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Décisions | Chambre civile

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C/14365/2010

ACJC/1487/2014 du 12.12.2014 sur OTPI/983/2014 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; VISITE; ENFANT; ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ; PREUVE ILLICITE
Normes : CP.292; CC.179
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14365/2010 ACJC/1487/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

 

Entre

A______, domicilié ______, ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juillet 2014, comparant d'abord par Me Magda Kulik, avocate, puis en personne,

et

B______, domiciliée ______, ______, intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1965, et B______, née le ______ 1970, tous deux de nationalité ______, se sont mariés à ______ le ______ 2003.

b. Les époux se sont séparés en ______ 2007 et A______ a quitté le domicile conjugal.

c. C______, née le ______ 2007, et D______, né le ______ 2009, sont issus de cette union.

d. A______ a eu un troisième enfant, E______, née le ______ 2010.

B. a. Les 24 et 29 juin 2010, B______ et A______ ont chacun formé une requête unilatérale en divorce, assortie d'une demande de mesures provisoires et de mesures préprovisoires urgentes.

Les deux causes ont été jointes.

b. Par ordonnance de mesures préprovisoires urgentes du 11 août 2010, la garde des enfants a été attribuée à la mère et un droit de visite a été réservé au père, devant s'exercer un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (JTPI/10303/2010 - C/14366/2010). Le Tribunal a en outre ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

c. Sur mesures provisoires, B______ a conclu à l'attribution de la garde des deux enfants et à la réserve d'un droit de visite au bénéfice de son époux s'exerçant un week-end sur deux, durant la journée des samedis et dimanches, de 9h30 à 17h30, et quatre fois cinq jours par an de vacances scolaires, pendant la journée de 9h30 à 17h30. L'épouse a également requis l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

A______ a conclu à l'attribution conjointe de l'autorité parentale et à l'instauration d'une garde alternée, s'exerçant une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 20 octobre 2010, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à la mère ainsi que la réserve d'un droit de visite au père à raison d'un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 17h30 et la moitié des vacances scolaires, avec un élargissement progressif des horaires y relatifs.

Le SPMi a dit ne pas être en mesure d'objectiver des difficultés chez le père à s'occuper des enfants. Ce dernier montrait de l'intérêt pour leur évolution et semblait réellement concerné par leur bien-être.

C. Par jugement du 4 février 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisoires, a, notamment, attribué la garde des deux enfants à la mère et réservé au père un droit de visite devant s'exercer le week-end du samedi 9h au dimanche 17h30, puis dès mai 2011, du vendredi 17h au dimanche 17h et dès mai 2012, du vendredi 17h au lundi matin et la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a, au surplus, confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles (JTPI/1735/2011).

D. Par arrêt du 26 août 2011, la Cour de justice a déclaré l'appel d'A______ irrecevable pour cause de tardiveté (ACJC/1075/2011). Cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral le 23 février 2012 et la cause a été retournée à la Cour pour nouvelle décision (arrêt 5A_704/2011 = ATF 138 I 49).

E. B______ a informé son époux, le 16 mai 2012, de sa décision de "suspendre" avec effet immédiat l'exercice de son droit de visite sur la base des recommandations de F______, psychologue de C______ (cf. ci-dessous G., 2ème §).

F. Saisi par A______ d'une requête en exécution du droit de visite (C/9331/2012), le Tribunal a, par jugement du 14 juin 2012 (JTPI/8592/2012), suspendu son exercice, tel qu'il était prévu par le jugement JTPI/1735/2011, compte tenu du mal-être et des plaintes de C______ concernant son père, dont les motifs devraient être élucidés par l'expertise familiale qu'il venait d'ordonner (cf. infra H.). Le droit de visite sur D______ était aussi suspendu pour ne pas séparer les enfants (JTPI/8592/2012).

G. Statuant le 14 septembre 2012 après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral sur l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1735/2011, la Cour a revu les modalités du droit de visite fixé en première instance et l'a limité, sauf accord contraire des époux, à un samedi sur deux, de 9h30 à 17h30, hors période de vacances des enfants avec leur mère, prévoyant un élargissement à partir du mois de novembre 2012 à un samedi et un dimanche sur deux, de 9h30 à 17h30 (ACJC/1279/2012).

La Cour a relevé que C______ avait été perturbée par la nudité de son père et de sa compagne, ainsi que par le manque d'intimité de cette dernière. L'arrêt mentionnait également les déclarations de F______, la psychologue de l'enfant, évoquant un "climat sexué malsain" chez le père. En particulier, C______ était mal à l'aise avec la nudité de son père et de sa compagne et avait rapporté des soins intimes (bains de siège) effectués par cette dernière. Selon la psychologue, C______, âgée de cinq ans et demi, avait nécessairement vu l'image d'un sexe en érection (en vrai ou dans un film) pour dessiner "______ un zizi qui s'allonge", qui illustrait un cauchemar de l'enfant. Il se justifiait dès lors d'exclure, en l'état, un droit de visite durant la nuit chez le père, afin de protéger l'enfant et d'éviter qu'elle soit de nouveau exposée à ces perturbations. Il en allait de même pour D______, pour ne pas séparer la fratrie. La surveillance du droit de visite n'était cependant pas nécessaire, le père apparaissant adéquat avec ses enfants durant la journée.

H. Le 12 juin 2012, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial qu'il a confiée à G______.

L'expertise, réalisée par trois spécialistes en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, dont deux sont titulaires du titre FMH en ce domaine, a été rendue le 14 mai 2013. La Dresse H______ (ci-après : l'experte) est la première signataire de l'expertise familiale.

a. Celle-ci comporte principalement les conclusions suivantes :

Les époux souffraient de troubles de la personnalité avec chacun des particularités spécifiques. Ils s'occupaient bien de leurs enfants "dans les besoins primaires", mais montraient plus de difficultés dans la gestion de leur conflit. Ils étaient capables d'apporter les soins matériels nécessaires aux enfants, mais ne parvenaient pas à leur assurer un environnement stable et sécurisant permettant un bon développement psychique.

