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Décisions | Chambre civile

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C/12932/2013

ACJC/1261/2014 du 17.10.2014 sur JTPI/5163/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12932/2013 ACJC/1261/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 17 OCTOBRE 2014

 

Entre

A______, domicilié ______(GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2014, comparant par Me Limor Diwan, avocate, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            a. Par jugement JTPI/5163/2014 du 22 avril 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à B______ la garde des enfants C______, née le ______ 1997, et D______, né le ______ 1999 (ch. 2), a réservé à A______ un droit de visite, lequel s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du jeudi soir au dimanche soir et en alternance du mardi soir au mercredi soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), a donné acte à A______ de son engagement à continuer de prendre en charge la moitié de l'écolage de D______, l'a condamné pour le surplus à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, la somme de 2'800 fr., à compter du 1er avril 2013 pour C______ et du 1er octobre 2013 pour D______ (ch. 4) et a ordonné la séparation de biens (ch. 5). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a répartis entre les parties et compensés avec l'avance fournie par B______, a condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. et l'a condamné à payer à B______ la somme de 500 fr. (ch. 6), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), a condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 mai 2014, B______ a appelé de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 4 du dispositif et cela fait, à ce que la Cour de justice condamne A______ à verser, en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 7'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er avril 2013 et la somme de 7'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 1er octobre 2013, mette les frais judiciaires à charge des deux parties pour moitié et compense les dépens.

c. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 mai 2014, A______ a également appelé du jugement. Il a conclu à l'annulation du chiffre 4 du dispositif et cela fait, à ce que la Cour de justice lui donne acte de son engagement de continuer à prendre en charge la moitié de l'écolage de D______ et de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants 1'200 fr., soit 600 fr. chacun, à compter du 1er avril 2013 pour C______ et du 1er octobre 2013 pour D______, avec suite de frais et dépens.

d. Par mémoires de réponse du 10 juin 2014, les époux A______ et B______ ont chacun conclu au rejet de l'appel de l'autre partie.

A______ a persisté dans ses conclusions. B______ a conclu préalablement à ce qu'il soit ordonné à E______de fournir à la Cour toutes informations sur le contrat signé ou en cours de signature avec A______ et à ce que celui-ci soit condamné en tous les frais judiciaires et les dépens. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

e. B______ a répliqué le 27 juin 2014 et A______ a fait usage de son droit de duplique le 14 juillet 2014. Les parties ont persisté dans leurs conclusions.

f. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

g. Les parties ont été avisées le 17 juillet 2014 de ce que la cause avait été gardée à juger.

B.            Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1970, de nationalité française, et A______, né le ______ 1966, de nationalité française, se sont mariés le ______ 1995 à ______ (France).

b. Ils sont les parents de C______, née le ______1997, et D______, né le ______1999.

C______ est scolarisée au Collège______. Son frère a été scolarisé à l'Ecole ______durant l'année 2013/2014 et ses parents envisageaient de l'inscrire dans un pensionnat en France pour la prochaine année scolaire. Il a toutefois été inscrit à nouveau à l'Ecole ______ pour l'année 2014/2015.

C______ et D______ pratiquent respectivement l'équitation et le ski en compétition.

c. Les époux A______ et B______ vivent séparés depuis l'automne 2011.

B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer dans l'appartement dont elle est devenue propriétaire à la fin de l'année 2011.

A______ a à son tour quitté le domicile conjugal pour s'installer dans l'appartement qu'il partage avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci.

d. Le 24 octobre 2011, les parties ont signé une convention de séparation, par laquelle elles se constituaient un domicile séparé, instituaient une garde alternée, assumaient pour moitié les charges des enfants et renonçaient à toute contribution d'entretien réciproque. Cette convention n'a pas été ratifiée par le Tribunal.

Depuis leur séparation, les parties ont exercé une garde alternée sur les enfants; celle-ci a pris fin en septembre 2012 pour C______ et en septembre 2013 pour D______, les enfants vivant depuis ces échéances principalement chez leur mère. Jusqu'en mars 2013, les époux se sont partagé les frais relatifs aux enfants par moitié.

