il s'agissait d'un fonds mono-gérant. Ce n'était pas le cas des fonds H______ et I______, investis dans le fonds G______, car il n'était pas opéré de double rémunération. Il était clairement indiqué dans le contrat de gestion que lorsque le client investissait dans des fonds du groupe, aucune commission de gestion n'était perçue, en sus de la rémunération du fonds proprement dit. Il s'agissait d'une politique du groupe de ne pas percevoir une double rémunération.

Le groupe E______ n'avait pas été sollicité par Y______ ou son entourage en automne 2008 pour que des fonds supplémentaires soient placés auprès de son entité. Il n'avait pas reçu de rétrocession de la part de Y______ ou de son groupe via le fonds G______.

Dans le prospectus du fonds G______, le nom de Y______ n'était pas mentionné, mais sous-entendu par la mention "US based investment manager". Un investisseur spécialisé savait qu'il s'agissait de Y______. Il était courant de ne pas donner le nom du gérant du fonds mais Y______ ne faisait pas interdiction de mentionner son nom.

d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 31 janvier 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

e. Dans le jugement querellé, le Tribunal a tout d'abord rejeté le grief selon lequel B______ avait violé l'instruction prétendument donnée par A______ les 3 et 10 mars 2008 de vendre toutes ses positions. Il résultait du dossier que le demandeur avait eu des contacts ces jours-là avec son gestionnaire, mais il n'avait pas démontré avoir donné un tel ordre.

De plus, B______ n'avait pas failli à son devoir d'information en relation avec les fonds G______, ayant en particulier remis à son client le prospectus y relatif, décrivant clairement la nature du fonds ainsi que la stratégie de placement y attachée. A______ n'avait pas démontré qu'il se serait à l'époque opposé aux placements en cause en sachant qu'ils étaient confiés à Y______, qui jouissait d'une réputation de gestionnaire visionnaire. B______ n'avait en outre pas à effectuer personnellement des vérifications concernant la société de Y______, dès lors qu'elle s'était renseignée et avait consulté les différents organismes de surveillance à laquelle cette dernière était soumise.

Le Tribunal a par ailleurs rejeté le grief de A______ selon lequel B______ n'avait pas suffisamment diversifié son portefeuille et trop investi les avoirs sous gestion dans le fonds H______ au motif que le portefeuille du demandeur se composait de 13 positions en fonds de placement ou en instruments de gestion alternative et qu'en novembre 2008, la part d'investissement dans le fonds H______ était de 16.6%, soit bien en-deça du seuil de concentration de 32% considéré comme admissible par la jurisprudence pour un portefeuille dynamique. La participation dans un tel fonds n'apparaissait en outre pas comme une opération déraisonnable au vu de la composition et de la réputation dudit fonds ainsi que de la sécurité qu'il représentait dans le contexte de crise de l'automne 2008.

Le Tribunal a enfin considéré que B______ n'avait pas augmenté les investissements dans le fonds H______ dans le but de bénéficier d'honoraires et de profits propres, dès lors qu'elle ne percevait pas la rémunération de 0.125% sur les avoirs investis dans les instruments de gestion collective associés au groupe E______, qui comportaient leur propre rémunération, ce de manière à éviter une double facturation. Il n'était au surplus pas établi que B______ avait, d'une autre manière, privilégié ses propres intérêts en lésant ceux de A______.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée, interrompu du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1
let. b CPC), et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC).

L'appel est ainsi recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

2.             L'appelant produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

Sont toutefois admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les précédents et avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2010 du 22 février 2011 consid. 3; 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2; ATF 126 I 95 consid. 4b et 108 II 69 consid. 1), étant relevé que le droit étranger ne relève, en principe, pas du fait, mais du droit de sorte qu'une interdiction de présenter des moyens de preuve nouveaux ne s'y applique pas (cf. ATF 138 III 232 consid. 4.2.4).

