Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9834/2015

ACJC/173/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/10509/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; CONJOINT; SÉPARATION DE BIENS
Normes : CC.176; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9834/2015 ACJC/173/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

 

Entre

A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2015, comparant par Me Isabelle Bühler Galladé, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. A______, née ______ le ______ 1964, et B______, né le ______ 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2003 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

Les enfants C______ et D______, nées respectivement le ______ 2003 et le ______ 2006, sont issues de cette union.

Les époux se sont séparés le ______ 2013, date à laquelle B______ a quitté la villa familiale sise à 1______ (Genève), copropriété des parties, pour se constituer un domicile séparé à 2______, canton de Genève). Il y vit seul, étant précisé que sa nouvelle compagne est établie en 3______.

B. a. Le 13 mars 2015, A______ a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des points encore litigieux en appel, A______ avait conclu à l'octroi d'un droit de visite du père d'au minimum un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, ainsi que d'un jour par semaine, en principe le mardi soir. Elle avait sollicité le versement d'une contribution pour l'entretien de la famille de 6'000 fr., payable par mois et d'avance, allocations familiales non comprises. Enfin, elle avait demandé le prononcé de la séparation de biens dès le 31 mars 2015.

b. B______ avait requis un droit de visite d'au minimum un jour par semaine, en principe le mardi soir, d'un week-end sur deux, du vendredi en fin d'après-midi jusqu'au lundi matin, à charge pour lui de prendre et d'amener ses enfants à l'école, et de la moitié des vacances scolaires. Il s'était engagé à verser la moitié des frais hypothécaires de la villa familiale, de 1'987 fr. (cf. ci-dessous C.a.) à titre de contribution à l'entretien de la famille. Il s'était opposé, pour le surplus, au prononcé de la séparation de biens.

c. A l'audience du 3 septembre 2015 par devant le Tribunal, les parties ont précisé qu'à la suite de leur séparation, le droit de visite du père s'exerçait à raison d'un jour par semaine, du mardi soir jusqu'au mercredi matin, d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au dimanche soir à 18h et de la moitié des vacances scolaires.

A______ a exprimé le souhait de maintenir cette organisation, parce qu'elle permettait aux enfants de se retrouver dans le cadre de la maison et leur laissait du temps pour faire leurs devoirs. B______, pour sa part, n'envisageait pas d'être un "papa de week-end ou vacances" et a demandé à pouvoir emmener ses filles à l'école le lundi matin, précisant qu'il ne voyait guère la cadette, qui avait un cours ______ jusqu'à 19h le mardi.

C. a. A______, employée de banque auprès E______ à un taux d'activité de 90%, perçoit un salaire mensuel net de 14'800 fr., admis par les parties.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 4'199 fr. (arrondi), soit :

-          Base mensuelle d'entretien : 1'350 fr.

-          Intérêts hypothécaires (70% de 1'987 fr.) : 1'391 fr.

-          Mazout : 242 fr.

-          Chauffage : 47 fr.

-          Assurance maladie : 682 fr.

-          Assurance-ménage : 201 fr. et

-          Frais de véhicule : 286 fr.

Le Tribunal a écarté les autres charges mensuelles alléguées par A______ (ramonage, jardinier, entretien de la piscine, alarme, Services industriels, téléphones fixe et mobile, 3ème pilier et impôts), parce que la situation financière de la famille, à la suite du licenciement de B______, était devenue défavorable (cf. ci-dessous c.a.).

b. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles des enfants à 3'503 fr. (arrondi), respectivement à 2'903 fr. (arrondi) après déduction de leurs allocations familiales (600 fr.), soit :

-          Base mensuelle d'entretien : (600 fr. + 400 fr.) : 1'000 fr.

-          Participation au logement : 596 fr.

-          Assurances-maladie : 340 fr.

-          Activités parascolaires : 67 fr. (29 fr. cours ______ pour l'aînée et 38 fr. de cours de ______ pour la cadette)

-          Frais de garde de la nounou (2'400 fr. pour un taux d'activité à 80%), admis à concurrence de 1'500 fr. pour ses prestations à l'égard des enfants et à l'exclusion des tâches ménagères.

