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Décisions | Chambre civile

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C/15817/2018

ACJC/1430/2020 du 06.10.2020 sur JTPI/18357/2019 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 24.11.2020, rendu le 11.03.2022, CONFIRME, 5A_987/2020
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;ADMINISTRATION DES PREUVES;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;CONJOINT;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.176.al1.ch1; CC.176.al3; CC.276; CC.285.al1; CPC.316.al3
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15817/2018 ACJC/1430/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 6 octobre 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 décembre 2019, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, promenade du Pin, case postale, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1964, et B______, née le ______ 1972, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2007 à M______ (GE), sous le régime de la séparation de biens, par contrat de mariage instrumenté le 12 juillet 2007.

De leur union sont issus :

- C______, né le ______ 2011, et

- D______, née le ______ 2014.

b. Les époux ont pris la décision de se séparer durant l'été 2016.

Ils sont, dans un premier temps, tous deux demeurés dans la villa conjugale à E______ (GE). En vue de son futur déménagement, B______ a fait l'acquisition d'une maison à F______ (GE), laquelle a fait l'objet de travaux de rénovation. Elle y a emménagé dans le courant du mois de juillet 2019.

c. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 6 juillet 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur le fond, elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à payer directement les frais liés à la scolarité des enfants, notamment l'écolage, les livres et autre matériel, les uniformes, les sorties et camps organisés par l'école, les cours d'appui, les études surveillées et la cantine, ainsi qu'à verser une contribution de 2'200 fr. pour l'entretien de chacun des enfants, respectivement de 13'000 fr. pour son propre entretien dès le 1er août 2018.

d. Le 5 octobre 2018, A______ s'est déterminé par écrit sur les mesures provisionnelles.

e. Une audience a été tenue par le Tribunal le 9 octobre 2018, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

f. Par ordonnance OTPI/784/2018 rendue sur mesures provisionnelles le 19 décembre 2018, le Tribunal a :

- autorisé les époux à vivre séparés (ch. 3 du dispositif),

- attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4),

- instauré une garde alternée sur les enfants devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, à raison du dimanche à 18h au dimanche à 18h (y compris durant les vacances de février, Pâques, octobre et Noël, à charge pour les parents de permettre aux enfants de passer le jour de Noël avec chacun d'entre eux en alternance), de tous les mercredis avec B______, hors vacances scolaires, de la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin au retour à l'école, et de deux semaines en alternance chez chacun des parents durant les vacances d'été (ch. 5),

- condamné A______ à s'acquitter directement du paiement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés, de l'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et les camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, des activités extrascolaires régulières de C______ et D______, ainsi que du salaire de l'employée de maison (ch. 6),

- donné acte aux parties de ce que les allocations familiales relatives à C______ et D______ demeureraient acquises à B______ (ch. 7),

- condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 6'050 fr. dès le 1er janvier 2019 (ch. 8), et

- dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 9).

g. Par arrêt ACJC/763/2019 rendu le 14 mai 2019, la Cour de justice, statuant sur appels formés par chacun des époux, a annulé les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points, a :

- instauré une garde alternée sur les enfants, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie des enfants de l'école au lundi matin dès l'entrée des enfants à l'école et la moitié des vacances scolaires, ainsi que deux nuits toutes les semaines du lundi après-midi à la sortie de l'école au mercredi matin dès l'entrée à l'école pour le père et deux nuits toutes les semaines du mercredi matin à la sortie de l'école au vendredi matin dès l'entrée à l'école pour la mère,

- fixé le domicile légal des enfants chez le père,

- condamné ce dernier à s'acquitter directement du paiement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés, des frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que des activités extrascolaires régulières des enfants, et

- condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de C______ et D______ de 400 fr. par mois pour chacun d'eux, puis de 500 fr. dès le jour suivant le départ de la mère du domicile conjugal, ainsi qu'une contribution à l'entretien de cette dernière de 5'300 fr. par mois dès le jour suivant le départ de celle-ci du domicile conjugal.

h. Par arrêt 5A_451/2019 du 8 mai 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ à l'encontre de l'arrêt ACJC/763/2019.

i. Lors de l'audience tenue le 11 juin 2019 par le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce qu'il soit renoncé à fixer une contribution à l'entretien des enfants, étant précisé qu'il prendrait en charge les frais tels qu'arrêtés par la Cour dans son arrêt du 14 mai 2019 et à ce qu'il soit dit qu'il ne devrait aucune contribution à l'entretien de son épouse, sous réserve du versement, à bien plaire, pendant les deux prochaines années, d'un montant de 1'000 fr. pour une nounou si B______ venait à augmenter son taux d'activité.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.