2.2 L'appelant produit, en sus du jugement querellé, des décisions de l'Autorité des marchés financiers française, la doctrine y relative, un arrêt de la Cour d'appel de Paris et un arrêt de la Chambre pénale de la Cour du 26 mai 2014. Dans la mesure où il s'agit de précédents et d'avis de droit produits par l'appelant afin d'étoffer son argumentaire, ils sont recevables.

3.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir exclu la responsabilité de l'intimée en relation avec les pertes subies par ses avoirs sous gestion à la fin de l'année 2008. Il réduit ses conclusions en paiement en appel et réclame à ce titre des dommages-intérêts de 1'571'328 fr.

3.1 Le client d'une banque qui souhaite procéder à des placements dispose globalement de trois constructions juridiques: le simple dépôt bancaire avec ordre donné par le client, le conseil en placements ou le mandat de gestion (cf. ATF 133 III 97 consid. 7.1).

Il n'est pas contesté en l'espèce que la relation entre les parties doit être qualifiée de mandat de gestion.

3.1.1 Dans le mandat de gestion, le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.1; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1 publié in SJ 2009 I p. 13).

Le mandat de gestion est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 et 124 III 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2).

3.1.2 Selon l'art. 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et elle détermine la mesure de la diligence requise.

En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions, soit une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage. Le fardeau de la preuve incombe au client (art. 8 CC), qui doit prouver les faits permettant de constater que les conditions de la responsabilité du gérant sont réunies, à savoir qu'un contrat a été conclu, que le gérant l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un rapport de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. Le gérant peut, pour sa part, apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou établir des faits libératoires, par exemple que le client a donné de nouvelles instructions ou qu'il a ratifié après coup les opérations effectuées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2).

3.1.3 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO).

Le gérant a un devoir de diligence qui doit être examiné de manière objective. Il doit déployer la diligence due, mais il ne garantit aucun résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2).

Le gérant de fortune doit déployer la diligence requise dans le choix des opérations, la surveillance du marché et l'administration du portefeuille (arrêt du Tribunal fédéral 4C.171/2000 du 6 décembre 2000 consid. 2a). Lorsque le pouvoir de gestion est défini de manière large, le gérant ne répond que des pertes résultant d'opérations déraisonnables, c'est-à-dire d'opérations qu'un professionnel n'aurait raisonnablement et objectivement pas entreprises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.3).

Les règles de l'art généralement reconnues et les règles déontologiques serviront de référence pour définir la diligence requise, étant précisé que, lesdites règles n'ayant pas force de loi, les parties ont la liberté d'y déroger (ATF 133 III 121 consid. 3.1 en relation avec les médecins; Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n. 14 ad art. 398 CO; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, p. 803, en relation avec les directives de l'Association Suisse des Banquiers). On peut en particulier se référer au Code suisse de conduite de l'Association suisse des gérants de fortune (ci-après : Code ASG) au titre de règles reconnues en relation avec les opérations autorisées (Bretton-Chevallier, Le gérant de fortune, 2002, p. 79).

3.2 L'appelant ne reproche pas à l'intimée d'être sortie du type de gestion souhaité en effectuant un investissement non autorisé, étant relevé que le contrat de gestion du 27 janvier 2005 est de nature discrétionnaire et vise en particulier des investissements dans des fonds alternatifs, ou d'avoir violé une instruction spécifique. L'appelant n'allègue en particulier plus devant la Cour avoir donné à l'intimée l'instruction de vendre toutes ses positions le 8 mars 2008.

Il considère en revanche que l'intimée, en acquérant des parts du fonds H______, a violé son obligation de diligence à plusieurs égards.

4. L'appelant soutient en premier lieu que l'intimée a violé son devoir d'information.

4.1 Dans le cadre d'un mandat discrétionnaire, le gérant détermine lui-même les opérations à effectuer, dans les limites fixées par le client. Le gérant assume alors un devoir étendu d'informer son client, en particulier sur les chances et les risques liés aux placements opérés (ATF 124 III consid. 3a et 119 II 333 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.171/2000 du 6 décembre 2000 consid. 2a).

