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Décisions | Chambre civile

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C/28141/2019

ACJC/317/2022 du 08.03.2022 sur JTPI/5862/2021 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 19.04.2022, rendu le 13.07.2022, CONFIRME, 5A_276/2022
Normes : CPC.317; CPC.316.al3; CC.301a; CC.298.al2ter; CC.25.al1; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28141/2019 ACJC/317/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 8 MARS 2022

 

Entre

Les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère Madame C______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2021, comparant tous deux par
Me Aurélie VALLETTA, avocate, Interdroit Etude d'avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

Monsieur D______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/5862/2021 du 4 mai 2021, le Tribunal de première instance a, par la voie de la procédure simplifiée, statué sur l'action alimentaire et en fixation des relations personnelles formée par les mineurs A______ et B______ à l'encontre de leur père, D______.

Le Tribunal a maintenu l'autorité parentale et la garde conjointes de D______ et C______ sur leur enfants A______ et B______ en fixant le domicile légal de ceux-ci auprès de leur père (ch. 1 du dispositif) et a dit que la garde s'exercerait, sauf accord contraire entre les parents, du lundi matin au mercredi à midi chez la mère puis chez le père jusqu'au vendredi soir ainsi qu'en alternance chez chacun des parents un week-end sur deux du vendredi soir (sortie de la crèche, puis de l'école) au lundi matin (retour à la crèche, puis à l'école), les vacances scolaires et les jours fériés étant répartis par moitié pour des durées de 15 jours d'affilée au maximum tant que les deux enfants n'étaient pas scolarisés selon un planning à établir à l'avance par les parents (ch. 2 et 3). Il a en outre précisé que le passage des enfants interviendrait, dans la mesure du possible, à la crèche puis à l'école (ch. 4 par. 1).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné D______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien des enfants de 600 fr. chacun jusqu'au 31 août 2022 avec effet au prononcé du jugement (ch. 4 par. 2), les contributions à l'entretien des enfants et les éventuelles allocations familiales précédemment versées à C______ demeurant acquises à celle-ci (ch. 5). Le Tribunal a également indiqué que les allocations familiales seraient perçues par D______, à qui il incomberait d'assumer tous les frais fixes des enfants (ch. 6), que les charges courantes des enfants seraient assumées par le parent qui en a la garde (ch. 7) et que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS serait partagée par moitié entre les parents (ch. 8). Il a en outre donné acte à D______ et à C______ de ce qu'ils s'engageaient à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à leurs enfants, pour autant que celui qui n'a pas exposé les frais ait donné son accord préalable (ch. 9) et les a invités à mettre en place un travail thérapeutique auprès de l'association E______ conformément au rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP; ch. 10).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'440 fr., ont été répartis par moitié entre les parties. D______ a en conséquence été condamné à verser à l'Etat de Genève un montant de 720 fr. à titre de frais judiciaires, le solde de 720 fr. dû par C______ ayant été laissé provisoirement à la charge de l'Etat sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 11). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 12). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).

Le jugement a été notifié aux mineurs le 10 mai 2021.

b. Par acte expédié le 9 juin 2021 au greffe de la Cour de justice, les mineurs A______ et B______ ont formé appel à l'encontre dudit jugement dont ils ont sollicité l'annulation des chiffres 1 et 4 du son dispositif. Ils ont conclu principalement à ce que leur domicile légal soit situé chez leur mère et leur garde accordée exclusivement à cette dernière avec fixation d'un droit de visite usuel pour leur père, le passage d'un parent à l'autre devant, dans la mesure du possible, avoir lieu à la crèche puis à l'école, à ce qu'il soit dit que le montant de leur entretien mensuel convenable s'élève, hors allocations familiales, à 2'357 fr. 25 pour A______ et à 2'388 fr. 25 pour B______ et enfin à ce que D______ soit condamné à verser à leur mère C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à leur entretien de 1'669 fr. chacun dès le 1er novembre 2019, éventuellement réduite dès le 1er septembre 2022 à 1'325 fr. pour A______ et à 1'356 fr. pour B______ s'il devait être considéré que leur mère devrait reprendre un emploi à 50% dès cette dernière date. Subsidiairement, si la garde partagée devait être maintenue, ils ont requis que la contribution à leur entretien soit fixée, dès le 1er novembre 2019, à 1'325 fr. pour A______ et à 1'356 fr. pour B______, éventuellement réduite dès le 1er septembre 2022 à 662 fr. 50 pour A______ et à 678 fr. pour B______, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus.

A l'appui de leur acte, les mineurs ont produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 38 à 47 et 50 à 52). Ils bénéficient de l'assistance juridique pour la présente procédure d'appel.

c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 15 juillet 2021, D______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de C______ aux dépens d'appel. A l'appui de son écriture, il a produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 1, 2, 4 à 9, 12, 16 à 18).

d. Les mineurs A______ et B______ ont répliqué le 9 août 2021. Ils ont notamment exposé que leur mère avait le désir de retourner vivre au Bénin avec eux et de les inscrire à l'école française de F______. Ils ont en conséquence modifié leurs conclusions. Ils ont conclu principalement à ce que leur domicile légal soit situé chez leur mère et leur garde octroyée exclusivement à cette dernière, à ce que leur mère soit autorisée à modifier leur lieu de résidence au Bénin, à ce qu'un droit de visite soit accordé à D______ pendant l'ensemble des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que le montant de leur entretien mensuel convenable s'élève à 1'669 fr. dès le 1er novembre 2019, à 1'662 fr. 22 dès le départ de Suisse pour le Bénin, à 837 fr. 88 dès leur 6 ans, à 917 fr. 72 dès leur 11 ans et à 1'183 fr. 90 dès leur 16 ans, à ce que D______ soit condamné à verser à leur mère C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à leur entretien de 1'669 fr. chacun dès le 1er novembre 2019, de 1'062 fr. 22 dès leur départ de Suisse pour le Bénin, de 537 fr. 88 dès leur 6 ans, de 617 fr. 72 dès leur 11 ans et de 883 fr. 90 dès leur 16 ans ainsi qu'à s'acquitter de leurs "droits de première inscription" à l'école française de 820 fr. 06, de leurs frais d'examen à ladite école ainsi que de leurs frais médicaux et de ceux de leur mère jusqu'à ce qu'ils terminent l'école maternelle, le jugement entrepris devant pour le surplus être confirmé. A titre subsidiaire, ils ont persisté dans leurs précédentes conclusions.

