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Décisions | Chambre civile

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C/15320/2017

ACJC/298/2019 du 27.02.2019 sur JTPI/6974/2018 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 10.05.2019, rendu le 15.11.2019, CONFIRME, 4A_213/2019
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; FORMALISME EXCESSIF ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DÉLAI ; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; LITISPENDANCE
Normes : CPC.202; Cst.8.al1; Cst.9; Cst.29.al2; CPC.63
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15320/2017 ACJC/298/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 27 FEVRIER 2019

 

Entre

A______ SA, sise route ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2018, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié avenue ______ (GE), intimé, comparant par Me Dimitri Lavrov, avocat, place des Eaux-Vives 6,
1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6947/2018 du 7 mai 2018, notifié aux parties le 8 mai 2018, statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal de première instance a déclaré la demande formée par A______ SA à l'encontre de B______ le 3 juillet 2017 irrecevable (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge de A______ SA (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 3), ordonné la restitution à A______ SA du solde de 8'500 fr. (ch. 4), condamné A______ SA à payer à B______ le montant de 3'000 fr. TTC au titre de dépens
(ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 juin 2018, A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation.

Cela fait, elle a conclu à la recevabilité de sa demande formée à l'encontre de B______ le 3 juillet 2017 et au renvoi de la cause au Tribunal aux fins de tentative de conciliation, sous suite de frais et dépens.

Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné en tous les frais et dépens de première et seconde instances, lesquels devaient comprendre une indemnité équitable valant participation à ses frais d'avocat.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, soit une communication de l'Ordre des avocats du 1er mai 2018 qui attirait l'attention des avocats quant au fait que les mémoires qui demandaient la tentative de conciliation préalable devaient le mentionner dans le libellé de leurs écritures, en page de garde (pièce 78), ainsi que les pages de garde de diverses demandes introduites par l'étude C______ [demande en paiement du 31 juillet 2017 (pièce 69), action en constatation de la nullité subsidiairement en annulation de décisions prises lors de l'assemblée générale du 29 août 2017 (pièce 70), demande en paiement du
31 mars 2014 (pièce 71), demande en paiement du 31 mars 2014 (pièce 72), action en reconnaissance de dette et en restitution du 22 décembre 2014
(pièce 73), demande en paiement du 27 novembre 2015 (pièce 74), demande en paiement du 28 juillet 2016 (pièce 75), demande en paiement du 9 septembre 2014 (pièce 76)].

Elle a allégué que le Tribunal civil avait pour pratique de traiter les mémoires qui demandaient la tentative de conciliation comme des requêtes de conciliation, ce quand bien même le terme de conciliation n'était pas mentionné dans le libellé desdits mémoires, en page de garde. Les pages de garde produites (pièces 69 à 76) en étaient des exemples.

b. Par mémoire réponse du 13 septembre 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______ SA, sous suite de frais et dépens.

c. A______ SA a répliqué par courrier du 8 octobre 2018, persistant dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour de justice du
8 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ SA est une société de droit suisse ayant son siège à D______ (Genève) et dont le but social est, notamment, la promotion et la gestion immobilière en tout genre, en Suisse et à l'étranger, ainsi que dans toutes autres activités de travaux.

b. B______ exerce la profession d'architecte en qualité d'indépendant depuis l'année 2011.

c. Dès cette même année, les parties ont développé des relations contractuelles dans le cadre desquelles A______ SA a confié à B______ la direction des travaux concernant plusieurs projets immobiliers.

A______ SA allègue avoir soumis à B______ un contrat cadre d'architecte définissant certaines modalités générales en vue des mandats qui lui seraient confiés. Ce contrat, daté du 23 janvier 2014 et qui n'a pas été signé, prévoit, à son article 13, que tout litige en relation avec l'interprétation ou l'exécution dudit contrat serait soumis à un Tribunal arbitral composé d'un membre choisi d'entente entre les parties. A défaut, il serait nommé par le Président du Tribunal de première instance à la requête de la partie la plus diligente.

d. Par requête du 2 mars 2015, B______ a requis la faillite sans poursuite préalable de A______ SA, requête qui a été rejetée par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal considérant que la condition de suspension des paiements n'était pas réalisée.

e. Le 13 juin 2016, B______ a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 5'184 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 août 2012, 150'485 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le
25 août 2014 et 41'488 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2014.

