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Décisions | Chambre civile

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C/18864/2019

ACJC/174/2021 du 09.02.2021 sur OTPI/696/2020 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.276
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18864/2019 ACJC/174/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 FEVRIER 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2020 et intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, appelant et intimé, comparant par
Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/696/2020 du 10 novembre 2020, reçue par les parties le 16 novembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, a modifié l'arrêt ACJC/50/2018 du 16 janvier 2018 de la Cour de justice - qui statuait sur mesures protectrices de l'union conjugale - en ce sens que B______ était condamné à verser à A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2020, 300 fr. pour l'entretien de leur fils C______ et 12'350 fr. pour son propre entretien (chiffre 1 du dispositif), a confirmé l'arrêt de la Cour précité pour le surplus (ch. 2), a débouté A______ de sa requête de provisio ad litem (ch. 3), a réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 26 novembre 2020, A______ forme appel contre les chiffres 1 et 3 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 50'000 fr. ainsi que, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2020, principalement, 300 fr. pour l'entretien de leur fils C______ et 14'000 fr. pour son propre entretien et, subsidiairement, 9'600 fr. pour l'entretien de leur fils C______ et 4'800 fr. pour son propre entretien.

Elle sollicitepréalablement une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.

b. Dans sa réponse du 18 décembre 2020, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit des pièces nouvelles, à savoir des bordereaux du 3 décembre 2020 de rappel d'impôt (ICC et IFD) relatifs aux années 2009 à 2015 adressés aux époux (pièce 85) et une attestation de D______ du 17 décembre 2020, expliquant que l'Administration fiscale cantonale a fixé des reprises d'impôts, hors intérêts et amendes, pour un total de 282'805 fr. pour les années 2009 à 2015 à charge des époux A______/B______, et pour un total de 535'111 fr. pour les années 2009 à 2017 à charge de "E______" (soit E______ , dont B______ est administrateur unique et actionnaire). D______ précise que l'Administration fiscale cantonale, contrairement à la division de l'impôt anticipé, a estimé que "la totalité des loyers (soit CHF 31'500.- pour 2009 et CHF 36'000.- pour les autres années) n'était pas déductible commercialement et constituait un revenu taxable dans le chef du contribuable" et que "la mise à disposition par E______ à Monsieur B______ des véhicules utilisés pour des manifestations de sponsoring constituait une prestation appréciable en argent pour Monsieur B______, fixée à CHF 150'000.- pour les années 2012 à 2015" (pièce 86).

B______ allègue que "ces reprises feront l'objet de réclamation", mais qu'"il est clair que des montants d'impôts très importants vont être réclamés à M. B______ et à E______ SA, montants qu'ils auront les plus grandes difficultés à régler et qui seront en tout état incompatibles avec les montants élevés des contributions réclamées par l'appelante" (allégué 6).

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 18 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte déposé le 26 novembre 2020 à la Cour, B______ forme appel contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 10 novembre 2020, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles de A______ tendant à la modification des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Par arrêt du 10 décembre 2020, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée, formée par B______, et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 17 décembre 2020, A______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel, au déboutement de son époux de toutes ses conclusions.

d. Les parties ont été informées le 18 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 1962, et B______, né le ______ 1955, se sont mariés le ______ 2003.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2004.

Ils sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 15 septembre 2003.

b. Les époux se sont séparés en août 2016.

Actuellement, B______ occupe l'ancien domicile conjugal, sis chemin 1______ [no.] ______ à F______ [GE], dont il était seul propriétaire, avec sa nouvelle compagne G______, à laquelle il a vendu la copropriété pour une moitié de l'immeuble le 18 avril 2019. Les copropriétaires ont conclu deux contrats de crédit hypothécaire avec H______ pour 1'120'000 fr. au taux d'intérêt de 1.09% sans amortissement, respectivement 1'120'000 fr. au taux d'intérêt de 0.89% avec un amortissement de 5'600 fr. par trimestre, soit 22'400 fr. par an ou 1'866 fr. 65 par mois. En première instance, B______ alléguait une charge de 1'875 fr. 50 par mois à titre d'"Hypothèque et amortissement F______ (50% de CHF 3'715.-)". En appel, les parties admettent que le montant mensuel dû par B______ à titre d'intérêts hypothécaires est de 924 fr.

