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Décisions | Chambre civile

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C/15342/2013

ACJC/392/2018 du 13.03.2018 sur JTPI/8746/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; COMPÉTENCE ; IMMEUBLE
Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15342/2013 ACJC/392/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 13 MARS 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2017, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8746/2017 du 30 juin 2017, notifié le lendemain à l'appelante, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 3 du dispositif). Statuant sur les effets accessoires, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions constatatoires relatives aux arriérés de pensions formulées par A______ (ch. 1 et 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 4), confié la garde de ces derniers à leur mère en réservant un droit de visite usuel au père (ch. 5 à 7), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, allocations familiales et d'études non comprises, les montants de 600 fr. pour D______ jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 8), de 600 fr. pour C______ jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 9), et de 900 fr. pour sa fille majeure, E______, jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 10). En outre, le premier juge a dit que, sous réserve du bien immobilier sis au Portugal pour lequel il s'est déclaré incompétent, A______ et B______ avaient liquidé leur régime matrimonial, de sorte qu'ils n'avaient plus de prétention à faire valoir l'un contre l'autre à ce titre (ch. 14) et a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 15).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, les frais à la charge de B______ étant provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte déposé le 4 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement et sollicite l'annulation des chiffres 1, 2, 8, 9, 14 et 18 du dispositif, avec suite de frais et dépens.

Cela fait, elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle a déposé un séquestre le 6 mai 2013 pour un montant de 5'353 fr. correspondant aux arriérés de pensions et que B______ lui est débiteur de 2'600 fr. à ce titre, à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur accord sur la vente du bien immobilier sis au Portugal au prix maximum [sic] de 150'000 fr. et sur la répartition du prix de vente par moitié entre eux et, enfin, que la contribution à l'entretien de D______ soit augmentée à 850 fr. par mois jusqu'à 12 ans, puis à 1'000 fr. par mois jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation et celle en faveur de C______ à 1'000 fr. par mois jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation.

b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. A l'appui de ses écritures, A______ a produit des pièces nouvelles concernant les activités sportives des enfants D______ et C______.

e. La cause a été gardée à juger par la Cour le 20 décembre 2017.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, née en 1974, et B______, né en 1967, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1995 à ______ (Portugal). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de leur union, E______ née le ______ 1997 et aujourd'hui majeure, C______, né le ______ 2000, et D______, née le ______ 2007.

b. Durant la vie commune, les parties ont fait construire une maison à ______ (Portugal), bâtie sur un terrain donné en legs à B______ par son père et inscrite au seul nom de celui-ci auprès des autorités portugaises. Ce bien a été financé au moyen des revenus des parties et d'un emprunt bancaire de 40'000 fr., aujourd'hui entièrement remboursé.

c. Les parties se sont séparées en 2010. Les modalités de la vie séparée ont été réglées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement du 15 mars 2011, le Tribunal a autorisé A______ et B______ à vivre séparés, attribué à la mère le domicile conjugal ainsi que la garde des trois enfants, en réservant un droit de visite au père et a donné acte à B______ de son engagement à verser la somme globale de 2'500 fr. par mois pour l'entretien de ses trois enfants.

d. Le 12 juillet 2013, A______ a déposé une requête unilatérale de divorce, sollicitant l'autorité parentale sur les enfants, le maintien de leur garde et une contribution d'entretien mensuelle pour chaque enfant de 900 fr. jusqu'à 6 ans,
950 fr. jusqu'à 12 ans et 1'050 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études. Concernant la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la moitié de la valeur vénale de la villa sise à ______ (Portugal), à fixer à dires d'expert, à ce qu'il soit constaté qu'elle a déposé un séquestre portant sur un montant de 5'353 fr. correspondant aux arriérés de pensions et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage.

e. S'agissant des questions encore litigieuses en appel, B______ a consenti à verser une contribution à l'entretien de ses enfants, contestant en revanche les montants réclamés à ce titre, les estimant excessifs. Il s'est déclaré d'accord de rembourser à A______ la moitié de la valeur de la maison au Portugal, sous déduction de 8'500 fr., expliquant à cet égard avoir payé seul une partie de l'emprunt bancaire pour un montant de 17'000 fr., dont il sollicitait le remboursement de la moitié, le reste du financement ayant été assumé à parts égales entre les époux. Après avoir fait expertiser la maison, les parties se sont mises d'accord pour qu'elle soit vendue au prix maximum [sic] de 150'000 Euros et que le prix de vente soit partagé entre elles par moitié, ce qu'elles ont confirmé devant le Tribunal lors de l'audience de débats d'instruction du 24 novembre 2016.