Lors de la conclusion du mandat, le gérant doit expliquer au client la situation qui sera la sienne, en particulier les risques de la stratégie de gestion envisagée, son coût et la rémunération qu'elle entend percevoir. Plus la stratégie est risquée, plus le devoir de renseigner est rigoureux. Durant le mandat, le gérant doit répéter l'information s'il s'aperçoit que le client ne l'a pas comprise. Pour le surplus, il doit le renseigner sur les éléments qui peuvent l'amener à modifier ses instructions, voire à résilier le mandat. Le gérant n'a par contre pas à donner une information détaillée au sujet de chaque acquisition et des risques y relatifs, dès lors qu'il prend lui-même la décision d'achat ou de vente et que les instruments en cause correspondent au profil de risque du client (Lombardini, op.cit., pp. 809 et 810; Bretton-Chevallier, op. cit., pp. 95 à 98).

Le Code ASG prévoit une obligation d'informer le client des risques particuliers liés aux prestations convenues (art. 6 let. b Code ASG). En particulier, pour les opérations dont le potentiel de risque dépasse celui qui est habituellement lié à l'achat, à la vente et à la détention de valeurs mobilières, le gérant de fortune peut respecter son obligation d'information de manière standardisée (par ex. au moyen d'un document d'information sur les risques) ou individualisée. Si le client a opté pour une information individualisée, il détermine le degré d'expérience des affaires du client en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances et adapte en conséquence les informations fournies (art. 6 n. 22 Code ASG). Le gérant de fortune n'a pas d'obligation d'informer sur les risques liés à des opérations particulières si le client atteste dans une déclaration écrite distincte qu'il connaît les risques liés à ces opérations, lesquelles doivent être désignées avec précision, et qu'il renonce à des informations complémentaires (art. 6 n. 23 Code ASG).

4.2
4.2.1 En l'espèce, il est établi que l'appelant a été informé de la nature des produits dans lesquels ses avoirs seraient investis lors de la conclusion du contrat, celui-ci indiquant que la politique du gérant visait la performance absolue, privilégiant des investissements dans des fonds d'investissement alternatifs (hedge funds). L'appelant a également choisi un profil "croissance" et il a déclaré qu'il était conscient qu'il comportait un certain risque.

L'appelant a en outre reçu le prospectus relatif aux fonds H______ et G______ détaillant la nature et la stratégie d'investissement de ces derniers. L'appelant conteste ce point devant la Cour. Il n'a cependant pas allégué devant le Tribunal ne pas avoir pas reçu les prospectus précités, de sorte qu'une telle allégation, nouvelle, est irrecevable et, en tout état de cause, peu crédible puisqu'il a lui-même produit lesdits prospectus devant le Tribunal.

L'appelant recevait au surplus tous les mois les relevés détaillés de son portefeuille et rencontrait régulièrement C______, qui lui expliquait en quoi et comment ses fonds étaient investis.

4.2.2 L'appelant reproche à l'intimée de ne pas l'avoir informé du fait que le gérant des fonds de X______, auxquels il participait par le truchement des fonds H______ et G______, était Y______.

Il ne résulte certes pas de la procédure que le nom de Y______ a été mentionné à l'appelant, celui-ci n'apparaissant pas dans le prospectus des fonds H______ ou G______ et aucun autre élément ne démontre que l'identité du précité lui a été communiquée. La responsabilité de l'intimée n'est cependant pas engagée de ce simple fait pour les deux raisons suivantes.

En premier lieu, le devoir d'information du gérant vis-à-vis de son client, dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, ne s'étend pas, en cours de mandat, aux détails de chaque investissement, en particulier à l'identité précise du gérant du fonds dans lequel il est investi. Cela pour autant que l'investissement en cause ne dépasse pas le cadre du mandat. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, n'étant pas contesté que le fonds H______ entre dans la catégorie des fonds alternatifs visés par le mandat.

