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Décisions | Chambre civile

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C/13835/2018

ACJC/1460/2020 du 06.10.2020 sur ACJC/226/2020 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13835/2018 ACJC/1460/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 6 OCTOBRE 2020

 

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2019, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me François Hay, avocat, rue du Mont-Blanc 16,
1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2020

 


EN FAIT

A. a. B______, né en 1968, et A______, née en 1981, se sont mariés le ______ 2009. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2007, D______, née le ______ 2010 et E______, née le ______ 2013.

b. A______ a formé le 13 juin 2013 devant le Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Préalablement, elle a requis l'allocation d'une provisio ad litem de 8'000 fr., au motif qu'elle n'avait "pas les moyens financiers suffisants pour assumer les frais et dépens de la procédure", alors que son époux bénéficiait "d'une situation professionnelle lui procurant des revenus élevés".

Elle a allégué que celui-ci était ______ et percevait un revenu mensuel net d'environ 32'000 fr. Elle ne connaissait toutefois pas la situation financière précise de son mari, à qui il appartenait de "produire tous les justificatifs nécessaires à l'évaluation de ses revenus ainsi que de ses charges".

A______ a versé une avance de frais de 2'000 fr.

Dans ses plaidoiries finales, elle a augmenté sa conclusion relative à la provisio ad litem à 10'000 fr., en vue de "couvrir les frais de justice, ainsi qu'une partie de ses frais de représentation".

c. Par jugement du 13 août 2019, le Tribunal a, entre autres points, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, du mobilier le garnissant et de la voiture familiale. Il a en outre accordé la garde des enfants à la mère et réglementé le droit de visite du père. Celui-ci a été condamné à verser mensuellement, dès le 13 juin 2018, des contributions à l'entretien des enfants d'un montant de 1'300 fr. puis, dès l'âge de 10 ans, de 1'600 fr. chacun, et, en faveur de l'épouse, de 6'580 fr. puis, dès l'entrée en force du chiffre du dispositif du jugement prévoyant l'attribution du véhicule familial à celle-ci, de 6'850 fr., lesdites contributions étant dues sous déduction de la somme de 55'814 fr. 65 déjà versée à ce titre au 30 juin 2019. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et il n'a pas été alloué de dépens. Le Tribunal a débouté l'épouse de sa conclusion en versement d'une provisio ad litem.

d. Par acte déposé le 30 août 2019, A______ a appelé de ce jugement, en concluant notamment à la modification du droit de visite et à ce que la contribution allouée pour son propre entretien soit augmentée à 7'020 fr. entre le 13 juin 2018 et l'entrée en force du jugement de divorce, puis à 7'300 fr.
A______ a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 14'000 fr. pour les deux instances, soit 10'000 fr. pour la première instance et 4'000 fr. "pour la procédure d'appel initiée par la recourante", les dépens de première instance et d'appel devant être compensés.

Au sujet de la provisio ad litem, elle a fait valoir qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle, qu'elle avait "dû puiser dans ses économies et s'endetter auprès d'amis", afin de payer "une partie de ses honoraires d'avocat". Ses économies, qui s'élevaient à plus de 100'000 fr. en début de procédure, représentaient
38'461 fr. 78 au 1er février 2019 et étaient désormais de 704 fr. 60. D'un autre côté,B______, en tant que ______ indépendant, disposait d'une "importante capacité contributive qui lui permet[tait] de subvenir à ses besoins et ceux de toute sa famille et de disposer encore d'un solde disponible de près de CHF 6'500.- par mois". Le mémoire d'appel ne comprenait aucune allégation au sujet de la fortune de l'époux.

Le délai de paiement de l'avance de frais de 1'450 fr., imparti à A______, a été suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem.

Dans sa réponse du 19 septembre 2019, B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions d'appel et à la condamnation de celle-ci "à tous les frais judiciaires d'appel".

Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont été informées le 22 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par acte déposé le 30 août 2019, B______ a également formé appel à l'encontre du jugement du 13 août 2019, concluant notamment à l'instauration d'une garde alternée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'130 fr. jusqu'au 1er octobre 2019 ainsi qu'à contribuer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien des enfants à hauteur de 1'385 fr. pour C______, de 1'220 fr. pour D_____ et de 1'000 fr. pour E______.