Les parties n'ont pas fait valoir d'autre prétention au titre de liquidation du régime matrimonial.

f. Entre novembre 2014 et septembre 2016, la procédure a été suspendue sur requête des parties afin qu'elles puissent réaliser la villa au Portugal en vue d'intégrer son prix de vente dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, la vente n'a pas abouti, le bien n'ayant pas trouvé acquéreur, et les parties ont sollicité la reprise de la procédure compte tenu du temps écoulé.

g. Par ordonnance du 8 février 2017, le Tribunal a invité les parties à se déterminer, en actualisant au besoin leurs conclusions, au regard des nouvelles dispositions légales en matière d'entretien de l'enfant et de prévoyance professionnelle, entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

A______ a chiffré les contributions d'entretien sollicitées pour chaque enfant à 950 fr. par mois jusqu'à 12 ans, puis à 1'000 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études.

B______ a offert de verser 500 fr. par mois en faveur de C______ et 400 fr. par mois en faveur de D______ jusqu'à 10 ans, puis 500 fr. jusqu'à 15 ans et 600 fr. jusqu'à 18, ans voire au-delà en cas d'études.

Pour le surplus, les parties ont confirmé leur accord portant sur le partage par moitié du prix de vente du bien immobilier sis au Portugal.

i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 avril 2017, les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions, la cause ayant ensuite été gardée à juger par le Tribunal.

j. La situation financière des parties s'établit comme suit:

j.a A______ travaille auprès de F______ à raison de 70%. Elle réalise un salaire mensuel net moyen de 4'077 fr. 80, bonus compris.

Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 2'571 fr. 80, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (580 fr. 25; soit 55% de 1'055 fr.), son assurance-maladie (518 fr. 55), ses impôts (53 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

j.b B______ est employé en qualité de ______ à plein temps et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 5'366 fr. 85.

Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 2'741 fr. 70, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son assurance-maladie, subside déduit (431 fr. 70), son loyer (1'040 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

j.c Les enfants vivent auprès de leur mère et sont encore tous scolarisés, y compris l'aînée désormais majeure.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de E______, 20 ans, à 901 fr. 75, déduction faite des allocations d'études en 400 fr. Sans être remises en cause en appel, celles-ci comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa part au loyer (158 fr. 25; soit 15% de 1'055 fr.), son assurance-maladie (477 fr. 85), ses frais de lentille (21 fr.), ses impôts (3fr.) et ses frais de transport (41 fr. 65).

C______, 17 ans, présente un budget totalisant des charges mensuelles, non contestées, de 550 fr. 15, déduction faite des allocations d'études en 400 fr. Elles se composent de son minimum vital OP (600 fr.), de sa part au loyer (158 fr. 25; soit 15% de 1'055 fr.), de son assurance-maladie (128 fr.55), des frais scolaires (5 fr.), des cotisations de football (25 fr.) et de ses frais de transport (33 fr. 35).

Les charges mensuelles de D______, 10 ans, telles qu'arrêtées en première instance, sont de 602 fr. 50, déduction faite des allocations familiales en 300 fr. Elles comprennent son minimum vital OP (400 fr.), sa part au loyer (158 fr. 25; soit 15% de 1'055 fr.), son assurance-maladie (150 fr. 55), ses frais d'opticien (19 fr. 90), ses cours de guitare, de tennis et d'anglais (34 fr. 60 + 52 fr. 50 + 53 fr. 35), ainsi que ses frais de transport (33 fr. 35).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le bien immobilier sis au Portugal, considérant qu'il s'agissait d'un aspect de droit réel d'un bien situé à l'étranger. Les parties n'avaient par ailleurs pas pris de conclusion condamnatoire s'agissant d'une éventuelle récompense ou d'un bénéfice de liquidation du régime matrimonial. Il a, en outre, déclaré irrecevables les conclusions constatatoires de A______ en lien avec les prétendus arriérés de pensions, dès lors qu'elle aurait pu et dû prendre des conclusions condamnatoires. Le premier juge a ainsi considéré que le régime matrimonial était liquidé, sous réserve du bien immobilier sis au Portugal, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre. En ce qui concerne l'entretien de la famille, il a mis le coût d'entretien des enfants à la charge du père, la mère prodiguant les soins et l'éducation au quotidien, et a arrêté le montant des contributions selon leurs besoins effectifs, calculés de manière large.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial ainsi que sur les contributions d'entretien en faveur des enfants dans une mesure supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office en tant qu'elle porte sur l'entretien des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

En revanche, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables, ce qui signifie qu'il incombe aux parties d’invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’en apporter la preuve (art. 277 al. 1 CPC; ATF 142 III 462 consid. 4.1 in SJ 2016 I 429) et que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 CPC; ATF 129 V 450 consid. 3.2; 120 II 172 consid. 3a).