Le jour même, A______ SA y a fait opposition.

f. Le 12 septembre 2016, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 5'184 fr. avec intérêts à 5% dès le
17 août 2012, 140'699 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 août 2014 et 51'274 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 25 août 2014.

g. Par jugement JTPI/15486/2016 du 16 décembre 2016, notifié aux parties le
21 décembre 2016, le Tribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 138'026 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 août 2014 et 14'597 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2014.

h. Le 23 décembre 2016, A______ SA a recouru contre le jugement JTPI/15486/2016 du 16 décembre 2016, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et principalement à l'annulation dudit jugement.

Par arrêt ACJC/7/2017 du 4 janvier 2017, la Cour de justice a rejeté la requête formée par A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire du jugement du 16 décembre 2016.

Par arrêt ACJC/536/2017 du 12 mai 2017, notifié à A______ SA le 16 mai 2017, la Cour a réformé le jugement du 16 décembre 2016 et prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 18'480 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 août 2014 et 3'046 fr. 86 avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2014.

i. Le 10 janvier 2017, A______ a introduit une requête en nomination d'un arbitre auprès du Tribunal de première instance en vue d'une action en libération de dette.

Par jugement du 7 juin 2017, notifié le 13 juin suivant, le Tribunal a admis sa compétence ratione loci et materiae mais a rejeté la requête formée par
A______ SA, considérant qu'il n'existait aucune convention d'arbitrage liant les parties.

j. Par acte expédié le 3 juillet 2017, A______ SA a adressé au Tribunal une écriture intitulé "action en libération de dette et demande en paiement".

Aux termes de cette écriture, A______ SA a conclu, à la forme, à ce que son action en libération de dette et demande en paiement soit déclarée recevable.

Au fond, elle a conclu, s'agissant de l'action en libération de dette, à ce que le Tribunal constate que A______ SA ne doit pas à B______ les sommes respectives de 18'480 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2014 et 3'046 fr. 86 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 décembre 2014, faisant l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 12 mai 2017, et dise que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie.

S'agissant de la demande en paiement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui payer les sommes de 137'125 fr. avec intérêts à 5% dès le
1er mai 2013, 8'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2013 et 8'640 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2014.

k. Par courrier du 10 novembre 2017, le conseil de A______ SA a indiqué que, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsqu'une demande portait cumulativement sur une prétention envisagée à l'art. 198 let. e CPC et sur une prétention pour laquelle le préalable de conciliation était obligatoire, la conciliation s'imposait. Or, la procédure avait été attribuée directement à la
9ème chambre sans qu'aucune conciliation n'ait lieu. Le conseil remerciait par conséquent le Tribunal de bien vouloir le renseigner sur ce point.

l. Par ordonnance du 13 novembre 2017, le Tribunal a transmis à B______ l'action en libération de dette et la demande en paiement et lui a imparti un délai de 30 jours pour déposer sa réponse limitée à la question de la recevabilité de ladite écriture.

m. Dans son mémoire réponse du 15 décembre 2017, B______ a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevable l'action en libération de dette et la demande en paiement formée A______ SA.

n. Dans sa réplique spontanée du 9 janvier 2017, A______ SA a allégué que le titre donné à son mémoire visait une meilleure compréhension de son contenu mais qu'il appartenait au Tribunal - conformément à sa pratique constante - de le traiter comme une requête de conciliation.

Elle a conclu à la recevabilité de son mémoire et à ce que la cause soit réattribuée afin qu'elle soit soumise à un préalable de conciliation.

o. Dans sa duplique spontanée du 15 janvier 2018, B______ a persisté dans ses conclusions.

p. Lors de l'audience du 16 janvier 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives concernant la recevabilité de l'action en libération de dette et demande en paiement du 3 juillet 2017.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé qu'il n'était nullement mentionné dans la demande qu'il s'agissait d'une requête de conciliation, qu'elle ne comportait par ailleurs aucun courrier d'accompagnement indiquant qu'une conciliation s'imposait au préalable et que A______ SA étant représentée par un conseil qualifié, le Tribunal n'avait aucune obligation de l'interpeller afin qu'elle précise l'acte qu'elle avait entendu former. Pour le surplus, son courrier du 10 novembre 2017, soit quatre mois après le dépôt de sa demande, était tardif et ne changeait rien au fait que la demande avait été déposée sans qu'une conciliation ne soit requise. Partant, sa demande en paiement devait être déclarée irrecevable.