Dans sa réponse du 20 septembre 2019,A______ a conclu au déboutement de son époux de ses conclusions d'appel, avec suite de frais et dépens.

Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont été informées le 22 octobre 2019 que la cause était gardée à juger.

f. La Cour a traité les deux appels dans le même arrêt, rendu le 4 février 2020. Elle a désigné l'épouse comme l'appelante et l'époux comme l'intimé. Il en sera fait de même dans le présent arrêt.

La Cour a réformé le jugement entrepris concernant la réglementation du droit de visite et les montants des contributions d'entretien, qui ont été fixées à 1'500 fr. pour l'aînée des enfants, 1'300 fr. puis, dès le 1er mai 2020, 1'500 fr. pour la deuxième, 1'100 fr. pour la cadette et 6'500 fr. pour l'épouse, ces montants étant dus sous déduction de la somme de 65'953 fr. 15 déjà versée à ce titre au 21 octobre 2019. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 3'000 fr., ont été mis pour moitié à la charge de chacune des parties. Il n'a pas été alloué de dépens d'appel. A______ a été déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

f.a La Cour a arrêté la capacité contributive de l'époux, au stade de la vraisemblance, à 24'000 fr. nets en moyenne par mois. Ses charges mensuelles admissibles ont été fixées à 12'225 fr. ce qui lui laissait un solde disponible de 11'775 fr.

f.b Les ressources mensuelles nettes de l'épouse ont été estimées à 200 fr. jusqu'au 31 mars 2020, puis à 400 fr. dès le 1er avril 2020. Ses charges mensuelles admissibles ont été arrêtées à 6'625 fr., respectivement à 6'895 fr. dès le 13 août 2019. Son déficit s'élevait en conséquence à 6'425 fr. jusqu'au 12 août 2019, à 6'695 fr. jusqu'au 31 mars 2020 puis à 6'495 fr. dès le 1er avril 2020.

La Cour a constaté que A______ disposait, sur son compte auprès de F______ SA, d'avoirs de 87'210 fr. au 28 août 2018, de 38'461 fr. au 1er février 2019 et de 704 fr. 60 au 30 août 2019. Le 30 août 2019, elle avait contracté un prêt de 2'700 fr., remboursable au plus tard le 30 janvier 2020, auprès d'un ami, afin de s'acquitter de ses honoraires d'avocat.

f.c Le coût d'entretien des enfants a été fixé à 1'450 fr. pour C______ (1'750 fr. - 300 fr. d'allocations familiales), à 1'285 fr. (1'585 fr. - 300 fr. d'allocations familiales) respectivement à 1'485 fr. (1'785 fr. - 300 fr. d'allocations familiales) dès le 1er mai 2020 pour D______ qui aurait 10 ans le 7 mai 2020 et à 1'065 fr. (1'465 fr. - 400 fr. d'allocations familiales) pour E______.

g. L'épouse a exercé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 4 février 2020. Elle a conclu à ce que le mari soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure de première instance et de 6'000 fr. pour la procédure d'appel, soit 14'000 fr. au total. Subsidiairement, elle a demandé le renvoi de la cause à la Cour pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

B. Par arrêt 5D_66/2020 du 14 août 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle examine si les conditions prévalant à l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel étaient réunies et, le cas échéant, qu'elle en fixe le montant.

C. Invitée à se déterminer, A______ s'est bornée à indiquer qu'elle "persist[ait] dans ses conclusions, c'est-à-dire que Monsieur B______ soit condamné à verser à Madame A______ une provision ad litem de CHF 6'000.- pour la procédure de deuxième instance et CHF 1'000.- pour la procédure de renvoi suite à l'arrêt du Tribunal fédéral".