A______ a emménagé dans un appartement sis route 2______ à I______ (GE), dont le loyer s'élève à 3'600 fr. par mois, charges comprises.

c. Par arrêt ACJC/50/2018 du 16 janvier 2018 rendu dans la cause C/3______/2016, la Cour, statuant sur appel contre le jugement rendu par le Tribunal le 22 août 2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge l'écolage, les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de transport, ainsi que les frais relatifs aux activités extrascolaires de son fils C______, soit un montant mensuel de 2'285 fr., et condamné B______ à verser, par mois et d'avance, en mains de A______, pour l'entretien de leur fils, 5'200 fr. (300 fr. correspondant à la moitié de la base mensuelle OP et 4'900 fr. de contribution de prise en charge) à compter du mois où A______ aurait quitté le domicile conjugal, attribué à l'époux, et 4'000 fr., dès le 1er septembre 2016, pour l'entretien de l'épouse.

La garde alternée de C______ (une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires) prononcée en première instance n'a pas été contestée et a été confirmée, tout comme l'attribution de la jouissance du véhicule J______ à l'épouse, intervenue d'entente entre les parties.

La Cour a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dans la mesure où le couple n'avait réalisé aucune épargne pendant la vie commune et que tout le revenu était dépensé pour l'entretien courant de la famille.

Les charges mensuelles de C______ ont été arrêtées, après déduction des allocations familiales, à 2'900 fr. arrondis [200 fr. (assurance-maladie), 94 fr. (frais médicaux non remboursés), 1'634 fr. (écolage privé et cantine scolaire), 215 fr. (camps), 137 fr. 50 (cours de tennis), 260 fr. (cours de russe), 45 fr. (frais de transport), 600 fr. (montant de base OP), sous déduction de 300 fr. (allocations familiales)]. Compte tenu de la garde alternée, la Cour a condamné B______ à payer les charges, hors montant de base OP, soit 2'285 fr., le montant correspondant à l'entretien courant, soit 600 fr., étant divisé par moitié entre les deux parents. B______ devait ainsi verser en mains de A______ 300 fr. par mois pour l'entretien de base de C______.

S'agissant de la capacité contributive de A______, la Cour a constaté que celle-ci n'avait produit aucun document récent attestant d'une incapacité de travail, et a dès lors retenu une capacité de travail et un revenu mensuel net 2'940 fr. pour une activité à 50%, dès lors que la preuve de la vraisemblance d'un contrat de travail avec E______ avait été apportée. La Cour n'a pas tranché la question de la capacité contributive de A______, eu égard à son état de santé, précisant que celle-ci ne se poserait que suite à son licenciement de son emploi actuel et dans le cadre d'une éventuelle action en modification des mesures protectrices.

En raison des moyens financiers sensiblement différents des époux, de l'âge de l'enfant et de la répartition des tâches pendant la vie commune, la Cour a considéré qu'il se justifiait de mettre à la charge de B______ la contribution de prise en charge couvrant le déficit de A______, afin de permettre à cette dernière d'assurer sa part de garde alternée.

Le minimum vital de A______ a été fixé à un montant arrondi de 7'800 fr., soit 684 fr. (assurance-maladie), 282 fr. (frais médicaux non remboursés), 3'500 fr. (loyer prévisible), 2'000 fr. (impôts, réévalués selon les contributions versées) et 1'350 fr. (montant de base OP). Aucun frais de transport n'était justifié, en raison de la mise à disposition gratuite d'un véhicule par l'employeur.

Le déficit mensuel subi par A______ a été arrêté à 4'900 fr. arrondis (7'800 fr. - 2'900 fr.), ce qui correspondait au montant dû par B______ pour que la mère assure la prise en charge de leur enfant. Compte tenu du fait qu'elle assumait un emploi à hauteur de 50% et au vu de l'âge de l'enfant, la Cour a considéré qu'il ne pouvait être exigé qu'elle travaille davantage, de sorte que la contribution de prise en charge correspondante devait être octroyée.

Par conséquent, la contribution totale à verser en mains de A______ pour l'enfant a été fixée à 5'200 fr. (300 fr. + 4'900 fr.).

Les revenus de B______, constitués de son salaire, des frais et du loyer versés par la société qui l'employait, s'élevaient à 24'962 fr.

Ses charges étaient constituées de son assurance-maladie (631 fr.), des frais médicaux non remboursés (391 fr.), de ses impôts (3'100 fr., réévalués en fonction des contributions payées) et du montant de base OP (1'350 fr.). S'agissant des frais de logement, seuls ont été retenus les montants mensuels correspondant au paiement des intérêts hypothécaires (3'280 fr.), du chauffage (265 fr. 25) et de l'assurance bâtiment (251 fr. 20). Les autres frais relatifs à des prestations somptuaires ou servant au maintien de la substance de la villa, propriété de B______, ont été écartés. Ainsi, les charges de B______ représentaient mensuellement un total arrondi de 9'300 fr.

