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Décisions | Chambre civile

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C/6548/2015

ACJC/1659/2016 du 16.12.2016 sur JTPI/6351/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MINORITÉ(ÂGE) ; ENFANT
Normes : CC.133.1; CC.285.1;
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6548/2015 ACJC/1659/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2016, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Murat Julian Alder, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1981, et B______, née le ______ 1980, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2009 à ______(GE).

De cette union sont issus :

- C______, née le ______ 2008,

- D______, né le ______ 2010, et

- E______, née le ______ 2014.

b. La vie commune des époux a pris fin en mai 2014.

Depuis leur séparation, A______ s'est acquitté d'une contribution d'entretien globale en faveur des enfants de 1'200 fr. par mois.

B. Par requête déposée le 31 mars 2015 au greffe du Tribunal de première instance, A______ et B______ ont formé une demande en divorce avec accord partiel, sollicitant la ratification de leur convention signée le 22 décembre 2014.

Les parties ont réglé, dans ladite convention, les effets accessoires du divorce, à l'exception de l'entretien des enfants par le père.

B______ a, en dernier lieu, réclamé le versement d'une contribution pour l'entretien des enfants - avec effet rétroactif au 1er mai 2014 - de 500 fr. par mois et par enfant jusqu'à 6 ans, de 600 fr. de 6 à 12 ans et de 700 fr. de 12 à 18 ans, voire au-delà, alors que A______ a offert de verser 400 fr. par mois et par enfant jusqu'à 10 ans révolus, 500 fr. jusqu'à 15 ans révolus, puis 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

C. a. Par jugement JTPI/6351/2016 rendu le 17 mai 2016 et notifié à A______ le lendemain, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :

- donné acte à celles-ci de ce qu'elles avaient quitté le logement familial (ch. 2),

- maintenu l'autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants (ch. 3),

- attribué leur garde à la mère (ch. 4),

- réservé au père un large droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, les mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 20h, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et alternativement, une année sur deux, à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte (ch. 5),

- condamné A______ à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les contributions à l'entretien suivantes :

·      pour C______ et D______ : 450 fr. par enfant jusqu'à 10 ans révolus, puis 650 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans, avec effet rétroactif au 1er mai 2014 (ch. 6), et

·      pour E______ : 450 fr. de mai 2014 à fin août 2014, 600 fr. de septembre 2014 à fin août 2018, puis dans la même mesure que ses frère et sœur (ch. 7),

- condamné, en conséquence, A______ à verser 6'900 fr. à titre d'arriérés de contribution à l'entretien des enfants pour la période allant de mai 2014 à mai 2016 (ch. 8),

- attribué la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à 100% à la mère (ch. 9),

- donné acte aux parties de leur renoncement mutuel à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 10), de leur accord quant au partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance (ch. 11 et 12), de ce qu'elles avaient réglé à l'amiable la liquidation de leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 13), ni à quelque titre que ce soit, se donnant mutuellement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions (ch. 14), la convention de divorce du 22 décembre 2014 ayant, pour le surplus, été homologuée (ch. 15).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis à raison d'une moitié à la charge de chacune des parties et compensés partiellement avec leurs avances de frais, les condamnant, en conséquence, à verser 200 fr. chacune aux Services financiers de l'Etat de Genève (ch. 17), sans allouer de dépens (ch. 18). Les parties ont enfin été condamnées en tant que de besoin à honorer leurs engagements
(ch. 16) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19).

b. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a, pour fixer les contributions à l'entretien des enfants, retenu que le père disposait d'un solde disponible de
2'420 fr. 65 (5'533 fr. 50 de revenus pour 3'112 fr. 85 de charges), et la mère de 1'522 fr. 80, respectivement de 1'363 fr. 80 dès avril 2016 (3'987 fr. 50 de revenus pour 2'464 fr. 70 de charges jusqu'à la fin du mois de mars 2016, puis
2'623 fr. 70).

Cela fait, le premier juge a considéré que l'application des tabelles zurichoises n'était pas adaptée vu les besoins concrets - moindres - des enfants et la situation financière des parents. Il en allait de même de la méthode des pourcentages qui conduisait à entamer le solde disponible du père, alors que celui de la mère était préservé.