1.3 L'appelante produit des pièces nouvelles devant la Cour.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel (ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3 et les références citées; cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).

1.3.2 Au vu de cette règle, les pièces nouvelles sont toutes recevables, dans la mesure où elles se rapportent à l'entretien des enfants mineurs.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. L'appelante soutient que le Tribunal s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur le bien immobilier des parties sis au Portugal.

2.1.1 La loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP) régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses (art. 1 al. 1 let. a LDIP). Les traités internationaux sont toutefois réservés (art. 1 al. 2 LDIP).

A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial.

La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Courvoisier, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 15 ad art. 51 LDIP).

Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (Dutoit, op. cit., p. 5 ad art. 51 p. 176, 177; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162 ; Bertholet, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38).

Les auteurs précités relèvent cependant que cette compétence étendue peut présenter l'inconvénient que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, op. cit., n. 447 p. 162). En effet, selon l'art. 22 ch. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), sont seuls compétents en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat lié par la CL où l'immeuble est situé.

Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1; ACJC/199/2006 du 17 février 2006 consid.). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL, avec réf.).

2.1.2 La dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts, auquel sont soumises les parties, est régie par les art. 204 ss CC. Au jour de la dissolution du régime, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition (art. 207 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC).

2.2 En l'espèce, il est admis que la villa sise au Portugal a été acquise par les parties durant leur vie commune et a été financée par leurs revenus à part égales, sous réserve d'un montant de 17'000 fr. que l'intimé allègue avoir payé seul et dont il sollicite le remboursement de la moitié. Cette allégation ne trouve toutefois aucune assise dans le dossier, dans la mesure où elle n'est ni confirmée par l'appelante ni documentée par pièce. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.

Les conclusions de l'appelante tendent à donner acte aux parties de leur engagement à vendre ce bien immobilier pour un prix maximum [sic] de 150'000 Euros et d'en partager le prix de vente par moitié. L'appelante ne fait valoir aucun titre de propriété ou d'autres droits réels limités sur ce bien ni aucune prérogative y relative. On voit d'ailleurs mal sur quelle base elle aurait pu s'en prévaloir, dès lors que l'intimé est inscrit comme seul propriétaire auprès des registres portugais, sans aucune mention de l'appelante. Alléguant avoir contribué à l'acquisition de ce bien durant la vie commune, ses prétentions se fondent davantage sur les règles de partage applicables aux biens acquis par les époux pendant le mariage que sur des droits réels immobiliers. Par ailleurs, les conclusions de l'appelante se limitent à prendre en compte la valeur vénale de la villa dans la liquidation de leur régime, sans se prononcer sur l'attribution ou l'étendue de la propriété de l'immeuble ou le mode de réalisation de celui-ci. Ainsi, il s'agit d'une simple opération comptable à prendre en compte dans le cadre de la liquidation du régime, qui ne tomberait par conséquent pas dans le champ d'application de l'art. 22 CL conférant une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation de l'immeuble en matière de droits réels immobiliers. Les tribunaux genevois du divorce demeurent dès lors compétents pour entériner l'accord des parties, compte tenu de sa nature et de son étendue.

La liquidation du régime matrimonial est soumise au principe de disposition. Les  parties se sont entendues tant sur la vente de la villa que sur son prix de vente, fixé à 150'000 Euros au maximum [sic]. Elles sont également parvenues à s'entendre sur la répartition du produit de la vente à parts égales entre elles. Devant la Cour, même si l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué, il ne conteste pas de manière motivée l'appel sur ce point, relevant qu'il s'efforce de vendre la villa et que son prix de vente sera partagé après remboursement des divers investissements ayant permis son financement et sa construction. Il n'explique toutefois pas de quels investissements il s'agirait et ne les chiffre pas. Il ne fait en particulier valoir aucune prétention relative au terrain ni de créance en récompense.

Par conséquent, il sera donné acte aux parties de leur engagement à réaliser la villa sise à ______ (Portugal) et de se répartir le prix de vente à parts égales entre elles.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions constatatoires relatives aux arriérés de pensions, alléguant qu'elle ne pouvait solliciter par deux fois la condamnation de l'intimé pour la même créance.

3.1 Les conclusions constatatoires sont subsidiaires et ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 137 II 199 consid. 6.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.2; 9C_151/2016 du 27 janvier 2017 consid. 3 et les références citées, publié in SVR 2017 (11) p. 49).

