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Décisions | Chambre civile

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C/2301/2016

ACJC/1212/2020 du 01.09.2020 sur JTPI/6817/2020 ( OO )

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2301/2016 ACJC/1212/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 1er septembre 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance le 29 mai 2020, comparant par Me O______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Hôtel C______, route ______, ______ (VS), intimé, comparant par Me P______, avocat, ______, ______ (VS), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1974 à D______ (Bosnie-Herzégovine), originaire de Genève, et B______, né le ______ 1967 à E______ (France), originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2007 à F______ (GE).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage et n'ont pas d'enfants communs.

b. Les époux vivent séparés depuis ______ 2015.

c. B______ fait actuellement ménage commun avec sa nouvelle compagne et leurs deux enfants, G______, née le ______ 2016, et H______, né le ______ 2019.

d. Le 3 février 2016, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, elle a conclu, entre autres, à la condamnation de B______ à lui verser 25'000 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien et 54'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Pour justifier ce dernier chiffre, elle a allégué ce qui suit : "l'opacité des affaires et de la situation économique du Défendeur et la complexité du dossier rendent plus difficile la représentation de la Demanderesse et exigent des écritures et démarches complémentaires dans la présente procédure".

e. Par décision DTPI/1758/2016 du 12 février 2016, le Tribunal a imparti àA______ un délai pour fournir une avance de frais de 32'000 fr.

Le délai de paiement a été suspendu jusqu'à droit jugé sur la requête de provisio ad litem de la précitée.

f. Sur mesures provisionnelles, B______ a proposé en dernier lieu de verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 9'000 fr. jusqu'au 30 juin 2016, puis de 4'000 fr. dès le 1er juillet 2016. Il s'est opposé au versement d'une provisio ad litem.

Il a notamment estimé que A______ était en mesure de retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu de 5'000 fr. par mois.

g. Par ordonnance du 8 juin 2016, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, le montant de 10'500 fr., à compter du 1er février 2016, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 2) ainsi que la somme de 8'000 fr. au titre de provisio ad litem (ch. 3).

h. Par arrêt du 26 août 2016, la Cour a confirmé la contribution d'entretien fixée par le premier juge, en considérant que c'était à juste titre que celui-ci avait retenu pour l'époux des revenus d'environ 13'000 fr. par mois, renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'épouse, arrêté les charges de l'époux à 4'830 fr. par mois et celles de l'épouse à 10'076 fr. par mois (comprenant son entretien de base, ses frais de logement, sa prime d'assurance-maladie, sa prime d'assurance ménage, ses frais de loisirs et de vacances à concurrence de 1'000 fr. par mois et sa charge fiscale courante estimée à 2'000 fr. par mois).

La Cour a retenu qu'en déduisant de ses revenus actuels ses charges arrêtées à 4'830 fr. par mois (comprenant seulement la moitié de l'entretien de base pour un couple et la moitié de l'entretien de base pour la fille mineure de B______, les frais liés à son logement, sa prime d'assurance-maladie et sa charge fiscale courante) il lui restait un solde disponible d'environ 8'170 fr. par mois. Toutefois, dès lors qu'il n'avait conclu qu'au rejet de l'appel, il n'y avait pas lieu de réformer la décision querellée sur ce point.

La Cour a annulé l'ordonnance précitée s'agissant de la provisio ad litem. Elle a tenu compte de l'avance de frais de 32'000 fr. que le Tribunal entendait réclamer en application du RTFMC. La Cour a en outre considéré que B______ ne contestait pas que son épouse dépendait entièrement de lui, sur le plan financier. La situation financière actuelle de l'époux restait opaque dans la mesure où il détenait, complètement ou partiellement, des sociétés non cotées en bourse. La liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts risquait donc de se heurter à des difficultés d'évaluation de ces biens s'ils étaient des acquêts de l'époux. Qui plus est, la question d'une contribution temporaire à l'entretien de l'épouse pouvait éventuellement se poser, tant que celle-ci n'était pas encore en mesure de gagner sa vie elle-même. Enfin, la procédure de divorce risquait de durer un certain temps et coûterait donc en honoraires d'avocat. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il se justifiait d'arrêter le montant de la provisio ad litem à 45'000 fr., valant également pour l'appel sur mesures provisionnelles.

La Cour a fixé les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié, étant précisé qu'aucune avance n'avait été versée. Chaque partie devait supporter ses propres dépens d'appel.

Par arrêt 5A_719/2016 du 1er février 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour du 26 août 2016.

i. Par la suite les parties, et notamment l'époux, ont déposé de nombreuses pièces au Tribunal.

j. Le 31 juillet 2018, A______ a formé devant le Tribunal une requête de provisio ad litem complémentaire, concluant à ce que B______ soit condamné au paiement d'une somme de 45'000 fr. au titre de provisio ad litem complémentaire pour les frais de procédure et d'avocat encourus et futurs.

Le même jour, l'épouse a déposé des conclusions sur liquidation du régime matrimonial, concluant à ce que le Tribunal condamne B______ au paiement d'une somme forfaitaire de 3'000'000 fr. à ce titre, sous réserve d'amplification.

k. Par décision DTPI/12729/2018 du 16 octobre 2018, le Tribunal a imparti àA______ un délai pour fournir une avance de frais de 20'000 fr., vu ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial.

Par ordonnance du 7 novembre 2018, le Tribunal a suspendu les effets de ladite décision, jusqu'à droit jugé sur la question de la provision complémentaire requise par A______.

l. Dans ses plaidoiries finales du 30 août 2019, l'épouse a notamment requis le versement d'une provisio ad litem complémentaire de 85'000 fr. en faisant valoir qu'elle était totalement dépendante financièrement de B______ et que l'attitude procédurale de ce dernier avait généré des dépens supplémentaires excédant le montant déjà versé à ce titre.

m. La cause a été gardée à juger sur le fond par le Tribunal à l'issue d'un délai de 15 jours après transmission des dernières déterminations des parties.