Le droit de visite d'A______ devait être maintenu un week-end sur deux et la moitié des vacances, compte tenu de l'importance pour les deux enfants de continuer à voir leur père. Cependant, en raison du conflit parental, le passage des enfants devrait se faire, dans un premier temps, dans un lieu dénué de tensions et avec des professionnels neutres.

Sous l'angle de la nécessité de mesures de protection des enfants, l'experte a indiqué qu'il était primordial que ceux-ci bénéficient d'une psychothérapie individuelle, pour avoir leur espace et se dégager du conflit parental.

A______ était en outre déjà en thérapie et une aide centrée sur la parentalité lui permettrait de comprendre les effets que pouvaient avoir certains de ses comportements sur ses enfants.

Enfin, une aide thérapeutique serait aussi bénéfique à B______, malgré ses réticences à cet égard. Une thérapie lui permettrait de comprendre et d'assouplir ses défenses et ainsi de ne pas confondre son histoire personnelle avec celle de ses enfants.

b.a. A______ a expliqué à l'experte le "rituel" qu'il avait instauré chez lui, à savoir qu'un soir sur deux l'un de ses enfants pouvait venir dans son lit "au moment de lire une histoire, s'endormir, puis il le ramenait dans son lit tout de suite après" (expertise, p. 13).

b.b. C______ a évoqué à une date non précisée le fait qu'elle ne souhaitait "plus revoir le «zizi» de son papa, car il l'emmenait aux toilettes avec lui pour qu'elle le regarde uriner, et [qu'] «il [la] forçait à [se] retourner pour le regarder», mais la notion du temps n'est pas claire, et ça passe de la semaine dernière à «il y a très longtemps, avant les vacances»" (expertise, p. 18).

Au cours de l'entretien du 26 février 2013, "après avoir parlé d'un lieu de vacances, elle [C______] [a] chuchot[é] à l'oreille de sa mère qui lui [a] répond[u] qu'elle p[ouvait] dire ce qu'elle a[vait] à dire. C______ [a] dit alors qu'elle ne v[oulait] plus que son papa l'emmène aux toilettes en prétextant lui montrer quelque chose alors qu'il v[oulait] qu'elle le regarde «faire pipi». Elle [a] dit qu'elle «ne v[oulait] plus voir son zizi» en faisant le geste devant elle (le même geste que B______ avait fait en imitant C______)" (expertise, p. 21).

Lors de son audition du 12 septembre 2013, l'experte a précisé que C______ avait "mimé un geste vers son bas ventre, avec la main qui monte".

b.c. L'experte a rapporté dans l'expertise (cf. pp. 21-22) qu'à la suite des déclarations de C______ lors de l'entretien du 26 février 2013, elle avait reçu le 20 mars 2013 une lettre de B______ dressant la liste des phrases prononcées par sa fille lors de celui-ci.

Elle a exposé dans l'expertise (p. 22, § 1) : "Certains termes écrits dans la lettre n'ont jamais été prononcés par C______, tels que «quand il fait pipi, c'est magique, son zizi s'allonge». C______ a en effet parlé d'un événement où son père l'emmène aux toilettes pour qu'elle le regarde uriner, mais elle n'a jamais utilisé ces termes de «magique» ou «s'allonge», elle a dit avoir vu le sexe de son père en montrant l'endroit du sexe masculin" (expertise, p. 22).

b.d. L'experte a relevé que les premiers questionnements de B______ à propos du comportement du père remontaient à deux ans (2011), lorsque sa fille avait reconnu une image d'"urinoir" (expertise, p. 35) dans un livre d'art et qu'elle connaissait ce mot, ce qui avait soulevé l'interrogation de I______ (expertise, p. 27).

b.e. D'après l'experte, B______ ne pensait pas réellement à des «attouchements» du père. Elle a interprété l'attitude de la mère comme pouvant signifier "un désir de blesser A______ en le privant de ses enfants, mais non celui de vouloir protéger sa fille qui pourrait, potentiellement, être en danger" (expertise, p. 35).

b.f. L'expertise a mis en évidence le fait que I______ notait toutes les phrases de celle-ci dans un cahier, puis les lui restituait par la lecture, ce qui la maintenait dans "ses confusions" (expertise, p. 36). Cette dernière paraissait aussi répéter certains mots ou certaines phrases entendues dans son entourage (expertise, p. 39).

I. a. Le 24 juin 2013, A______ a requis, sur la base de l'expertise précitée, la modification des mesures provisionnelles prononcées le 14 septembre 2012, concluant à qu'il lui soit donné acte de son engagement à poursuivre son suivi psychologique en abordant ses projections sur ses enfants afin de mieux les préserver du conflit conjugal, à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie d'école au lundi matin, à l'école, et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit ordonné à son épouse de se conformer au jugement sous la menace des peines de l'art. 292 CP et à ce que ledit jugement soit déclaré immédiatement exécutoire nonobstant appel.

B______ a conclu, avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la requête de son époux.

b. La Dresse H______, entendue par le Tribunal, a confirmé qu'A______ devait pouvoir exercer son droit de visite au-delà d'une journée, ce qui impliquait des nuits. Le principal problème consistait dans le conflit parental et ne résultait pas d'atteintes à l'intégrité sexuelle des enfants. Il n'y avait pas d'éléments permettant à l'experte de considérer que le père avait une personnalité ou des déviances exhibitionnistes. Sur la base de l'ensemble des observations effectuées, elle concluait que les nuits chez leur père n'était pas préjudiciable au bien-être psychologique des enfants ni ne les mettait en danger.