Le créancier ne peut pas obtenir la condamnation du débiteur au paiement, avant que la créance ne soit exigible. En effet, seules les prestations exigibles peuvent être réclamées, au besoin par les moyens de l'exécution forcée (ATF 141 III 49 consid. 5.2.1, 119 II 368 consid. 2a in JdT 1196 I 274).

3.2 En l'espèce, l'appelante se méprend lorsqu'elle prétend qu'elle ne pouvait pas solliciter une condamnation de l'intimé pour les arriérés de pensions. Contrairement à ce qu'elle soutient, le fait qu'elle soit au bénéfice d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale condamnant l'intimé à payer, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'500 fr. en faveur de ses enfants ne l'empêche pas d'en réclamer le paiement. Au contraire, ce jugement constitue le fondement de sa prétention en paiement. Les contributions d'entretien mensuelles fixées dans le temps, comme celle prononcée dans le jugement sur mesures protectrices du 15 mars 2011, se composent de créances individuelles d'entretien, lesquelles deviennent exigibles mensuellement au jour du terme demeuré impayé (art. 76 al. 1 CO). Ainsi, l'appelante peut librement requérir le paiement de l'ensemble des contributions échues et exigibles en invoquant le jugement de mesures protectrices comme titre de sa créance et, au besoin, recourir aux moyens de l'exécution forcée.

Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions constatatoires de l'appelante en lien avec les arriérés de pension, puisqu'elle pouvait prendre des conclusions de nature condamnatoire.

L'appel sera dès lors rejeté sur ce point.

4. L'appelante conteste le montant des contributions d'entretien allouées en faveur des enfants mineurs D______ et C______, qu'elle estime insuffisant.

4.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Celle-ci implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance non couverts du parent gardien, pour autant que la prise en charge de l'enfant
ait lieu à un moment où le parent pourrait exercer sinon une activité
rémunérée. (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 535-536 et 556-557; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 24 s.; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss., p. 432).

Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). Il n'est cependant pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants, dès lors qu'il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 7.2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 7.2; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

La méthode des "Tabelles zurichoises", fondée sur les besoins statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du Canton de Zurich, peut servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu'elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_40/2016 du 16 août 2016 consid. 3.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 non publié in ATF 141 III 53).

Les besoins des enfants peuvent aussi être évalués selon la méthode du minimum vital, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, élargies à d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, si la situation le permet (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Cette dernière méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 ss; Stoudmann, op. cit. p. 434).

S'il est conforme à la jurisprudence d'utiliser des méthodes de calcul différentes pour établir la contribution due à l'entretien des enfants et la pension due en faveur du conjoint, les méthodes de calcul ne peuvent en revanche pas être mélangées lors de la fixation du montant de chacune de ces pensions (ATF 140 III 485 consid. 3.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.3.1).

4.2 En l'espèce, le budget des enfants C______ et D______ établi par le Tribunal selon la méthode fondée sur le minimum vital élargi repose sur leurs besoins effectifs tels qu'allégués par les parties et étayés par les pièces produites.

4.2.1 Concernant C______, l'appelante ne remet pas en cause les charges retenues par le premier juge à concurrence de 950 fr. 15 par mois et n'allègue pas d'autres charges auxquelles l'enfant devrait faire face. Néanmoins, elle soutient que selon les tabelles zurichoises 2017, le coût réel d'entretien d'un enfant d'une fratrie de trois, âgé de 17 ans, s'élève à 1'506 fr. par mois, soit à 1'106 fr. après déduction des allocations d'études en 400 fr., de sorte qu'il conviendrait d'adapter en conséquence la contribution en faveur de C______ et retenir ce dernier montant.

D'une part, il convient de relever que le Tribunal n'est pas lié par une méthode particulière de calcul et que celle du minimum vital élargie appliquée par le premier juge est conforme à la loi et à la jurisprudence. Au demeurant, cette méthode n'est pas contestée en tant que telle, l'appelante n'élevant aucun grief quant à son application.

D'autre part, par son argumentation, l'appelante perd de vue que le niveau de vie réellement mené par l'enfant constitue l'élément déterminant (cf. consid. 4.1 supra), les tabelles zurichoises n'étant que des lignes directrices basées sur des statistiques moyennes qu'il convient d'adapter au cas d'espèce et en particulier aux besoins effectifs de l'enfant. Ainsi, contrairement à l'avis de l'appelante, on ne saurait se fonder sur les tabelles zurichoises sans autre considération relative à la situation concrète de l'enfant. L'appelante ne démontre par ailleurs pas quels postes des tabelles, respectivement quelles charges de l'enfant, ne seraient pas couvertes ni en quoi la stricte application des tabelles serait plus adaptée aux circonstances d'espèce.