Le Tribunal a, dès lors, considéré qu'il se justifiait, en équité, de s'en tenir à la méthode concrète et, sur la base des revenus et charges effectifs des parties, de plafonner la contribution globale d'entretien à charge du père à un montant n'excédant pas 1'500 fr. par mois, permettant aux deux parents de conserver une fraction analogue de leur disponible (1'090 fr. 05 pour la mère et 920 fr. 65 pour le père). Ce montant devait être réparti en tenant compte des besoins différenciés de chaque enfant, à savoir à raison de 450 fr. pour C______ et D______, dont les besoins étaient sensiblement égaux, puis de 650 fr. dès 10 ans révolus pour suivre l'augmentation de l'entretien de base selon les normes OP, et, pour E______, à raison de 450 fr. de mai 2014 (mois suivant sa naissance) jusqu'à fin août 2014 (date de la fin du congé maternité), à 600 fr. jusqu'à fin août 2018 (date de la scolarisation), puis dans la même mesure que ses frère et sœur. L'entretien étant dû avec effet rétroactif au 1er mai 2014 et compte tenu du versement global de 1'200 fr. par mois par le père depuis mai 2014, un arriéré de 6'900 fr. était dû à ce titre.

D. a. Par acte expédié le 17 juin 2016 au greffe de la Cour, A______ appelle de cette décision, concluant à l’annulation des ch. 6 à 8 de son dispositif, à la répartition par moitié des frais de la procédure et à la compensation des dépens.

Il ressort de son argumentation qu'il reprend son offre de première instance de verser 400 fr. par mois et par enfant jusqu'à 10 ans révolus, 500 fr. jusqu'à 15 ans révolus, puis 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

b. Le 31 août 2016, soit dans le délai de réponse, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 6 octobre 2016.

E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ travaille à temps plein en tant qu'horticulteur pour ______ et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net de 5'533 fr. 50.

Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 3'112 fr. 85, comprenant le loyer (estimé à 1'500 fr. au lieu des 2'000 fr. dont il s'acquitte pour un appartement de 4 pièces), la prime d'assurance-maladie LAMal (381 fr. 60), les frais de transports publics (31 fr. 25) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

A______ reproche au premier juge d'avoir réduit son loyer de 2'000 fr. à 1'500 fr. en se fondant sur le loyer moyen de 1'246 fr. pour un appartement de
4 pièces à ______ selon l'annuaire statistique du canton de Genève (novembre 2015, p. 112) et de ne pas avoir tenu compte des impôts (environ 560 fr. par mois pour lui et 12 fr. pour son épouse), ainsi que des primes d'assurance-maladie LCA de chacun.

B______ relève, comme en première instance, que le loyer de A______ est supérieur au loyer moyen à Genève, qu'il lui appartient, si besoin, de solliciter une allocation de logement et que la mère de ce dernier est co-titulaire du bail de son fils, ce qui justifierait de réduire de moitié la charge de loyer. L'intéressé a, en première instance, indiqué que sa mère avait signé le bail en qualité de garante (cette forme ayant été privilégiée par simplification par la régie, pour éviter la constitution d'un acte authentique de garantie) et qu'elle n'habitait pas avec lui, ce que son ex-épouse savait.

b. B______ travaille en qualité d'assistante en pharmacie. Elle a réduit son taux d'activité à 80% depuis la fin de son congé maternité, soit dès le mois de septembre 2014 pour un salaire mensuel net de 3'978 fr. 50, hors allocations familiales.

Ses charges mensuelles incompressibles retenues par le Tribunal s'élèvent à
2'464 fr. 70 jusqu'à la fin du mois de mars 2016, puis à 2'623 fr. 70, comprenant sa participation au loyer de son appartement (60% de 1'580 fr. pour un appartement de 4 pièces, respectivement de 1'845 fr. dès le 1er avril 2016 pour un appartement de 5 pièces, moins l'allocation au logement de 291 fr. 65), le loyer pour une place de parc (60 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (211 fr. 70, subside de 90 fr. déduit), les frais de transports publics (70 fr. ) et le montant de base (1'350 fr.).

Pour A______, la participation des enfants au loyer de leur mère (40% pour les trois enfants) est excessive au regard du montant du loyer, ce que cette dernière conteste. Il tient compte, en revanche, de la cotisation de son ex-épouse à un 3ème pilier (100 fr. par mois).

B______ ne remet en cause ni les charges retenues à son égard ni celles des enfants.

c. S'agissant des enfants, le Tribunal a fixé les charges incompressibles mensuelles suivantes :

- 865 fr. 90 pour C______, comprenant la participation au loyer de sa mère
(207 fr. 10, soit 1/3 de 40% de 1'845 fr. moins l'allocation au logement de 291 fr. 65), les frais de transport (45 fr.), les frais pour des cours de danse (52 fr. 40) et des cours de judo (34 fr. 15), les frais de repas pour le midi et de parascolaire
(127 fr. 25) et le montant de base (400 fr.),

- 813 fr. 50 pour D______, comprenant la participation au loyer (207 fr. 10), les frais pour les cours de judo (34 fr. 15), les frais de repas et de parascolaire (127 fr. 25), les frais de transport (45 fr.) et le montant de base (400 fr.), et

- 1'094 fr. 60 pour E______, comprenant la participation au loyer (207 fr. 10), les frais de garde (487 fr. 50) et le montant de base (400 fr.).