C.            a. B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale le 14 juin 2013. Lors de l'audience du 18 mars 2014 devant le Tribunal, elle a actualisé ses conclusions et a notamment requis du Tribunal qu'il condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 7'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 7'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, à compter du 14 juin 2012. Elle a, au surplus, précisé que pouvaient être déduits pour les arriérés, les montants acquittés par A______ tels qu'ils ressortaient de la pièce 101 demanderesse, ainsi que l'écolage de D______ pour le second semestre 2013/2014.

b. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Devant le Tribunal, il a offert de verser les sommes de 600 fr. pour l'entretien de chaque enfant à compter du 1er octobre 2013 et de prendre en charge la moitié de l'écolage de D______.

D.           a. B______ travaille au sein de la banque F______ à un taux d'activité de 90%. Elle a réalisé des revenus annuels nets, bonus et attribution d'actions inclus, de 369'908 fr. en 2011 (30'825 fr. par mois); de 314'145 fr. en 2012 (26'179 fr. par mois) et de 306'680 fr. en 2013 (25'557 fr. par mois).

En 2014, le revenu mensuel net hors bonus de B______ s'est élevé à 19'278 fr. 25 dès le 1er février 2014. En janvier 2014, B______ a perçu un salaire net de 88'052 fr. 70, comprenant le bonus de l'année 2013 de USD 104'800.

b. B______ fait valoir des charges mensuelles qui comprennent les intérêts hypothécaires relatifs à son logement (1'720 fr. 85), l'amortissement indirect de la dette hypothécaire ______ (704 fr. 60), l'amortissement indirect ______ (535 fr. 15), les charges de copropriété (1'132 fr.), des frais annuels relatifs à son logement (103 fr. 25), de téléphone (130 fr.), d'électricité (51 fr. 15), de ménage (350 fr.), de véhicule (456 fr. 35), d'entretien du chat (38 fr. 35), d'esthéticienne (200 fr.) et de fitness (100 fr.).

En sus de son entretien de base (1'350 fr.), elle fait encore valoir la prime de son assurance maladie (575 fr. 15), des frais médicaux (25 fr.), de jardinier (60 fr.) et de parking (332 fr.), des frais liés à l'appartement des parties sis 1______(France) (154 fr.) et une charge fiscale (13'130 fr.).

Les parties se partagent les charges liées à l'appartement 1______, dont ils sont copropriétaires.

c. A______ est également actif dans le domaine bancaire. Il a travaillé successivement cinq ans au service de F______, deux ans au service de______, douze ans au service de ______ puis, depuis novembre 2012, auprès d'______, poste dont il a été licencié le 27 janvier 2014 pour l'échéance du 31 juillet 2014. Depuis le mois de juillet 2014, il travaille auprès de E______.

En 2010, A______ a déclaré fiscalement un revenu annuel brut de 464'847 fr. (38'737 fr. 25 par mois) et en 2011 de 694'769 fr. (57'897 fr. 41 par mois).

En 2012, il a déclaré un revenu annuel brut de 272'156 fr. correspondant à son activité auprès de______. Durant les mois de novembre et décembre, il a réalisé auprès d'______ un revenu mensuel brut de 20'833 fr. 35. Il a ainsi obtenu en 2012 un revenu annuel brut d'environ 313'822 fr (26'151 fr. par mois). En 2013, il a perçu un salaire annuel net, bonus et droit de participation inclus, de 287'710 fr. (23'976 fr. par mois).

De janvier à mai 2014, A______ a réalisé un revenu mensuel net moyen de 19'957 fr. 25. Il a allégué qu'il ne percevrait aucun bonus de la part d'______, en 2014, compte tenu de son licenciement et qu'aucune indemnité de départ ne lui serait versée. Depuis le mois de juillet 2014, A______ réalise un salaire brut mensuel de 21'291 fr., versé douze fois l'an, auquel s'ajoutent les frais de représentation à hauteur de 1'209 fr. par mois.

d. A______ fait valoir des charges mensuelles qui comprennent des frais SIG (226 fr. 95), Billag (19 fr. 60), Swisscom (69 fr. 55), Sage Home (48 fr. 05), les charges de copropriété 1______(40 fr. 05), l'assurance habitation 1______(11 fr. 85), la taxe d'habitation 1______(40 fr. 90), l'électricité 1______(56 fr. 40), les primes d'assurance maladie Lamal et LCA (700 fr. 45), l'essence (217 fr. 60), les vêtements (376 fr. 43), l'abonnement TPG (37 fr. 50) et l'alimentation (181 fr. 53).