A l'appui de leur acte, les mineurs ont produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 53 à 61).

e. Par courrier du 31 août 2021, les mineurs ont informé la Cour de ce que leurs parents n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les modalités de leur passage de l'un à l'autre depuis l'entrée à l'école de A______. Ils ont ainsi requis, dans l'hypothèse où une garde alternée devait être maintenue, à ce que leur passage soit réglementé de la manière suivante: le lundi, B______ sera récupéré par C______ à l'école de A______ à 8h30 lorsqu'il passe le week-end chez son père, le mercredi l'échange se fera à midi à la place de jeu de G______; le vendredi C______ ou D______ récupérera les enfants à la crèche ou à l'école.

f. D______ a dupliqué le 17 septembre 2021. Au vu de la volonté alléguée de C______ de partir au Bénin avec les enfants, il a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation des chiffres 1, 2, 4 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce que le domicile des enfants soit fixé auprès de lui, à ce que la garde exclusive de ces derniers lui soit accordée avec fixation d'un droit de visite usuel en faveur de C______, l'autorité parentale conjointe étant maintenue, et à ce qu'il soit dit qu'il pourvoira seul à l'entretien des enfants, que C______ ne percevra aucune contribution à ce titre et que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS lui sera entièrement attribuée.

Subsidiairement, en cas de maintien de la garde partagée, il a requis que les modalités de prise en charge fixées par le premier juge soient confirmées pour l'année scolaire 2021-2022 sous réserve du passage des enfants qui devra avoir lieu de la manière suivante: les lundis suivants ses week-ends de garde, B______ sera récupéré par sa mère dans le préau de l'école de A______ à 8h, les mercredis l'échange se fera à 12h dans le préau de l'école de A______ et les vendredis, lorsque les enfants ne passent pas le week-end auprès de lui, C______ récupérera B______ à la crèche et A______ à l'école. Dès la rentrée scolaire 2022, la garde s'exercera, sauf accord contraire entre les parents, une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents du vendredi soir, sortie de l'école, au vendredi suivant, sortie de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés.

D______ a également sollicité à être auditionné relativement aux faits énoncés dans son mémoire de réponse.

Etaient jointes à cette écriture plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 20 à 27), dont deux enregistrements vidéos de C______ (pièces nos 21 et 22).

g. Par courrier du 4 octobre 2021, les mineurs ont requis que les pièces nos 21 et 22 produites par D______ soient écartées du dossier au motif qu'elles constituaient des preuves illicites, les enregistrements ayant été effectués sans le consentement de C______.

h. Par plis séparés du 1er novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. A______, née le ______ 2016 au Bénin, et B______ né le ______ 2017 à R______ [FR], sont issus de la relation hors mariage de D______, né le ______ 1973 à Berne, de nationalité suisse, et de C______, née le ______ 1992 à F______ (Bénin), de nationalité béninoise.

D______ a reconnu sa paternité sur les enfants.

D______ est également le père de deux autres enfants, soit H______, né le ______ 2004, issu d'une précédente relation, et de I______, né le ______ 2021, qu'il a eu avec sa nouvelle compagne, J______.

b. C______ et D______ ont vécu en concubinage à compter de 2016 dans un premier temps au Bénin, puis en Suisse à compter du mois de mai 2017.

Après leur arrivée en Suisse, leur relation s'est détériorée. Le couple s'est séparé en octobre 2019, C______ ayant quitté le domicile conjugal avec les enfants pour rejoindre un foyer d'hébergement d'urgence. C______ et D______ se sont réciproquement accusés de violences conjugales. Des plaintes pénales ont été déposées.

c. Le 22 octobre 2019, D______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) d'une requête en mesures superprovisionnelles urgentes et en mesures provisionnelles tendant à ce que la garde des enfants lui soit attribuée dans l'attente d'un jugement au fond.

Suite au dépôt de cette requête, le TPAE a sollicité un rapport d'évaluation sociale auprès du SEASP.

d. Le SEASP a rendu son rapport le 17 février 2020. Il résulte de ce rapport que malgré leur désaccord concernant la garde des enfants et les tensions existantes entre eux, C______ et D______ étaient parvenus à retrouver une communication fonctionnelle. Afin de préserver les enfants de nouveaux conflits, un travail thérapeutique devait être entrepris par les parents auprès de l'association E______ afin de leur permettre d'interagir adéquatement. Les parents disposaient de compétences éducatives et parentales comparables, étaient les figures de référence et d'attachement pour A______ et B______, leur assuraient une constance dans leur relation affective et étaient concernés par leur évolution, laquelle était favorable. Il n'apparaissait ainsi pas qu'une prise en charge partagée des enfants porterait atteinte au développement de ces derniers. Toutefois, compte tenu du jeune âge des enfants, les modalités de leur prise en charge devaient être fixées de façon à éviter des changements trop fréquents ainsi que des séparations trop longues avec l'un de leurs parents. En outre, l'intérêt des enfants commandait de fixer leur domicile légal chez leur père afin de répondre à leur besoin de stabilité et de maintenir leurs repères.

C. a. Par requête en conciliation du 9 décembre 2019, déclarée non conciliée le 16 janvier 2020, et introduite devant le Tribunal de première instance le 15 avril 2020, les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère C______, ont déposé une action alimentaire et en fixation des relations personnelles à l'encontre de leur père.

Ils ont notamment conclu, sous suite de frais, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de leur garde à C______ et à la réserve d'un droit de visite en faveur de D______ s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, du mercredi soir au jeudi matin la semaine sans le week-end, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Sur le plan financier, ils ont conclu au versement, par mois et d'avance, dès le 1er novembre 2019, sous déduction des montants déjà acquittés, d'une contribution à l'entretien de chacun d'eux, allocations familiales non comprises, de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 4 ans, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 1'100 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation, à la fixation du montant de leur entretien convenable à 1'575 fr. pour A______ et à 1'555 fr. pour B______, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse, au partage par moitié entre leurs parents de leurs frais extraordinaires non assurés, au versement des allocations familiales directement en mains de C______ et à l'attribution de l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives à cette dernière.

b. Consécutivement à la saisine du Tribunal de première instance, le TPAE s'est dessaisi du dossier pour raison de compétence.

c. D______ a acquiescé au maintien de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'au partage par moitié des frais extraordinaires des enfants. Il a en revanche notamment sollicité, sous suite de frais, l'instauration d'une garde alternée, la fixation du domicile légal des enfants auprès de lui, le partage par moitié des allocations familiales et des bonifications pour tâches éducatives et le non-versement d'une contribution de prise en charge à C______.

d. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 12 mai 2020, à l'issue de laquelle le Tribunal a ordonné un rapport complémentaire du SEASP.