Les charges mensuelles totales de la famille s'élevaient ainsi à 20'000 fr. (2'90 fr. + 7'800 fr. + 9'300 fr.) pour des revenus totaux de 27'902 fr. (2'940 fr.
+ 24'962 fr.). Par conséquent, le disponible de la famille était de 8'000 fr. arrondis (27'902 fr. - 20'000 fr.).

La Cour a retenu que cet excédent devait être divisé par deux entre les époux dès lors qu'aucun d'eux, en raison de la garde alternée, ne prenait davantage en charge l'enfant. Ainsi, le montant de 4'000 fr. revenait à chacun d'eux, en sus de la couverture de leurs charges.

d. Par acte déposé au Tribunal le 12 août 2019, B______ a formé une requête unilatérale en divorce fondée sur l'art. 114 CC.

Il a allégué un revenu mensuel net de 24'328 fr. Il a indiqué qu'après septembre 2020, date à laquelle il envisageait à l'époque de prendre sa retraite, il percevrait, en sus des rentes AVS et du deuxième pilier, des dividendes (estimés à 8'333 fr. par mois) de la part de E______, "les bénéfices à venir de la société" étant "incertains et hypothétiques". En appel, il ne prétend pas avoir pris sa retraite.

Il a allégué des charges de 11'610 fr. dès le 1er décembre 2019, comprenant notamment 180 fr. 10 de frais médicaux non remboursés (se fondant sur une attestation du 12 janvier 2019 de son assurance-maladie, faisant état d'un total à charge de l'assuré de 2'161 fr. 35 en 2018) et 191 fr. 50 de frais de dentiste (Dr. K______). Pour justifier ce dernier montant, il a produit une facture du 23 août 2018 de 474 fr. 95 pour un "Contrôle-Détartrage 4 quadrants" et une "attelle parodontale 2 dents" en juillet 2018, ainsi qu'une facture du 12 décembre 2018 de 1'822 fr. 80 pour un "Contrôle-Détartrage 4 quadrants", une "Couronne sur implant", une "Pose élément auxiliaire" et un "Enregistrement occlusal", effectués entre novembre et décembre 2018.

En dernier lieu devant le Tribunal, il a allégué des frais médicaux non remboursés de 340 fr. 13 par mois. Il a produit un décompte du 11 janvier 2020 de sa caisse-maladie, faisant état d'un total de frais non remboursés de 4'081 fr. 80 pour la période du 24 septembre 2018 au 27 août 2019, comprenant cependant 1'722 fr. 80 et 253 fr. 70 de frais de dentiste (Dr. K______). Le montant relatif aux frais médicaux non remboursés, hors frais dentaires, est donc de 2'105 fr. 30 pour 11 mois, ce qui correspond à 191 fr. 40 par mois.

e. Dans sa réponse du 17 juin 2020, A______ a pris des conclusions sur mesures provisionnelles.

Elle a allégué avoir été licenciée par E______ E______ avec effet au 28 février 2020, d'où la perte d'un revenu mensuel de 2'630 fr. environ. Elle a invoqué également, suite à son licenciement, une nouvelle charge relative à l'entretien de son véhicule, E______ lui ayant indiqué que ces frais ne seraient plus pris en charge.

Elle a présenté un budget de 14'100 fr., comprenant notamment 2'880 fr. de loyer (80% de 3'600 fr.), 213 fr. 08 de frais médicaux non remboursés (le montant annuel de 2'557 fr. résultant de sa déclaration fiscale 2019) et 373 fr. 57 au total de frais de véhicule (J______).

f. Par acte du 9 octobre 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à celle-ci 720 fr. pour l'entretien de C______ et 5'321 fr. à titre de contribution à son propre entretien.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 13 octobre 2020, A______ a déposé des conclusions actualisées sur mesures provisionnelles et un chargé complémentaire de pièces.

Elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 50'000 fr. et à la modification de l'arrêt de la Cour sur mesures protectrices, en ce sens que B______ devait lui verser dès le 1er juin 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 9'600 fr. pour l'entretien de C______ et 4'800 fr. pour son propre entretien. Subsidiairement, elle a conclu au versement d'une contribution à son propre entretien de 14'000 fr. et de 300 fr. en faveur de C______, dès le 1er juin 2020.

B______ a persisté dans ses précédentes conclusions sur mesures provisionnelles et s'est opposé au versement d'une provisio ad litem.

h. La situation financière de la famille A/B/C______ se présente comme suit :

h.a A______ a travaillé durant 18 ans en Moldavie en tant que ______. Elle a été salariée de E______ SA en tant que traductrice et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 2'630 fr. pour une activité à 50%, selon son certificat de salaire pour l'année 2019. Le 20 novembre 2019, E______ SA a résilié le contrat de travail avec effet au 28 février 2020.

