Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/10793/2020

ACJC/436/2022 du 29.03.2022 sur OTPI/103/2022 ( OO )

Normes : CPC.315; CPC.103
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10793/2020 ACJC/436/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 29 mars 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, République de Maurice, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2022, comparant par Me Patrick MOUTTET, avocat, ATHENA AVOCATS, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 24 février 2022, le Tribunal de première instance a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 228'740 fr. (ch. 1), dans un délai de 30 jours (ch. 2) et dit qu'à défaut de paiement de ces sûretés dans le délai prescrit et après un éventuel délai supplémentaire octroyé à cette fin, la demande reconventionnelle serait déclarée irrecevable (ch. 3);

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 14 mars 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que le montant des sûretés soit fixé à un montant n'excédant pas 160'000 fr.;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'il a invoqué que ne pas accorder ledit effet suspensif viderait le recours de son objet et que [la banque] B______ n'en subirait pas d'inconvénients;

Qu'invitée à se déterminer, B______ s'en est rapportée à justice sur la demande d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 103 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le défaut de versement des sûretés en garantie des dépens entraînerait l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, et donc un préjudice qui peut être qualifié de difficilement réparable pour le recourant;

Qu'à l'inverse l'octroi de l'effet suspensif ne causera vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable à l'intimée, qui n'en a pas invoqué et ne s'est pas opposé à la requête;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/103/2022 rendue le 24 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10793/2020-11.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.