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Décisions | Chambre civile

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C/4329/2019

ACJC/1268/2019 du 30.08.2019 sur JTPI/10858/2019 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4329/2019 ACJC/1268/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 aout 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2019, comparant par Me Pietro Rigamonti, avocat, place de la Taconnerie 3-5, case postale 3583, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o FOYER C______, ______, intimée, comparant par Me Donia Rostane, avocate, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 26 juillet 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, au fond, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés
(ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1______, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant D______, né le ______ 2019 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant D______, devant s'exercer deux heures toutes les deux semaines au point de rencontre (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du
______ 2019 [date de naissance de D______], un montant de 3'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 6), et 1'300 fr. à titre de contribution à son propre entretien (ch. 7) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8);

Que le Tribunal a considéré, concernant les revenus de A______, que ce dernier avait fourni des explications contradictoires concernant les appartements dont il est propriétaire; que A______ avait travaillé par le passé neuf ans pour la société E______ Sàrl, dont son frère est l'associé gérant, travaillait à nouveau pour cette société et avait renoncé au salaire nettement plus élevé que celui qu'il percevait lorsqu'il travaillait pour F______ SA; que ses rapports de travail avec cette société avaient pris fin peu de temps après que B______ avait quitté le domicile conjugal et un peu plus d'un mois après le dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale; que le Tribunal était ainsi convaincu que A______ percevait des revenus supérieurs à 7'200 fr. bruts, qui devaient être estimés à 12'000 fr. nets (étant relevé que A______ a perçu un revenu de 13'625 fr. de la société F______ SA en janvier 2019); que A______ supportait par ailleurs des charges de 5'624 fr., de sorte que son solde mensuel s'élevait à 6'375 fr.;

Que par acte déposé à la Cour le 9 août 2019, A______ a formé appel contre les ch. 4, 6, 7 et 8 de ce jugement, concluant à leur annulation et à ce qu'un droit de visite plus large lui soit accordé, selon les modalités qu'il indique, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, dès le 26 février 2019, une contribution à l'entretien de l'enfant de 700 fr. par mois et de 500 fr. en faveur de B______, ces mesures étant prononcées jusqu'au 1er janvier 2021;

Que A______ a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel relatif aux ch. 4, 6, 7 et 8 du jugement attaqué; qu'il a invoqué à cet égard qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter de l'arriéré de contributions d'entretien qui s'élève à 35'000 fr.; qu'il percevait par ailleurs des revenus de 6'100 fr. nets par mois, de sorte qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien d'un montant total de 5'100 fr. sans entamer son minimum vital; que par ailleurs, le droit de visite qui lui avait été accordé n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant; qu'il ne le voyait actuellement qu'une fois par semaine, une heure en moyenne, selon le bon vouloir de B______;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a invoqué que A______ percevait des revenus supérieurs au montant de 6'100 fr. invoqué par lui; qu'il convenait par ailleurs de maintenir l'enfant dans la continuité et de le laisser auprès d'elle, qui était la personne de référence pour l'enfant qui n'était âgé que de six mois;

Que A______ a persisté dans ses conclusions au terme sa réplique du
29 août 2019;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013
consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que les mêmes principes s'appliquent, en matière d'effet suspensif, s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles, que ceux qui régissent la garde; que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du
23 janvier 2019, consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, au vu des revenus perçus par l'appelant immédiatement avant le dépôt de la requête de mesures protectrices, il ne paraît pas, prima facie, qu'il est d'emblée manifeste que le Tribunal ne pouvait lui imputer un revenu mensuel de 12'000 fr. (qu'il s'agisse de revenus effectifs, comme semble le retenir le Tribunal, ou d'un revenu hypothétique); qu'avec de tels revenus, même à suivre l'appelant selon lequel ses charges s'élèvent à 6'943 fr., celui-ci est donc en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, d'un montant total de 5'000 fr.;

Que le paiement de l'arriéré, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'enfant pour une période échue, lesquels ont été couverts; que l'intimée n'invoque pas de dommage difficilement réparable si elle n'obtenait pas immédiatement le paiement de l'arriéré, qui peut dès lors attendre, le cas échéant, l'issue de la procédure devant la Cour; que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien;

Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de ch. 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée, sous réserve du paiement de l'arriéré, pour la période du 1er janvier 2019 à la date du jugement attaqué, le 26 juillet 2019;

Que concernant les relations personnelles de l'enfant avec son père, il semble qu'aucune modalité précise n'a été mise en place en pratique, l'appelant indiquant qu'il voit l'enfant selon le bon vouloir de l'intimée;

Que dans ces circonstances, il doit être considéré que la mise en place de modalités précises et régulières, telles celles prévues par le Tribunal, est dans l'intérêt de l'enfant, ainsi que dans celui des parents, à ce stade, pour la durée de la procédure à tout le moins, étant précisé que le caractère adéquat de ces modalités sera examiné par le juge qui tranchera le fond de l'appel; qu'il sera relevé que l'appelant conclut lui-même à ce que, dans un premier temps, le droit de visite soit exercé dans un Point rencontre, comme l'a prévu le Tribunal;

Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée;

Que l'appelant ne fournit par ailleurs aucune motivation à l'appui de sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au ch. 8 du dispositif du jugement attaqué, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à cet égard, étant relevé, au surplus, qu'on ne voit pas quel préjudice difficilement réparable l'appelant, qui conclut à ce que les mesures prononcées soient valides jusqu'au 1er janvier 2021 seulement, pourrait subir à cet égard;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/10858/2019 rendu le
26 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4329/2019 en tant qu'ils portent sur le versement des contributions d'entretien pour la période du
1er janvier au 26 juillet 2019.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.