A______ fait également valoir, en sus, le loyer (4'500 fr., soit 9'000 fr./ 2), l'assurance ménage (25 fr. 40), l'entretien du jardin (125 fr.) de la maison (225 fr.) de la chaudière (20 fr. 40) et du véhicule (100 fr.), l'assurance pour son véhicule (126 fr.), les frais de parking (80 fr.), le forfait de ski (56 fr. 70), les vacances (400 fr.), les restaurants et les sorties (543 fr. 28) et les retraits en liquide mensuels de son compte bancaire (1'576 fr. 41).

e. Les charges mensuelles de C______ admises par les parties de 420 fr. 20 comprennent la prime de l'assurance maladie (136 fr. 05), les cours de piano (127 fr. 50), le théâtre, cinéma, fournitures (40 fr.), les vêtements d'équitation (50 fr.), le brevet d'équitation (21 fr. 65), le transport (45 fr.).

B______ fait valoir, en sus, le minimum vital selon les normes OP (600 fr.), la participation au loyer (965 fr., soit le 20% de 4'824 fr. 95), le téléphone (114 fr.), la location de piano (140 fr.) l'accordage du piano (18 fr. 35), le ski (119 fr. 15), le coiffeur et l'esthéticienne (80 fr.), les repas au collège (400 fr.), les vêtements (400 fr.), les frais du cheval (2'426 fr. 85) et les vacances (416 fr. 65).

Le piano qui meublait l'ancien domicile conjugal a été conservé par A______.

Le 14 mars 2013, B______ a financé l'achat d'un cheval pour leur fille. A______ a refusé de participer à cet achat, estimant que la prise en charge d'un cheval en demi-pension, exercée jusqu'alors par leur fille, était suffisante.

f. Les charges mensuelles de D______ admises par les parties de 406 fr. 55 comprennent l'assurance maladie (211 fr. 55), le téléphone (150 fr.) et le transport (45 fr.).

B______ fait valoir, en sus, le minimum vital selon les normes OP (600 fr.), la participation au loyer (965 fr., soit le 20% de 4'824 fr. 95), l'écolage (2'001 fr. 05), les voyages et activités scolaires (133 fr. 35), les frais de ski (392 fr. 90), le coiffeur (60 fr.), le théâtre, le cinéma (30 fr.) et les vacances (416 fr. 65).

g. Le droit de visite tel qu'il a été fixé par le Tribunal octroie à A______ huit jours par mois, soit une semaine sur deux du jeudi soir au dimanche soir (6 jours) et du mardi soir au mercredi soir (2 jours).

E.            Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que les parties avaient des revenus très confortables, ainsi qu'une fortune non négligeable. Les enfants devaient ainsi continuer à bénéficier d'un train de vie relativement élevé, auquel A______ devait contribuer sur le plan financier puisque c'était désormais son épouse qui assumait l'essentiel de l'entretien en nature des enfants par leur prise en charge au quotidien. Le Tribunal a appliqué la méthode "des pourcentages" pour fixer la contribution d'entretien à 2'800 fr. pour chaque enfant, correspondant à la moitié des 25% du revenu mensuel net de A______, puisqu'il a considéré qu'il n'avait pas à se livrer à des "calculs byzantins" en vue d'établir notamment les charges des parties et de leurs enfants. S'agissant de l'écolage, le Tribunal a jugé approprié de le comptabiliser séparément de la contribution d'entretien puisque ces frais pouvaient diminuer sensiblement à l'avenir à en croire les parents s'ils devaient inscrire leur fils dans un pensionnat en France. Les époux devaient ainsi continuer chacun à prendre en charge la moitié de l'écolage.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, compte tenu de la quotité des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjetés selon la forme et le délai prescrits (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels formés par les deux parties sont ainsi recevables.

Par économie de procédure et vu leur connexité, les appels contre le jugement du 22 avril 2014 seront joints (art. 125 let. c CPC par analogie).