Elle n'avait pas entendu ni lu la retranscription du CD versé à la procédure concernant le message téléphonique de C______ reçu par B______ le 27 janvier 2012, suppliant sa mère d'appeler la police pour qu'elle la ramène chez elle. Elle n'avait pas non plus vu les pièces produites par l'épouse au sujet du profil internet d'A______ dans le domaine sexuel. La question de la pornographie ressortait cependant du dossier. L'experte a expliqué à ce sujet que sa mission n'impliquait pas qu'elle aille voir les sites consultés par l'époux. Elle en avait parlé avec lui et ce dernier avait admis être allé sur des sites pornographiques, qui n'avaient, selon ses explications, pas de caractère pédophile. L'experte pouvait affirmer que le goût d'un parent pour l'exhibitionnisme ou le voyeurisme ne signifiait pas que son enfant y serait confronté.

L'experte n'avait pas constaté de déviation sexuelle chez A______. Elle avait expressément parlé de ces questions avec sa compagne et le thérapeute de celui-là.

L'experte a encore expliqué, au sujet des déclarations de C______ selon lesquelles elle fermerait la porte à clé quand elle irait chez son père, qu'elle manifestait une inquiétude par rapport à l'ensemble du conflit parental et non uniquement à des questions sexuelles liées à son père. Les entretiens avec l'enfant s'étaient déroulés longtemps après mai 2012 et C______ devenait vite confuse en répondant à des questions concernant le temps passé chez son père. Des interventions des parents ou des grands-parents maternels n'étaient pas exclues. L'experte n'avait pas jugé nécessaire de soumettre l'enfant à un test de crédibilité, en confirmant qu'un tel test devait intervenir le plus vite possible, dans des conditions neutres, avec des questions ouvertes. Son discours pouvait être par la suite "contaminé", les suggestions étant susceptibles de venir des deux côtés de la famille.

c. B______ a produit une expertise du 11 juillet 2013 d'un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, ayant examiné le rapport d'expertise judiciaire du 14 mai 2013. Ce médecin a conclu à ce que le droit de visite du père soit limité aux journées pendant encore quelques années, les propos de C______ confirmant qu'il y avait eu de nombreuses inadéquations de comportement d'A______, mais probablement pas d'actes d'ordre sexuel à proprement parler.

d. Lors de l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2013, B______ a subsidiairement requis une contre-expertise devant être établie par un pédopsychiatre titulaire d'un titre FMH.

J. a. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 19 septembre 2013 (OTPI/1286/2013), le Tribunal a élargi progressivement le droit de visite d'A______ jusqu'à atteindre un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, subordonné à la condition qu'il se soumette à une guidance parentale effectuée par un médecin, titulaire d'un titre FMH en pédopsychiatrie ou en psychiatrie adulte. Ainsi, après l'instauration de ladite guidance parentale, le droit aux relations personnelles du père devait s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, jusqu'au samedi à 18 heures, pendant trois week-ends et, au terme de cette période, être étendu jusqu'au dimanche à 18 heures. Après trois week-ends du vendredi au dimanche chez le père, le droit aux relations personnelles devait s'étendre progressivement à la moitié des vacances scolaires de l'école des enfants. D'une durée d'une semaine jusqu'aux vacances de Pâques, le droit aux relations personnelles du père devait être élargi jusqu'à quinze jours durant l'été 2014, puis être partagé par moitié entre chaque parent, sans restriction, avec une alternance, d'année en année, entre les vacances de février et d'octobre (cf. ch. 1 à 3 du dispositif).

Le Tribunal a confirmé la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles et a donné mandat au curateur de s'assurer, auprès du médecin en charge de la guidance parentale, du suivi régulier de cette thérapie par A______, que celui-ci aura délié du son secret professionnel à cette fin.

Le Tribunal a instauré une curatelle d'assistance éducative au bénéfice de C______ et de D______, comprenant la mise en place et le suivi d'une psychothérapie individuelle (ch. 6). L'autorité parentale des parties a été limitée dans la mesure nécessaire à cette fin et il a transmis sa décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) pour qu'il procède à la désignation du curateur d'assistance éducative.

b. Le Tribunal a admis la recevabilité de la requête de nouvelles mesures provisionnelles, au vu du fait nouveau que constituait l'expertise du 14 mai 2013.

Sur le fond, il a constaté l'absence de motif de s'écarter de l'avis exprimé par l'experte. Il est en particulier parvenu à la conclusion que les manifestations de mal-être exprimées par C______ au printemps 2012 étaient essentiellement imputables à l'acuité du conflit conjugal et qu'elles ne justifiaient plus une limitation du droit aux relations personnelles du père. Plus particulièrement, dans l'hypothèse où C______ aurait été confrontée à la nudité de son père, il ne s'était pas agi d'un acte délibéré de ce dernier, à connotation sexuelle. L'élargissement du droit de visite, subordonné au suivi par A______ d'une guidance parentale menée par un médecin pédopsychiatre ou psychiatre d'adultes serait dès lors ordonnée. Cet élargissement devait cependant impérativement avoir lieu de manière progressive afin de ménager les enfants, pris dans un conflit aigu depuis plusieurs années.

K. Les parties ont déféré cette ordonnance du 19 septembre 2013 en appel (OTPI/1286/2013), B______ s'opposant au principe même d'un élargissement du droit de visite, tandis qu'A______ a remis en cause les modalités de son élargissement.

Par arrêt du 7 février 2014, la Cour a ordonné à B______ de suivre une psychothérapie et donné mandat au curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles de s'assurer du suivi régulier de la psychothérapie auprès du psychothérapeute choisi par B______, que celle-ci aura délié du secret professionnel à cette fin. L'ordonnance entreprise a été confirmée pour le surplus et la cause transmise au TPAE pour compléter la mission du curateur (ACJC/189/2014).

La Cour a écarté les critiques de B______ à l'encontre de la qualité de l'experte et de son rapport.

B______ devait suivre une thérapie, à l'instar des autres membres de la famille, pour lui permettre de comprendre et d'assouplir ses défenses afin de ne pas confondre son histoire personnelle avec celle de ses enfants.