B. Par jugement JTPI/18357/2019 rendu le 30 décembre 2019, notifié aux parties le 24 février 2020, le Tribunal, après avoir écarté de la procédure les pages 1 des pièces 110 et 111 produites par B______ (ch. 1 du dispositif), a statué comme suit :

- autorisé les époux à vivre séparés (ch. 2),

- attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______, [code postal] E______ (ch. 3),

- dit que l'autorité parentale sur les enfants demeurerait conjointe (ch. 4),

- instauré une garde alternée sur les enfants, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie des enfants de l'école au lundi matin dès l'entrée des enfants à l'école et la moitié des vacances scolaires, ainsi que deux nuits toutes les semaines du lundi après-midi à la sortie de l'école au mercredi matin dès l'entrée à l'école pour le père et deux nuits toutes les semaines du mercredi matin à la sortie de l'école au vendredi matin dès l'entrée à l'école pour la mère (ch. 5),

- fixé le domicile légal des enfants chez le père (ch. 6),

- condamné A______ à s'acquitter directement du paiement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés, des frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que des activités extrascolaires régulières de C______ et de D______ (ch. 7),

- condamné le père à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ et de D______ de 400 fr. pour chacun d'eux, puis de 500 fr. dès le jour suivant le départ de la mère du domicile conjugal (ch. 8), et

- condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 5'100 fr. dès le jour suivant le départ de celle-ci du domicile conjugal (ch. 9).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec l'avance de frais fournie par B______, son époux étant condamné à lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de restitution de l'avance de frais qu'elle avait fournie (ch. 10), compensé les dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

Le Tribunal a, en substance, considéré, que, quand bien même les parties avaient choisi de soumettre leurs rapports matrimoniaux au régime de la séparation de biens et l'épouse couvrait ses charges personnelles au moyen de son salaire tout en participant aux dépenses familiales à hauteur de 1'000 fr. par mois, il n'en demeurait pas moins que cette dernière bénéficiait du train de vie élevé que permettaient d'assurer les revenus confortables de son époux. Il convenait ainsi d'appliquer in casu la méthode concrète du maintien du train de vie, laquelle permettait, au vu des charges arrêtées pour chacun des époux, malgré la constitution d'un second ménage distinct, le maintien du standard de vie antérieur choisi d'un commun accord par les parties avant leur décision de se séparer.

L'épouse disposait d'un solde mensuel de l'ordre de 893 fr. 50 (5'493 fr. 50 de revenus pour environ 4'600 fr. de charges) et devrait faire face, dès son déménagement, à un déficit mensuel de l'ordre de 5'010 fr. (5'493 fr. 50 de revenus pour 10'504 fr. 75 de charges, impôts compris). L'époux bénéficiait, quant à lui, de 34'413 fr. 70 de revenus pour des charges personnelles de 18'173 fr. 80, hors impôts.

Au regard de la situation financière respective des parties, notamment du fait que l'époux disposait de capacités financières largement supérieures à celles de l'épouse après couverture de ses charges, il se justifiait, conformément aux conclusions du père, de mettre à la charge de ce dernier l'intégralité des charges fixes des enfants, à savoir les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non remboursés, les frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que les activités extrascolaires régulières de C______ et D______, représentant un montant d'environ 3'800 fr. par mois pour les deux enfants.

Il se justifiait également qu'il assume les autres charges des enfants supportées par la mère représentant environ 350 fr. par mois et par enfant, respectivement 481 fr. 50 dès le déménagement de la mère.

Par ailleurs, A______ disposerait, à la suite du départ de son épouse du domicile conjugal, une fois assumées ses propres charges personnelles et celles des enfants (3'800 fr. + 1'000 fr.), d'un solde disponible d'environ 11'450 fr., impôts non déduits, lui permettant de verser à son épouse une contribution à son propre entretien couvrant son déficit, tout en continuant à bénéficier des moyens de payer ses impôts et de maintenir son train de vie.

C. a. Par acte expédié le 5 mars 2020 à la Cour, A______ a appelé de ce jugement.

Principalement, il a sollicité l'annulation des chiffres 8 et 9 de son dispositif et conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à l'entretien de C______ et D______ ni à celui de son épouse, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de cette dernière et à ce que les dépens soient compensés.

Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des chiffres 7 à 9 du dispositif et, cela fait, à ce qu'en cas de confirmation totale ou partielle du jugement entrepris et de l'allocation d'une pension alimentaire en faveur de son épouse et des enfants, il soit dit qu'il ne devrait pas payer les frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les sorties et camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que les activités extrascolaires régulières de C______ et D______.

Préalablement, il a sollicité la production de pièces par son épouse, à savoir :

- pour la période allant du 1er septembre 2019 au 1er mars 2020, les factures relatives aux SIG, aux frais de téléphone et TV, le contrat d'engagement d'une employée de maison rémunérée 1'265 fr. ou tout justificatif de paiement mensuel pour une employée de maison,

- sa taxation pour l'année 2018,

- le bordereau d'impôts ICC et IFD 2018,

- les demandes d'acomptes d'impôts ICC 2019 et 2020,

- les factures du jardinier pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020,

- les frais de courses, d'habillement, de camps de vacances et frais d'anniversaires payés pour C______ et D______ durant l'année 2019,

- les frais de soins, shopping et coiffeur pour les années 2016 à 2019,

- les frais de vacances pour les années 2018 et 2019,

- les frais d'entretien de la villa de F______ et la valeur locative pour les années 2019 et 2020,

- les relevés de sa carte de crédit G______ SA et de ses comptes entre le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2020,

- les relevés de sa carte de crédit G______ et de ses comptes G______ SA et H______ entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 (sic), et

- sa fiche de salaire actualisée depuis le 1er janvier 2020, et

- son attestation de salaire pour l'année 2019.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par réplique du 7 avril 2020, A______ a modifié ses conclusions préalables et sollicité la production par son épouse des pièces suivantes :