En deuxième lieu, l'appelant n'allègue pas, et il n'est pas établi, qu'il n'aurait pas acheté des parts du fonds H______ s'il avait été informé que ses avoirs étaient investis dans des fonds qui étaient confiés à la société de Y______. Il a indiqué qu'il n'avait jamais entendu le nom de ce dernier avant la fin de l'année 2008, de sorte qu'on ne voit pas pour quel motif il aurait renoncé à l'investissement qui lui était proposé si ce nom lui avait été mentionné. Il n'existerait ainsi pas de lien de causalité entre la prétendue violation du devoir d'information que l'appelant impute à l'intimée et le dommage invoqué en l'espèce.

4.2.3 L'appelant considère ne pas avoir été informé de ce que les avoirs investis dans le fonds H______ étaient confiés à X______, de sorte que leur gestion échappait à l'intimée, ce qui représentait un risque particulièrement élevé.

Ce procédé est pourtant inhérent au type d'investissement que l'appelant a autorisé dans le mandat du 27 janvier 2005, soit l'achat de participations à des fonds d'investissement alternatifs ou hedge funds. Il ne peut être qualifié de sous-délégation de la gestion confiée à l'intimée dans la mesure où cette dernière n'a pas abandonné à un tiers les décisions de gestion consistant à acheter ou vendre des positions figurant dans le portefeuille de l'appelant, en particulier les parts du fonds H______. Les conditions générales du mandat, dans lesquelles l'appelant a confirmé avoir pris connaissance des risques y relatifs, précisaient la nature des investissements auxquels ces fonds étaient susceptibles de procéder pour accroître la rentabilité du portefeuille du client ainsi que la volatilité accrue qui pouvait en découler. L'appelant a ainsi souscrit un mandat visant en particulier des investissements dans des fonds alternatifs. Il s'entretenait au surplus régulièrement avec son gérant, respectivement était continuellement informé de l'évolution de son portefeuille et donc de sa participation dans le fonds H______.

4.3 Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant tiré d'une violation de l'intimée de son devoir d'information est infondé.

L'absence de manquement sur ce point de l'intimée, respectivement de lien de causalité avec le dommage allégué, résulte des éléments versés au dossier. Il n'est en conséquence pas nécessaire d'ordonner à l'intimée de produire les rapports de visite établis à la suite des entretiens avec C______, si tant est que ceux-ci existent, ce qui n'est pas établi.

5. L'appelant reproche à l'intimée de ne pas avoir effectué les contrôles nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la qualité des investissements de X______.

5.1 Même s'il se substitue au client, le gérant ne peut pas entreprendre n'importe quelle prestation pour son compte (Lombardini, op. cit., p. 811).

Il ne peut proposer au client que des instruments et un type de gestion qu'il comprend et dont il est à même d'identifier et de maîtriser les risques. Il ne peut pas simplement suivre une mode, en se lançant par exemple dans la gestion alternative, sans être à même d'identifier les placements qui peuvent être intéressants pour ses clients, comprendre leurs caractéristiques et suivre leur évolution (Lombardini, op. cit., p. 811).

Le gérant fonde ses décisions et ses conseils sur des sources d'informations sûres et une analyse approfondie et, le cas échéant, recourt au conseil de spécialistes. Il ne peut pas suivre sans autre examen les recommandations d'achat que lui transmettent les banques dépositaires. En pratique, le gérant indépendant n'a pas toujours les ressources humaines et matérielles nécessaires pour procéder à sa propre analyse. Il est contraint de s'appuyer sur les analyses reçues des banques et des négociants. Le gérant indépendant ne viole pas son obligation de diligence si les analyses financières qu'il consulte proviennent de sources fiables et si leur lecture attentive ne permet pas d'y déceler d'erreur manifeste d'appréciation (Bretton-Chevallier, op. cit., pp. 90 et 91).

5.2 L'intimée soutient que l'appelant n'avait pas allégué devant le Tribunal qu'elle n'avait pas procédé aux contrôles nécessaires, de sorte que son argumentation se fonde sur un fait nouveau et que, partant, elle est irrecevable.