Par souci de clarté, B______ sera désignée ci-après "l'appelante" et A______ "l'intimé".

2.             Compte tenu du domicile des époux et des enfants à Genève, le Tribunal de première instance s'est avec raison déclaré compétent (art. 46 et 79 LDIP); de même a-t-il à juste titre appliqué le droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 et 83 LDIP, 4 Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires – RS 0.211.213.01).

3.             3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office.

S'agissant de la contribution à l'entretien des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent et le juge n'est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

3.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il ne doive exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3 in JdT 2005 I 618).

4.             4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour permettent de déterminer la situation financière des parties, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution d'entretien des enfants. Les documents concernés, ainsi que les éléments de fait qu'ils comportent, seront donc pris en considération.

5.             5.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves.

5.2 Dans la mesure où l'intimé a produit son contrat de travail le liant à E______, la requête d'administration de preuve de l'appelante y afférente est sans objet.

6.             Les appels sont circonscrits à la contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, dont l’intimé doit s’acquitter.

6.1 Conformément à l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due aux enfants doit correspondre aux besoins de ceux-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (ATF 137 III 118 consid. 2.3). En principe les enfants doivent bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs parents. En cas de situation financière particulièrement bonne, l'enfant a en principe le droit d'obtenir que ses besoins soient calculés de manière plus large et qu'il puisse satisfaire ses désirs de manière plus étendue (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb). Cependant, il n'est pas nécessaire de prendre en compte toute la force contributive des parents pour calculer la contribution d'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1).

Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2). Les enfants ont également droit au maintien de leur niveau de vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2).

6.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, soit en premier lieu le revenu du travail, y compris les bonus, gratifications ou primes versés régulièrement, même non garantis, s'ils ont généralement été versés au cours des années précédentes (Bastons- Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 80, note 18).

Le remboursement de frais professionnels par l'employeur fait également partie du revenu du travail, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). Il appartient à celui qui se prévaut de la réalité des dépenses effectives de l'établir (arrêt du Tribunal cantonal de Zurich du 15 novembre 2006, in FamPra.ch 2007 p. 162 consid. 2.2.c).

6.3 Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre parent remplit son obligation à l'égard de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc, arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Toutefois, la quotité de la contribution d'entretien ne dépend pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais également de la situation financière de celui qui s'est vu confier la garde de l'enfant, respectivement l'autorité parentale (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, 126 III 353 consid. 2b).

6.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Le juge peut se référer aux recommandations de l'Office de la jeunesse et de la formation professionnelle du canton de Zurich (tabelles zurichoises) pour évaluer le coût de l'enfant selon son âge et le nombre d'enfants vivant dans le même ménage. A teneur de celles-ci, dans leur édition du 1er janvier 2014, le coût d'entretien d'un enfant âgé entre 13 et 18 ans, au sein d'une fratrie de deux enfants, a été évalué à 1'860 fr. par mois, dont à déduire la part de soins fournie en nature par le parent gardien (265 fr.) et les allocations familiales (300 fr.), soit à 1'295 fr. Les montants des tabelles ayant été établis sur la base de revenus plutôt modestes, des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.3.2), en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/aa).

La méthode abstraite dite "des pourcentages" n'enfreint pas davantage le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur. Celle-ciconsiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu, soit 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, et 30 à 35% pour trois enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2). Cette méthode peut ne pas se révéler adéquate en cas de circonstances économiques favorables, puisque la contribution d'entretien doit se déterminer d'après les besoins concrets de l'enfant (arrêt du Tribunal cantonal de Zurich du 18 décembre 2006, in FamPra.ch 2007 p. 445 consid. 4.2).

Dans le cadre de la détermination des charges concrètes des enfants, la part de loyer à leur charge peut être estimée entre 20 à 30% du loyer raisonnable pour un, respectivement deux enfants (Bastons-Buletti, op. cit., p. 100, n. 127).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans.

7.             L'appelante et l'intimé font grief au Tribunal d'avoir appliqué la méthode dite "des pourcentages", en calculant le 25% du revenu mensuel net 2013 de l’intimé, sans avoir tenu compte des capacités financières des parties et des besoins concrets des enfants pour fixer la contribution à l'entretien de ceux-ci.