B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

Les parties ont été informées le 15 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2). L'autorité à laquelle la cause est retournée peut toutefois tenir compte de faits nouveaux sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, mais ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2; 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.1). La procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

En l'espèce, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2020, la Cour se limitera à réexaminer les conditions de l'octroi à l'épouse de la provisio ad litem pour la procédure d'appel et, cas échéant, à en fixer le montant. Pour ce faire, la Cour doit reprendre la procédure au stade où elle se trouvait avant que l'arrêt du 4 février 2020 ne soit rendu et doit ainsi tenir compte des faits allégués, des pièces produites et des conclusions prises jusqu'au moment où la cause a été gardée à juger, soit jusqu'au 22 octobre 2019. Ainsi, les allégations et pièces nouvelles de l'intimé et les conclusions nouvelles de l'appelante, en tant qu'elles dépassent le montant de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel, ne sont pas recevables.

2. L'appelante requiert une provisio ad litem de 4'000 fr. "pour la procédure d'appel initiée par la recourante". Elle ne sollicite pas de provisio ad litem dans le cadre de la procédure d'appel introduite par son mari.

2.1
2.1.1
La conclusion en paiement d'une provisio ad litem formée dans le cadre d'une requête de mesure protectrices de l'union conjugale ne peut être déclarée sans objet, respectivement rejetée, du seul fait que la procédure est arrivée à son terme. Lorsque, comme en l'espèce, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, une telle solution apparaît arbitraire; en effet, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêts du Tribunal fédéral 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2; 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5; 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3, destiné à la publication).

2.1.2 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2; 5P.346/2005 du 15 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées, publié in FamPra.ch 2006 p. 892), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais d'un procès, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965).

2.2 En l'espèce, des frais judiciaires à concurrence de 1'500 fr. ont été mis à la charge de l'appelante et les dépens ont été compensés, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si l'épouse dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais.

Au 30 août 2019, date du dépôt de l'appel, la contribution de 6'500 fr. par mois mise à la charge de l'époux et le revenu mensuel de 200 fr. constituaient les seules ressources de l'appelante. Avec ce total de 6'700 fr., celle-ci devait assumer des charges mensuelles de 6'895 fr., de sorte qu'elle ne bénéficiait d'aucun solde disponible. Par ailleurs, il est établi qu'au 30 août 2019, l'épouse ne disposait plus que de 704 fr. 60 sur son compte bancaire et que le même jour, elle a contracté un prêt de 2'700 fr. auprès d'un ami afin de s'acquitter de ses honoraires d'avocat. Ces éléments permettent de retenir, au stade de la vraisemblance, qu'elle ne pouvait assumer les frais du procès sans recourir à des moyens qui lui étaient nécessaires pour couvrir son entretien courant.

Le montant de 4'000 fr. articulé par l'appelante pour la procédure d'appel qu'elle a intentée est adéquat, compte tenu de la quotité des frais judiciaires mis à sa charge, d'une part, et de l'ampleur de la cause ainsi que de la relative complexité des questions contestées, d'autre part.

Avec son disponible mensuel de 11'775 fr. l'intimé devait verser, au moment où la Cour a gardé la cause à juger, des contributions d'un total de 10'400 fr. (6'500 fr. pour l'épouse et 3'900 fr. pour les enfants), de sorte qu'il disposait mensuellement d'un montant de l'ordre de 1'300 fr. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'époux disposait d'une fortune à cette époque.

Il résulte de ce qui précède qu'il peut être exigé de l'intimé qu'il verse à l'appelante, pour la procédure d'appel, une provisio ad litem de 4'000 fr. à raison de quatre mensualités de 1'000 fr., de fin octobre 2020 à fin janvier 2021.

3. L'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamné à verser à l'appelante 200 fr. à titre de dépens pour la procédure consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral. Ce montant couvre l'activité du conseil de l'épouse, qui s'est limité à persister dans ses conclusions (alors qu'en réalité il les a amplifiées). Il est donc superflu d'examiner le bien-fondé de la requête de provisio ad litem pour la procédure de renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur provisio ad litem :

Condamne B______ à fournir à A______, pour la procédure d'appel, une provisio ad litem de 4'000 fr., moyennant quatre mensualités de 1'000 fr. à verser avant la fin de chaque mois d'octobre 2020 à janvier 2021.

Condamne B______ à payer à A______ 200 fr. à titre de dépens d'appel pour la procédure consécutive au renvoi.

Déboute les parties de toutes autres conclusions sur provisio ad litem.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.