L'appelant le conteste et fait valoir que ce fait ressortait de ses allégations selon lesquelles l'intimée aurait procédé à des investissements "hasardeux" et "irresponsables", qu'elle avait abandonné la gestion des avoirs à Y______, que le devoir de renseignement dont elle invoquait la violation impliquait le devoir de l'intimée de se renseigner elle-même et que la question des vérifications effectuées avait été au centre des débats, notamment lors des auditions de C______ et de P______.

Il ressort des procès-verbaux que les déclarations de C______ et le témoignage de P______ ont porté sur la question des contrôles effectués en relation avec les opérations effectuées par X______, sans que l'intimée ne s'y soit opposée au motif que cette question sortirait du cadre des débats. Elle ne peut dès lors, en vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure civile
(art. 52 CPC), s'opposer en appel que le débat porte sur ce point. Les parties ont en outre eu l'occasion de s'exprimer sur cette question lors des plaidoiries finales devant le Tribunal, puis devant la Cour, de sorte que leur droit d'être entendues a été respecté.

Il y a dès lors lieu d'examiner le grief soulevé par l'appelant à cet égard.

5.3 C______ a expliqué qu'à l'origine de la relation entre B______ et X______, des représentants de la première s'étaient rendus à New-York auprès de la seconde pour contrôler la réalité de ce qui leur était présenté.

Il est rappelé à cet égard que l'appréciation du caractère raisonnable ou déraisonnable d'une opération doit s'effectuer ex ante et qu'il ne peut être tenu compte des éléments apparus à la suite de la découverte, en décembre 2008, des malversations réalisées par Y______, par l'intermédiaire de sa société X______, pour juger du comportement de l'intimée.

Il résulte en outre des déclarations de P______, entendu en qualité de témoin, que même si la gestion de X______ était soumise à la surveillance des autorités américaines ainsi que de son propre auditeur, le manager des fonds G______, H______ et I______, soit F______, effectuait un contrôle de la gestion desdits fonds investis auprès de la société X______. En substance, il contrôlait les relevés de compte et des opérations transmis par cette dernière, afin de vérifier, d'une part, la conformité et le prix desdites opérations et, d'autre part, la valeur des positions acquises. P______ avait procédé lui-même à ce contrôle durant les premières années.

Aucun élément figurant à la procédure ne permet de retenir que l'intimée aurait dû savoir, au moment où elle a effectué les investissements litigieux, en procédant aux contrôles qui lui incombaient, que les agissements de Y______ et de sa société étaient frauduleux. L'appelant cite, sans la détailler, une série de 29 indices objectifs, exposés dans un article d'Harry MARKOPOLOS du 7 novembre 2005 intitulé "The world's Largest Hedge Fund is a Fraud", qui auraient dû, selon lui, alerter l'intimée. Or, indépendamment du bien-fondé de cet article, il n'est pas allégué ni établi qu'il a fait l'objet d'une publicité telle qu'il devait être connu d'un gestionnaire diligent et le fait que l'intimée n'a pas renoncé à sa stratégie de placement à la suite de cet article ne peut être considéré comme une violation de ses obligations contractuelles. Il apparaît d'ailleurs que les autorités américaines, telle la SEC, n'avaient pas connaissance des indices évoqués ou, à tout le moins, qu'elles ne les ont pas jugé suffisants ou pertinents pour remettre en cause le sérieux des opérations menées par Y______.

L'appelant invoque encore des décisions de l'Autorité française des marchés financiers. Cette autorité publique française de régulation mentionne cependant des critères détaillés de sélection des fonds quant aux moyens techniques et humains mis en œuvre par la société qui gère les fonds sous-jacents, au type de gestion mis en œuvre et à l'organisation du processus décisionnel ou aux dispositifs de contrôle, dont le strict respect n'est, en l'état, pas exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ne peut par ailleurs être tiré d'enseignements de l'arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise produite devant la Cour, rendue en matière pénale, dans une cause à laquelle des tiers étaient parties et dont le complexe de fait était nécessairement différent.