e. Il ressort du rapport complémentaire du 17 août 2020 du SEASP que C______ reconnaissait l'attachement des enfants à leur père, mais considérait qu'il n'avait pas suffisamment de disponibilités au vu de ses contraintes professionnelles pour exercer une garde partagée. Le conflit entre les parents demeurait exacerbé par les enjeux de la procédure, chacun rendant l'autre responsable des difficultés relationnelles et relatives à l'organisation des relations personnelles. La mise en place d'un travail thérapeutique auprès de l'association E______ était crucial afin de permettre aux parents de comprendre ensemble leurs parts de responsabilité dans le dysfonctionnement parental ainsi que de mettre en place une collaboration et une communication satisfaisante dans l'intérêt des enfants. Les éléments nouveaux survenus depuis l'établissement du précèdent rapport, à savoir le nouveau logement de C______ et le fait qu'elle avait décidé de retirer les enfants de la crèche, ne constituaient pas un frein à l'instauration d'une garde alternée. En effet, les enfants prenaient plaisir à voir chacun des parents, entretenaient régulièrement des relations personnelles avec leur père et évoluaient de manière satisfaisante. En outre, chacun des parents constituait un repère majeur dans le quotidien des enfants et disposait de compétences parentales équivalentes. Enfin, les conditions de logement étaient adéquates et la distance entre les deux domiciles permettait d'envisager une garde alternée, étant précisé que la disponibilité dont disposait actuellement C______ pour s'occuper des enfants était susceptible d'évoluer à moyen terme lorsqu'elle débuterait une activité ou une formation professionnelle.

Ainsi, le SEASP, confirmant son précèdent préavis, a estimé conforme à l'intérêt des enfants d'ordonner un travail thérapeutique pour les parents auprès de l'association E______, d'instaurer une garde alternée avec un partage de la semaine en deux, afin d'éviter que les enfants ne soient séparés d'un de leurs parents sur une trop longue durée, de limiter la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires à 15 jours consécutifs et de fixer leur domicile légal chez leur père pour qu'ils puissent continuer à fréquenter leur crèche actuelle.

f. Une audience a eu lieu le 15 octobre 2020, à l'occasion de laquelle les parties se sont mises d'accord sur l'instauration d'une garde alternée pour une période probatoire allant jusqu'à la prochaine audience, s'exerçant du lundi matin au mercredi midi auprès de leur mère, puis jusqu'au vendredi soir, sortie de la crèche, auprès de leur père ainsi qu'un week-end sur deux en alternance chez chacun des parents, la remise des enfants ayant lieu en principe à la crèche, sauf accord contraire.

g. Lors de l'audience du 2 février 2021, les parties ont confirmé que la garde partagée mise en place fonctionnait et ont donné leur accord à l'entérinement de ce mode de garde. Chacun des parents a en revanche sollicité que le domicile légal des enfants soit auprès de lui, C______ en raison du fait qu'elle avait un logement subventionné et craignait une résiliation du bail et D______ en raison du fait qu'il souhaitait que les enfants demeurent à la crèche et à l'école dans le quartier où il habitait, car travaillant à plein temps, il n'avait pas le temps d'emmener les enfants à N______, lorsque C______ en avait la garde. D______ a en outre précisé qu'il s'engageait à prendre en charge les frais de crèche et d'assurance-maladie des enfants.

La cause a été gardée à juger à l'issue de ladite audience.

D. Par ordonnances du 21 septembre 2020, le Ministère public a décidé de classer, respectivement de ne pas entrer en matière, sur les plaintes pénales déposées par C______ et D______ pour des faits de violences conjugales.

Entendue par le Ministère public le 9 septembre 2020, C______ a déclaré que les rapports avec D______ n'étaient plus houleux et qu'ils parvenaient à échanger au sujet des enfants de manière courtoise.

E. La situation personnelle et financière des parents et des enfants est la suivante :

a. D______ a une nouvelle compagne avec laquelle il a eu un enfant. Le domicile de sa compagne se situe officiellement à K______ et celui de leur enfant commun à son propre domicile. D______ expose ne pas faire ménage commun avec sa compagne car la fille de celle-ci, issue d'une précédente relation, est scolarisée à K______.

D______ travaille à temps complet en qualité de ______ pour le compte de L______, emploi qu'il a occupé après son arrivée en Suisse. Lorsqu'il résidait au Bénin, il ne travaillait pas. Il bénéficie d'un horaire de travail flexible. Son revenu mensuel net moyen s'élève à 7'400 fr., allocations familiales déduites.

Les charges mensuelles de D______ se composent, hors impôts, du montant mensuel d'entretien de base, de son loyer de 2'320 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 322 fr. et de ses frais de transport de 70 fr. Il s'acquitte en outre mensuellement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils H______ de 1'100 fr., fixée par jugement du Tribunal de première instance du 14 janvier 2011.

A compter du mois de décembre 2019, il a versé une contribution d'entretien de 630 fr. par mois pour chacun de ses enfants. Il s'acquittait en outre des primes d'assurance-maladie, subsides déduits, et des frais de crèche des enfants.

b. A la suite de la séparation, C______ a intégré le foyer d'urgence Q______ puis a été hébergée le 6 novembre 2019 au sein du foyer M______. Depuis le 1er avril 2020, elle occupe un logement de 4 pièces à N______ soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires ainsi qu'à son règlement d'exécution.

C______ a une compagne. D______ soutient qu'elle vit en concubinage avec cette dernière et la fille celle-ci, ce qu'elle conteste.

C______ a une formation en relations internationales obtenue au Bénin, laquelle n'a pas été reconnue en Suisse. Durant la période où elle a vécu en concubinage avec D______ au Bénin, elle n'a pas travaillé. D______ a allégué qu'il avait été convenu lors de leur arrivée en Suisse que C______ débuterait une activité lucrative, produisant notamment à l'appui de ses dires deux lettres de motivation rédigées par cette dernière, la première pour un apprentissage dans le secteur de la petite enfance et la seconde pour un poste d'employé de libre-service. Dans ses dernières écritures d'appel du 17 août 2021, C______ a indiqué avoir cherché et chercher encore du travail, sans succès.

Le 4 septembre 2019, C______ a signé un contrat de travail pour un emploi de femme de chambre garantissant au minimum 25 heures de travail par semaine, lequel a pris effet au 9 septembre 2019. La rémunération prévue s'élevait à 20 fr. 481 de l'heure, indemnités pour jours fériés et vacances comprises, durant les trois premiers mois puis à 21 fr. 578. Quelques jours après son engagement, C______ a résilié le contrat avec effet immédiat, résiliation que son employeur a acceptée avec effet au 22 septembre 2019 compte tenu de l'existence d'un préavis de 7 jours. Elle a exposé n'avoir pas pu conserver cet emploi car les enfants fréquentaient la crèche à des horaires différents.