S'agissant de l'action en libération de dette déposée le 3 juillet 2017, cette dernière avait été déposée hors délai dans la mesure où l'arrêt de la Cour, réformant le jugement de mainlevée provisoire rendu par le Tribunal le 16 décembre 2016 en prononçant la mainlevée pour des montants inférieurs, avait été notifié le 16 mai 2017, et que celui-ci faisait partir le délai de 20 jours pour le dépôt de ladite action. Par conséquent, le Tribunal a déclaré la demande déposée par
A______ SA irrecevable.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai et la forme prescrits auprès de l'autorité compétente
(art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC, art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. L'appelante a produit des pièces non soumises au premier juge.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions d'admission des novas sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral
5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_456/2016 du
28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1) et la Cour examine d'office ces questions (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad
art. 317 CPC).

Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du
3 mai 2017 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, la communication de l'Ordre des avocats du 1er mai 2018 (pièce 78) est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger, soit le
16 janvier 2018. Cette pièce ainsi que les faits qui s'y rapportent sont donc recevables.

S'agissant des pages de garde de diverses demandes introduites par l'Etude conseil de l'appelante (pièces 69 à 76), celles-ci sont antérieures au 16 janvier 2018 et auraient dû être produites devant le Tribunal, avant que la cause ne soit gardée à juger, l'instruction ayant porté sur la question de la recevabilité. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne s'agit pas de faits notoires, les procédures concernées n'opposant pas les mêmes parties. Elles sont dès lors irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. En tout état, elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige, comme cela sera développé ci-après.

3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif en retenant qu'elle avait introduit une demande en paiement et non pas une requête en conciliation, et que cette demande en paiement, compte tenu de l'absence de conciliation préalable, devait être déclarée irrecevable.

3.1.1 Le Tribunal examine d'office si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 et 60 CPC).

L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande lorsque celle-ci doit avoir lieu (ATF 139 III 273 consid. 2.1).

L'action en libération de dette prévue par l'art. 83 al. 2 LP n'est pas soumise à l'obligation d'une tentative préalable de conciliation (art. 198 let. e ch. 1 CPC).

Toutefois, en cas de cumul entre une action en libération de dette et une action en paiement, la conciliation reste obligatoire pour cette seconde action, l'obligation de soumettre l'action en paiement à cette procédure préalable n'empêchant pas, par la suite, sa jonction avec l'action en libération de dette, moyennant, cas échéant, suspension de cette dernière selon l'art. 126 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_262/2018 du 31 août 2018; 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6, in
SJ 2013 I 287).

3.1.2 Selon la jurisprudence, les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel.

Toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif (ATF 114 Ia 34 consid. 3 et les références citées). Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux; l'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5P.389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.2, in
SJ 2005 I 579).

3.1.3 La requête de conciliation contient la désignation des parties, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 CPC).

En cas de doute sur la portée de l'acte (requête de conciliation, demande ou requête en justice), l'autorité saisie doit interpeller son auteur pour qu'il précise l'acte qu'il a entendu former (Bohnet, Code de procédure civile commenté,
2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 202 CPC).

Lorsque dans son mémoire de demande, une partie non assistée d'un avocat ne requiert pas la conciliation (obligatoire selon l'art. 197 CPC), mais que l'on comprend qu'elle sollicite le concours de la justice dans un différend, le premier juge doit interpréter de bonne foi ce courrier comme une requête de conciliation, ou à tout le moins interpeller le demandeur pour lui faire savoir qu'une telle requête est nécessaire et lui demander si son courrier doit être converti dans ce sens (TC/FR du 8 mars 2013 (101 2012-362) in RSJ 2014, 414).