- les factures relatives aux frais de SIG de la villa de F______ pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020,

- les frais de courses, d'habillement, de camps de vacances et des frais d'anniversaires payés pour C______ et D______ durant les années 2019 et 2020,

- les frais de soins, shopping et coiffeur pour les années 2016 à 2019,

- les frais de vacances pour les années 2018 à 2020,

- les frais d'entretien de la villa de F______ pour les années 2018 et 2019 et la valeur locative pour les années 2019 et 2020,

- sa taxation pour l'année fiscale 2018,

- les relevés de sa carte de crédit G______ et de ses comptes G______ SA et H______ entre le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2020,

- les relevés de sa carte de crédit G______ et de ses comptes G______ SA et H______ entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018,

- sa fiche de salaire actualisée depuis le 1er janvier 2020, et

- son attestation de salaire pour l'année 2019.

Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

d. Par duplique du 20 avril 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont produit, à l'appui de leurs écritures, des pièces nouvelles, dont la recevabilité n'est pas contestée.

f. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 21 avril 2020.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

a. En date du 31 juillet 2007, les parties ont acquis en copropriété pour une moitié chacune la villa conjugale, financée au moyen de fonds propres et d'un prêt hypothécaire, laquelle a fait l'objet d'importants travaux de rénovation. Le prêt hypothécaire de 2'200'000 fr. jusqu'en novembre 2017 a été porté à 2'700'000 fr.

Le même jour, B______ a accordé un prêt à A______ de 205'784 fr. en vue de l'acquisition de ce bien, prêt qui devait être remboursé par le paiement par ce dernier des amortissements, des intérêts de la dette hypothécaire et des frais d'entretien courant dudit bien.

En date du 11 décembre 2017, A______ a racheté la part de copropriété du domicile conjugal de B______ pour le prix de 1'000'000 fr.

Cette dernière a apposé une annotation manuscrite sur le contrat de prêt entre époux, selon laquelle la dette était entièrement remboursée en capital, intérêts et frais à la date du 11 décembre 2017.

b. A la même date, B______ a acheté une villa à F______ au prix de 1'520'000 fr., financé par des fonds propres et un prêt hypothécaire de 600'000 fr. Ce bien a fait l'objet de travaux de rénovation.

c. En février 2018, A______ a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis à I______ (VD) pour le prix de 581'000 fr., financé par des biens propres et un prêt hypothécaire de 250'000 fr.

d. B______ est également propriétaire d'une résidence secondaire en France, sur laquelle sa mère dispose d'un usufruit.

e. A______ est avocat associé au sein d'une Etude, dans laquelle travaillent pour lui des collaborateurs et un stagiaire. Il exerce également une fonction de juge suppléant qui lui procure un revenu variable d'année en année.

Pour l'analyse de ses revenus et de ses charges, A______ a mandaté la société L______. Il a produit des comptes rendus établis par cette société en septembre 2018, en mai 2019 et en février 2020, ainsi que ses annexes, à savoir les bilans et les comptes de résultat de son activité indépendante d'avocat. Il en ressort que la pratique fiscale pour les avocats de Genève ayant changé depuis 2015, le bénéfice net doit tenir compte de la variation des débiteurs, des travaux en cours, des avances des clients et des provisions y relatives, le montant en résultant étant le bénéfice net "corrigé".

Selon ces comptes rendus et leurs annexes, A______ a perçu de son activité indépendante les revenus suivants :

Année

Bénéfice net avant AVS

Variation des travaux en cours et des avances reçues des clients

Variation des provisions

Bénéfice net "corrigé"

2015

410'260 fr.

- 147'280 fr.

+ 149'300 fr.

= 412'280 fr.

2016

505'525 fr.

+ 11'705 fr.

- 80'900 fr.

= 436'330 fr.

2017

397'847 fr.

+ 41'412 fr.

- 16'930 fr.

= 422'329 fr.

2018

267'454 fr.

+ 3'584 fr.

- 5'920 fr.

= 265'118 fr.

2019

355'543 fr.

+ 76'023 fr.

+ 3'720 fr.

= 435'286 fr.

Il ressort également de ces comptes rendus que A______ a perçu de son activité de juge suppléant des revenus annuels s'élevant à 31'228 fr. nets pour l'année 2015, à 9'865 fr. nets pour l'année 2016, à 24'710 fr. nets pour l'année 2017, à 4'968 fr. pour l'année 2018 et à 5'038 fr. pour l'année 2019.

Il allègue, dans son appel, que, depuis 2018, ses revenus résultant de son activité d'avocat ont diminué en raison de la crise financière et qu'il a dû réduire son activité accessoire de juge suppléant pour s'occuper de ses enfants compte tenu de la garde alternée instaurée. Dans sa réplique, il allègue en sus qu'il va devoir faire face à une troisième année de baisse de revenus en raison de la pandémie du COVID-19.