C______ est actuellement sans activité lucrative et bénéficie de prestations de l'Hospice général. Ses charges mensuelles se composent, hors impôts, du montant mensuel d'entretien de base, de son loyer de 1'245 fr., charges comprises, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, de 264 fr. et de ses frais de transport de 70 fr.

c. A______ est scolarisée en 1P à l'école O______ à Genève et est prise en charge par le parascolaire de ladite école. Entre septembre 2019 et la rentrée scolaire 2021, elle a fréquenté la crèche P______ située en ville de Genève. Selon le contrat d'accueil, elle était prise en charge le mercredi et le vendredi ainsi que le mardi matin pour un coût de 302 fr. par mois, subsides déduits.

A______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 374 fr. (300 fr. d'allocations étatiques + 74 fr. d'allocations L______). Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 4 fr. par mois.

d. B______ fréquente la crèche P______ depuis le 23 septembre 2019. Selon le contrat d'accueil, cette institution le prend en charge les lundi, mercredi, jeudi et vendredi après-midis pour un coût de 222 fr. par mois. Lorsque sa sœur était encore à la crèche, un rabais fratrie d'un montant de 111 fr. était porté en déduction de cette somme.

B______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 4 fr. par mois, subsides déduits.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel formé par les mineurs est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les modalités de prise en charge au sens large d'enfants mineurs (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 1 et les références citées et 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 312 et 316 al. 2 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

Bien que les appelants sollicitent, dans leur acte d'appel, uniquement l'annulation des chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement querellé, il résulte clairement de la teneur de leur acte qu'ils souhaitent également l'annulation des chiffres 2 et 6 dudit dispositif, de sorte qu'il y a lieu, sous peine de formalisme excessif, d'interpréter leurs conclusions dans ce sens (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.1.1).

1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 Dans la mesure où la procédure d'appel concerne les modalités de prise en charge d'enfants mineurs (tant sur le plan personnel que financier), les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions. De nouvelles conclusions ne sont ainsi pas exclues et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). Il s'ensuit que les nouvelles conclusions prises par les parties au cours de la procédure de seconde instance relativement aux modalités de prise en charge des mineurs A______ et B______ sont admissibles.

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu supra (consid. 1.3) que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait compte tenu de l'objet du contentieux, à savoir les modalités de prise en charge d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, sous réserve des pièces nos 21 et 22 de l'intimé, qualifiées d'illicite par les appelants, dont la recevabilité peut demeurer indécise, leur contenu n'étant pas de nature à influer de manière décisive sur l'issue du litige.

3. L'intimé sollicite sa propre audition.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni admissibilité de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). L'autorité d'appel peut ainsi, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, l'intimé n'indique pas quels éléments pertinents nouveaux son audition serait susceptible d'apporter pour l'issue du litige. Dans la mesure où il a eu l'occasion de s'exprimer en première instance, tant oralement que par écrit, ainsi que dans le cadre de ses écritures de seconde instance, une nouvelle audition n'apparaît pas justifiée.

La cause est donc en état d'être jugée.

4. La décision du premier juge de maintenir une autorité parentale conjointe sur les mineurs A______ et B______ n'est pas critiquée en appel et est donc entrée en force de chose jugée (cf. art. 315 al. 1 CPC). Demeurent encore litigieuses en appel les modalités de prise en charge personnelle et financière des enfants.

5. Les appelants requièrent notamment à titre principal à être autorisés à s'établir au Bénin avec leur mère.

Le lieu de résidence des enfants étant susceptible d'influer sur le mode de garde ainsi que sur les contributions dues, il convient de statuer sur cette conclusion en premier lieu.

5.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

5.1.1 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les relations personnelles entre enfant et parents, l'aptitude de ces derniers à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge et son lieu de résidence; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur l'importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.2).

En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7 et les références).

5.1.2 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.2).

Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8).

5.2 En l'espèce, les parents exercent une garde alternée sur les enfants depuis le 15 octobre 2020, de sorte que, depuis plus d'une année, ils les prennent en charge à parts plus ou moins égales. Par ailleurs, selon les rapports d'évaluation sociale du SEASP, ils constituent tous les deux les figures de référence et d'attachement des enfants, disposent de compétences parentales et éducatives équivalentes et les enfants ont du plaisir à passer du temps avec chacun d'eux. Chaque parent est ainsi apte à exercer la garde des enfants.

Si la mère des enfants est actuellement davantage disponible pour s'occuper personnellement des enfants, n'exerçant aucune activité lucrative, elle a toutefois indiqué avoir comme projet de prendre un emploi une fois établie au Bénin, ce qui implique nécessairement qu'elle bénéficiera de moins de temps à consacrer aux enfants.

De son côté, le père, bien qu'occupant un emploi à plein temps, a la possibilité d'aménager ses horaires de travail afin de s'occuper personnellement de ses enfants. Il a en particulier exposé que ses horaires de travail lui permettaient, les jours où il avait les enfants à charge, de prendre ses repas de midi avec A______, déjà scolarisée, et de la récupérer à la sortie de l'école. Or, dès la rentrée de septembre 2022, B______ sera également scolarisé et pourra en conséquence également bénéficier de la présence de son père en dehors des horaires d'école.

Par ailleurs, en restant auprès de leur père, les enfants pourront continuer à évoluer dans un environnement qui leur est familier, ce qui leur assurera une certaine stabilité, indispensable à leur bon développement, et pourront créer des liens avec leur demi-frère I______, né récemment. A l'inverse, en partant vivre avec leur mère au Bénin, les enfants seront privés de leur repères, devront s'adapter à un nouveau cadre de vie et la fratrie sera séparée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt des enfants, et notamment leur besoin de stabilité, commande qu'ils demeurent en Suisse. La Cour de céans interdira en conséquence dans son dispositif à C______ de déplacer le lieu de résidence des enfants au Bénin.

C______ ayant indiqué qu'elle renoncerait à déménager au Bénin si les enfants n'étaient pas autorisés à la suivre et ayant, dans cette hypothèse, pris des conclusions subsidiaires relativement à leur garde, leur domicile légal et les contributions dues pour leur entretien, ces questions seront traitées ci-après.

6. Les appelants s'opposent à la garde alternée instaurée par le premier juge, qu'ils considèrent comme étant contraire à leurs intérêts. Ils requièrent que leur garde exclusive soit accordée à leur mère, avec fixation d'un droit de visite usuel en faveur de leur père.

6.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.

L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Entrent dans un second temps également en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).

Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

6.2 En l'espèce, il résulte du dossier qu'une garde alternée sur les enfants est d'ores et déjà instaurée depuis le 15 octobre 2020, soit depuis plus d'une année, conformément aux recommandations du SEASP et en accord avec les parents. Or, l'intérêt des enfants commande de maintenir une certaine stabilité dans leur prise en charge quotidienne afin de ne pas influer négativement sur leur bon développement.

Il n'existe par ailleurs aucun élément au dossier permettant de conclure que le maintien de la garde alternée mise en place ne serait pas conforme au bien des enfants.

En effet, selon le dernier rapport d'évaluation sociale du SEASP daté du 17 août 2020, C______ et D______ disposent de compétences parentales équivalentes et constituent une figure de référence et d'attachement pour les enfants, lesquels prennent plaisir à passer du temps avec chacun de leurs parents.

L'allégation de la mère des enfants selon laquelle elle aurait constaté à plusieurs reprises des blessures sur le corps de A______ non soignées par le père n'est pas corroborée par les éléments figurant au dossier. En particulier, le seul constat médical faisant mention d'une blessure, soit un bleu sur l'œil survenu après que A______ ait heurté le robinet de la baignoire, ne mentionne pas qu'un traitement aurait été nécessaire. En outre, selon un courriel de la crèche P______ du 24 juin 2021, aucune observation alarmante n'a été faite au sujet des enfants.

Par ailleurs, les difficultés de communication rencontrées par les parents ne sauraient s'opposer à l'instauration d'une garde alternée. En effet, de telles difficultés existent depuis la séparation. Or, il ressort du premier rapport du SEASP que, malgré ces difficultés, les parents parvenaient néanmoins à échanger au sujet des enfants, ce que C______ a confirmé lors de son audition par le Ministère public le 9 septembre 2020. Au demeurant, le Tribunal a, au chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris, invité les parents - en les y condamnant au besoin (ch. 13 du dispositif) - à mettre en place un travail thérapeutique auprès de l'association E______, ce qui n'a pas fait l'objet d'une contestation au stade de l'appel. Ce travail devrait leur permettre d'instaurer une communication adéquate au sujet des enfants.

Enfin, si, comme le relèvent les appelants, C______ est effectivement davantage disponible actuellement pour s'occuper personnellement d'eux, cette situation est susceptible d'évoluer dès lors qu'elle a indiqué rechercher du travail et que selon la jurisprudence, il peut en principe être exigé qu'elle prenne une activité lucrative dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, soit dès le mois de septembre 2022 (ATF 147 III 308 consid. 5.2). Les enfants n'auront en outre dans quelques mois plus besoin d'une prise en charge personnelle constante dès lors qu'ils seront tous les deux scolarisés. Or, l'intimé dispose d'un horaire de travail flexible lui permettant, lors de l'exercice de son droit de garde, de s'occuper d'eux en dehors des heures d'école. Ainsi, la plus grande disponibilité de C______ ne saurait en tant que telle justifier que la garde des enfants lui soit confiée.

Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge d'instaurer une garde alternée sera confirmée.

Les modalités de prise en charge fixées, conformes aux recommandations du SEASP, seront également confirmées, y compris après l'entrée de B______ à l'école au mois de septembre 2022. Il apparaît en effet prématuré, comme le sollicite l'intimé, de prévoir à compter de cette date la mise en place d'une alternance à raison d'une semaine sur deux en raison du besoin qu'ont les jeunes enfants d'avoir des contacts fréquents et rapprochés avec leurs deux parents. Le SEASP a d'ailleurs confirmé que des séparations trop longues avec l'un des parents devaient être évitées. Au demeurant, la répartition mise en place facilitera les recherches d'emploi de la mère des appelants, qui pourra ainsi travailler des jours fixes, et permettra aux enfants de bénéficier chaque semaine d'une prise en charge identique, ce qui simplifiera notamment leur garde par des tiers et la mise en place d'éventuelles activités extrascolaires.

En ce qui concerne le passage des enfants, la décision du premier juge selon laquelle celui-ci devra dans la mesure du possible avoir lieu à la crèche, respectivement à l'école, apparaît conforme à l'intérêt des enfants dès lors qu'elle a pour but de les préserver des conflits parentaux et évite de multiplier les lieux d'échange, ce qui répond à leur besoin de stabilité.

Ainsi, le lundi suivant le week-end de garde du père, l'échange des enfants, en particulier de B______ qui n'est pas encore scolarisé, aura lieu à 8 heures dans le préau de l'école de A______, soit à l'heure où les cours débutent, afin de permettre au père de rejoindre rapidement son travail. Les mercredis, le passage des enfants interviendra à midi, également dans le préau de l'école comme sollicité par l'intimé. Enfin, les vendredis le parent qui a la garde des enfants les récupérera à la crèche, respectivement à l'école. Le paragraphe 1 du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera précisé en ce sens.

7. Les appelants requièrent que leur domicile légal soit fixé chez leur mère, reprochant au premier juge de ne pas avoir tenu compte qu'en cas de fixation de leur domicile légal chez leur père, le contrat de bail de leur mère, qui bénéficie d'un logement social, risque d'être résilié pour non-respect du taux d'occupation minimum.

7.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par son lieu de résidence.

Lorsqu'une garde alternée est attribuée aux parents, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF
144 V 299 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 5). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2).

7.2 En l'espèce, il résulte des considérants qui précèdent que l'argumentation développée par les appelants pour contester la fixation de leur domicile légal chez leur père est dépourvue de toute pertinence, le domicile de l'enfant devant être fixé au lieu de résidence avec lequel les liens sont le plus étroits et non en fonction de l'intérêt des parents.

Or, en l'occurrence, les enfants ont vécu à Genève dans l'appartement de leur père entre avril 2018 et octobre 2019, date de la séparation de leurs parents, et continuent à s'y rendre durant les périodes de garde de leur père, étant précisé qu'un régime de garde alternée est en place depuis le mois d'octobre 2020. Ils fréquentent, respectivement ont fréquenté, une crèche située dans cette ville et, depuis la rentrée scolaire 2021, A______ est scolarisée dans l'école située à proximité du domicile de son père et est prise en charge par le parascolaire rattaché à cette école. L'intimé prend en outre - et continuera à prendre (cf. consid. 8.9) - en charge l'ensemble des frais fixes des enfants. Ainsi, tant le centre de vie social qu'administratif des enfants est localisé au domicile de leur père. Enfin, le SEASP a préconisé de fixer le domicile légal des enfants chez le père afin de leur permettre de conserver leurs repères.

La décision du premier juge de fixer le domicile légal des mineurs chez leur père n'apparaît ainsi pas critiquable et sera en conséquence confirmée.