Le Tribunal a écarté les frais de camps d'été et de ______ des enfants (92 fr. par mois et par enfant).

c.a. B______ a effectué sa carrière à Genève : de 1994 à 2001, il a été associé au sein de F______, puis a exercé en qualité de "______" (directeur général) chez G______ jusqu'en 2013. Parallèlement, il a été "______" (enseignant dans le domaine de la finance) auprès de H______ (de 2004 à 2005), puis "______" (responsable des investissements) pour la clientèle ______ chez I______ (de 2005 à 2006). Selon sa déclaration fiscale 2013, il percevait un revenu annuel brut de 1'118'039 fr. De février 2013 à décembre 2013, B______ a été employé en qualité de "______" (conseiller principal de la direction générale) chez J______, puis il a été licencié avec effet au 31 décembre 2013.

A la suite de son licenciement, B______ a perçu les sommes suivantes de la part de son ex-employeur, ce qu'il a admis en première instance : 82'759 USD le 11 avril 2014, 80'400 fr. le 7 janvier 2015 et 80'000 USD le 8 février 2015. Il était par ailleurs dans l'expectative de percevoir une somme de 366'000 USD en janvier 2016 de la part de son ex-employeur, précisant que ce versement nécessiterait éventuellement la saisie des Prud'hommes.

B______ a perçu des indemnités de chômage mensuelles de l'ordre de 7'555 fr., calculées sur un gain assuré de 10'500 fr., jusqu'au 21 juillet 2015, date à laquelle il est arrivé au terme de son droit à leur perception.

Parallèlement, et depuis le mois d'octobre 2013, B______ est devenu l'administrateur unique de K______, société sise à ______ (______, Genève), active dans la gestion de fortune et au sujet de laquelle il a affirmé n'être ni actionnaire de celle-ci ni être rémunéré par cette dernière. Il a précisé que les exercices comptables s'étaient soldés par des pertes, de 19'096 fr. à fin décembre 2013 et de 108'184 fr. à fin décembre 2014 (arrondis). En seconde instance, B______ a affirmé avoir dépensé 111'012 fr. en 2014 pour le développement de K______ (cf. pièce de B______ n° 24).

En 2014, B______ a décliné un poste de ______ auprès de la L______, car il n'avait pas réussi à convaincre sa clientèle de le suivre auprès de K______. A______ a contesté ce point de vue, estimant que L______ disposait d'une réputation et d'une infrastructure supérieures à celles de K______. B______ a, en outre, décliné la proposition de A______ de prendre contact avec le Président du conseil d'administration de M______ afin d'évoquer ses perspectives d'emploi au sein de celle-ci.

B______ disposait d'une fortune imposable de 562'332 fr. selon sa déclaration fiscale 2014.

c.b. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 5'549 fr. (arrondi), soit :

-          Base mensuelle d'entretien : 1'200 fr.

-          Loyer d'un appartement de ______ pièces comprenant un bureau : 3'500 fr.

-          Assurance-maladie : 629 fr.

-          Assurance-ménage : 150 fr.

-          Frais de déplacement : 70 fr.

D. a. Par jugement du 15 septembre 2015, reçu le 17 septembre 2015 par A______, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé à B______ un large droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école, d'un jour par semaine, soit en principe le mardi, de la sortie de l'école au lendemain matin à la reprise de l'école, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 1'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à 1______ (Genève, ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., avec l'avance fournie par A______, réparti ces frais à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et condamné B______ à payer 500 fr. à ce titre (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties à respecter les dispositions de ce jugement (ch. 9) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 10).

b. Selon le Tribunal, un revenu hypothétique ne pouvait pas être imposé à B______, car il avait déjà effectué de nombreuses recherches d'emploi en vain, sur le marché tendu de la gestion de fortune sur lequel un chômage de longue durée était vraisemblable.