Le premier juge a retenu que ses charges s'élevaient à 18'173 fr. 80 fr. par mois, comprenant les cotisations AVS (3'087 fr.), les cotisations pilier 3A (2'653 fr.), la prime d'assurance-vie (1'249 fr.), l'alimentation (700 fr. pour les courses alimentaires et les restaurants), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (735 fr. 60), les frais médicaux non remboursés (142 fr.), les frais de participation au logement (3'222 fr. 80, soit 70% de 3'604 fr. d'intérêts hypothécaires et de 1'000 fr. d'amortissement), les frais de SIG (800 fr.), les primes d'assurance-ménage (78 fr.) et bâtiment (227 fr.), la redevance radio-télévision (30 fr. 40), les frais de téléphone/Internet/télévision (540 fr.), les frais d'entretien du bâtiment (1'313 fr., tels qu'allégués par A______), la moitié du salaire de l'employée de maison (1'265 fr., la famille employant, du temps de la vie commune, une aide-ménagère à mi-temps rémunérée 2'530 fr. par mois), l'entretien du jardin (700 fr.), l'entretien de la piscine (181 fr.), les frais de loisirs, spectacle et shopping (estimés à 500 fr.) et les frais de vacances (estimés à 650 fr.).

A______ allègue des charges concrètes personnelles s'élevant à 27'469 fr. par mois, comprenant les cotisations AVS (3'157 fr.), les cotisations pour le pilier 3A (2'653 fr.), la prime d'assurance-vie (1'248 fr.), la prime d'assurance-maladie (736 fr. depuis janvier 2019), les frais médicaux non remboursés (142 fr.), les frais de SIG (822 fr.), la prime d'assurance-ménage (66 fr.), la prime d'assurance-bâtiment (227 fr.), les frais d'entretien du jardin (700 fr.), du bâtiment (1'313 fr.) et de la piscine (181 fr.), les frais divers (500 fr. de téléphone et Internet, 31 fr. 70 pour des vidéos à la demande et 30 fr. 50 pour SERAFE, soit 562 fr.), les intérêts hypothécaires (2'883 fr.), l'amortissement de la dette hypothécaire (1'000 fr.), les frais relatifs au bien de I______ (408 fr. de charges de copropriété, 338 fr. d'intérêts hypothécaires et 119 fr. d'impôts fonciers), les frais pour un véhicule (476 fr., ces frais n'étant plus intégrés dans la comptabilité de l'Etude depuis 2018), l'alimentation (1'000 fr. estimés sur la base des relevés de carte de crédit pour les courses alimentaires familiales et les frais de repas non chargés sur la comptabilité de l'Etude), les vacances (1'000 fr. pour les frais de déplacement, de logement, d'activité et de repas durant quatre semaines de vacances annuelles), les impôts (estimés à 5'000 fr.), l'écolage des enfants (3'002 fr.) et la prime d'assurance-maladie des enfants (436 fr. depuis janvier 2019).

Selon les documents fiscaux produits, les impôts ICC et IFD des époux se sont élevés à 103'060 fr. 95 pour l'année 2017 (taxation établie en 2018) et ces derniers devaient des arriérés de plus de 100'000 fr. pour les années 2014 à 2016 à la date d'un décompte établi en septembre 2018, arriérés qui ont, selon A______, été remboursés au moyen de sa fortune.

Selon les déclarations fiscales produites, A______ disposait d'une fortune de 1'642'371 fr. en 2016, composée notamment d'une avance d'hoirie de 1'200'000 fr. reçue cette année-là, et de 1'207'918 fr. en 2017.

f. B______ travaille en qualité d'enseignante d'anglais à l'Ecole de culture générale depuis 2006. En septembre 2014, soit juste avant la naissance de D______, elle a réduit son taux d'activité à 63%. Elle réalise, à ce titre, des revenus nets qui se sont élevés à 5'375 fr. 65 par mois en 2017, à 5'467 fr. 50 en 2018 et à 5'493 fr. 50 en 2019. Elle a aménagé son horaire de travail de manière à pouvoir emmener et rechercher les enfants à l'école.

B______ allègue que la diminution de son taux d'activité avait été décidée d'un commun accord entre les époux, lesquels souhaitaient que leurs enfants bénéficient d'une présence accrue de leur mère, présence d'autant plus nécessaire que son époux travaillait beaucoup. A______ allègue, pour sa part, que cette dernière aurait pris seule cette décision "par commodité personnelle et pour se laisser vivre", et non pour être plus disponible pour les enfants, ce que démontrait le fait que D______, tout comme C______, avait été placée en crèche à 100%. Selon la mère, l'inscription de D______ à 100% à la crèche avait été le moyen de s'assurer une place, la fréquentation de l'enfant ayant été en réalité bien inférieure. A______ soutient que son épouse pourrait travailler à 80%, voire à 100%. B______ a déclaré qu'elle était d'accord d'augmenter son taux d'activité à 80% si la garde alternée sur les enfants était instaurée, tout en précisant qu'une telle demande nécessiterait un délai de réaction de trois ans de la part du Département de l'instruction publique.

A______ allègue également que le salaire de son épouse a dû être indexé en 2020.

Il soutient que les époux avaient opté pour l'indépendance financière durant la vie commune, B______ payant ses charges personnelles (assurance-maladie, voiture, téléphone, habillement, repas pris à l'extérieur, coiffeur, etc.) et menant un train de vie modeste.

B______ disposait, auprès de G______ SA, d'une fortune d'environ 170'000 fr. en février 2018, respectivement d'environ 150'000 fr. en mai 2019, ainsi qu'environ 100'000 fr. auprès de la H______. Elle a hérité, au début de l'année 2018, d'un montant de l'ordre de 15'000 fr. d'une tante.