Les parties sont en désaccord sur la fonction réelle de A______ au sein de E______ SA, l'épouse soutenant qu'elle a été employée fictivement par la société.

B______ le conteste. Il a produit à ce sujet notamment un curriculum vitae non daté de son épouse faisant état d'une activité de traductrice à 50% russe/français et russe/anglais exercée depuis 2003 auprès de E______ SA, un certificat de travail établi par la société le 8 août 2008 (mentionnant l'assistance du directeur général, la liaison avec une succursale en Moldavie, la traduction et la responsabilité du marketing des logiciels de gestion en Moldavie et en Russie), un document du 11 janvier 2007 intitulé "E______-Projet de développement du marché russophone", ainsi qu'une correspondance intervenue entre septembre et octobre 2017 entre la "Directrice Finance, RH & Support" de E______ SA et A______ en relation avec l'activité de celle-ci et la reprise d'un projet avec la Russie.

A______ se fonde sur le procès-verbal d'une audience qui s'est tenue le 22 août 2017 devant le Ministère public (opposition de A______ à une ordonnance pénale la condamnant pour lésions corporelles simples et voies de fait contre son mari), lors de laquelle la précitée a déclaré ce qui suit : "Je travaille comme informaticienne chez B______. Je suis salariée de sa société, E______ gestion et Informatique pour tous SA. Je reçois un salaire d'environ 2'400 fr. par mois, mais je n'exerce pas de réelle activité" et B______ a déclaré : "A______ n'exerce plus d'activité, mais c'était le cas par le passé".

A______ n'a pas fait parvenir à E______ SA l'attestation de l'employeur destinée à l'assurance-chômage. Elle se prévaut du fait qu'elle n'a "pas réellement effectué d'activité" pour E______ SA.

L'épouse souffre d'une insuffisance rénale sévère consécutive à une maladie rénale congénitale (polykystose hépatorénale) et a subi une transplantation rénale en 2011 suite à un don de rein croisé de la part de son époux. Elle a ensuite eu deux anévrismes (2013 et 2014) et un pacemaker lui a été posé en 2014. Elle soutient que sa situation de santé ne lui permet pas de travailler.

h.b B______ est administrateur unique et actionnaire à 80% de E______ SA. En 2018, son salaire net s'est élevé à 298'677 fr., plus des frais de représentation de 21'000 fr. et un bonus de 20'000 fr., soit un montant mensualisé de 28'306 fr. 40. En 2019, son salaire net s'est élevé à 293'564 fr., plus 21'000 fr. de frais de représentation et un bonus de 12'000 fr. soit un revenu mensualisé de 27'213 fr.

Il est également administrateur de L______ SA, dont il a perçu un dividende de 9'945 fr. "au titre des exercices 2017 à 2019", selon un rapport du 26 août 2020 de l'organe de révision.

B______ dispose auprès de E______ SA d'un compte actionnaire, lequel présentait un solde débiteur de 46'868 fr. au 31 décembre 2019. A______ estime que ce montant doit être mensualisé et pris en compte dans les revenus de son mari. Celui-ci expose que ce document montre qu'en 2019, il a dû s'endetter auprès de sa société pour faire face à ses charges.

h.c Les charges mensuelles de C______ (qui a eu 16 ans le 3 août 2020) comprennent 231 fr. 10 d'assurance-maladie, 2'109 fr. 10 d'écolage privé à l'école M______, 138 fr. de cours de tennis, 224 fr. de cours de russe et 600 fr. de minimum vital. Il perçoit des allocations familiales, versées au père selon le jugement du Tribunal sur mesures protectrices.

En première instance, B______ a intégré dans les charges de son fils 190 fr. de frais médicaux non remboursés, se fondant sur une attestation du 12 janvier 2019 de l'assurance-maladie, faisant état d'un total de 2'281 fr. 52 à charge de l'assuré en 2018. En dernier lieu, il a ajouté à ce budget 433 fr. 80 par mois de frais de dentiste, en produisant une facture du 24 juillet 2020 de 5'205 fr. 80 pour un traitement orthodontique effectué en juin et juillet 2020.

i. A l'issue de l'audience du 13 octobre 2020, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs précédentes conclusions sur mesures provisionnelles, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

E. a. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunala relevé qu'à titre de faits nouveaux, A______ invoquait la perte de son revenu de 2'630 fr. par mois, et une nouvelle charge relative à l'entretien de son véhicule. Il s'agissait effectivement de circonstances nouvelles dans sa situation professionnelle et financière qui étaient apparues depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Cette perte de 100% de son revenu, apparaissait non seulement importante, mais également durable.