Le premier juge a souligné que, jusqu'à la fin du mois de mars 2016, leur participation au loyer s'élevait à 171 fr. 80 par enfant, soit à 35 fr. 30 de moins.

Leurs primes d'assurance-maladie LAMal sont couvertes par le subside.

Pour C______ et D______, A______ retient un montant de 116 fr. 15 par mois de frais de repas et de parascolaire et de 56 fr. 20 pour les frais de loisirs.

Les deux enfants suivent des cours de judo, dont la cotisation mensuelle est de
35 fr. 15 par mois pour chacun d'eux ([(frais d'inscription de 100 fr. + cotisation annuelle de 480 fr. pour le premier enfant + cotisation annuelle de 240 fr. pour le second) / 12 mois] / 2 enfants). C______ est également inscrite à un cours de danse (629 fr. par an). Les parties s'accordent sur le fait que les frais de repas et de parascolaire s'élèvent à un montant de l'ordre de 120 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Les litiges portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).

Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée vu la présence d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

2. L'appelant conteste les montants des contributions en faveur des enfants fixés par le premier juge. Il offre de verser 400 fr. par mois et par enfant jusqu'à 10 ans révolus, 500 fr. jusqu'à 15 ans révolus, puis 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Il estime que les charges des enfants ont été surévaluées, alors que les siennes ont été sous-évaluées. Il reproche, enfin, au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa large prise en charge des enfants.

L'intimée considère, pour sa part, que l'appel ne portant que sur la question de l'entretien des enfants, les relations personnelles ratifiées par le premier juge dépassent le cadre des conclusions d'appel et ne peuvent plus, à ce stade, être prises en considération dans la fixation des contributions d'entretien litigieuses, seule étant déterminante la situation financière des parties.

2.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital.

Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in
SJ 2011 I 221).

2.2. Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1).

En principe, on ne prend en considération dans le minimum vital du droit des poursuites que les primes d'assurance obligatoires, c'est-à-dire celles dues en vertu d'un devoir légal ou d'un contrat de travail. Ainsi, seules les primes dues en vertu de la LAMal peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire régie par la LCA (ATF 134 III 323 consid. 3 et 129 III 242 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.3).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010
consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants; évaluer la part de quatre enfants à 40% du loyer a été jugé un peu juste, mais pas arbitraire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102). La Cour a tenu compte d'une participation de 40% pour trois enfants dans de récentes décisions (ACJC/895/2016 du 24 juin 2016 et ACJC/459/2016 du
8 avril 2016).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Le minimum vital strict du débirentier doit par ailleurs être préservé
(ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 2).

En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

2.3. En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de l'entretien dû aux enfants par le père. Il ne sera pas tenu compte d'un minimum vital élargi compte tenu de leurs ressources.

2.4. L'appelant perçoit un salaire mensuel net de 5'533 fr. 50.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'intégralité du loyer de 2'000 fr. dont il s'acquitte pour un appartement de 4 pièces à ______ sera comptabilisée, compte tenu du fait que le marché du logement à Genève est actuellement saturé, qu'en particulier, ce montant n'apparaît pas excessif par rapport au loyer moyen des logements à loyer libre loués à de nouveaux locataires chiffré à 1'872 fr. selon l'annuaire statistique du canton de Genève (novembre 2015, p. 112), que l'appelant pourrait rencontrer des difficultés à trouver un nouveau logement, alors qu'il est important que les domiciles des parties se trouvent à proximité vu les modalités des relations personnelles exercées, que son explication selon laquelle sa mère est cotitulaire du bail de son appartement en tant que "garante" sans y habiter est convaincante, que l'intéressé - qui habite seul dans un appartement de
4 pièces - ne peut prétendre à une allocation au logement et que cet appartement lui permet d'accueillir les trois enfants dans de bonnes conditions.

Seront également comptabilisés les impôts au regard de la situation financière des parties qui permet la couverture de leurs besoins essentiels et de ceux de leurs enfants.

Les charges incompressibles de l'appelant s'élèvent, dès lors, à 4'072 fr. 85 par mois, comprenant le loyer (2'000 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal
(381 fr. 60, à l'exclusion de la prime LCA conformément la jurisprudence qui précède), les frais de transports publics (31 fr. 25), les impôts (environ 460 fr., selon l'estimation faite au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise sur la base de 71'400 fr. de salaire annuel brut, sous déduction des charges sociales, des primes d'assurance-maladie et de
1'200 fr. par mois de contribution globale) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

L'appelant dispose, ainsi, d'un montant d'environ 1'461 fr. par mois.