En l'espèce, pour fixer la contribution à l'entretien des enfants, il convient effectivement d'établir leurs besoins concrets puisque les parents bénéficient d'une situation financière favorable. Les disponibles des parties doivent également être connus pour répartir entre eux le coût de l'entretien des enfants.

7.1.1 L'intimé a réalisé un salaire mensuel net, bonus et droit de participation inclus, de 23'976 fr. en 2013 et un revenu mensuel net moyen de 19'957 fr. de janvier à mai 2014.

Depuis le mois de juillet 2014, il perçoit un salaire brut mensuel de 21'291 fr., versé douze fois l'an, auquel s'ajoutent les frais de représentation à hauteur de 1'209 fr., soit un salaire mensuel net qui peut être estimé à 20'370 fr. ((21'291 fr. – 10% de charges sociales) + 1'209 fr.). En effet, les frais forfaitaires versés par l'employeur font également partie de son revenu. Ils peuvent toutefois être comptabilisés dans ses charges s'il est établi que ces frais sont effectifs.

Depuis 2010, l'intimé a certes vraisemblablement perçu chaque année des bonus. Toutefois, dans la mesure où il vient d'être engagé auprès de E______, il n'est pas possible de savoir si son nouvel employeur lui versera des primes non garanties, de manière régulière. Par conséquent, il ne peut pas être tenu compte, dans son salaire actuel, d’un éventuel bonus. Depuis le mois de juillet 2014, l'intimé réalise ainsi un revenu mensuel net de 20'370 fr. environ.

7.1.2 Les charges mensuelles de A______, rendues vraisemblables par pièces et non contestées par son épouse, comprennent les frais SIG (226 fr. 95), Billag (19 fr. 60), Swisscom (69 fr. 55), Sage Home (48 fr. 05), la prime de ses assurances maladie de base et LCA (700 fr. 45) et les vêtements (376 fr. 43). La moitié des charges liées à l'appartement 1______[150 fr. 35, soit 3'608 fr. 44 (EUR 2'910 fr. 04 x 1.24 (taux de change)) divisé par deux, puis par douze] et les restaurants et les sorties (543 fr. 28) ont également été rendus vraisemblables par pièces.

L'intimé partage son logement avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci. Les enfants doivent participer à raison de 30% au loyer et les 70% restants doivent être pris en charge par moitié par l'intimé et sa compagne. Sa participation au loyer est donc de 3'150 fr., soit le 35% de 9'000 fr.

L'intimé est domicilié à ______ et travaille au centre-ville. Il a, en outre, rendu vraisemblable s'acquitter d'environ 217 fr. 60 de frais d'essence par mois. Par conséquent, dès lors qu'il apparaît probable que l'intimé possède un véhicule, il sera tenu compte des autres frais y afférents qu'il a allégués, sans toutefois les avoir démontrés par pièces, soit son assurance (126 fr.) et les frais de parking (80 fr.).

Les frais d'alimentation allégués par l'intimé s’élèvent à 181 fr. 53. Toutefois, il a précisé qu'une importante part des retraits liquides mensuels de son compte bancaire de 1'576 fr. 41 était affectée à ce poste. Dès lors que le poste alimentation représente 35% du minimum vital selon les normes OP (Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II p. 128) soit en l’espèce la somme de 420 fr. (35% de 1'200 fr.), c'est ce montant qui sera retenu.

Seront écartés des charges : l'assurance ménage, l'entretien du jardin, de la maison, de son véhicule et de la chaudière, l'abonnement TPG, le forfait de ski et les vacances (non justifiées par pièces), ainsi que ses retraits d'argent mensuels depuis son compte bancaire (1'576 fr. 41), puisqu'on ne connaît pas ce à quoi ils sont destinés.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'intimé s'acquitte mensuellement d'un montant de 6'128 fr. Si l'on tient compte d'une contribution d'entretien mensuelle totale de 5'000 fr. pour ses deux enfants, ses acomptes d'impôts selon l'estimation réalisée à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève (barème 2014) peuvent être estimés à environ 4'026 fr. par mois. Son disponible est donc d'environ 10'216 fr. (20'370 fr. 90 - 6'128 fr. 26 - 4'026 fr.).