Ainsi, la situation du groupe familial devait être soumise à un nouvel examen, afin de déterminer si et dans quelle mesure une modification de la contribution à l'entretien de la requérante et de C______ s'imposait. L'examen devait se limiter à réactualiser les éléments financiers déjà pris en compte par le juge des mesures protectrices et à intégrer les éventuels éléments nouveaux pertinents.

b.a A______ avait perçu un salaire mensuel de 2'630 fr. jusqu'au 28 février 2020. Il était par ailleurs rendu vraisemblable que celle-ci était atteinte dans sa santé et n'avait pas conservé une capacité de gain. Il était ainsi inéquitable d'attendre d'elle qu'elle exerce une activité salariée, même à temps partiel, devant lui permettre, compte tenu de son âge, de sa formation et de son expérience professionnelle, de réaliser un revenu mensuel similaire à celui qu'elle percevait de E______ SA.

En outre, selon le premier juge, l'art. 31 al. 3 lettre b LACI prévoyait que le conjoint de l'employeur, employé dans l'entreprise de ce dernier n'avait pas droit aux indemnités de chômage.

b.b Les charges actualisées de l'épouse totalisaient 7'634 fr. 05, soit 817 fr. 40 (assurance-maladie LAMal et LCA), 213 fr. 08 (frais médicaux non remboursés), 2'880 fr. (loyer 80%), 2'000 fr. (impôts, estimation), 373 fr. 57 (frais de véhicule) et 1'350 fr. (montant de base OP). Le déficit mensuel subi par A______ était ainsi de 7'634 fr. 05.

c.a Les revenus actualisés de B______, constitués de son salaire, des frais et du bonus versés par E______ SA et du dividende versé par L______ SA représentaient 336'509 fr. (293'564 fr. + 21'000 fr. + 12'000 fr. + 9'945 fr.), soit 28'042 fr. par mois.

c.b Ses charges actualisées étaient constituées de son assurance-maladie (546 fr. 70), des frais médicaux non remboursés (180 fr. 10), de ses impôts (3'700 fr., estimation) du montant de base OP (850 fr.), des intérêts hypothécaires et amortissements (1'857 fr. 50), des frais de chauffage (125 fr. 15) et de l'assurance bâtiment (125 fr. 10), soit au total 7'384 fr. 55 par mois.

d. Les charges mensuelles actuelles de C______ pouvaient être estimées à un montant arrondi de 4'020 fr., à savoir 720 fr. de loyer (20% du loyer de la mère), 231 fr. 10 d'assurance-maladie, 2'109 fr. 10 d'écolage privé à l'école M______, 138 fr. de cours de tennis, 224 fr. de cours de russe et 600 fr. de minimum vital, soit 3'620 fr. sous déduction des allocations familiales.

e. Les charges mensuelles totales de la famille s'élevaient ainsi à 18'638 fr. 60 (3'620 fr. + 7'634 fr. 05 + 7'384 fr. 55) pour des revenus totaux de 28'042 fr. Par conséquent, le disponible de la famille était de 9'403 fr. arrondis (28'042 fr.
- 22'496 fr. 85).

Conformément à la solution retenue par la Cour sur mesures protectrices, cet excédent devait être divisé par deux entre les époux dès lors qu'aucun d'eux, en raison de la garde alternée, ne prenait davantage en charge l'enfant. Ainsi, le montant de 4'701 fr. 70 revenait à chacun d'eux, en plus de la couverture de leurs charges.

La contribution pour A______ devait dès lors être fixée à 12'350 fr. (arrondis) par mois et celle de C______ à 300 fr. dès le 1er juillet 2020, vu le dépôt de la requête le 17 juin 2020.

f. Cette contribution était supérieure aux charges de l'épouse, qui disposait d'un excédent d'environ 4'715 fr. Par conséquent, A______ ne se trouvait pas dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais du procès. De plus, la seule question litigieuse dans la procédure de divorce se rapportait à la contribution d'entretien de l'épouse. Les parties étant soumises à la séparation de biens, il n'y aurait pas lieu de liquider leur régime matrimonial. Les parties étaient également d'accord sur les questions d'autorité parentale et de garde sur leur fils.

Il s'ensuivait que le principe du versement d'une provisio ad litem par B______ à son épouse n'était pas acquis et que celle-ci était en mesure de faire face aux frais prévisibles du procès au moyen de son excédent mensuel.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur les contributions à l'entretien de l'enfant et de l'épouse, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC), ainsi que sur une provisio ad litem de 50'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), les appels formés par les époux sont recevables.