La question de savoir si les parties sont représentées par un avocat ou sont plus ou moins expérimentées peut conduire le juge à exercer son devoir d'interpellation de manière plus ou moins étendue (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du
2 décembre 2013 consid. 3.2; Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 17 p. 121; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung : Kurzkommentar, n. 12
ad art. 56 CPC).

Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013
consid. 3.2; 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2). S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (ATF 113 Ia 84 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 4C.143/2002 du 31 mars 2003 consid. 3).

3.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que sa demande en paiement couplée à une action en libération de dette requerrait une conciliation préalable, en raison de la première nommée. Toutefois, elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir traité ce mémoire comme une requête de conciliation, ni, dans le doute, de l'avoir interpellée à ce sujet.

L'appelante étant représentée par un conseil qualifié, le Tribunal n'avait pas l'obligation d'interpeller celle-ci afin qu'elle précise la portée de l'acte qu'elle entendait introduire. En effet, le premier juge pouvait présupposer que celui-ci avait les connaissances nécessaires pour conduire le procès. Son écriture ne précisait pas la nature de son acte et n'était accompagné d'aucun courrier indiquant qu'une conciliation s'imposait au préalable. Il ne ressort par ailleurs pas des conclusions que l'appelante introduisait une requête en conciliation. Cet élément ne ressort pas non plus du corps de l'écriture de l'appelante.

Compte tenu de la particularité du cumul d'actions, il incombait à l'avocat diligent d'indiquer qu'il sollicitait une conciliation pour sa demande en paiement.

A l'inverse, il n'appartenait pas au premier juge de réparer la négligence procédurale de l'appelante, ce d'autant que les conclusions de celle-ci étaient claires et qu'elle était assistée d'un conseil.

Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré la demande en paiement de l'appelante irrecevable dans la mesure où celle-ci a été introduite sans conciliation préalable.

4. L'appelante reproche ensuite au premier juge d'avoir violé le principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en ne traitant pas sa demande comme une requête de conciliation, quand bien même le Tribunal civil avait une pratique en ce sens.

4.1.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 V 176 consid. 8.2; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 345 consid. 6).

4.1.2 La notion de pratique administrative désigne la répétition constante et régulière dans l'application d'une norme par les autorités administratives. De cette répétition peuvent apparaître, comme en ce qui concerne la jurisprudence, des règles sur la manière d'interpréter la loi ou de faire usage d'une liberté d'appréciation. Elle vise notamment à résoudre de manière uniforme des questions de fait, d'opportunité ou d'efficacité. Cette pratique ne peut être source de droit et ne lie donc pas le juge, mais peut néanmoins avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe de l'égalité de traitement (ATA/727/2018 du
10 juillet 2018 consid. 6a et les références citées).

Pour être compatible avec les principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi (art. 8 et 9 Cst.), un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c'est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d'une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d'un changement de circonstances extérieures, de l'évolution des conceptions juridiques ou des moeurs. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu'ici est ancienne. A défaut, elle doit être maintenue (ATF 135 I 79 consid. 3; 132 III 770 consid. 4 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010
consid. 4.2). Une pratique qui se révèle erronée ou dont l’application a conduit à des abus répétés ne peut être maintenue (ATF 124 V 124 consid. 6a ; 124 V 387 consid. 4c; voir aussi 125 II 163 consid. 4c/aa).

4.1.3 Le droit à la protection de la bonne foi doit en outre être pris en considération. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; 129 I 161 consid. 4; 129 II 361 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid. 3). Ce droit protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4;
134 I 199 consid. 1.3.1).

4.2 En l'espèce, l'appelante allègue qu'il serait notoire que le Tribunal civil aurait pour pratique, depuis l'entrée en vigueur du CPC, de traiter les mémoires qui nécessitent une tentative de conciliation comme des requêtes de conciliation, et ce même si cette requête n'est pas mentionnée dans le libellé des mémoires, en page de garde.

A l'appui de cette allégation, elle a produit diverses pages de garde de requêtes introduites par-devant le Tribunal de première instance, toutes irrecevables
(cf. supra 2.2), dont aucune n'avait pour objet un cumul d'actions (action en libération de dette et demande en paiement). En tout état, la simple production de pages de garde de requêtes ne permettrait pas d'inférer que la procédure afférente a été soumise à la conciliation, en l'absence de toute autre indication (conclusions, lettres d'accompagnement, contenu de la requête, convocation en conciliation).