L. a. Le 25 avril 2014, B______ a déposé une plainte pénale contre la Dresse H______ du chef de faux rapport et de faux témoignage (P/9007/2014) et a produit l'enregistrement de la séance du 26 février 2013 en présence de l'experte, d'elle-même et de sa fille sur une clé USB. Il résulte de celui-ci que C______ a évoqué l'allongement magique du pénis de son père, comme suit, selon les termes partiellement retranscrits par Me J______, huissier (cf. procès-verbal de constat du 15 avril 2014, p. 16) et complétés ci-dessous en caractères gras après retranscription de la partie audible de l'enregistrement :

- (B______, après avoir évoqué un lieu de vacances, où C______ avait chuté de sa luge et reçu un coup sur sa dent) : "Mais bon, ça c'est bien fini, non ? Tu parles normalement, et ben alors, vas-y"

- (C______) : "Et avec mon papa, ce que I______ a dit et avec ma maman, cet été là j'avais plus envie, j'avais envie d'aller chez mon père que le samedi et le dimanche reste avec maman. Tous les samedis je suis chez mon père et le dimanche je me repose chez maman"

- (Dresse H______) : "C'est ce que tu avais envie de me dire ?"

- (C______) : "Oui, et ce que j'avais envie de faire…"

- (Dresse H______) : "D'accord"

- (C______) : "Et… en plus ce que je sais… C'est lui, il dit toujours… viens je vais te montrer quelque chose, c'est faux parce qu'il veut que j'aille aux toilettes avec lui et pour qu'il reste avec moi pendant que lui il fait pipi, moi ça j'ai pas envie de revoir… et en plus ce que j'ai pas envie de revoir… (elle chuchote à sa mère)"

- (Dresse H______) : "C'est quoi ?"

- (B______) : "Non chérie, tu parles à haute voix, qu'est-ce que tu me racontes…"

- (C______) : "C'est sur le cahier de mami"

- (B______) : "Tu sais qu'à moi tu ne m'as jamais rien raconté alors c'est pas à moi qu'il faut demander…"

- (C______) : "Ce qu'il fait c'est quand il fait pipi, ce qu'il fait… parce que c'est magique parce que son zizi il s'allonge… mais je sais pas pourquoi mais moi j'ai pas envie de revoir ça… mais lui il veut toujours que je vois ça mais moi j'ai plus envie".

M. a. Le 5 juin 2014, soit la veille du jour où les enfants devaient passer la nuit chez leur père selon le calendrier de visite de la curatrice, B______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et sollicité du Tribunal la modification des mesures provisionnelles.

Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à la suspension des effets du dispositif de l'arrêt de la Cour du 7 février 2014 (ACJC/189/2014) en tant qu'il a confirmé "l'ordonnance querellée pour le surplus", à la suspension des effets des ch. 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance du 19 septembre 2013 (OTPI/1286/2013) et à la confirmation, en tant que de besoin, du dispositif de l'arrêt du 14 septembre 2012 rendu par la Cour (ACJC/1279/2012) réservant au père un droit de visite durant la journée.

Sur modification des mesures provisionnelles et préalablement, elle a sollicité une nouvelle expertise du groupe familial par un expert privé, titulaire d'un titre FMH et du diplôme de psychiatrie forensique, devant être astreint à effectuer personnellement l'intégralité de l'expertise, y compris l'intégralité des entretiens avec les membres de la famille. Subsidiairement, cette expertise pouvait être ordonnée dans le cadre de la procédure au fond. Elle sollicitait l'autorisation de se déterminer sur la modification des relations personnelles et les mesures de protection des enfants à réception du nouveau rapport d'expertise familial.

Principalement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du dispositif "au fond" de l'arrêt de la Cour du 7 février 2014 (ACJC/189/2014) et des ch. 1 à 7 de l'ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2013 (OTPI/1286/2013). Elle a requis la modification des relations personnelles entre son époux et leurs enfants selon les conclusions qu'elle prendrait en cours de procédure.

b. Par ordonnance du 6 juin 2014, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur ses enfants à raison d'un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 9h30 à 18h15 et dit que les autres mesures d'accompagnement du droit aux relations personnelles (passages au Point Rencontre ou en un lieu neutre, curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, curatelle d'assistance éducative, guidance parentale du père, psychothérapie de la mère) fixées par l'arrêt du 7 février 2014 (ACJC/189/2014) demeuraient inchangées.

c.a. A l'audience du 27 juin 2014, B______ a expliqué qu'elle n'avait pas produit l'enregistrement du 26 février 2013 lors du dépôt de l'expertise le 14 mai 2013 ou lors de l'audition de l'experte du 12 septembre 2013 parce qu'elle avait eu "confiance dans le système jusqu'à la fin" et que l'audition n'était pas "le lieu pour faire état de cet enregistrement". Selon son conseil, il convenait en outre de maintenir le secret autour de la plainte pénale du 25 avril 2014. B______ regrettait de ne pas avoir déposé une plainte pénale contre son époux deux ans auparavant, mais n'avait pas voulu prendre une décision très lourde contre le père de ses enfants. A son sens, il valait mieux qu'un père voie quelques fois ses enfants, "même de manière non adéquate, plutôt que pas du tout" et que C______ ne lui reprocherait pas de lui avoir enlevé son père. Elle a précisé que les enfants se portaient mieux depuis que le droit de visite s'exerçait durant la journée (procès-verbal de comparution personnelle du 27 juin 2014, p. 8).