8. Les appelants contestent le montant fixé par le premier juge à titre de contribution due pour leur entretien, qu'ils estiment insuffisant, ainsi que le dies a quo retenu, qui aurait selon eux dû être fixé à compter du mois suivant la séparation de leurs parents.

8.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

Ainsi, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge. Lorsqu'un revenu hypothétique a préalablement été imputé au parent présentant un déficit budgétaire, c'est en principe l'intégralité de ce déficit qui devrait être couverte par l'allocation d'une contribution de prise en charge, le revenu imputé devant en effet déjà tenir compte de la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3).

L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

En principe, la contribution de prise en charge est due à l'enfant qui a un besoin de prise en charge. Il est toutefois également envisageable de rattacher toute la contribution de prise en charge au plus jeune des enfants, aussi longtemps que celui-ci y a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2).

8.2 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

8.3 Dans trois arrêts récents publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant. Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Lorsque les ressources sont insuffisantes pour couvrir tous les minima vitaux du droit des poursuites ou du droit de la famille des personnes intéressées, il convient de couvrir en priorité les coûts directs des enfants mineurs, étant précisé que dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

8.4 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. Il peut imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2;
137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF
137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2019; 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

8.5 Lorsque la prise en charge quotidienne de l'enfant se répartit entre les deux parents, une part au loyer de l'enfant chez chaque parent doit être admise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; ACJC/1483/2021 du 16 novembre 2021 consid. 4.1.2; ACJC/1483/2021 du 16 novembre 2021 consid. 2.1.4; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15; opinion contraire dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4, à teneur duquel une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus en cas d'instauration d'une garde alternée entre les parents, cette dernière décision ayant toutefois été rendue avant le premier arrêt de principe fixant une manière uniforme de calculer les pensions alimentaires). Cette part peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant, à 30% pour deux enfants et à 40% dès trois enfants (Burgat, op. cit., p. 15; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102).

8.6 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et suivants, in SJ 2011 I 221).

8.7 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut réclamer des contributions d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

En cas de versement rétroactif de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par le débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4).

8.8 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si la contribution à l'entretien des mineurs fixée par le premier juge est adéquate, d'examiner si la situation financière des différents membres de la famille a été appréciée correctement.

8.8.1 Il n'est pas contesté que le revenu mensuel net de l'intimé, père des appelants, s'élève à 7'400 fr. Ses charges mensuelles se composent de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 322 fr., de ses frais de transport de 70 fr. et du montant mensuel de base arrêté à 1'200 fr. jusqu'au 1er novembre 2020 puis à 1'350 fr., compte tenu de la garde alternée mise en place, étant précisé qu'il n'est pas établi qu'il ferait ménage commun avec sa compagne et que les appelants ne plaident pas que le montant mensuel de base fixé pour un débiteur monoparental ne s'appliquerait pas. Ses frais de logement s'élèvent à 2'320 fr. par mois, dont à déduire, conformément à la jurisprudence susmentionnée, une participation des enfants à ce poste de charges, qui sera arrêtée à 464 fr., soit à 20% du loyer, à compter du 1er novembre 2020, soit du mois suivant la mise en place d'une garde alternée.

L'intimé s'acquitte en outre d'une contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois en faveur de son fils H______, devenu majeur le 20 février 2022. Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier, et les appelants ne l'allèguent pas, que l'intégration de cette contribution d'entretien dans les charges de l'intimé générerait une inégalité de traitement entre ses différents enfants, les besoins effectifs de H______ n'étant pas connus, il en sera tenu compte jusqu'au mois suivant l'accession à la majorité de ce dernier, soit jusqu'au 1er mars 2022. En revanche, dès lors que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime sur celle à l'égard de l'enfant majeur (cf. art. 276a al. 1 CC), elle ne saurait être comptabilisée postérieurement à cette dernière date.

L'intimé est également le père d'un autre enfant, soit I______, né en juillet 2021. Les besoins de cet enfant seront, faute d'indications à ce sujet dans le dossier, arrêtés à 400 fr., soit au montant mensuel de base fixé pour un enfant de moins de 10 ans, dont à déduire les allocations familiales auxquelles il peut prétendre d'un montant de 400 fr. à compter du troisième enfant (art. 8 de la loi genevoise sur les allocations familiales). En conséquence, aucune dépense ne sera comptabilisée dans le budget de l'intimé à titre d'entretien dudit enfant.

Les impôts ICC et IFD de l'intimé peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à 150 fr. par mois dès le 1er novembre 2020 puis à 300 fr. dès le 1er mars 2022, aucune charge fiscale n'étant due pour la période antérieure en raison notamment des différentes contributions d'entretien à sa charge. Cette estimation tient compte de son statut de célibataire, de la charge d'un enfant de moins de 14 ans (I______), de ses revenus (allocations familiales comprises), des contributions dues et des déductions usuelles.

Le solde disponible de l'intimé sera ainsi arrêté à 2'388 fr. jusqu'au 31 octobre 2020 (7'400 fr. de revenus – 3'912 fr. - de charges personnelles - 1'100 fr. de contribution en faveur de son fils aîné), puis à 2'550 fr. jusqu'au 28 février 2022 (7'400 fr. de revenus – 3'748 fr. de charges personnelles - 1'100 fr. de contribution en faveur de son fils aîné) et, enfin, à 3'500 fr. dès le 1er mars 2022 (7'400 fr. de revenus - 3'898 fr. de charges personnelles).

8.8.2 La mère des appelants n'exerce aucune activité lucrative et bénéficie de prestations de l'Hospice général.

Le premier juge a estimé qu'il pouvait être attendu d'elle qu'elle trouve un emploi à 50% "voire à un taux plus élevé" à compter de l'entrée à l'école de B______ à la fin du mois d'août 2022 lui permettant de couvrir ses charges. Les appelants contestent que leur mère soit en mesure d'intégrer le marché de l'emploi à cette date compte tenu de son déracinement de son pays d'origine, le Bénin, de la non-reconnaissance de sa formation professionnelle en Suisse et de la dégradation du marché du travail en raison de la pandémie. L'intimé, pour sa part, estime que la mère des appelants est en mesure de reprendre un emploi à temps complet rémunéré au salaire minimum genevois avant le mois d'août 2022, les enfants étant pris en charge par l'école, respectivement par la crèche, ainsi qu'en partie par lui-même.