De plus, l'appelante ne produit aucune directive attestant d'une quelconque pratique mise en place par le Tribunal dans le sens qu'elle décrit.

Elle a également produit une communication de l'Ordre des avocats, transmise par e-mail du 1er mai 2018, qui indiquait que le Tribunal civil souhaitait rendre attentifs les avocats quant au fait que les mémoires qui demandaient la tentative de conciliation préalable devaient le mentionner dans le libellé de leurs écritures, en page de garde.

La communication du Tribunal à l'Ordre des avocats visait, comme elle le mentionne expressément, à rendre attentifs les conseils des justiciables sur le fait que leur demande de conciliation devait être visible et ce, dans le souci de faciliter le travail du greffe. Elle ne permet pas d'en déduire l'existence d'une pratique antérieure du Tribunal, en l'absence de cette indication sur la page de garde.

L'appelante a ainsi échoué à démontrer l'existence d'une pratique du Tribunal.

En tout état, l'appelante ne saurait se prévaloir d’une violation du principe de la bonne foi ni du principe de la confiance, dès lors qu’elle n’a pas démontré l’existence de la pratique qu'elle décrit.

Ainsi, les griefs d'une violation du principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire tombent à faux.

5. L'appelante fait ensuite grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en se limitant à examiner le respect du délai pour l'introduction de l'action en libération de dette en relation avec l'arrêt du 12 mai 2017 par lequel la Cour a réformé le jugement de mainlevée provisoire rendu par le Tribunal le 16 décembre 2016, sans tenir compte du fait qu'elle avait introduit une requête en nomination d'un arbitre en vue de l'action en libération de dette le 10 janvier 2017, soit dans le délai de 20 jours suite au jugement du 16 décembre 2016, notifié le 21 décembre 2016.

5.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1).

Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). En revanche, si dans la motivation de la décision, il manque toute discussion sur des arguments importants d'une partie, elle viole le droit d'être entendu, indépendamment du bien-fondé, au fond, de l'argumentation qui n'a pas été prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2015 du 18 mai 2016
consid. 4.3 et 4.4).

Lorsque l’autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 in SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016
consid. 3.5.2).

5.2 En l’espèce, le jugement entrepris est motivé. En ce qui concerne le délai pour l'introduction de l'action en libération de dette, le Tribunal a retenu que la date déterminante pour la computation dudit délai était celle de la notification de l'arrêt de mainlevée de l'opposition et non pas celle de l'échéance du délai de recours contre cette décision.

Ce faisant, le Tribunal a discuté les éléments de fait qui lui paraissaient pertinents et sur lesquels il a fondé sa décision. Cette motivation était suffisamment intelligible pour permettre à l'appelante de faire appel. Ce grief est donc infondé.

Quoi qu’il en soit, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation peut être guéri par le présent arrêt. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause à l'instance précédente pour ce motif.

6. L'appelante reproche également au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'avait pas introduit son action dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 83 al. 2 LP, quand bien même elle avait introduit une requête en nomination d'un arbitre par-devant le Tribunal dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement du
16 décembre 2016.

6.1.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette.

Le débiteur doit ouvrir action "dans les 20 jours à compter de la mainlevée", à savoir dès la notion du prononcé de mainlevée. Ce prononcé ne pouvant faire l'objet que d'un recours (art. 309 let. b ch. 3 CPC) et celui-ci étant dépourvu d'effet suspensif de par la loi (art. 325 al. 1 CPC), le délai pour ouvrir action en libération de dette part de la notification du prononcé de première instance (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 27 ad art. 83 LP et les références citées, notamment ATF 143 III 38 consid. 2).

En cas de recours contre le prononcé de mainlevée, le débiteur peut requérir l'octroi de l'effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC). S'il est accordé, il déploie ses effets ex tunc et le délai pour ouvrir action en libération de dette court dès la communication de la décision sur recours de la juridiction supérieure. Le débiteur doit toutefois prendre les dispositions nécessaires afin que sa demande ne soit pas déclarée tardive, en cas de décision négative sur l'effet suspensif (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 28 ad art. 83 LP).