En définitive, l'appelant n'a pas démontré que l'intimée se serait contentée de se fier à la réputation de Y______, respectivement au fait que la société de ce dernier était soumise à la surveillance de son auditeur et des autorités américaines compétentes - qui possédaient pourtant des moyens de contrôle nécessairement plus développés que ceux auxquels l'intimé pouvait recourir -, sans effectuer de contrôles propres au sujet de la gestion du fonds H______. Le simple fait que l'intimée ne connaisse pas le nom de la personne qui a en particulier effectué ces contrôles au sein de F______ ne suffit pas à remettre en cause la réalité de ceux-ci. Il n'est pas non plus établi qu'au vu desdits rapports, un élément aurait dû l'amener à renoncer à investir dans ledit fonds les avoirs de ses clients.

Le grief de l'appelant concernant un manque de contrôle de la fiabilité du fonds H______ par l'intimée doit ainsi être rejeté.

6. L'appelant fait grief à l'intimée de n'avoir pas suffisamment diversifié l'investissement de ses avoirs. Il considère que l'intimée a violé son devoir d'éviter une concentration excessive d'investissement dans un seul titre en portant à 16.5% l'exposition de son portefeuille aux fonds Y______. Selon son interprétation du Code ASB, l'investissement dans un fonds doit se situer entre 3 et 10% "en fonction de la taille des dossiers, du profil d'investissement et de l'information fournie au client".

6.1 Le gérant doit éviter une concentration excessive sur un seul titre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.3).

La gestion doit en effet respecter le principe de la répartition des risques de sorte à ce que les investissements ne soient pas concentrés dans des catégories d'actifs semblables ou au sein de ces catégories dans les mêmes actifs. La répartition des risques doit se faire par émetteurs, géographiquement, par monnaie, par type d'investissement et par branche économique (Lombardini, op. cit., p. 815; Bretton-Chevallier, op. cit., p. 91).

Le Code ASG dispose également que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le gérant de fortune doit éviter les risques liés à une concentration inhabituelle des investissements sur un nombre de produits trop limités (art. 7 n. 28 Code ASG).

Le Tribunal fédéral a par exemple reconnu que, pour un portefeuille de 578'425 fr. comportant 1'200 actions d'une certaine société d'une valeur de 78'492 fr. et représentant plus de 40% de la part "actions et fonds d'actions", respectivement plus de 13% du total du portefeuille, l'acquisition de 1'000 actions supplémentaires de la même société représentait un risque important en raison d'une concentration excessive sur ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 5.2). Il en va de même du cas où, pour un portefeuille de 7 millions d'euros, dont 13.6% d'obligations, 10.5 millions supplémentaires sont investis pour acquérir des obligations émises par une même société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.3). L'étendue du principe de la répartition des risques dépend cependant également du type de gestion choisie. Le gérant contrevient par exemple audit principe si, dans le cadre d'un mandat de gestion de nature conservatrice, il porte l'exposition "actions" du portefeuille à 70% avec des concentrations de risques sur certaines sociétés par des investissements de plus de 15% ou même de 20%. Une telle concentration est incompatible avec un profil pondéré et représente plutôt un profil agressif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_351/2007 du 15 janvier 2008 consid. 2.3.3).

6.2 En l'espèce, les parts de l'appelant du fonds H______ ont varié entre 3.3% et 4.8% entre 2005 et septembre 2008, avant que, les 8 octobre et 3 novembre 2008, l'intimée n'acquière des parts supplémentaires augmentant l'exposition du portefeuille au fonds H______ à 16.6 %.

C______ a expliqué que cette acquisition était fondée sur la nécessité de protéger l'appelant contre le risque de faillite bancaire. L'augmentation de la participation au fonds H______ lui avait paru être une bonne solution compte tenu de ses sous-jacents en obligations d'Etat américaines réputées sûres.

Il ne ressort pas des éléments figurant à la procédure que cette stratégie était inapte, dans le contexte dans lequel elle a été adoptée et au vu des éléments connus à l'époque, à atteindre le but recherché.