Le Tribunal a retenu que les charges de l'épouse s'élevaient à 10'504 fr. 75 par mois, comprenant les frais d'alimentation (700 fr. pour les courses alimentaires et restaurants), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (560 fr. 30), les frais médicaux non remboursés (170 fr.), la participation aux frais du logement (749 fr., soit 70% de 780 fr. d'intérêts hypothécaires et 290 fr. de charges de copropriété), les frais de SIG (450 fr.), la prime RC-ménage (32 fr. 60), la prime d'assurance-bâtiment (104 fr. 15), la redevance radio/télévision (30 fr. 40), les frais d'Internet et de téléphone (120 fr.), les frais de téléphone mobile (40 fr.), les frais pour un véhicule (229 fr. 45; 1'500 fr. 70 pour l'assurance, 452 fr. 60 d'impôts, 2 x 120 fr. pour le changement bisannuel des pneus et 560 fr. d'entretien), un macaron de parking (53 fr. 85), les frais d'entretien du bâtiment (admis à hauteur de 1'000 fr., représentant moins de 1% de la valeur d'acquisition), la moitié du salaire de l'employée de maison (estimées à 1'265 fr.), les frais de jardinier (estimés à 250 fr.), les frais de loisirs, spectacles et shopping (estimés à 500 fr.), les frais de coiffeur/esthétique/massage (estimés à 100 fr.), les frais de vacances (estimés à 650 fr. correspondant au montant retenu pour l'époux) et les impôts (estimés à 3'500 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale).

Entre 2015 et 2017, B______ versait à son époux un montant de 1'000 fr. par mois sur le compte dédié au paiement des intérêts hypothécaires, ce dernier participant à ce titre à hauteur de 6'000 fr. par mois. B______ a unilatéralement décidé d'arrêter ce versement au début de l'année 2017. Elle versait également à son époux un montant annuel de 8'000 fr. à 10'000 fr. pour le paiement de ses propres impôts.

Son époux a admis en première instance, à son égard, des charges concrètes s'élevant à 4'550 fr. 35, comprenant la prime d'assurance-maladie (552 fr.), les frais médicaux non remboursés (59 fr. 40), les frais de SIG (123 fr. 60), la prime d'assurance-ménage (33 fr.) et d'assurance-bâtiment (104 fr.), les frais d'entretien du bâtiment (633 fr. 35), du jardin (estimés à 100 fr. pour un jardin de moins de 150 m2, nettement plus petit que celui du domicile conjugal), les intérêts hypothécaires (775 fr.), les charges de copropriété (290 fr.), les frais pour un véhicule et un macaron (300 fr.), l'alimentation (420 fr.), les frais de coiffeur (100 fr.), les frais de téléphone et TV (60 fr.), les frais pour les vacances (333 fr. 35) et les impôts (666 fr. 65).

B______ a produit ses factures de carte de crédit pour la période allant du 18 mai 2017 au 29 mai 2018 et les relevés de son compte courant auprès de G______ SA pour la période allant du 13 mai 2017 au 24 mai 2018.

S'agissant des vacances familiales, elle a produit les contrats pour la location d'un appartement à I______ pour le prix de 7'870 fr. à Noël 2016 et pour le prix de 2'920 fr. en février 2018, la confirmation de réservation d'une chambre familiale pour une semaine à Monaco pour 7'000 euros en été 2016 et des factures relatives à un week-end de Pâques à Bâle pour 800 fr. en avril 2017. Son époux allègue que ce montant est trop élevé puisque B______ dispose d'une maison de vacances en France et part pour les vacances d'hiver avec sa mère et sa soeur, avec qui elle partagerait les frais.

B______ allègue en appel que son époux ne s'est acquitté d'aucune contribution d'entretien depuis le début de la procédure - ce que ce dernier ne conteste pas - et qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de maintenir son train de vie antérieur, n'ayant, de ce fait, notamment pas été en mesure d'engager un jardinier ou une femme de ménage.

g. C______ et D______ sont scolarisés à l'école privée J______ à K______ (GE).

Le premier juge a retenu que les charges mensuelles des deux enfants comprenaient les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (224 fr. 70 pour C______ et 211 fr. 50 pour D______), les frais médicaux non remboursés (50 fr. pour chacun), l'écolage privé (1'588 fr. pour C______ et 1'462 fr. pour D______, incluant l'inscription, l'écolage, la cantine et la garderie/étude du soir), les activités extrascolaires (arrêtées à 102 fr. 50 chacun), l'alimentation (estimée à 300 fr. chacun), la participation aux frais de logement (15% des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété pour la mère, soit 160 fr. 50 chacun; 15% des intérêts hypothécaires et de l'amortissement hypothécaire pour le père, soit 690 fr. 60 chacun), les camps pendant les vacances (230 fr. chacun), les frais de loisirs et shopping (280 fr. chacun), de coiffeur (22 fr. chacun), pour la fête d'anniversaire (20 fr. chacun) et pour les vacances (estimées à 350 fr. chacun).

En appel, le père a produit, pour la période entre octobre 2019 et février 2020, les justificatifs d'"une partie" des frais de shopping (2'193 fr. 10 pour les deux enfants), d'une semaine de camp pour les deux enfants organisée par la mère (1'180 fr.), d'anniversaire (233 fr. 40 pour la fête d'un des deux enfants) et de cours de guitare pour C______ (1'400 fr.).

