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Décisions | Chambre civile

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C/1209/2014

ACJC/1537/2014 du 11.12.2014 sur JTPI/13010/2014 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.315.5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1209/2014 ACJC/1537/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 11 DECEMBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2014, comparant par Me Dina Bazarbachi, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o M. A______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal social de première instance de Casablanca (Maroc) - dont le caractère définitif et exécutoire est litigieux entre les parties -, prononçant le divorce des époux A______ et B______, attribuant la garde des jumeaux du couple, nés en 2011, à cette dernière, fixant la contribution due par A______ pour l'entretien de sa famille et accordant à celui-ci un droit de visite s'exerçant tous les dimanches de 10 heures à 18 heures;

Vu le jugement du Tribunal de première instance JTPI/13010/2014 du 17 octobre 2014, notifié aux parties le 21 du même mois, qui, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), a attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que les droits et obligations y relatifs (ch. 2) et la garde des deux enfants mineurs du couple (ch. 3), a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, tous les dimanches de 14 heures à 18 heures (ch. 4), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), a condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 2'300 fr. dès le 23 janvier 2014 (ch. 6; 1'100 fr. en faveur de son épouse et 600 fr. en faveur de chacun de ses enfants), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7) et a statué sur les frais (ch. 8 et 9);

Vu l'appel formé le 31 octobre 2014 contre ce jugement par A______, qui conclut, une fois celui-ci mis à néant, préalablement au prononcé de l'exéquatur du jugement de divorce rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal social de première instance de Casablanca et à la suspension, en tant que de besoin, de la procédure au sens de l'art. 9 LDIP, puis principalement à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles formée par B______;

Vu la requête d'effet suspensif accompagnant cet appel, à l'appui de laquelle A______ expose que l'autorité précédente n'était, compte tenu de la procédure de divorce pendante devant les autorités marocaines, pas compétente pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles formée par B______, que partant l'exécution du jugement querellé, qui entre en contradiction avec celui rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal social de première instance de Casablanca, est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, que cela est particulièrement le cas s'agissant de l'attribution du domicile conjugal et du versement de la contribution dont il a été condamné à s'acquitter pour l'entretien de sa famille, qu'il est en effet l'unique détenteur des parts sociales et du bail donnant droit à la disposition dudit domicile, qu'il est particulièrement attaché à ce logement dans lequel il résidait déjà avant le mariage, qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour s'acquitter de la contribution fixée pour l'entretien de sa famille, laquelle est au demeurant nettement supérieure à celle arrêtée par les autorités marocaines d'un montant de 873 fr. par mois et enfin qu'il continue à prendre en charge l'ensemble des dépenses de la famille (loyer, prime d'assurance maladie, frais de nourriture et entretien courant);

Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'y oppose, relevant en particulier que A______ ne démontre pas en quoi l'exécution du jugement querellé lui causerait un préjudice difficilement réparable, que le montant fixé pour la contribution à l'entretien de la famille est en adéquation avec la capacité contributive de celui-ci, qu'elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes lui permettant de trouver une solution de relogement, que la poursuite de la cohabitation avec son époux ne peut être exigée compte tenu du climat délétère existant entre eux et serait néfaste pour le bon développement des enfants, enfin que A______ devrait parvenir sans difficulté à sous-louer un studio ou à se faire héberger provisoirement par des proches;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que l'exécution des chiffres 1 et 3 à 5 du dispositif du jugement querellé relatifs à la vie séparée, à l'attribution du droit de garde sur les enfants ainsi qu'à la fixation des modalités de droit de visite serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant;

Qu'en effet, ces mesures ne sont pas significativement différentes de celles prononcées dans le jugement rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal social de première instance de Casablanca (Maroc), dont l'appelant sollicite l'exequatur en Suisse;

Qu'au demeurant, s'agissant particulièrement des modalités d'exercice du droit de visite, l'appelant a lui-même indiqué qu'il ne disposait, en raison de son activité professionnelle, de temps pour s'occuper de ses enfants que le dimanche;