B______ a ajouté lors de cette audience qu'elle reprochait à A______, en rapport à leur fille, "un comportement incestueux et malsain" et "obsessionnel", précisant que C______ "[était] une obsession" pour son père, "inadéquat envers une petite fille de sept ans, dans son attitude, dans ses gestes et dans sa prise en charge. Par comportement incestueux, je ne v[voulais] pas dire passage à l'acte. Je fais[sais] référence à un père qui tripot[ait] les cheveux de sa fille, qui la pren[ait] sur les épaules, qui jou[ait] l'après-midi avec elle sur son lit, et cela n'[était] pas normal (…). Par attouchements d'un pervers, je pens[ais] à des actes qui [étaient] dirigés sur un endroit précis du corps d'un enfant (sexe, fesses, seins). Ce que je reproch[ais] à A______, ce n'[était] pas cela, mais un contact physique rapproché, étendu, du type dénouer ses cheveux dans son dos et la complimenter sur ses cheveux, la faire jouer au cheval sur son ventre, bref, du tripotage" (procès-verbal de comparution personnelle du 27 juin 2014, p. 9).

c.b. A______ a demandé lors de cette audience à être rétabli dans ses droits de père. Il a contesté toutes les accusations proférées à son encontre et a dénoncé le "défaut de logique" des décisions judiciaires, estimant que s'il était réellement un "masturbateur" ou un "prédateur sexuel", il devait être privé de ses enfants durant le jour, puisque ceux-ci ne sévissent pas seulement la nuit (procès-verbal de comparution personnelle du 27 juin 2014, p. 3).

Il a ajouté vouloir parler au téléphone avec ses enfants, regrettant le refus du Tribunal d'entrer en matière sur cette question depuis quatre ans (procès-verbal de comparution personnelle du 27 juin 2014, p. 4).

Il a aussi demandé l'instauration d'un système suivant lequel la non-présentation des enfants par son épouse entraînerait des conséquences négatives (procès-verbal de comparution personnelle du 27 juin 2014, p. 5).

d. Par ordonnance du 15 juillet 2014, le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise du groupe familial à déposer d'ici au 31 mars 2015, confiée à K______, psychiatre FMH et ______, et au Dr L______, pédo-psychiatre FMH (OTPI/993/2014).

N. a. Par ordonnance du même jour (OTPI/983/2014), le Tribunal a dit que le droit aux relations personnelles du père sur ses enfants C______ et D______ s'exercera un samedi et un dimanche sur deux de 9h30 à 18h, hors période de vacances des enfants avec leur mère (ch. 1 du dispositif), dit que, durant les vacances d'été 2014, Noël 2014-2015 et été 2015, le droit aux relations personnelles du père s'exercera également durant deux journées supplémentaires consécutives dans la continuité d'un week-end, de 9h30 à 18h, de manière à ce que les enfants passent quatre jours consécutifs avec leur père, de 9h30 à 18h (ch. 2), maintenu les mesures de protection fixées antérieurement, à savoir : curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, passage des enfants au Point Rencontre ou en lieu neutre, curatelle d'assistance éducative comprenant la mise en place et le suivi d'une psychothérapie individuelle des enfants, guidance parentale au bénéfice du père, effectuée par un médecin, titulaire d'un titre FMH en pédopsychiatrie ou en psychiatrie adulte et psychothérapie de la mère (ch. 3) et communiqué sa décision au SPMi (ch. 4). Les frais ont été mis pour moitié à la charge de chaque partie et des dépens n'ont pas été alloués (ch. 5).

b. Selon le Tribunal, les termes utilisés par C______ ("C'est magique parce que son zizi il s'allonge") et niés par l'expertise constituaient un fait nouveau justifiant d'entrer en matière sur la requête de modification de mesures provisionnelles.

Le premier juge a décidé de restreindre le droit de visite du père à la journée en raison des propos inquiétants tenus par l'aînée et propres à susciter des craintes au sujet du comportement inadéquat du père. Il a concédé que cette restriction pouvait souffrir d'un défaut de logique, puisque rien n'empêchait un tel comportement de se produire durant la journée. Il a toutefois estimé que l'instauration d'un droit de visite surveillé ne se justifiait pas, en l'absence de comportement incestueux établis du père. En outre, il a rappelé que les enfants fréquentaient leur père uniquement la journée depuis un certain temps (entrée en force de l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2012), sans que cela ne leur soit préjudiciable. L'intimée n'avait jamais évoqué d'incident durant ces journées et reconnaissait que les enfants se portaient mieux depuis qu'ils ne dormaient plus chez leur père. Enfin, cette question serait réexaminée à la suite du dépôt du second rapport d'expertise du groupe familial.

c. Par courriel du 18 juillet 2014, B______ a indiqué priver A______ de l'exercice de son droit de visite en l'avisant qu'il n'était pas nécessaire qu'il vienne chercher les enfants, qui avaient besoin de calme la veille de leur départ en colonie de vacances.

O. a.a. Par acte expédié le 28 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de l'ordonnance OTPI/983/2014, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut, avec suite de dépens, à l'octroi d'un droit aux relations personnelles sur C______ et D______, qui s'exercera immédiatement un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'école, et la moitié des vacances scolaires.

Il sollicite qu'il lui soit donné acte de son engagement à continuer à suivre une guidance parentale avec un médecin titulaire d'un FMH. Il demande la confirmation de la condamnation de B______ à commencer à suivre une psychothérapie régulière et nouvellement sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Il requiert qu'il soit donné expressément mandat au curateur d'assistance éducative de s'assurer, auprès du pédopsychiatre, du suivi régulier de la psychothérapie par C______ et du commencement de ladite psychothérapie par D______. Il sollicite le rattrapage systématique des droits de visites annulés par B______ et exige qu'elle soit condamnée à lui permettre de parler au téléphone avec ses enfants, pendant la semaine, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

Il s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'enregistrement audio et à sa retranscription incomplète par l'huissier. Il s'en rapporte aussi à justice au sujet de la tardiveté du fait nouveau allégué le 5 juin 2014, puisque l'enregistrement remontait au 26 février 2013.

Il produit des pièces nouvelles (nos 239 à 241).

a.b. L'appelant met en cause l'enregistrement du 26 février 2013, réalisé en violation de l'art. 179ter CP, et dont la retranscription par l'huissier est incomplète, puisqu'elle omet de mentionner l'intervention de l'intimée auprès de sa fille lui signifiant : "tu parles maintenant [recte : normalement],…" (cf. minute 26, secondes 10 à 20).