Par conséquent, l'évaluation du coût d'entretien de l'enfant C______ opérée par le Tribunal, qui tient compte de ses besoins effectifs, élargis aux dépenses non strictement nécessaires comprenant notamment une activité extrascolaire, sera confirmée jusqu'à la majorité de l'enfant.

L'appelante soulève, en revanche, à bon droit que dès l'accession de C______ à la majorité ses primes d'assurance-maladie vont sensiblement augmenter, passant au tarif adulte. Affilié auprès de la même compagnie d'assurances que sa sœur aînée, sa future prime peut être estimée à un montant équivalent à celui payé par E______, soit 477 fr. par mois au lieu de 128 fr. actuellement, ce qui n'est du reste pas contesté par l'intimé qui a simplement pris acte de ce fait dans le cadre
de ses écritures ("Ad 19 à 21: Dont acte", p. 4 de son mémoire réponse du
30 octobre 2017).

Les parties ne sollicitent, à juste titre, pas de contribution de prise en charge, dans la mesure où l'appelante qui exerce la garde de l'enfant parvient à couvrir ses frais de subsistance et que C______, âgé de 17 ans, ne nécessite plus de prise en charge particulière.

Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien de C______ sera confirmée à 600 fr. par mois jusqu'à 18 ans révolus, puis fixée à 900 fr. par mois dès 18 ans révolus pour autant qu'il poursuive une formation ou des études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus.

4.2.2 En ce qui concerne l'enfant D______, celle-ci a atteint l'âge de 10 ans le ______ 2017, soit peu de temps après le prononcé du jugement de première instance rendu le 30 juin 2017. Il s'ensuit que le minimum vital OP de 400 fr. retenu par le premier juge n'était rapidement plus d'actualité, celui-ci étant dès lors passé à 600 fr. par mois correspondant au montant applicable aux enfants de plus de 10 ans, conformément aux normes d'insaisissabilité. Partant, il convient d'adapter les besoins de l'enfant en conséquence.

L'appelante allègue devant la Cour des frais supplémentaires liés à des cours de zumba à hauteur de 23 fr. 35 par mois depuis la rentrée scolaire 2017. Le budget de D______ comprend déjà trois activités extrascolaires différentes, à savoir les cours de guitare, de tennis et d'anglais. Par souci d'équité avec son frère, pour lequel seuls les cours de football sont comptabilisés, les loisirs de D______ seront retenus, en équité et compte tenu de la situation financière du débirentier, à concurrence de 75 fr., étant précisé que si l'appelante souhaite inscrire sa fille à des activités supplémentaires, elle demeure libre de le faire à sa charge.

Les autres charges n'étant pas critiquées, les besoins effectifs de D______ seront nouvellement arrêtés à 737 fr. 05, déduction faite des allocations familiales en 300 fr. (600 fr. [minimum vital OP] + 158 fr. 25 [loyer] + 150 fr. 55 [assurance-maladie] + 19 fr. 90 [frais d'opticien] + 75 fr. [loisirs] + 33 fr. 35 [transport].

Contrairement à l'avis de l'appelante, il n'y a pas lieu d'augmenter les besoins de D______ aux montants prévus par les Tabelles zurichoises, dans la mesure où elle n'invoque aucune autre charge qui justifierait une augmentation.

Comme mentionné précédemment, il ne se justifie pas d'intégrer une contribution de prise en charge, dès lors que l'appelante parvient à couvrir ses propres frais de subsistance.

La contribution d'entretien mensuelle en faveur de D______ sera donc fixée à 700 fr. jusqu'à 18 ans révolus, puis augmentée à 900 fr. en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant, notamment de l'augmentation prévisible des coûts d'assurance-maladie à l'instar de ses frère et sœur.

4.3 En définitive, l'appel s'avère partiellement fondé. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

5. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquels sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais d'appel seront arrêtés à 1'880 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelante et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer 940 fr. à l'appelante à titre de frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement
JTPI/8746/2017 rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15342/2013-16.

Au fond :

Annule les chiffres 8, 9 et 18 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points.

Donne acte aux parties de leur accord de vendre le bien immobilier sis à ______ (Portugal) et de se répartir le produit de la vente à parts égales entre elles.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations d'études non comprises, 600 fr. par mois jusqu'à
18 ans révolus, puis 900 fr. par mois en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus tard.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales non comprises, 700 fr. par mois jusqu'à
18 ans révolus, puis 900 fr. par mois en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus tard.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'880 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la part des frais judiciaires de B______ est laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 940 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.