En l'occurrence, si la mère des appelants s'est, suite à la séparation, principalement occupée des enfants, elle n'a désormais, depuis la mise en place d'une garde alternée au mois d'octobre 2020, ces derniers à charge que durant la moitié de la semaine, soit du lundi matin au mercredi midi ainsi qu'un week-end sur deux, de sorte qu'elle bénéficie de la disponibilité nécessaire pour occuper un emploi à mi-temps. Elle a en outre elle-même indiqué dans ses dernières écritures d'appel avoir recherché et chercher encore du travail et a, au mois de septembre 2019, occupé un poste de femme de chambre. Il apparaît ainsi qu'il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle prenne un emploi à un taux de 50% dans un domaine ne nécessitant pas de qualifications professionnelles particulières, tel l'hôtellerie, le nettoyage ou le commerce de détail. La prise d'un emploi à temps complet ne saurait en revanche lui être imposé au vu de l'âge des enfants. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle n'aurait pas la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité. En particulier, aucune des prétendues recherches d'emploi effectuées par l'intéressée ni de documents démontrant que celles-ci se seraient révélées infructueuses n'a été produit. En outre, les secteurs de l'économie ne nécessitant pas de compétence particulière n'ont pas été touchés par la pandémie dans la même mesure ou de la même manière, de sorte qu'il demeurait possible de trouver un emploi dans ces secteurs, et un retour à la normale se profile.

Un salaire mensuel net de 1'750 fr. sera en conséquence imputé à la mère des appelants, correspondant approximativement au salaire minimum genevois pour un emploi à 50% (23 fr. 27 bruts de l'heure [art. 1 al. 1 de l'arrêté relatif au salaire minimum cantonal pour l’année 2022] x 20 heures par semaine x 4.33 – 12% de charges sociales). Compte tenu du temps écoulé depuis la mise en place d'une garde alternée, il ne se justifie pas de lui accorder un délai approprié pour trouver un emploi. Partant, ledit revenu hypothétique lui sera imputé à compter du prononcé du présent arrêt, soit par mesure de simplification, dès le 1er avril 2022.

Dès le 1er septembre 2030, date à laquelle B______ débutera le degré secondaire, il pourra, conformément à la jurisprudence, être attendu de la mère des appelants qu'elle augmente son pourcentage de travail à 80%, ce qui portera son revenu hypothétique mensuel à 2'800 fr. La reprise d'une activité à temps complet sera exigible dès le 1er novembre 2034, soit le mois suivant la fin de la seizième année de B______. Le revenu hypothétique imputable s'élèvera alors à 3'500 fr. nets par mois.

Les charges mensuelles de la mère des appelants se composent de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, de 264 fr., de ses frais de transport de 70 fr. et du montant mensuel de base, qu'il convient de fixer à 1'350 fr., l'intimé ne démontrant pas qu'elle vivrait en concubinage avec sa compagne.

Ses frais de logement s'élèvent à 1'245 fr. par mois depuis le 1er avril 2020, dont à déduire, conformément à la jurisprudence susmentionnée, une participation des enfants à ce poste de charge, qui sera arrêtée, comme pour l'intimé, à 20% du loyer, soit à 250 fr. Aucune charge de loyer ne sera comptabilisée antérieurement à cette date, l'intéressée ayant été hébergée en foyer et il n'est pas allégué qu'elle aurait assumé des coûts en lien avec cet hébergement.

Enfin, la mère des appelants n'est, en raison de ses faibles revenus (hypothétiques) et des déductions dont elle bénéficie en tant que bénéficiaire des contributions d'entretien (notamment charge de famille et splitting), pas fiscalement imposable selon la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise. Aucune charge fiscale ne sera en conséquence intégrée de son budget.

La mère des appelants subit ainsi un déficit mensuel moyen entre le 1er novembre 2019, mois suivant la séparation, et le 1er avril 2022 de 2'500 fr. (1'684 fr. x 5 mois + 2'680 fr. x 24 mois : 29 mois), correspondant au montant de ses charges, puis de 930 fr. jusqu'au 31 août 2030 (1'750 fr. de revenus – 2'680 fr. de charges). A compter du 1er septembre 2030, elle bénéficiera d'un disponible de 120 fr. (2'800 fr. de revenus - 2'680 fr. de charges), qui augmentera à 820 fr. (3'500 fr. de revenus – 2'680 fr. de charges) dès le 1er novembre 2034.

8.8.3 Les charges mensuelles de A______ se composent du montant mensuel de base de 400 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 4 fr. et de sa participation aux frais de logement de ses parents de 73 fr. entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020 (0 fr. x 5 mois + 250 fr. : 2 x 7 mois : 12 mois) puis de 357 fr. (464 fr. : 2 + 250 fr. : 2). Ses frais de prise en charge seront arrêtés à 300 fr. par mois, aucune des parties ne soutenant qu'ils auraient diminué depuis son entrée à l'école obligatoire.

Les charges mensuelles de B______ se composent du montant mensuel de base de 400 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 4 fr. et de sa participation aux frais de logement de ses parents de 73 fr. entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020 (0 fr. x 5 mois + 250 fr. : 2 x 7 mois : 12 mois) puis de 357 fr. (464 fr. : 2 + 250 fr. : 2). Ses frais de prise en charge seront arrêtés à 150 fr. par mois (24 mois x [222 fr. – 111 fr.] + 12 mois x 222 fr. : 36 mois), aucune des parties ne soutenant qu'ils subiront une modification lors de son entrée à l'école obligatoire au mois de septembre 2022.

La mère des appelants s'étant, à compter de la séparation et jusqu'au mois d'octobre 2020, principalement occupée des enfants, ce qui ne lui permettait pas de travailler compte tenu du jeune âge de ces derniers et de leur prise en charge par la crèche à des horaires différents, la fixation d'une contribution de prise en charge se justifie pour cette période. Cette contribution sera arrêtée au déficit de la mère des appelants à l'époque concernée, soit à 2'265 fr. par mois (1'684 fr. x 5 mois + 2'680 fr. x 7 mois : 12 mois). Depuis le 1er novembre 2020, elle n'a les enfants à charge qu'à mi-temps compte tenu de la garde alternée mise en place, de sorte qu'elle pouvait théoriquement, comme mentionné supra, occuper un emploi à 50%. Son déficit ne résulte ainsi que partiellement d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge des enfants. La contribution de prise en charge sera en conséquence réduite à 930 fr. dès le 1er novembre 2020 (2'680 fr. de déficit - 1'750 fr. de revenus réalisables en travaillant à 50% [cf. consid. 8.8.2]). Elle sera due jusqu'au 31 août 2030, date à partir de laquelle la mère des appelants sera en mesure de couvrir seule ses frais de subsistance. Les contributions de prise en charge fixées seront, comme le permet la jurisprudence fédérale, comptabilisées dans le budget de B______.