En l'absence de revenu hypothétique de B______, le train de vie antérieur des parties ne pouvait être maintenu et les charges mensuelles des parties devaient être appréciées sous l'angle de la méthode du minimum vital. A______ était en mesure d'assumer ses charges mensuelles au moyen de son revenu, de sorte qu'aucune contribution d'entretien ne lui a été allouée par le Tribunal. Les charges mensuelles des enfants, de 2'902 fr. au total, devaient être assumées par moitié entre les parties, raison pour laquelle B______ a été condamné à verser une contribution d'entretien de 1'500 fr. pour ses deux enfants. Enfin, le Tribunal a refusé de prononcer la séparation de biens en raison de la solidarité prévalant entre les époux jusqu'au prononcé du divorce.

E. a.a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 septembre 2015, A______ (ci-après aussi : l'appelante) appelle des ch. 3, 4, 7 et 8 de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

L'appelante conclut à l'octroi d'un droit de visite de B______ sur ses deux filles à raison d'un week-end sur deux, du vendredi au dimanche soir à 18h, du mardi jusqu'au lendemain matin, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

L'appelante conclut à la condamnation de B______ à verser, en ses mains, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'250 fr. par enfant et de 1'500 fr. pour elle-même.

L'appelante sollicite le prononcé de la séparation de biens au 31 mars 2015, avec suite de frais et dépens.

Subsidiairement, l'appelante conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour le prononcé d'une nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.

L'appelante a déposé une pièce nouvelle.

a.b. L'appelante reproche au Tribunal une situation de déséquilibre entre les parties, car il lui incombe d'assumer quasiment seule le coût financier de la famille et la garde des enfants, tandis que l'intimé a refusé un poste auprès de L______ et consomme la fortune familiale pour ses propres besoins. Selon l'appelante, l'intimé aurait pu réduire sa charge de loyer en occupant la dépendance de la villa familiale, qui dispose d'un accès particulier. En outre, le refus de prononcer la séparation de biens lèse ses intérêts économiques dans le cadre de la future liquidation du régime matrimonial.

b.a. Par réponse déposée le 19 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ (ci-après aussi : l'intimé) a conclu au déboutement de l'appelante, avec suite de frais et dépens. Il a formulé, en outre, une offre générale de preuves.

Il a déposé des pièces nouvelles, dont un lot de recherches d'emploi.

b.b. L'intimé estime que l'appelante a bénéficié d'un train de vie confortable durant les années où il était employé de banque. Il soutient qu'il aurait été inopportun qu'il loge dans la dépendance de la villa familiale, parce que la situation de séparation des parties n'aurait pas été claire pour leurs enfants.

c. Par réplique déposée le 2 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, l'appelante a persisté dans ses conclusions et a versé des pièces nouvelles.

Selon l'appelante, l'intimé est en mesure de percevoir un revenu mensuel hypothétique de 22'600 fr., montant qu'elle a déterminé à partir de l'indemnité de chômage, augmentée des montants perçus par l'intimé de la part de son ex-employeur.

L'appelante a précisé avoir réduit le salaire mensuel de la nounou à 2'120 fr. pour un taux d'occupation à 60%.

Par ailleurs, l'appelante ajoute qu'en raison du domicile de l'intimé sis à 2______ (Genève) et ______, le trajet des enfants jusqu'à leur école de 1______ (Genève) durait une heure en transports publics, pièce à l'appui, raison pour laquelle elle sollicite leur retour à son domicile le dimanche soir, au lieu du lundi soir.

d. Par duplique déposée le 16 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, l'intimé a persisté dans ses conclusions et a déposé des pièces nouvelles.

Selon l'intimé, le salaire mensuel de la nounou était de 2'400 fr. pour un taux d'activité à 80%, fait admis par les parties en première instance, de sorte qu'il est à son sens de 1'800 fr. avec un taux d'activité réduit à 60%, précisant que la nounou consacre au moins 80% de son temps à des tâches ménagères.

e. La cause a été gardée à juger le 17 novembre 2015.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel formé par l'épouse est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3, 248 let. d, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions tant patrimoniales (contributions à l'entretien de la famille) que non patrimoniales (droit de visite), soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant les enfants (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139).