Le père relève que la mère n'a justifié aucun des frais dont elle s'est acquittée pour les enfants depuis son déménagement. Il ne conteste pas les charges mensuelles des enfants durant la vie commune retenues par le premier juge, mais soutient que la mère n'a pas justifié avoir continué à assumer sa part de ceux-ci.

A______ allègue que, durant la vie commune, son épouse participait à hauteur de 500 fr. par mois aux frais scolaires des enfants, en sus de sa participation de 1'000 fr. aux frais familiaux, ce que cette dernière a contesté. Il n'a toutefois pas produit de pièces justificatives à cet égard.

Les allocations familiales étaient initialement versées sur un compte-joint des époux, utilisé exclusivement pour les frais des enfants. Elles sont, à tout le moins depuis 2018, versées sur un compte au nom de la mère.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.1 Les litiges portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien dues à l'entretien d'enfants et du conjoint sont de nature pécuniaire (ATF
133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant des contributions d'entretien en jeux, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont largement supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.

1.2La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et personnelle et celle de leurs enfants.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les pièces nouvelles produites en appel sont ainsi recevables.

2. L'appelant sollicite la production de pièces par l'intimée (cf. supra EN FAIT let. C.c), lesquelles permettraient, selon lui, d'établir la convention d'indépendance financière conclue entre les parties durant la vie commune et le train de vie modeste de l'intimée durant la vie commune.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

2.2 En l'espèce, les documents sollicités n'apparaissent pas nécessaires pour la solution du litige, la situation financière de la famille pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces du dossier. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.

Au vu de ce qui précède, la Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière de la famille. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelant.

3. L'appelant remet en cause le principe d'une contribution à l'entretien de l'intimée et des enfants.

Il soutient que la situation financière des parties et de leurs enfants a été mal évaluée. Il reproche, notamment, au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que, durant la vie commune, son épouse participait à hauteur de 500 fr. aux frais scolaires des enfants et du fait qu'en recevant en ses mains des contributions à l'entretien des enfants, l'intimée va bénéficier du "splitting" fiscal à son propre détriment, alors qu'en l'absence de toute contribution, son épouse ne paierait pas d'impôts. Il fait également grief au Tribunal d'avoir procédé à une application hybride de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et de la méthode concrète en ne retenant pas les frais liés à son appartement de I______ acquis en février 2018.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1. et les réf. citées). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3).

3.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, les aliments doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

3.3 En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du revenu réalisé durant plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3 et les réf. cit.).

3.4 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

3.5 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Lors de l'application de la méthode concrète, il n'est pas arbitraire de retenir, en sus des charges effectives, un montant forfaitaire s'agissant du minimum vital LP, soit de multiplier le montant de base du droit des poursuites par deux ou trois, voire plus, selon l'appréciation du juge, afin de tenir compte du train de vie plus élevé des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2; 5A_1020/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1).

Les dettes contractées pendant la vie commune pour les besoins de la famille, ou décidées en commun par les époux ou dont ceux-ci sont débiteurs solidaires peuvent être prises en considération; tel n'est pas le cas des dettes contractées postérieurement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. cit.).

3.6 L'appelant conteste que l'intimée ait joui d'un train de vie élevé durant la vie commune. Il fait valoir que les époux ont toujours appliqué une convention expresse prévoyant que chacun pourvoyait à ses besoins de manière totalement indépendante l'un de l'autre et gérait ses revenus et sa fortune à sa guise et de manière indépendante. L'intimée participait aux frais mensuels du ménage et à l'écolage des enfants et il remboursait le prêt consenti par cette dernière le 31 juillet 2007. L'absence de tout cadeau, voyage luxueux, achats de grande valeur durant la vie commune, la participation du couple au prorata pour régler les impôts annuels, la prise en charge individuelle des frais de véhicules, loisirs et vacances durant la vie commune et le refus délibéré de son épouse de produire ses relevés de comptes entre 2015 et 2017 ne pourraient que conduire à la constatation que chacun des époux utilisait ses propres revenus pour financer son propre train de vie uniquement.

In casu, comme l'a déjà retenu la Cour dans son arrêt du 14 mai 2019 et comme l'a, à juste titre, repris le Tribunal dans le jugement entrepris, contrairement à ce que soutient derechef l'appelant, quand bien même les parties avaient choisi de gérer leur revenus et fortune de manière indépendante et l'intimée couvrait ses charges personnelles au moyen de son salaire tout en participant aux dépenses familiales, il n'en demeure pas moins que cette dernière bénéficiait du train de vie élevé que permettaient d'assurer les revenus confortables de son époux.

En tout état, les époux ne remettent, à juste titre, pas en cause l'application de la méthode concrète du maintien du train de vie.