Qu'il ne se justifie ainsi pas de suspendre l'exécution du jugement querellé en ce qui concerne le principe de la vie séparée, l'attribution du droit de garde sur les enfants ainsi que la fixation des modalités du droit de visite;

Que l'appelant ne soutient pas ne pas être en mesure de trouver rapidement une solution de relogement, même temporaire;

Qu'il a par ailleurs déclaré que sa sœur vivait au Grand-Saconnex (Genève) dans un appartement de cinq pièces, de sorte qu'il pourra vraisemblablement être provisoirement hébergé par sa famille en cas de départ du domicile conjugal;

Que de son côté, l'intimée ne réalise aucun revenu, a la garde de deux enfants en bas âge et n'a pas de famille à Genève;

Qu'il est ainsi a priori vraisemblable, compte tenu de sa situation personnelle et financière, qu'elle ne parvienne pas à trouver rapidement un nouveau logement;

Qu'il est au demeurant dans l'intérêt des enfants du couple qu'ils puissent demeurer dans un environnement qui leur est familier pendant la procédure d'appel;

Que par conséquent l'effet suspensif sera également refusé en ce qui concerne l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée;

Qu'il sera en revanche accordé s'agissant de l'attribution à cette dernière des droits et obligations s'y rapportant;

Qu'une telle attribution ne peut en effet, prima facie, pas intervenir dans le cadre du prononcé de mesures provisionnelles;

Qu'elle est au demeurant susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant puisqu'elle permet à l'intimée de disposer librement du logement familial;

Que, par ailleurs, le fait que l'appelant ait également été condamné par les autorités marocaines à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 873 fr. par mois n'est pas de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, l'exéquatur de ce jugement n'ayant pas été prononcée en Suisse;

Qu'il ressort des fiches de salaire produites pour l'année 2014 que l'appelant perçoit mensuellement un revenu net de 3'834 fr., après déduction des allocations familiales, en tant que salarié d'une société dont il est l'unique associé-gérant;

Que si cette société a réalisé en 2012 un bénéfice de 15'182 fr. 45, elle a, durant les deux années précédentes, subi un déficit totalisant 27'759 fr. 10, de sorte qu'il n'est pas exclu, prime facie, qu'il ne soit pas tenu compte de ce bénéfice lors de la détermination des revenus effectifs dont dispose l'appelant;

Qu'il sera ainsi retenu, sous l'angle de la vraisemblance et sans préjudice de l'examen au fond, que le revenu effectif actuel de l'appelant s'élève à 3'834 fr. nets par mois;

Que les charges incompressibles admissibles de l'appelant peuvent, prima facie, être arrêtées à 2'778 fr. (1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'200 fr. de loyer; 308 fr. de prime d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transport);

Qu'en particulier, il est douteux que sa charge fiscale puisse être intégrée dans son budget compte tenu de la situation financière déficitaire de la famille;

Qu'il ne saurait en outre, dans la décision sur effet suspensif, être tenu compte des contributions d'entretien que l'appelant doit verser pour ses filles mineures issues de précédentes relations (650 fr. pour Kenza et 100 fr. pour Yasmine), ces charges n'étant prima facie plus acquittées depuis le mois d'avril 2014;

Qu'en conséquence, il sera admis, sous l'angle de la vraisemblance et sans préjudice de l'examen au fond, que le solde dont bénéficie actuellement l'appelant s'élève à 1'056 fr. par mois;

Que ce solde ne permet pas à l'appelant de verser la somme de 2'300 fr. mise à sa charge à titre de contribution à l'entretien de la famille, sans porter atteinte à son minimum vital, de sorte que le risque d'un préjudice difficilement réparable doit être admis;

Que partant, il y a lieu de suspendre l'exécution du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé dans la mesure où la contribution d'entretien mensuelle excède la somme de 1'050 fr.;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dépourvue de valeur litigieuse, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/13010/2014 rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/1209/2014 en tant qu'il a attribué à B______ les droits et obligations relatifs au domicile conjugal (ch. 2) et l'a condamné à verser en mains de cette dernière une contribution à l'entretien de la famille supérieure à 1'050 fr. par mois.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 








Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.