7.2.1 Dès lors que B______ a perçu chaque année, depuis 2011, auprès de la même société des bonus et droit de participation, il y a lieu d'en tenir compte dans son revenu, même si ces primes ne sont pas garanties par son employeur.

En 2013, l'appelante a réalisé un salaire mensuel net, bonus compris, de 25'557 fr. En 2014, l'appelante réalise un revenu mensuel net de 19'278 fr. versé douze fois l'an et a perçu un salaire de 88'052 fr. le 31 janvier 2014, comprenant le bonus de l'année 2013 de USD 104'800. Son revenu mensuel net s'élève donc à 25'009 fr. [((19'278 fr. x 11) + 88'052 fr.) /12].

7.2.2 Les charges mensuelles de B______, rendues vraisemblables et non contestées par A______, comprennent les frais de ménage (350 fr.), de véhicule (456 fr. 35), d'entretien du chat (38 fr. 35), d'esthéticienne (200 fr.), de fitness (100 fr.) et les frais annuels relatifs à son logement de 64 fr. 70 [(318 fr. 60 + 457 fr. 80)/12]. Sa participation au loyer est de 2'864 fr. 50, soit le 70% de 4'092 fr. 15, montant correspondant aux intérêts hypothécaires de 1'720 fr. 85, l'amortissement indirect de la dette hypothécaire ______de 704 fr. 60, l'amortissement indirect ______ de 535 fr. 15 et les charges de copropriété de 1'132 fr.

A ceci s'ajoute la prime de son assurance maladie (575 fr. 15), les frais de parking (332 fr.) et la moitié des frais liés à l'appartement 1______(150 fr. 35) qui ont été rendus vraisemblables par pièces. S'agissant des frais de jardinier, l'appelante a rendu vraisemblable, sur une période de neuf mois (du mois de septembre 2012 à septembre 2013), s'être acquittée de 300 fr. C'est donc un montant de 25 fr. qui sera retenu (300 fr./12).

L'appelante ne soutient pas que ses dépenses faisant partie du minimum vital selon les normes OP seraient supérieures à la somme de 1'350 fr. En effet, les frais de téléphone (130 fr.) et de Billag (38 fr. 50, soit (462 fr. 40/12)) sont inférieurs au montant de 209 fr. 25 (31% de 1350 fr. / 2) correspondant aux frais de communications compris dans le minimum vital. Il en va de même s'agissant des frais d'électricité (51 fr. 15) qui sont inférieurs à la somme de 189 fr. (14% de 1350 fr.) correspondant aux frais d'entretien ménager compris dans le minimum vital (Ochsner, op. cit., in SJ 2012 II p. 128). Par conséquent, seul le montant de 1'350 fr. sera retenu.

Seront écartés de ses charges les frais médicaux (25 fr.) non justifiés par pièces.

Au vu de ce qui précède, il apparait vraisemblable que l'appelante s'acquitte mensuellement de 6'506 fr. Si l'on tient compte d'une contribution d'entretien mensuelle totale de 5'000 fr. par mois pour les enfants, ses acomptes d’impôts selon l'estimation réalisée à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève (barème 2014) peuvent être estimés à environ 8'980 fr. par mois. Son disponible est donc de 9'522 fr. (25'009 fr. 45 - 6'506 fr. 78 – 8'980 fr.).

7.3.1 Les frais de C______ à hauteur de 420 fr. 20, qui ont été rendus vraisemblables par pièces et admis par les parties, sont les suivants: la prime de l'assurance-maladie (136 fr. 05), les cours de piano (127 fr. 50), le théâtre, cinéma, fournitures (40 fr.), les vêtements d'équitation (50 fr.), le brevet d'équitation (21 fr. 65) et le transport (45 fr.).

Les frais de téléphone (85 fr. 80), le coiffeur et l'esthéticienne [60 fr. 75, soit ((129 fr./12) + 50 fr.)], les frais de ski qui consistent en l'abonnement et le forfait pour les remontées mécaniques [53 fr. 42, soit (EUR 517 x 1.24 (taux de change) divisé par douze)] ont été rendus vraisemblables par pièces.