En outre, dans la mesure où le portefeuille de l'appelant comportait 13 autres positions, de nature variée, et qu'il avait choisi un profil de gestion exposé, augmenter une position de 4% à 16%, soit passer d'une exposition faible à moyenne, ne viole pas le principe de diversification, au vu du fait que l'intimée n'avait aucune raison à ce moment de douter de la solidité du fonds H______.

Aucune violation de l'obligation du gérant de répartir les risques ne peut donc être retenue.

7. L'appelant reproche à l'intimée d'avoir violé son devoir d'éviter les conflits d'intérêts. Il soutient que l'acquisition des parts du fonds H______ était motivée par le fait que l'intimée "en retirait une contribution financière importante". Elle aurait perçu de F______ une rémunération de 13'000'000 USD en 2008 au titre d'honoraires de "conseils". L'intimée aurait en outre acquis pour le compte de l'appelant des parts supplémentaires du fonds H______ à la fin de l'année 2008 pour répondre à la demande pressante de Y______ en ce sens et ainsi soigner sa relation avec ce dernier.

7.1 L'obligation de fidélité du gérant implique une prise en compte et une sauvegarde des intérêts du client. On en déduit le devoir d'éviter des situations de conflits d'intérêts, soit de faire primer les intérêts du client lorsqu'ils sont en conflit avec les siens propres et, en cas de conflits entre les intérêts des différents clients, une obligation de respecter le principe de la neutralité ou de l'égalité des intérêts des différents clients (Bretton-Chevalier, op. cit., pp. 99 et 100).

Le devoir de fidélité oblige le gérant de s'abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son client. Il doit éviter tout agissement qui cause un préjudice à ce dernier. Ainsi, il ne peut pas entreprendre des placements inutiles dans le seul but de débiter à ce dernier des commissions pour les transactions effectuées. Il ne peut effectuer des mouvements dans le portefeuille du client qui ne se justifient nullement au vu des intérêts de celui-ci, mais qui ont pour unique but de fonder des commissions, ce que la pratique qualifie de "churning" ou barattage (ATF 137 III 393 consid. 2.3).

7.2 Le fait que l'intimée aurait perçu 13'000'000 USD de F______ en relation avec les fonds H______ et G______ est contesté et n'est en rien étayé, tout comme le fait que l'achat de parts supplémentaires à la fin de l'année 2008 aurait répondu à une demande pressante de la part de Y______ à l'intimée.

De plus, l'intimée percevait, outres les rétrocessions usuelles des banques dépositaires, uniquement les honoraires de gestion de ses clients. Elle n'encaissait aucune commission des fonds H______, G______ ou I______, ni directement de X______, respectivement de Y______. Au reste, le fonds G______ facturait certes des frais de gestion de 1%, mais les honoraires de base dus par le client étaient réduits en conséquence pour éviter une double facturation, de sorte que l'intimée n'en retirait aucun avantage financier.

Il n'est ainsi pas établi que l'intimée a acheté des parts supplémentaires du fonds H______ pour le compte de l'appelant à la fin de l'année 2008 dans le seul but de sauvegarder ses propres intérêts.

8. Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'intimée ne peut pas être engagée en rapport avec les investissements des avoirs de l'appelant dans le fonds H______, aucune violation de son devoir de diligence en rapport de causalité avec le dommage invoqué ne pouvant lui être imputée.

Les conclusions de l'appelant seront dès lors rejetées et le jugement entrepris sera confirmé, sans examen des autres conditions de la responsabilité de l'intimée, en particulier de l'existence et de la quotité du dommage. Il ne sera en conséquence pas donné suite à la demande d'expertise de l'appelant au sujet du calcul dudit dommage.

9. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais judiciaires du présent appel, arrêtés à 30'000 fr. (art. 94 al. 2, 95, 106 al. 1 et CPC; art. 5, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]). Les frais sont compensés par l'avance opérée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (111 al. 1 CPC).

L'appelant sera également condamné aux dépens d'appel de son adverse partie, arrêtés à 14'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 août 2014 par A______ contre le jugement JTPI/7338/2014 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21203/2011-2.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 30'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance opérée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ 14'000 fr. au titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 





Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.