2.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, car elles concernent leurs situations financières et personnelles, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due aux enfants.

3. Le Tribunal a alloué une contribution mensuelle d'entretien pour les enfants, de 1'500 fr. au total.

L'appelante sollicite le versement de contributions mensuelles d'entretien de 2'250 fr. pour chacune de ses filles et de 1'500 fr. pour elle-même. En sus des charges mensuelles admises par le Tribunal, elle persiste à demander la prise en considération des frais suivants, arrondis : ramonage (12 fr.), jardinier (240 fr.), entretien de la piscine (208 fr.), sécurité de la villa, alarme (110 fr.), Services industriels (86 fr.), téléphones fixe et mobile (496 fr.), cotisation au TCS (54 fr.), 3ème pilier (562 fr.) et impôts (3'500 fr.).

L'intimé a admis ces charges en première instance, à l'exception des impôts, qu'il estime à 1'076 fr. selon ses calculs.

S'agissant des charges mensuelles des enfants, l'appelante demande, en sus de celles considérées par le Tribunal, leurs frais de camp d'été et de tennis (92 fr. par mois et par enfant), ainsi que le salaire mensuel de la nounou fixé en dernier lieu à 2'120 fr. pour un taux d'occupation à 60%.

L'intimé a admis les charges mensuelles des enfants en première instance, sauf en ce qui concerne le revenu mensuel de la nounou, occupée à effectuer des tâches ménagères en sus de s'occuper des enfants. A la suite de la réduction du taux d'activité de celle-là à 60%, il estime qu'elle perçoit 1'800 fr. par mois, puisqu'auparavant elle été rémunérée 2'400 fr. pour une activité à 80%.

4. 4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).

En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles (loyer, assurance-maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3) et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1). Une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1).

Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Concernant les frais de logement, il est nécessaire de les répartir entre le parent gardien et les enfants et de les mettre à la charge des enfants à raison de 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77 ss, p. 85 et 102).

4.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.12).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments qu'il en entame la substance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.12). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.12 et les références citées). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 précité) ou du train de vie antérieur (arrêt 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.12).

4.2.1 En l'espèce, l'intimé a affirmé, de manière contradictoire, ne percevoir aucun revenu de la part de K______, en dépit de sa position d'administrateur unique de cette société. Il a, de plus, précisé qu'il n'était pas actionnaire de celle-ci, mais qu'il avait néanmoins assumé 111'012 fr. de dépenses en 2014 pour cette société (cf. pièce n° 24 intimé).

Il ressort de cette situation qu'il est vraisemblable que l'intimé puisse percevoir une rémunération d'administrateur pour ses services professionnels dans le cadre d'une société tierce active dans la gestion de fortune. La question du revenu hypothétique de l'intimé peut toutefois demeurer indécise, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'il dispose d'une fortune importante (fortune imposable de 562'332 fr. selon sa déclaration fiscale 2014, augmentée par les versements de son ex-employeur), dont il a accepté d'entamer la substance pour assumer ses obligations d'entretien envers sa famille. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner les conséquences de son refus d'accepter le poste proposé par L______ ni celles de son absence de postulation au sein de M______.

4.2.2 Les charges mensuelles de la famille s'établissent comme suit :

- Les charges mensuelles de l'appelante, comprennent, en sus de celles admises par le Tribunal pour 4'199 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., intérêts hypothécaires [70 % de 1'987 fr.] : 1'391 fr., mazout : 242 fr., chauffage : 47 fr., assurance maladie : 682 fr., assurance-ménage : 201 fr., frais de véhicule : 286 fr.) les montants suivants :

-          Frais de ramonage (12 fr.)

-          Frais de sécurité de l'immeuble, alarme (110 fr.)