3.7 Les revenus de l'appelant comprennent ceux de son activité indépendante d'avocat s'élevant à 32'855 fr. nets par mois en moyenne depuis 2015, cotisations sociales non déduites ([(412'280 fr. pour 2015 + 436'330 fr. pour 2016
+ 422'329 fr. pour 2017 + 265'118 fr. pour 2018 + 435'286 fr. pour 2019) / 5 ans]
/ 12 mois), auxquels s'ajoutent ses revenus de juge suppléant correspondant à un montant moyen net de 1'263 fr. ([(31'228 fr. pour 2015 + 9'865 fr. pour 2016
+ 24'710 fr. pour 2017 + 4'967 fr. pour 2018 + 5'038 fr. pour 2019) / 5 ans]
/ 12 mois), soit des revenus nets totaux de l'ordre de 34'100 fr.

L'appelant fait valoir des charges concrètes de l'ordre de 22'469 fr. par mois, hors impôts (27'469 fr. - 5'000 fr.; cf. supra EN FAIT let. D.e). Il convient néanmoins de déduire de ce montant la participation des enfants aux frais de logement (30% de 2'883 fr., soit 865 fr., à l'exclusion de l'amortissement, qui représente de l'épargne), les frais relatifs au bien de I______ (408 fr. de charges de copropriété, 338 fr. d'intérêts hypothécaires et 119 fr. d'impôts fonciers), ce bien ayant été acquis en 2018, soit après la décision de séparation des parties - de sorte qu'il ne s'agit pas d'une charge concrète existant durant la vie commune - et n'étant destiné qu'à l'usage de l'appelant et des enfants, les frais relatifs aux enfants (3'002 fr. d'écolage et 436 fr. de primes d'assurance-maladie), ainsi que leur part des frais alimentaires (estimée à 300 fr. pour chacun des enfants, à partager par moitié par les parents, soit 150 fr. par enfant) et leur part des frais de vacances (estimée à 350 fr. pour chacun des enfants, à partager par moitié par les parents, soit 175 fr. par enfant). Doivent, en revanche, être ajoutés les frais relatifs à l'employée de maison, pris en compte à raison de la moitié pour chaque époux, compte tenu de la diminution des tâches dans un ménage d'un adulte avec deux enfants dont la garde est partagée (1'265 fr. pour un taux de 25%), quand bien même l'appelant a justifié avoir continué à l'employer au taux de 50%. Ses charges concrètes s'élèvent, ainsi, à environ 18'000 fr. par mois, hors impôts.

L'appelant dispose, donc, d'un montant d'environ 16'100 fr. par mois, hors impôts.

3.8 L'intimée réalise des revenus mensuels nets de l'ordre de 5'500 fr. en qualité d'enseignante au sein du DIP au taux de 63%. Comme le soutient à raison l'appelant et l'admet cette dernière, au vu de la garde alternée instaurée, il peut être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité à 80%, et non à 100% afin qu'elle puisse continuer à s'occuper des enfants, dont elle a la garde le mercredi, tel que cela a été le cas jusqu'à présent. Il lui sera, pour ce faire, laissé un délai jusqu'à la prochaine rentrée scolaire d'août-septembre 2021. Il sera, ainsi, retenu que l'intimée percevra un salaire mensuel net d'environ 6'700 fr. dès septembre 2021.

Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent à environ 8'800 fr. par mois, comprenant les frais d'alimentation (700 fr. pour les frais d'alimentation et de restaurants correspondant au montant retenu pour l'appelant), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (560 fr. 30), les frais médicaux non remboursés (170 fr.), sa part des intérêts hypothécaires et charges de copropriété de la maison de F______ (70% de 775 fr. et 290 fr., soit 749 fr.), les frais de SIG (environ 125 fr., admis par l'appelant, faute de justificatifs produits par l'intimée depuis son emménagement dans la maison), les primes d'assurance-ménage et bâtiment (137 fr.), la redevance radio/télévision (30 fr. 40), les frais d'Internet et de téléphone (60 fr., admis par l'appelant, faute de justificatifs produits par l'intimée), les frais de téléphone mobile (40 fr. correspondant au forfait mensuel de base, faute de justificatifs plus récents que ceux produits pour le deuxième semestre 2017), les frais pour un véhicule (environ 300 fr., admis par l'appelant), les frais d'entretien du bâtiment (admis à hauteur du montant allégué par l'intimée de 1'000 fr., représentant moins de 1% de la valeur d'acquisition), le salaire d'une employée de maison (1'265 fr.), les frais de jardinier (100 fr., admis par l'appelant), les frais de loisirs, spectacles et shopping (estimés à environ 300 fr. par mois), les frais de coiffeur/esthétique/massages (environ 100 fr. admis par l'appelant), les frais pour les vacances (650 fr., correspondant au montant également retenus pour l'appelant) et les impôts (estimés à environ 2'500 fr., au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale sur la base notamment des contributions fixées ci-après).

Il sera tenu compte des frais pour une employée de maison et des frais de jardinier quand bien même l'intimée n'a pas produit de justificatifs à cet égard, dans la mesure où, comme elle l'a exposé, elle n'a perçu aucune contribution d'entretien depuis la séparation et sa situation financière ne lui permettait pas de maintenir son train de vie et d'assumer de telles charges. Les frais de jardinier seront retenus à hauteur du montant de 100 fr. admis par l'appelant, l'intimée n'ayant pas justifié un montant supérieur, ce qu'elle aurait pu faire au moyen d'un devis estimatif. S'agissant des frais de loisirs, spectacles et shopping, l'intimée n'a, à ce stade de la procédure, pas produit de justificatifs pour la période précédant la séparation, en particulier ses relevés de comptes réclamés par l'appelant; toutefois, ces frais seront arrêtés à environ 300 fr., dans la mesure où ce montant ne dépasse pas le montant de base du minimum vital élargi qui pourrait être comptabilisé selon la jurisprudence précitée (1'350 fr. de montant de base selon les normes OP
- [125 fr. de SIG, 700 fr. d'alimentation, 100 fr. de coiffeur, 30 fr. 40 de redevance radio/télévision, 60 fr. de frais de téléphone et Internet et 40 fr. de téléphone portable] = 294 fr. 60).