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______, requérante sur mesures provisionnelles, sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'instance d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.5 En tant qu'il concerne l'entretien de l'épouse (contribution et provisio ad litem), le litige est soumis à la maxime inquisitoire simple (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).

La contribution due à l'entretien d'un enfant est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui a notamment pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2. En appel, l'intimé allègue des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

2.2 Dans la mesure où elles sont susceptibles d'influencer le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant des parties, les allégations et pièces nouvelles de l'intimé sont recevables.

3. Il est admis, à juste titre, d'une part, que les faits nouveaux invoqués par l'appelante nécessitent un nouvel examen de la situation du groupe familial et, d'autre part, que cet examen doit se faire en appliquant la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l'excédent.

L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte la totalité des revenus de l'intimé. Elle fait valoir que son époux débite son compte courant actionnaire auprès de E______ SA afin de financer ses impôts ou des dépenses pour des rallyes : en 2019, il a débité de ce compte en moyenne une somme de 3'905 fr. 60 par mois pour faire face à ses charges, ce qui représente une source de revenu supplémentaire. L'appelante fait en outre grief au premier juge d'avoir intégré dans les charges de l'intimé l'amortissement hypothécaire et de ne pas avoir retenu dans ses propres charges l'intégralité de son loyer.

L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé à l'appelante un revenu hypothétique correspondant aux indemnités de l'assurance-chômage auxquelles elle aurait fait le choix de renoncer (2'340 fr.) et d'avoir pris en compte dans son propre revenu les dividendes payés en 2019 par E______ SA et L______ SA, alors que ceux-ci n'ont pas un caractère récurrent. Il fait en outre grief au premier juge d'avoir retenu dans les charges de son épouse les frais de véhicule, alors qu'elle ne travaille pas. Dans sa réponse à l'appel de son épouse, il soutient qu'en 2019, ses frais médicaux non remboursés totalisaient 340 fr. 10 par mois, alors que le Tribunal n'a admis à ce titre que 180 fr. 10 par mois, et ses frais dentaires 191 fr. 50 par mois, écartés à tort par le premier juge. En outre, il fait valoir que les frais médicaux non remboursés de son épouse représentent 53 fr. 30 par mois et non pas 213 fr., comme retenu par le Tribunal. Enfin, il soutient que le premier juge a omis de prendre en compte dans le budget de C______ 190 fr. de frais médicaux et 433 fr. 80 de frais dentaires établis par pièces.

3.1

3.1.1 Dans la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent - "zweistufig-konkrete Methode" ou "zweistufige Methode mit Überschuss-verteilung" - il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à la publication, consid. 7, traduit par BURGAT, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Dès que la situation le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF
144 III 377 consid. 7.1.4; 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 cons. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2) et la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (cf. pour plus de détails sur la méthode : arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 6.6 et 7.2).

3.1.2 Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).

D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; arrêt du Tribunal fédéral 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (RS 837.0). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque, dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. Ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur; il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi. Selon la même jurisprudence, la situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle de l'employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à une indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1).

3.1.3 La charge fiscale de l'époux concerné doit être adaptée au revenu hypothétique qui lui est imputé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 6.2; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.1).

3.1.4 En cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus, de sorte que la prise en compte dans les charges de l'enfant d'une participation de celui-ci au loyer des parents est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

3.1.5 La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur, à titre personnel ou pour l'exercice de la profession, ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. En cas de situation financière suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, et même si une voiture n'est pas indispensable à l'époux pour l'acquisition de son revenu, il n'est pas exclu de prendre en considération des frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2, cité in DE WECK-IMMEL, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, N. 121 ad art. 176 CC).

3.1.6 A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF
127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3; 5A_87/2007 du 2 août 2007 consid. 3.2.2; 5C_84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3; 5P_498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, résumé in FramPra.ch 2007 p. 929; 5P_425/2003 du 21 avril 2004 consid. 2.4 et les citations).

3.1.7 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution à l'entretien de l'enfant sert aussi à garantir la prise en charge de celui-ci par les parents et les tiers. L'art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références).

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En tant que ligne directrice, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret (ibid., consid. 4.7). La situation médicale de l'enfant peut notamment justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et les références) selon laquelle la prise en compte d'une contribution de prise en charge ne se justifie pas au-delà des 16 ans révolus de l'enfant (même arrêt consid. 4.3).