Le coût d'entretien mensuel de A______ sera en conséquence arrêté à 400 fr. jusqu'au 31 octobre 2020 (777 fr. de charges - 374 fr. d'allocations familiales) puis à 690 fr. (1'061 fr. de charges - 374 fr. d'allocations familiales).

Quant à celui de B______, il sera arrêté à 2'595 fr. jusqu'au 31 octobre 2020 (630 fr. de coûts directs + 2'265 fr. de contribution de prise en charge – 300 fr. d'allocations familiales), à 1'540 fr. jusqu'au 31 août 2030 (910 fr. de coûts directs + 930 fr. de contribution de prise en charge – 300 fr. d'allocations familiales), puis à 610 fr. (910 fr. de coûts directs – 300 fr. d'allocations familiales).

8.9 Compte tenu de la situation financière respective des parents, il se justifie de faire supporter l'intégralité de l'entretien des enfants à l'intimé, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, quand bien même une garde alternée a été mise en place au mois d'octobre 2020. Comme le plaident les appelants, l'entretien dû devra être assumé à compter du 1er novembre 2019, soit le mois suivant la séparation des parents, dès lors que les sommes versées par l'intimé étaient insuffisantes pour couvrir les besoins des enfants. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que le déficit d'entretien des enfants a été couvert par l'assistance publique et qu'un versement rétroactif des contributions d'entretien est susceptible de mettre l'intimé en difficultés financières ne constitue pas un motif permettant de dispenser - même partiellement - ce dernier de son obligation d'entretien. Outre que l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4), les parents sont légalement tenus de subvenir aux besoins de leurs enfants mineurs dans la mesure de leur capacité contributive.

La mère ayant exercé une garde exclusive depuis la séparation et jusqu'au 15 octobre 2020, la contribution de l'intimé à l'entretien des enfants durant cette période devrait en principe être fixée à 2'995 fr. par mois au total, incluant une contribution de prise en charge de 2'265 fr. (400 fr. pour A______ + 2'595 fr. pour B______), soit au coût d'entretien des mineurs à cette époque-là. Il ressort toutefois des considérants qui précèdent que le solde disponible mensuel de l'intimé pour ladite période ne s'élève qu'à 2'388 fr. Ainsi, afin de ne pas porter atteinte à son minimum vital et compte tenu de la priorité accordée à la couverture des coûts directs des enfants mineurs, la contribution de prise en charge sera réduite à 1'658 fr. (2'388 fr. – 730 fr. de coût directs des enfants). En conséquence, l'intimé sera, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, condamné à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien des enfants de 400 fr. pour A______ et de 1'985 fr. pour B______ (330 fr. de coûts directs + 1'658 fr. de contribution de prise en charge), allocations familiales en sus, sous déduction de la somme de 20'172 fr. versée durant cette période (1'260 fr. [630 fr. x 2] de contributions + 8 fr. de primes d'assurance-maladie + 413 fr. [302 fr. + 111 fr.] de frais de crèche x 12 mois).

A compter du 1er novembre 2020, compte tenu de la garde alternée mise en place, l'intimé, qui perçoit les allocations familiales, s'acquittera, comme retenu par le premier juge, de son obligation d'entretien à l'égard des enfants par la prise en charge de l'intégralité de leurs frais fixes ainsi que de leurs dépenses courantes lorsqu'ils sont sous sa garde. L'intimé devra en outre contribuer à l'entretien en argent des enfants lorsqu'ils sont auprès de leur mère, dès lors qu'il dispose d'une capacité financière plus importante. Cette contribution inclura la moitié du montant mensuel de base des enfants (200 fr. chacun), leur part aux frais de logement de leur mère (125 fr. chacun) et la contribution de prise en charge fixée. Une participation raisonnable à l'excédent de l'intimé sera en outre ajoutée à compter du 1er mars 2022. Il sera renoncé à une telle participation pour la période antérieure à dite date, vu la modicité de l'excédent à répartir. Ainsi, entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2022, la contribution due par l'intimé pour l'entretien des enfants sera fixée à 330 fr. pour A______ et à 1'260 fr. pour B______. A compter du 1er mars 2022, ces contributions seront augmentées de 120 fr., correspondant au 1/10 de l'excédent de l'intimé (1/5 par enfant compte tenu de la présence d'un autre enfant mineur : 2 compte tenu de la garde alternée), soit à respectivement 450 fr. et 1'380 fr. De ces contributions devront être déduits les montants dont l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF
144 III 377) par le versement d'une contribution ou le paiement direct de frais précités des enfants. Dès le 1er septembre 2030, la contribution due pour l'entretien des enfants sera fixée à 600 fr. chacun, afin de tenir compte de la suppression de toute contribution de prise en charge, de l'augmentation de l'excédent de l'intimé en résultant après adaptation des impôts (hausse de 150 fr. due à la diminution des contributions dues) ainsi que de la hausse du montant mensuel de base des enfants. Ces contributions seront dues jusqu'à la majorité, voire au-delà, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Au vu de ce qui précède, le paragraphe 2 du chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera annulé et modifié dans ce sens. Les chiffres 5, 6, 7 et 9 dudit dispositif seront confirmés.

9. Les modalités de garde des enfants fixées par le premier juge n'ayant pas été modifiées, il ne se justifie pas de revoir l'attribution des bonifications pour tâches éducatives.

10. 10.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'440 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

10.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 13, 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les appelants plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de frais leur incombant sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 al. 1 CPC.

L'intimé, pour sa part, sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr.

Pour les mêmes motifs liés à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 juin 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/5862/2021 rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28141/2019-18.

Au fond :

Interdit à C______ de déplacer le lieu de résidence des enfants A______ et B______ au Bénin.

Précise le paragraphe 1 du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que le passage des enfants aura lieu les lundis suivants les week-ends de garde de D______ à 8 heures dans le préau de l'école de A______, les mercredis à midi dans le préau de ladite école et les vendredis à la crèche, respectivement à l'école.

Annule le paragraphe 2 du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne D______ à verser, par mois et d'avance, en mains de C______, une contribution à l'entretien de A______ de 400 fr., allocations familiales en sus, entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020, de 330 fr. entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2022, de 450 fr. entre le 1er mars 2022 et le 31 août 2030, puis de 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, si elle poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, sous déduction des montants d'ores et déjà versés directement ou indirectement à titre d'entretien.

Condamne D______ à verser, par mois et d'avance, en mains de C______, une contribution à l'entretien de B______ de 1'985 fr., allocations familiales en sus, entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020, de 1'260 fr. entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2022, de 1'380 fr. entre le 1er mars 2022 et le 31 août 2030, puis de 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, sous déduction des montants d'ores et déjà versés directement ou indirectement à titre d'entretien.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de A______ et B______ à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne D______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.