Ensuite, il soutient que ni l'intimée, ni la psychologue, ni la pédopsychiatre en charge du suivi de C______, ni l'expertise familiale, ni même la contre-expertise privée requise par l'intimée n'ont établi de corrélation directe entre "le zizi qui s'allonge" et le fait qu'il s'agirait de son pénis.

Il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits quant aux relations entre lui et ses enfants et soutient que le dessin de sa fille de la "______ un zizi qui s'allonge" signifie qu'elle fait référence au zizi de son frère D______.

Il affirme que C______ est instrumentalisée par sa mère et ses grands-parents maternels et fait remarquer qu'elle n'avait pas évoqué l'épisode relatif à l'allongement du "zizi" avec la psychologue qui la suivait à l'époque.

S'agissant du déroulement de la procédure et de l'expertise, il invoque des constatations inexactes et incomplètes des faits, exposant avoir dû subir de nombreuses non–présentations des enfants par l'intimée, la dernière fois le 19 juillet 2014, et avoir demandé en vain à communiquer par téléphone avec eux. Il critique la suspension de son droit de visite par jugement du 14 juin 2012, ainsi que les lenteurs du Tribunal dans la remise du dossier à l'experte et sa convocation pour son audition. Il ajoute que le Tribunal aurait pu décider l'élargissement de son droit de visite à la suite de son courrier du 23 mai 2013, c'est-à-dire sans exiger le dépôt d'une requête formelle à cette fin.

Fustigeant certaines constatations manquantes relatives à des faits pertinents, il affirme que C______ n'a suivi que quatre séances auprès de la pédopsychiatre en dix mois, tandis que ni D______ ni l'intimée n'ont commencé leurs thérapies. Il estime que la nature des actes que l'intimée lui reproche ne justifie ni la suspension de son droit de visite ni une nouvelle expertise.

Il se prévaut d'une violation du droit quant à l'interdiction de l'abus de droit et du principe de la bonne foi en procédure en relation avec la production tardive de l'enregistrement réalisé à l'insu de l'experte et produit le 5 juin 2014 uniquement pour faire échec à la nuitée que les enfants devaient passer chez lui le lendemain. Ainsi, elle s'était abstenue de le produire à plusieurs reprises (lors du dépôt de l'expertise judiciaire le 14 mai 2013, lors de son mémoire du 15 août 2013 en réponse à la modification des mesures provisionnelles qu'il avait requises le 24 juin 2013, lors des écritures en seconde instance devant la Cour et lors de l'audition de l'experte du 12 septembre 2013). Or, si l'intimée avait réellement eu foi en les dires de sa fille, elle se serait prévalue de cet enregistrement à réception de l'expertise pour solliciter la suspension totale du droit de visite. Il estime être ainsi privé de l'élargissement de son droit de visite jusqu'en été 2015.

Il invoque une violation du droit quant au prononcé de nouvelles mesures provisionnelles en l'absence de fait nouveau justifiant leur modification, puisque l'experte avait déjà relaté dans l'expertise l'épisode des toilettes et le refus de C______ de voir le "zizi" de son père.

b. Par arrêt du 29 août 2014, la Cour de justice a rejeté la requête d'A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance attaquée.

c. B______ s'en est rapportée à justice au sujet de la recevabilité de l'appel et a conclu au déboutement de l'appelant, avec suite de dépens.

Elle justifie la recevabilité de l'enregistrement du 26 février 2013 par l'intérêt de sa fille. Elle conteste la tardiveté de sa production, car elle avait confiance dans le "système" et le fait que les juridictions relèveraient les manquements de l'expertise.

Elle estime inopportun d'imposer une relation téléphonique entre l'appelant et les enfants en raison de l'extrême tension parentale.

Elle reproche à l'appelant d'avoir tu le rituel du coucher, qu'elle met en relation avec de précédentes plaintes de sa fille relatives au fait de se trouver dans le même lit que son père et d'être importunée par ses ronflements.

Elle produit un courrier du 8 août 2012 de l'appelant au SPMi, à teneur duquel il avait insisté durant quatre ans pour parler avec ses enfants au téléphone, sans y parvenir ou dans des conditions "potentiellement dommageables" pour eux. De ce fait et après discussion avec un pédopsychiatre, il avait décidé d'y renoncer pour leur bien. Il était toutefois évident que si son épouse décidait "dans le futur et de son propre chef" qu'il puisse leur parler, dans des conditions acceptables, il en serait très heureux (cf. chargé intimée du 22 août 2014, pièce N, no 7).

d. L'appelant a répliqué dans le délai imparti à cet effet.

Il conteste toutes les accusations de l'intimée portées à son encontre, en particulier lors du rituel du coucher. Il fait valoir la disproportion évidente entre les faits qu'elle lui reproche et la limitation de son droit de visite. Il conteste la teneur du protocole d'enregistrement versé par l'intimée à la procédure et invite la Cour de céans de procéder à une écoute attentive dudit enregistrement, en particulier aux minutes nos 26 à 28 de celui-ci. Il soutient que le calendrier des jours de visite dressé par la curatrice a fixé moins de jours que ceux résultant de l'ordonnance entreprise.

e. Dans sa duplique, B______ soutient que l'appelant n'est pas cohérent, car il se plaint de manquer de jours pour l'exercice de son droit de visite, alors qu'il se désiste fréquemment lors des rendez-vous prévus.

Elle allègue que C______ lui a rapporté, deux jours après avoir passé les journées des 27 et 28 septembre 2014 avec D______ chez leur père, qu'elle avait joué tout le dimanche matin avec lui, sur son lit, à faire des "batailles de coussin et de chatouilles", qu'il avait continué bien que C______ l'avait prié d'arrêter et "n'aim[ait] pas ça", qu'elle avait "les mains attachées avec l'élastique de D______" pour être "chatouillée" et recevoir des "bisous dans le cou". Selon D______, leur demi-sœur E______ voulait délivrer C______.