-          Cotisation du TCS (54 fr.)

-          Impôts, estimés à 2'042 fr. par mois au moyen de la calculette de l'Administration fédérale des contributions, à partir d'un revenu annuel brut de 177'600 fr. pour un contribuable domicilié à ______ (Genève; cf. site internet <http://www.estv2.admin.ch>)

Les frais de jardinier, de piscine doivent être exclus de ses charges mensuelles de minimum vital élargi, car ils ne sont pas indispensables à l'appelante. Il en va de même de ses versements au 3ème pilier car elle cotise déjà au 2ème pilier en sa qualité d'employée.

Les frais de téléphone et des Services industriels sont déjà inclus dans sa base mensuelle d'entretien (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016, E 3 60.04, ch. I).

Ainsi, les charges mensuelles de l'appelante sont estimées à 6'420 fr. par mois (arrondi).

- Les charges mensuelles de la fille aînée des parties comprennent les montants suivants :

-          Base mensuelle d'entretien : 600 fr.

-          Intérêts hypothécaires (15% de 1'987 fr.) : 298 fr.

-          Assurance-maladie : 170 fr.

-          Activités parascolaires : 29 fr. (cours ______)

-          Camp d'été et ______ : 92 fr., vu le niveau de vie des parents, qui permet de considérer les loisirs des enfants

-          ½ des frais de la nounou : 900 fr., puisque l'intimé a admis le montant de 1'800 fr. par mois, lequel correspond à la réduction au prorata de son taux d'activité et parce que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que le salaire mensuel de cette employée était supérieur à 1'800 fr. par mois. En revanche, l'entier du salaire sera pris en considération, sans effectuer de distinction entre la partie de ses tâches ménagères et celles dévolues à la garde des enfants, puisque celles-ci ont besoin de la disponibilité de leur mère, laquelle travaille déjà à 90% et ne peut pas en sus s'impliquer dans les tâches ménagères.

Les charges mensuelles totales de l'aînée s'élèvent ainsi à 2'089 fr. par mois, respectivement à 1'789 fr., arrondis à 1'800 fr. après déduction de ses allocations familiales.

- Les charges mensuelles de la cadette comprennent les montants suivants :

-          Base mensuelle d'entretien : 400 fr.

-          Intérêts hypothécaires (15 % de 1'987 fr.) : 298 fr.

-          Assurance-maladie : 170 fr.

-          Activités parascolaires : 38 fr. (______)

-          Camp d'été et ______ : 92 fr.

-          ½ des frais de la nounou : 900 fr.

Les charges mensuelles totales de la cadette s'élèvent à 1'898 fr., respectivement à 1'598 fr., arrondis à 1'600 fr. après déduction des allocations familiales.

- Les charges mensuelles de l'intimé sont de l'ordre de 4'550 fr. (arrondi) à 5'550 fr. comprennent les montants suivants :

-          Base mensuelle d'entretien : 1'200 fr.

-          Assurance-maladie : 629 fr.

-          Assurance-ménage : 150 fr.

-          Frais de déplacement : 70 fr.

-          Le montant du loyer de 3'500 fr. est particulièrement élevé et il serait en mesure de réduire cette charge à 2'500 fr. Il n'est toutefois pas nécessaire de lui imposer de déménager et de lui fixer un délai à cette fin puisqu'il dispose d'une fortune suffisante pour son entretien et celui de ses enfants. La question de savoir s'il devrait ou non occuper la dépendance de la villa peut demeurer ainsi indécise.

Au regard de son salaire mensuel net de 14'800 fr., l'appelante est en mesure d'assumer ses charges (6'420 fr.). Son solde disponible mensuel est de 8'380 fr. de sorte que c'est avec raison que le Tribunal a refusé de lui allouer une contribution d'entretien.