L'intimée fait, ainsi, face à un déficit mensuel de 3'300 fr., respectivement de 2'100 fr. dès le 1er septembre 2021.

3.9 L'appelant ne conteste pas le montant des charges des enfants retenues par le premier juge, mais fait valoir que la mère n'a pas justifié avoir assumé sa part de certains de ceux-ci après son départ du domicile conjugal (camps, etc.). Comme retenu précédemment, l'intimée n'ayant perçu aucune contribution d'entretien depuis la séparation, sa situation financière ne lui permettait pas de maintenir le train de vie à l'égard des enfants, de sorte qu'il sera tenu compte de toutes les charges relatives aux enfants retenues par le premier juge.

Celles-ci comprennent donc la prime d'assurance-maladie (224 fr. 70 pour C______; 211 fr. 50 pour D______), les frais médicaux non remboursés (50 fr. chacun), l'écolage privé (1'590 fr. pour C______ et 1'462 fr. pour D______, frais qui comprennent l'inscription, l'écolage, la cantine et la garderie/étude du soir), les activités extrascolaires (117 fr. pour les cours de guitare de C______ et 102 fr. 50 pour D______), l'alimentation (estimée à 300 fr. chacun), la participation aux frais de logement (15% des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété, soit 432 fr. 50 chacun pour le père et 170 fr. chacun pour la mère), les camps pendant les vacances (230 fr. chacun), les frais de loisirs et shopping (280 fr. chacun), de coiffeur (22 fr. chacun), pour la fête d'anniversaire (20 fr. chacun) et pour les vacances (estimées à 350 fr. chacun).

3.10 Compte tenu de la situation financière respective des parties, il se justifie de faire supporter au père tant les charges des enfants dont il s'est jusqu'à ce jour acquitté directement - à savoir les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non remboursés, les frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et les camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que des activités extrascolaires régulières de C______ et D______ - lesquelles représentent environ 3'810 fr., que l'entier de leurs autres charges.

Depuis le départ de l'intimée du domicile conjugal, vu la garde partagée instaurée, le père assume des charges relatives pour chacun des enfants d'environ 1'040 fr. par mois (150 fr. pour la moitié des frais alimentaires, 432 fr. 50 pour la participation aux frais de logement du père, 115 fr. pour la moitié des frais de camps, 140 fr. de la moitié des frais de shopping et de loisirs, 175 fr. pour la moitié des frais de vacances, 10 fr. pour la moitié des frais d'anniversaire et 11 fr. pour la moitié des frais de coiffeur) et la mère de 471 fr. par mois (comprenant 150 fr. d'alimentation, 170 fr. de la participation aux frais de logement, 115 fr. pour la moitié des frais de camps, 140 fr. pour la moitié des frais de loisirs et shopping, 175 fr. pour la moitié des frais de vacances, 10 fr. pour la moitié des frais d'anniversaires et 11 fr. pour la moitié des frais de coiffeur, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales versées à la mère).

Au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la contribution à l'entretien de chacun des enfants au montant arrondi de 500 fr. par mois.

3.11 S'agissant de l'intimée, celle-ci peut prétendre à la couverture de son déficit dès son départ du domicile conjugal, soit un montant arrondi à 3'300 fr. par mois, respectivement de 2'100 fr. dès le 1er septembre 2021, l'appelant disposant, une fois assumée ses charges personnelles, celles de son épouse et celles des enfants, d'un solde mensuel d'environ 5'900 fr. à 7'100 fr. (34'100 fr. - [18'000 fr.
+ 3'810 fr. + 1'040 fr. + 1'040 fr. + 500 fr. + 500 fr. + 3'300 fr. ou 2'100 fr.]), qui lui permettra la couverture de ses impôts, lesquels devraient diminuer en raison de la déduction des contributions précitées, étant relevé qu'il pourra, si nécessaire, réduire ses charges relatives à l'amortissement de son domicile (1'000 fr.) et à sa prime d'assurance-vie (1'248 fr.), lesquelles constituent de l'épargne et sont subsidiaires à l'entretien de sa famille.

3.12 Partant, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

Le chiffre 9 dudit dispositif sera annulé et l'appelant sera condamné dans le sens de ce qui précède.

Il sera, à toutes fins utiles, relevé que les contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse fixées sur mesures provisionnelles dans l'arrêt ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 seront dues jusqu'à l'entrée en force de la présente décision.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et
106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés au montant de 2'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC), partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelant, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 mars 2020 par A______ contre les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement JTPI/18357/2019 rendu le 30 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15817/2018-4.

Au fond :

Confirme les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris.

Annule le chiffre 9 dudit dispositif et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'300 fr., puis de 2'100 fr. dès le 1er septembre 2021.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.