3.1.8 La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 4.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.1; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2; 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

3.2

3.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a pris en compte le revenu réalisé par l'intimé en tant que salarié de E______ SA en 2019 (comprenant les frais de représentation et le bonus, ce qui n'est pas contesté par l'intimé), lequel avait augmenté par rapport à 2018. En revanche, il apparaît que le dividende que l'époux a perçu en 2019 de L______ SA concernait trois années : il représente donc 3'315 fr. par an, étant souligné que dans sa demande en divorce, l'intimé admettait qu'il continuerait à percevoir des dividendes après 2019. Enfin, le compte courant actionnaire de l'intimé auprès de E______ SA ne démontre pas que celui-ci percevrait des revenus occultes, les déclarations d'impôts, sur lesquelles s'est fondé le premier juge, faisant foi. Ainsi, le revenu mensuel net de l'époux est, au stade de la vraisemblance, de 27'490 fr. (293'564 fr. + 21'000 fr.
+ 12'000 fr. + 3'315 fr., soit 329'879 fr. : 12).

Les pièces produites par l'intimé rendent vraisemblable la réalité de l'emploi exercé par l'appelante au sein de E______ SA, la brève déclaration faite par l'époux au Ministère public le 22 août 2017 ne permettant pas de mettre en doute cette constatation (ci-dessus, EN FAIT, let. D h.a). Il résulte d'un examen sommaire du droit que, si elle avait effectué les démarches qui lui incombaient auprès de l'assurance-chômage, l'appelante toucherait depuis mars 2020 des indemnités représentant le 80% de son dernier salaire (cf. art. 22 LACI), soit environ 2'100 fr. (80% de 2'630 fr.). Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'art. 31 al. 3 let. c LACI ne fait pas obstacle au versement des indemnités de chômage à l'épouse, dans la mesure où il n'est pas contesté que celle-ci n'avait aucun pouvoir décisionnel dans la société et que, du fait de la séparation, elle a rompu définitivement tout lien avec celle-ci. Il y a donc lieu d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique de 2'100 fr. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner à ce stade si l'état de santé de l'appelante lui permet de reprendre une activité lucrative.

3.2.2 Compte tenu de la situation financière favorable des époux, l'amortissement de la dette hypothécaire incombant à l'intimé, d'une part, et les frais d'utilisation du véhicule par l'appelante (dont le total n'est pas contesté), d'autre part, peuvent être intégrés dans les charges familiales. Il y a lieu de noter que c'est d'entente entre les parties que la jouissance du véhicule en question a été attribuée à l'épouse par le juge des mesures protectrices. Vu que les parties exercent une garde alternée sur leur fils, la totalité du loyer sera intégrée dans les charges de la mère et la part de 720 fr. (20% de 3'600 fr.) sera exclue de celles de l'enfant. Les frais médicaux non couverts de l'appelante, en 213 fr. par mois, résultent de sa déclaration fiscale 2019; le montant allégué a donc été à juste titre pris en compte par le Tribunal au stade de la vraisemblance. Les frais médicaux non couverts de l'intimé seront retenus à concurrence de 191 fr. 40 (cf. ci-dessus, EN FAIT,
let. D. d); par ailleurs, l'époux ne rend pas vraisemblable le caractère régulier des frais dentaires qu'il allègue (cf. ibidem). C'est donc à bon droit que le premier juge les a exclus de son budget. Enfin, les décisions de rappel d'impôts notifiées à l'intimé en décembre 2020 par l'Administration fiscale cantonale ne sont pas définitives. Il ne se justifie donc pas de prendre en compte à ce stade des versements hypothétiques à ladite administration.

Il n'est pas contesté que l'intimé a assumé en 2020 un montant important relatif au traitement orthodontique de son fils, en sus des frais médicaux non remboursés de celui-ci. Même si les frais dentaires allégués ne sont pas récurrents, il apparaît que C______ doit être suivi régulièrement par un dentiste. Dans ces conditions, il est équitable de retenir, dans les charges de l'enfant, la somme de 190 fr. résultant de l'attestation de l'assurance-maladie du 12 janvier 2019, somme qui comprend vraisemblablement aussi des frais dentaires.

3.2.3 Au vu des considérations qui précèdent, les montants retenus par le Tribunal peuvent être modifiés comme suit :

- revenu de l'époux : 27'490 fr.,

- revenu hypothétique de l'épouse : 2'100 fr.,

- charges de l'époux : 7'384 fr. 55 + 11 fr. 30 (191 fr. 40 - 180 fr. 10) = 7'396 fr.,

- charges de l'épouse : 7'634 fr. 05 + 720 fr. (part loyer enfant) = 8'354 fr., comprenant 2'000 fr. d'impôts (estimation),

- charges de l'enfant : 3'620 fr. - 720 fr. + 190 fr. = 3'090 fr.