Il résulte de ce qui précède qu'au regard du taux d'activité important de l'appelante et de la fortune de l'intimé, il se justifie qu'il contribue à l'entretien de ses filles à raison de 2/3 des montants susindiqués, soit 1'200 fr. pour l'aînée et 1'100 fr. pour la cadette, ce qui donne un total de 2'300 fr. par mois pour ses deux filles, au lieu des 1'500 fr. décidés par le Tribunal.

Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.

5. Le Tribunal a réservé un large droit de visite à l'intimé (un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école, un jour par semaine, en principe le mardi, de la sortie de l'école au lendemain matin à la reprise de l'école, et de la moitié des vacances scolaires) au motif qu'en l'absence d'activité professionnelle, il était disponible pour s'occuper de ses enfants.

L'appelante sollicite que le droit de visite de l'intimé prenne fin le dimanche à 18h en raison de la durée du trajet du domicile du père jusqu'à leur école en transports publics.

5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a).

5.2 En l'espèce, depuis la séparation des parties, le droit de visite du père est exercé jusqu'au dimanche soir à 18 h d'entente entre les parties. Il est préférable de maintenir cette organisation, car elle représente un élément de stabilité pour les filles qui peuvent ainsi regagner leur lieu de résidence principal à l'issue du week-end pour se préparer à la reprise scolaire. Ce retour permet, de plus, de ne pas leur imposer un trajet d'une heure en transports public, à 7h du matin le lundi, en sus de celui qu'elles effectuent déjà le mercredi matin avec leur père.

Le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.

6. L'appelante sollicite le prononcé de la séparation de biens au 31 mars 2015, afin de préserver ses intérêts économiques dans le cadre de la future liquidation du régime matrimonial.

6.1 Selon de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

Dès que cesse la vie commune, les conditions d'une telle mesure sont appréciées avec moins de rigueur. Sous la notion indéterminée "si les circonstances le justifient" se trouve au premier plan la mise en péril des intérêts économiques du conjoint requérant : il s'agit d'une question d'appréciation, que le juge tranche librement en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Il convient de ne prononcer la séparation de biens qu'en présence d'éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables (ACJC/890/2015 du 5 août 2015 consid. 8).

La séparation de biens prend effet au jour du dépôt de la requête (ACJC/896/2004 du 8 juillet 2004 consid. 6c).

6.2 En l'espèce, l'intimé a affirmé avoir dépensé 111'012 fr. en 2014 pour le développement de K______, bien qu'il ne perçoive aucune rémunération en sa qualité d'administrateur et qu'il ait précisé qu'il n'était pas actionnaire de celle-ci. Cet élément singulier justifie le prononcé de la séparation de biens, laquelle rétroagira au 13 mai 2015, date du dépôt des mesures protectrices de l'union conjugale.

7. Le Tribunal a réparti les frais à parts égales entre les parties et n'a pas alloué de dépens.

L'appelante sollicite que les frais de la procédure soit mis entièrement à la charge de l'intimé, ainsi que l'octroi de dépens.

7.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).

7.2.1 En l'espèce, le Tribunal a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en mettant les frais de première instance à parts égales à la charge des parties et en renonçant à l'allocation de dépens, au regard de la qualité des parties et en application de l'art. 107 al. 1 ch. c CPC.

7.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr., (art. 31 et 35 RTFMC). Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu la qualité des parties et au regard du fait qu'aucune d'entre elles n'a entièrement gain de cause en appel, les frais judicaires seront mis à charge de l'appelante et de l'intimé pour moitié chacun.

L'intimé sera dès lors condamné à verser 625 fr. à l'appelante à ce titre.

Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

8. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 4, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/10509/2015 rendu le 15 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9834/2015-16.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4 et 10 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau :

Réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18h, d'un jour par semaine, soit en principe le mardi, de la sortie de l'école au lendemain matin à la reprise de l'école, et de la moitié des vacances scolaires.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, les contributions d'entretien suivantes :

-          1'200 fr. pour C______,

-          1'100 fr. pour D______.

Prononce la séparation de biens avec effet au 13 mai 2015.

Confirme les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr.

Les met à charge de A______ et de B______ à parts égales et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 625 fr.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.