Pour son suivi thérapeutique, B______ a indiqué avoir consulté la Dresse M______ en octobre 2014.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est dirigé contre une ordonnance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), sans valeur patrimoniale dès lors qu'elle concerne le droit de visite de l'appelant et des mesures de protection des enfants (art. 308 al. 2 CPC a contrario). L'appel a été au surplus introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC) et les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent en ce qui concerne les enfants mineurs (art. 272 et 296 al. 1 CPC).

Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3 et les références citées).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

2. 2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (reetz/hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2).

2.2 Au vu des règles rappelées ci-dessus, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables.

3. 3.1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, sur la base des dispositions régissant la protection de l'union conjugale, applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Selon l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont, par la suite, pas réalisés comme prévus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et les références citées).

Cette norme exige un fait nouveau et l'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de mesures provisionnelles; il faut au contraire un changement notable des circonstances qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le précédent jugement. Cependant, cela ne signifie pas que la modification de la réglementation du droit de visite doive être soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du premier juge sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné, et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.1 et les références citées).

Si le juge admet l'existence d'un fait nouveau, et décide donc d'entrer en matière sur la requête en modification, les dispositions relatives aux effets de la filiation s'appliquent (cf. art. 176 al. 2 CC), à savoir l'art. 273 CC pour le principe des relations personnelles et l'art. 274 CC pour les limites de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.1).

3.1.1 Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

3.1.2 Selon l'art. 152 al. 2 CPC, le juge ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées). La preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées).

Lorsque le bien-être d'un enfant est en cause, la doctrine considère qu'il se justifie de faire usage d'enregistrements de conversations privées prises en violation des art. 179bis et 179ter CP (schweizer, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 152 CPC; schmid, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer [éd.], 2ème éd., 2014, n. 15 ad art. 152 CPC; hohl, Procédure civile, 2001, p. 215 no 1120).

3.2 En l'espèce, l'enregistrement en cause, réalisé à l'insu de l'experte et de C______, a été obtenu de manière illicite par l'intimée. Toutefois, au regard de son importance dans l'appréciation du droit de visite du père envers sa fille et du bien-être de cette dernière, voire de sa protection, il se justifie d'admettre ce moyen de preuve.

L'enregistrement du 26 février 2013 n'est pas un fait nouveau en ce sens qu'il existait avant l'élargissement du droit de visite requis et obtenu par l'appelant par ordonnance du 19 septembre 2013 (OTPI/1286/2013) et par arrêt de la Cour du 7 février 2014 (ACJC/189/2014). Ainsi, l'intimée ne s'est pas prévalue d'un fait nouveau à l'appui du dépôt de sa requête de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2014.

Il n'en demeure pas moins que lorsque le Tribunal, respectivement la Cour ont statué sur le droit de visite du père sur ses enfants par ordonnance du 19 septembre 2013 et arrêt du 7 février 2014, ils ignoraient la teneur des propos de C______ enregistrés le 26 février 2013, ce qui justifie au vu de leur importance le réexamen de la question des relations personnelles entre C______ et son père en toute connaissance de cause, en application des maximes inquisitoire et d'office au litige, afin de rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.

Le fait que l'intimée se soit prévalue de cet enregistrement pour éviter que ses enfants ne passent la nuit du 6 au 7 juin 2014 chez leur père, de manière contraire à la bonne foi selon l'appelant, n'est pas suffisant pour qu'il soit renoncé à en tenir compte puisqu'il incombe au juge de considérer d'office, indépendamment de la stratégie poursuivie par l'un des parents, tous les éléments importants pour fixer un droit de visite conforme à l'intérêt des enfants.

4. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).

Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la règle a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêts 5A_505/2013 du 20 août 2013 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 1045; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 510). L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.2, publié in SJ 2010 I p. 314 et in FamPra.ch 2010 p. 209; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 695; 5C.58/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.1.2).

4.2 En l'espèce, l'enregistrement de la séance du 26 février 2013 révèle que C______, alors âgée de six ans révolus, avait vu le "zizi" de son père s'allonger, ce que l'expertise avait omis d'indiquer (cf. p. 21). Mis en relation avec le dessin de la "______ un zizi qui s'allonge" lorsqu'elle était âgée de cinq ans et demi, cela signifie qu'elle est perturbée depuis plusieurs mois par le sexe masculin et qu'elle ne parvient pas à s'extraire de cette problématique, en dépit de sa volonté exprimée avec insistance de ne plus vouloir être confrontée à de telles scènes.

Il ressort sans équivoque des propos de l'enfant qu'elle a évoqué le sexe de son père, bien qu'il s'en défende. La question de savoir si les explications circonstanciées de C______ sont consécutives à une confrontation effective avec le pénis de son père ou non comme il le soutient, à une instrumentalisation par son entourage maternel, à une combinaison de ces facteurs, voire à une toute autre raison devront être explicitées par la seconde expertise familiale, ordonnée par le Tribunal, dont la décision à cet égard a fait l'objet d'un recours déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de ce jour (ACJC/1486/2014).

Dans l'intervalle, soit jusqu'au réexamen de la question des relations personnelles entre l'enfant et son père à la lumière des conclusions de l'expertise familiale ordonnée pour le 31 mars 2015, il faut répondre aux préoccupations de C______ en lui permettant d'une part de surmonter ses interrogations au moyen de la psychothérapie individuelle mise en place pour elle et, d'autre part, restreindre le droit de visite afin que celui-ci permette à C______ de développer une relation apaisée avec son père.

Le droit aux relations personnelles avait été limité à la journée par l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2012 (cf. supra let G., ACJC/1279/2012), parce que C______ se plaignait d'avoir été importunée en soirée par la nudité de son père, ses ronflements et le manque d'intimité de sa compagne (bains de siège). Les épisodes nouvellement relatés par l'enfant ne se circonscrivent pas nécessairement à la soirée. Cependant, cela ne signifie pas qu'il se justifie d'ordonner une mesure aussi incisive qu'un droit de visite en milieu surveillé, que l'intimée n'a au demeurant pas requise, parce que le contexte ayant amené C______ à tenir les propos en cause doit encore être explicité par l'expertise (cf. supra consid. 4.2., 2ème §). C'est par ailleurs avec raison que le Tribunal a limité à la journée le droit de visite du père, également sur son fils, afin de ne pas séparer la fratrie.