Si les parties sont liées par une convention d'arbitrage, le débiteur doit, dans les vingt jours, désigner son arbitre et sommer le créancier de faire de même et/ou, dans les vingt jours suivant la constitution du tribunal arbitral, ouvrir action devant lui (ATF 112 III 120 consid. 2).

6.1.2 Selon l'art. 63 CPC, si le débiteur a saisi une autorité incompétente (al. 1) ou selon une procédure erronée (al. 2), il doit saisir le tribunal compétent dans les
20 jours (al. 3) suivant la notification de la décision d'irrecevabilité ou le retrait de l'action. L'art. 63 CPC n'est applicable qu'en cas d'incompétence matérielle ou locale; il ne l'est pas en revanche en cas de défaut d'autres conditions de recevabilité ou de vices de forme de l'acte initialement déposé. L'effet rétroactif de la litispendance selon l'art. 63 CPC suppose que, dans le délai prescrit, l'intéressé réintroduise, devant l'autorité qu'il tient pour compétente, la même écriture en original que celle qu'il a déposée initialement devant l'autorité incompétente, accompagnée le cas échéant d'une traduction dans la langue officielle du canton compétent (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 32 ad art. 83 LP et les références citées; ATF 141 III 481 consid. 3; 142 III 798 consid. 2.3.1).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a, par jugement du 16 décembre 2016, prononcé la mainlevée de l'opposition formée par l'appelante au commandement de payer introduit par l'intimé à son encontre. Cette décision a été notifiée aux parties le
21 décembre 2016.

Le 23 décembre 2016, l'appelante a recouru contre ce jugement, requérant préalablement l'octroi de l'effet suspensif.

Par arrêt du 4 janvier 2017, la Cour a rejeté la requête formée par l'appelante tendant à suspendre l'effet exécutoire du jugement du 16 décembre 2016.

Le 12 mai 2017, la Cour a réformé le jugement de mainlevée provisoire rendu par le Tribunal le 16 décembre 2016 en prononçant la mainlevée pour des montants moindres. Cette décision a été notifiée à l'appelante le 16 mai 2017.

Parallèlement à cette procédure de recours, l'appelante a introduit, le 10 janvier 2017, une requête en nomination d'un arbitre par-devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 7 juin 2017, le Tribunal, bien qu'admettant sa compétence ratione loci et ratione materiae, a rejeté la requête, considérant qu'il n'existait aucune convention d'arbitrage liant les parties.

En l'occurrence, le délai pour introduire l'action en libération de dette a commencé à courir le 21 décembre 2016, correspondant à la date de notification du prononcé de première instance dès lors que celui-ci ne peut faire l'objet que d'un recours, que celui-ci est dépourvu d'effet suspensif de par la loi et que le juge a rendu une décision négative sur l'effet suspensif sollicité.

En outre, l'art. 63 CPC n'étant applicable qu'en cas d'incompétence matérielle ou locale, ce qui n'était pas le cas s'agissant de la requête en nomination d'un arbitre introduite, l'appelante ne peut se prévaloir de son effet guérisseur. En effet, par jugement du 7 juin 2017, le Tribunal a admis sa compétence tant à raison du lieu que de la matière pour connaître de ladite requête (art. 356 al. 2 let. a CPC et 86 al. 2 let. d LOJ) mais l'a rejeté compte tenu de l'absence de convention d'arbitrage.

Partant, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action en libération de dette expédiée par l'appelante le 3 juillet 2017 au Tribunal de première instance irrecevable.

7. Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.

8. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 7, 17 et 35 RTFMC).

Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 24, 90, 95 et 106
al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l’avance de frais de 1'000 fr. versée par elle, qui reste acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera ainsi condamnée à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève.

Elle sera par ailleurs condamnée à verser en faveur de l'intimé 2'000 fr., débours et TVA incluse (art. 25 et 26 LaCC) à titre de dépens d'appel (art. 95 al.1 let. b et
al. 3 et 106 al. 1 CPC; 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 7 juin 2018 contre le jugement JTPI/6974/2018 rendu le 7 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15320/2017-9.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais d'un montant de 1'000 fr. qu'elle a déjà versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ SA à payer 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.