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Décisions | Chambre civile

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C/23039/2015

ACJC/196/2017 du 20.02.2017 sur JTPI/15590/2016 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; EFFET SUSPENSIF ; DROIT DE GARDE
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23039/2015 ACJC/196/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 20 FEVRIER 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2016, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, 3, rue Nicole, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15590/2016 du 20 décembre 2016, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment dit que la garde sur les enfants C______, D______ et E______ s'exercerait de manière alternée par les parties, à raison d'une semaine passée auprès de chacune d'elles, du lundi matin à la reprise de l'école au lundi matin suivant et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6);

Vu l'appel expédié le 16 janvier 2017 par A______ au greffe de la Cour de justice, qui conclut notamment à la modification du ch. 6 du dispositif, en ce sens que la garde alternée sur les trois enfants soit maintenue entre les parties, mais selon les modalités suivantes : à raison d'une semaine sur deux, du vendredi après l'école au vendredi suivant et durant la moitié des vacances scolaires;

Que par acte du 9 février 2017, l'appelant a sollicité la restitution de l'effet suspensif sur ce point, faisant valoir que ces modalités de garde sont appliquées depuis plus d'un an, et que les enfants avaient émis le souhait de maintenir le passage de l'un vers l'autre de leur parent le vendredi;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, l'intimée ne s'y est pas opposée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et d'instruction sont applicables (art. 296 CPC);

Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3);

Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2);

Qu'il n'est pas contesté que selon les modalités de garde alternée mises en place par les parties depuis plus d'une année, les trois enfants passent de l'un à l'autre de leurs parents le vendredi après l'école;

Que dans la mesure où le jugement querellé modifie ces modalités, il convient, conformément à la jurisprudence précitée, de maintenir les choses en l'état pendant la procédure d'appel;

Qu'il apparaît en effet dans l'intérêt des trois enfants de leur éviter d'être exposés à une modification des modalités de la garde alternée, qui pourrait, en cas d'admission de l'appel, n'être que de courte durée;

Que la requête d'effet suspensif sera ainsi admise en ce qui concerne le point 6 du jugement querellé;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/15590//2016 rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/23039/2015-17.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.