Pour le surplus, les autres critiques formulées par l'appelant (suspension de son droit de visite par jugement du 14 juin 2012, lenteurs de la procédure, nécessité de solliciter des mesures provisoires au lieu de procéder par courrier) ne concernent pas des griefs dirigés à l'encontre du jugement entrepris, raison pour laquelle la Cour de céans ne peut pas les examiner.

L'appel n'est pas fondé sur ce point, de sorte que les ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront confirmés.

5. L'appelant sollicite la confirmation des mesures de protection rappelées dans l'ordonnance entreprise et précédemment fixées par l'ordonnance du 19 septembre 2013 (OTPI/1286/2013), comprenant la condamnation de l'intimée à commencer à suivre une psychothérapie régulière, ajoutant que celle-ci soit assortie de la menace de la peine de l'art. 292 CP.

5.1 Selon l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. En l'absence d'éléments permettant de penser que la partie concernée n'exécutera pas la décision en cause, le juge renonce à l'application de cette disposition.

5.2 En l'espèce, l'intimée a indiqué dans sa duplique avoir consulté la Dresse M______ en octobre 2014 aux fins d'entreprendre une psychothérapie, de sorte qu'il ne se justifie pas de l'y obliger sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

Pour le surplus, la Cour a déjà chargé le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles de s'assurer du suivi régulier de cette psychothérapie (cf. dispositif de l'arrêt de la Cour du 7 février 2014, ACJC/189/2014).

L'appel n'est pas fondé sur ce point, de sorte que le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise en relation avec la psychothérapie de l'intimée sera confirmé.

6. L'appelant requiert qu'il soit donné mandat au curateur d'assistance éducative de s'assurer, auprès du pédopsychiatre, du suivi régulier de la psychothérapie de C______ et du commencement de ladite psychothérapie par D______.

Ce mandat résulte déjà du ch. 6 du dispositif de l'ordonnance du 19 septembre 2013, en tant que celui-ci a instauré une curatelle d'assistance éducative pour C______ et D______ et dit que celle-ci comprendra la mise en place et le suivi d'une psychothérapie individuelle (OTPI/1286/2013).

Il n'y a pas lieu d'y revenir.

7. L'appelant demande à pouvoir rattraper ses jours de visite annulés par l'intimée. Il expose en outre dans sa réplique que le calendrier du droit de visite dressé par la curatrice lui réserve moins de journées que celles résultant de l'ordonnance entreprise.

L'intimée soutient que l'appelant s'est désisté à plusieurs reprises de l'exercice de son droit de visite.

7.1 Lorsqu'une procédure est déjà pendante devant lui, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale (art. 275 al. 2 CC) prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).

Il appartient au curateur d'organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d'un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l'accueil de l'enfant, garde-robe à fournir à l'enfant, rattrapage des jours tombés ou modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (meier/stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, p. 844, n° 1287).

Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de la compensation des jours de visite manqués. S'appuyant sur la doctrine, il a exposé que le but du droit aux relations personnelles ne devait pas être compromis et que les jours manqués pour des motifs inhérents au détenteur de la garde devaient en principe être repris. Il convenait toutefois d'éviter une accumulation de jours qui pouvait être préjudiciable à l'enfant et lui assurer des contacts appropriés avec l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5P.10/2002 du 16 juillet 2002 consid. 2 et les références citées in : FamPra.ch 2002 p. 834 s.).

7.2 En l'espèce, la Cour a défini le droit de visite de l'appelant sur ses enfants et il incombe à la curatrice mandatée en application du ch. 5 du dispositif de l'ordonnance du 19 septembre 2013 de fixer les modalités des rencontres, lesquelles doivent être appliquées par les parents. En tant que l'appel n’est pas dirigé contre une décision de la curatrice, il est irrecevable sur ce point. L'appelant devra aborder cette problématique avec la curatrice (cf. OTPI/1286/2013, C/14365/2010-21, confirmée par l'arrêt de la Cour du 7 février 2014, ACJC/189/2014).

8. L'appelant se plaint de ne pas pouvoir communiquer par téléphone avec ses enfants.

8.1 En cette matière également, c'est le bien de l'enfant qui est déterminant (cf. par analogie l'ATF 131 III 209 = JdT 2005 I 201, en relation avec le droit de visite).

8.2 En l'espèce, il résulte du courrier de l'appelant au SPMi du 8 août 2012 qu'il estimait devoir renoncer aux contacts téléphoniques avec ses enfants en raison des fortes tensions avec l'intimée et des perturbations potentiellement dommageables pour ses enfants.

Le suivi thérapeutique nouvellement entrepris par les parties devrait leur permettre de prendre du recul et de comprendre la nécessité pour leurs enfants de renouer avec un dialogue parental dans de bonnes conditions, compte tenu du conflit aigu divisant les parents. La mise en œuvre de ces contacts téléphoniques est en l'état prématurée. Les conditions évoquées par l'appelant lui-même à la reprise des contacts téléphoniques ne sont d'ailleurs pas réunies.

L'appel n'est, dès lors, pas fondé sur ce point.

9. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1'800 fr., qui comprennent l'émolument pour statuer sur effet suspensif (200 fr.) et l'émolument de base (1'600 fr.), et compensés avec l'avance de frais d'un montant correspondant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 96 CPC ainsi que 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC).

Vu la nature du litige, ils sont répartis par moitié entre les parties. Le montant avancé par l'appelant pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont il est finalement tenu de s'acquitter, l'intimée sera condamnée à lui restituer la somme de 900 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les ch. 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/983/2014 rendue le 15 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14365/2010-21.

Au fond :

Confirme les ch. 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à restituer 900 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie conserve ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Les conclusions sont de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 1).