La participation de C______ aux frais du logement peut être fixée à 613 fr. 90, soit le 15% du montant total de 4'092 fr. 15.

L'appelante a produit un certain nombre de factures et de relevés bancaires attestant de frais de vêtements, y compris ceux de skis, sans toutefois avoir rendu vraisemblable que ces frais s'élèveraient à 400 fr. par mois. Au stade de la vraisemblance, le montant de 200 fr. sera retenu dès lors que l'intimé l'admet et que ces frais apparaissent probables, au vu de la situation financière des parties et de l'âge de 17 ans de l'enfant. Les repas au Collège peuvent être estimés à 190 fr. par mois (12 fr. x 190 jours d'école/12) et les vacances à 400 fr. dès lors que l'appelante a rendu vraisemblable par pièces des frais y relatifs et que cette somme apparaît cohérente au vu de la situation financière des parties. Toutefois, dans la mesure où les vacances des enfants sont réparties par moitié entre les parties, chacune d'elle prendra à sa charge les frais y relatifs, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inclure les frais de vacances dans les besoins de l'enfant.

Il faut également tenir compte de la location du piano (140 fr.) et de l'accordage (18 fr. 35), étant donné que le piano qui meublait l'ancien domicile conjugal est en possession de l'intimé, et que par conséquent la location d'un piano, ainsi que son entretien, est nécessaire pour permettre à C______ de pratiquer cet instrument.

Dans la mesure où l'intimé s'est opposé au financement du cheval de C______ en mars 2013, les frais y relatifs de 2'426 fr. 85 allégués par l'appelante ne doivent pas être comptabilisés dans les besoins de l'enfant puisqu'ils ne correspondent pas au train de vie que menait celle-ci lors de la vie commune de ses parents. Partant, seul les frais relatifs à la prise en charge d'un cheval en demi-pension seront comptabilisés. Dans la mesure où le coût de cette prise en charge s'élève généralement de 200 fr. à 800 fr. par mois dans le canton de Genève, le montant de 500 fr. sera retenu.

Le minimum vital selon les normes OP de 600 fr. doit être écarté car il comprend un certain nombre de postes d'ores et déjà pris en compte en l'espèce. Par conséquent, seule l'alimentation reste encore à estimer. Les tabelles zurichoises fixent ce montant à 355 fr. qu'il convient en l’espèce de retenir, ce d'autant qu'il a déjà été tenu compte de 190 fr. à titre de frais de repas au Collège.

Au vu de ce qui précède, les besoins de C______ s'élèvent à 2'237 fr. après déduction des allocations familiales de 400 fr.

7.4.1 Les frais de D______ à hauteur de 406 fr. 55, qui ont été rendus vraisemblables par pièces et admis par les parties, sont les suivants: la prime de l'assurance maladie (211 fr. 55), le téléphone (150 fr.) et le transport (45 fr.).

Sa participation aux frais de logement est la même que celle de sa sœur (613 fr. 90). Les frais de coiffeur (60 fr.) de théâtre et de cinéma (30 fr.) ont été rendus vraisemblables par pièces.

Pour l'année scolaire 2013/2014, l'écolage annuel s'est élevé à 18'700 fr., les études surveillées à 2'200 fr., les repas à 2'460 fr., les frais de voyage à Porto à 400 fr. et le stage de révision d'une semaine à 400 fr. L'appelante a démontré s'être acquittée depuis son compte bancaire des frais précités. En 2012, les fournitures scolaires se sont élevées à 626 fr. 30. Par conséquent, les frais mensuels afférents à l'Ecole ______ s'élèvent environ à 2'065 fr. ((18'700 fr. + 2'200 fr. + 2'460 fr. + 400 fr. + 400 fr. + 626 fr. 30) / 12).

L'appelante a sollicité l'annulation du chiffre 4 du dispositif donnant notamment acte à l'intimé de son engagement de prendre en charge la moitié des frais d'écolage, celle-ci souhaitant en effet que l'intimé prenne en charge la totalité de ces frais. Dans la mesure où D______ a été inscrit pour l'année scolaire 2014/2015 auprès de l'école _______ et que les frais scolaires ont été rendus vraisemblables, ils peuvent être inclus dans les besoins de l'enfant.