Les charges mensuelles totales de la famille s'élèvent ainsi à 18'840 fr. (7'396 fr.
+ 8'354 fr. + 3'090 fr.) pour des revenus totaux de 29'590 fr. (27'490 fr.
+ 2'100 fr). Par conséquent, le disponible de la famille est de 10'750 fr. (29'590 fr. - 18'840 fr.), soit 5'375 fr. pour chaque époux.

Il n'est pas contesté qu'aucune circonstance particulière n'impose de retenir une contribution de prise en charge pour C______, qui a eu 16 ans le 3 août 2020.

Selon le calcul rectificatif effectué ci-dessus, la contribution à l'entretien de l'épouse pourrait être fixée à 11'650 fr. (montant arrondi; 8'354 fr. + 5'375 fr.
- 2'100 fr.). Il y a cependant lieu d'adapter la charge fiscale de l'appelante au revenu hypothétique qui lui est imputé. Selon la calculette en ligne sur le site de l'Administration fiscale cantonale, les impôts (ICC et IFD) d'un contribuable séparé domicilié à I______, avec un enfant "en demi-charge", percevant annuellement 115'800 fr. de contributions d'entretien (11'650 fr. - 2'000 fr. d'impôts x 12) et 25'200 fr. d'indemnités de chômage (2'100 fr. x 12) et assumant des primes d'assurance-maladie de 9'809 fr. (817 fr. 40 x 12) et des frais médicaux non remboursés de 2'557 fr. (213 fr. 08 x 12), peuvent être estimés à 32'400 fr., soit 2'700 fr. par mois.

En ajoutant ce dernier montant à la contribution de 9'650 fr., l'on obtient la somme mensuelle de 12'350 fr. arrêtée par le premier juge. La solution du Tribunal se révèle donc équitable, le dies a quo au 1er juillet 2020 n'étant pas contesté.

La contribution à l'entretien de l'enfant, fixée à juste titre à 300 fr. par mois dès le 1er juillet 2020 par le premier juge, soit à la moitié de la base mensuelle OP vu la garde alternée exercée, sera également confirmée.

Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera donc entièrement confirmé.

4. L'appelante fait grief au Tribunal de lui avoir refusé la provisio ad litem de 50'000 fr. qu'elle réclame pour la procédure de divorce.

4.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2; 5P_346/2005 du 15 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées, publié in FamPra.ch 2006 p. 892), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1).

4.2 En l'espèce, la contribution à l'entretien de l'épouse est fixée à 12'350 fr. par mois à compter du 1er juillet 2020. Avec un revenu hypothétique de 2'100 fr. et des charges de 9'050 fr. (8'354 fr. + 700 fr. de supplément d'impôts), l'appelante dispose d'un excédent mensuel de l'ordre de 5'400 fr. par mois. Comme retenu à juste titre par le premier juge, la procédure de divorce ne présente pas de difficultés particulières, la seule question litigieuse étant celle de la contribution à l'entretien de l'épouse. Le montant de 50'000 fr. articulé par l'appelante, lequel n'est d'ailleurs pas justifié (cf. mémoire du 15 juin 2020, p. 53), apparaît ainsi disproportionné par rapport aux frais prévisibles de la procédure au fond. L'excédent précité permet à l'épouse d'assumer d'éventuels frais judiciaires et de rembourser ses frais et honoraires d'avocat dans un délai de quelques mois.

Les conditions de l'octroi d'une provisio ad litem n'étant pas réalisées, c'est à juste titre que le premier juge l'a refusée à l'appelante.

Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera donc confirmé.

5. L'appelante réclame une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel sur mesures provisionnelles. Par ailleurs, chaque partie conclut à ce que sa partie adverse soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens d'appel.

5.1 Les frais judiciaires des deux appels, comprenant l'émolument de la décision sur effet suspensif et de celle sur provisio ad litem, seront arrêtés à 2'400 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'intimé, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige et de son issue, chacune des parties succombant, ces frais seront mis à la charge de chacun des époux par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pout lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'200 fr. L'intimé versera 200 fr. aux mêmes Services (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 L'appelante bénéficiant des moyens suffisants pour assumer les frais de judiciaires d'appel mis à sa charge et ses dépens d'appel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5), aucune provisio ad litem ne lui est due par son mari pour la présente procédure.

L'appelante sera en conséquence déboutée de sa requête de provisio ad litem.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 novembre 2020 par A______ contre les chiffres 1 et 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/696/2020 rendue le 10 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18864/2019-15.

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 novembre 2020 par B______ contre le chiffre 1 du même dispositif.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 2'400 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de 1'000 fr. versée par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.