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Décisions | Chambre civile

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C/17168/2019

ACJC/289/2022 du 02.03.2022 sur JTPI/15029/2021 ( OS )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17168/2019 ACJC/289/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 2 MARS 2022

 

Entre

A______ SARL, sise ______[ZG], reocurante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2021, comparant en personne,

et

B______ SARL, sise ______[GE], intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15029/2021 du 29 novembre 2021 par lequel le Tribunal de première instance a condamné A______ SARL à verser à B______ SARL la somme de 1'938 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2019 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés partiellement avec les avances reçues, les a mis à raison des 2/3 à la charge de A______ SARL et du solde à la charge de B______ SARL, condamné la première à rembourser un montant de 360 fr. à la seconde et à verser 140 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), n'a alloué ni dépens, ni indemnité équitable (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Vu le recours formé le 7 décembre 2021 par A______ SARL contre le jugement du 29 novembre 2021, reçu le 1er décembre 2021, concluant à ce que la nullité dudit jugement soit constatée, subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'il est "caduc" et que la poursuite n. 1______ n'ira pas sa voie, celle-ci devant être radiée;

Attendu qu'à titre préalable, la recourante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, sans autre motivation;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas motivé sa conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif;

Que l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour la recourante n'est par ailleurs pas d'emblée manifeste;

Que par conséquent la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable la requête formée par A______ SARL tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/15029/2021 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/17168/2019.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.