2.5. L'intimée perçoit, pour sa part, un salaire mensuel net de 3'978 fr. 50.

En ce qui concerne ses charges, une participation des enfants à son loyer à hauteur de 40% n'apparaît pas excessive au regard de la jurisprudence précitée. En revanche, ses cotisations à un 3ème pilier - qui constituent de l'épargne - ne peuvent être retenues (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 91).

Ses charges incompressibles comprennent, donc, les montants retenus par le premier juge (2'464 fr. 70 par mois jusqu'à la fin du mois de mars 2016, puis
2'623 fr. 70; cf. supra EN FAIT let. E.b), auxquels il convient d'ajouter les impôts (environ 50 fr., estimés sur la base de 52'000 fr. de salaire annuel brut, auxquels s'ajoutent 1'200 fr. par mois de contributions d'entretien globales et 1'000 fr. par mois d'allocations familiales), totalisant 2'514 fr. 70 fr. par mois, respectivement 2'673 fr. 70.

L'intimée dispose, ainsi, d'un montant d'environ 1'464 fr., respectivement de
1'305 fr. dès avril 2016.

2.6. S'agissant des enfants, leurs charges incompressibles mensuelles s'élèvent respectivement à :

- 524 fr. par mois pour C______, respectivement 559 fr. dès avril 2016, comprenant la participation au loyer de sa mère (171 fr. 80 par mois jusqu'à la fin du mois de mars 2016, puis 207 fr. 10, soit 1/3 de 40% du loyer de leur mère), les frais de transport (45 fr.), les frais pour des cours de danse (52 fr. 40) et des cours de judo (34 fr. 15), les frais de repas pour le midi et de parascolaire en (120 fr.) et le montant de base (400 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr.; art. 8 LAF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3),

- 471 fr. par mois pour D______, respectivement 507 fr., comprenant la participation au loyer (171 fr. 80, puis 207 fr. 10), les frais pour les cours de judo (34 fr. 15), les frais de repas et de parascolaire en (120 fr.), les frais de transport (45 fr.) et le montant de base (400 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr.), et

- 660 fr. par mois pour E______, respectivement 695 fr., comprenant la participation au loyer (171 fr. 80, puis 207 fr. 10), les frais de garde en (487 fr. 50) et le montant de base (400 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (400 fr. pour le 3ème enfant).

2.7. Compte tenu de la situation financière des parties, en particulier de leurs soldes disponibles respectifs, le montant de 400 fr. que l'appelant offre de verser à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants apparaît suffisant. En effet, si les besoins concrets de E______ sont actuellement supérieurs à ceux de ses frère et sœur, on ne saurait entamer de manière plus importante le solde disponible du père (1'461 fr. - 1'200 fr. = 261 fr.), dans la mesure où il convient de tenir compte des coûts nécessairement engendrés par l'exercice de son droit de visite étendu, où la différence de besoins de E______ sera amenée à disparaître dès la rentrée de celle-ci à l'école en septembre 2018 et où le solde restant à l'appelant sera également absorbé à terme par l'augmentation des contributions d'entretien telle que fixée ci-dessous.

La nécessité d'augmenter par palier les contributions en fonction de l'âge des enfants n'est pas contestée par les parties. Au vu de ce qui précède, le montant initial de 400 fr. sera porté à 500 fr. dès l'âge de 10 ans - date à laquelle le montant de base OP augmente -, puis à 600 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Les parties ne contestent pas non plus le dies a quo du versement des contributions fixé par le Tribunal au 1er mai 2014 et qui sera, par conséquent, confirmé. Au regard du montant global de 1'200 fr. dont s'est acquitté l'appelant à titre de contributions à l'entretien des enfants depuis la séparation des parties à ce jour, aucun arriéré de contributions n'est dû.

Partant, les ch. 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède.

3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

3.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser la somme de
625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 juin 2016 par A______ contre le jugement JTPI/6351/2016 rendu le 17 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6548/2015-10.

Au fond :

Annule les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du prononcé du présent arrêt, une contribution à l'entretien des enfants C______, née le 8 janvier 2008, D______, né le 6 mai 2010, et E______, née le 30 avril 2014, d'un montant de 400 fr. jusqu'à 10 ans, de 500 fr. dès 10 ans et jusqu'à 16 ans, puis de 600 fr. de 16 ans jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme ce jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 625 fr. à la charge de A______ et 625 fr. à la charge de B______.

Condamne B______ à verser la somme de 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de paiement de sa part des frais judiciaires.

Laisse provisoirement les frais de A______ à la charge de l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.