L'appelante a produit un certain nombre de factures et de relevés bancaires attestant de frais de vêtements et de frais afférents au ski, sans toutefois avoir rendu vraisemblable que ces frais s'élèvent respectivement à 400 fr. et 392 fr. 90 par mois. Au stade de la vraisemblance, les montants de 120 fr. de frais de vêtements et 306 fr. de frais liés au ski seront retenus, dès lors que l'intimé l'admet et que ces frais apparaissent probables, au vu de la situation financière des parties, de l'âge de 15 ans de l'enfant et du fait qu'il pratique le ski en compétition.

Sera écarté le minimum vital selon les normes OP et seul le montant de 355 fr. afférent à l'alimentation sera retenu.

Au vu de ce qui précède, les besoins de D______ s'élèvent à 3'656 fr., après déduction des allocations familiales de 300 fr.

8.             8.1 Dans la mesure où une proposition commune des parties concernant les enfants n'a aucun caractère contraignant, il va de soi que la convention de séparation du 24 octobre 2011 signée par les parties, mais non ratifiée, ne lie pas le juge. Jusqu'au mois de mars 2013, les parties avaient convenu de partager les charges respectives de leurs deux enfants par moitié, puisqu'elles exerçaient une garde alternée. La garde des enfants ayant désormais été accordée à l'appelante, ce qui n'a pas été contesté par les parties en appel, il convient de fixer la contribution financière due par l'intimé en tenant compte des besoins concrets de C______ et de D______ qui s'élèvent respectivement à 2'237 fr. et 3'656 fr.

En tenant compte du fait que les disponibles de l'appelante et de l'intimé sont quasi identiques - celui de l'intimé étant légèrement supérieur -, que ce dernier exerce un droit de visite de huit jours par mois - étant précisé que ce droit de visite est certes plus important que celui usuel de quatre jours par mois, mais qu'il n'équivaut pas à une garde alternée -, et que la contribution en nature à l'entretien d'enfants âgés de 15 et 17 ans est moins importante que lorsqu'ils sont en bas âge, l'intimé doit s'acquitter des ¾ des besoins des enfants, le solde de ¼ pouvant être laissé à la charge de l'appelante.

Certes, les disponibles de l'appelante et de l'intimé respectivement de 9'522 fr. et de 10'216 fr. ont été calculés sur la base de leurs revenus 2014. Toutefois, dans la mesure où leurs salaires perçus en 2013 diffèrent peu de ceux réalisés l'année suivante, il ne se justifie pas, sous l'angle de la vraisemblance, d'opérer une autre répartition que celle de ¾ pour l'intimé et de ¼ pour l'appelante s'agissant de la contribution à l'entretien des enfants durant l’année 2013.

L'intimé doit donc contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'677 fr. 70 (3/4 de 2'237 fr.), arrondi à 1'680 fr. et de D______ à hauteur de 2'742 fr., (3/4 de 3'656 fr.) arrondi à 2'750 fr., étant précisé que son disponible de 10'216 fr. lui permet de s'acquitter de la somme mensuelle de 4'430 fr. (1'680 fr. + 2'750 fr.).

8.2 Le dies a quo de la contribution d'entretien de C______ a été fixé par le Tribunal au 1er avril 2013 et celui de D______ au 1er octobre 2013. Il n'y a pas lieu de modifier ces dies a quo, étant par ailleurs précisé que les parties ne les ont pas contestés.

9.             Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'750 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC – E 1 05. 10), compensés avec les avances de frais fournies par l'appelante et l'intimé qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l’appelante à raison de deux tiers et de l'intimé à raison d'un tiers. Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu non plus de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge, au demeurant non contestée.

10.         Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 5 mai 2014 par A______ et l'appel interjeté le 5 mai 2014 par B______ contre les chiffres 4 et 9 du jugement JTPI/5163/2014 rendu le 22 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12932/2013-15.

Ordonne la jonction des appels.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'680 fr. à compter du 1er avril 2013 et à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 2'750 fr. à compter du 1er octobre 2013.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'750 fr., les met à la charge des parties à raison de deux tiers pour B______ et d'un tiers pour A______ et dit qu'ils sont compensés par les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.