B. a. Par jugement JTPI/6817/2020 du ______ 2019, reçu par les parties le 5 juin 2020, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2007 par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné la liquidation du régime matrimonial des parties, débouté A______ de toutes ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial
(ch. 2 et 3), statué sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 6'500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien post-divorce dès la date du 1er juin 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, dit que, à compter du 1er janvier 2021, B______ ne devait plus contribuer à l'entretien de A______ (ch. 5 et 6), débouté A______ de ses conclusions tendant au versement d'une (seconde) provisio ad litem, dit en revanche que le montant de la (première) provisio ad litem lui restait acquis (ch. 7), annulé les décisions d'avances de frais n° DTPI/1758/2016 et n° DTPI/12729/2018 (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à un montant total de 20'000 fr., mis intégralement à la charge de B______, condamné ainsi à verser 20'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

b. Dans le jugement, qui comporte 63 pages,le Tribunal a notamment examiné, sur 26 pages (15 de constatations de fait et 11 de motivation juridique), les questions liées à la liquidation du régime matrimonial des parties, comprenant des biens immobiliers de l'époux en Suisse et en Espagne, des participations de celui-ci dans des sociétés civiles immobilières de droit français, ainsi que des comptes-courants actionnaire et divers comptes bancaires de l'époux. Le Tribunal a également examiné la situation de diverses sociétés de droits suisse, espagnol, français et hollandais, que B______ détient ou a détenu entièrement ou partiellement.

Le Tribunal a relevé, s'agissant de la provisio ad litem, que l'avance de frais requise le 12 février 2016 n'avait pas été fournie par A______, le montant de 45'000 fr. versé par B______ "ayant été intégralement utilisé pour rémunérer son conseil". Suite au dépôt de conclusions chiffrées sur liquidation du régime matrimonial par A______ le ______ 2018, une avance de frais de 20'000 fr. avait été requise, le délai de paiement ayant été suspendu jusqu'à droit jugé sur la requête de provisio ad litem. Compte tenu du résultat de la procédure, le Tribunal a annulé les décisions d'avance de frais. Cela fait, les frais judiciaires ont été arrêtés à un montant total de 20'000 fr., fixé en fonction non pas des "conclusions (exagérément) élevées" prises par A______ sur liquidation du régime, mais en fonction du dispositif du jugement et mis à la seule charge de B______ au vu de la disparité économique entre les parties. Dans la mesure où la procédure arrivait à son terme et où les frais judiciaires étaient intégralement mis à la charge de B______, il ne se justifiait pas de condamner, en sus, ce dernier à verser une provisio ad litem à A______. Pour le surplus, celui-ci n'avait pas sollicité la restitution de la provisio ad litem précédemment fournie en 45'000 fr., de sorte que celle-ci demeurait acquise à A______. Enfin, la nature et l'issue du litige commandaient de ne pas allouer de dépens.

c. Le Tribunal a retenu ce qui suit au sujet de la situation financière des parties :

c.a A______ est licenciée d'une haute école de commerce (Université de ______/Serbie). Elle a notamment travaillé comme ______ pour la société I______, puis a cessé cette activité quelques mois avant le mariage. Cette activité lui procurait un revenu mensuel de l'ordre de 4'500 fr. Dès fin 2009, elle a ponctuellement travaillé dans l'hôtel de B______ à J______ (VS), en aidant ce dernier notamment dans le cadre de la rénovation et de l'organisation d'évènements. Depuis la séparation, elle n'exerce plus aucune activité lucrative et ne perçoit, partant, plus aucun revenu.

Ses charges mensuelles s'élèvent à 6'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2020 et se composent de son loyer (4'500 fr.), de son assurance-maladie (670 fr.), de son assurance RC ménage (60 fr.), de ses frais de transport (70 fr.) et de son montant de base OP. Dès le 1er janvier 2021, ses charges s'élèvent à 4'000 fr., son loyer effectif ayant été remplacé par un loyer hypothétique de 2'000 fr., le Tribunal l'ayant estimé disproportionné.

A______ n'a ni bien immobilier, ni fortune, ni dettes.

c.b B______ est au bénéfice d'une formation en management et fiscalité. En 2015, il a obtenu sa ______ de ______ [certification] en Valais.

Seul ou avec son père, l'homme d'affaires K______, et/ou sa soeur, L______, B______ détient des participations, est actionnaire et/ou gérant d'un grand nombre de sociétés, en Suisse, en Espagne, en France et aux Pays-Bas.

Il a été ou est également propriétaire de plusieurs biens immobiliers.

Bien que la situation financière exacte de B______ soit particulièrement opaque et ardue à déterminer, il est acquis que les sociétés M______ SA et N______ SA, soit les deux sociétés via lesquelles l'hôtel de J______ (VS) était exploité par B______, ont toutes deux été mises en faillite, puis en liquidation.

Selon les décisions de taxation rendues par le canton du Valais, les revenus de B______ s'élevaient à 181'229 fr. en 2009, 266'856 fr. en 2010, 162'988 fr. en 2011, 161'392 fr. en 2012, 212'460 fr. en 2013 et 212'494 fr. en 2014. Sa rémunération serait de l'ordre de 13'000 fr. par mois à l'heure actuelle.

B______ a allégué des charges de 6'140 fr. par mois, soit 1'200 fr. de montant de base OP, 1'382 fr. de charges et intérêts hypothécaires de l'appartement à J______ (VS), 398 fr. d'assurance-maladie, 2'000 fr. de charge fiscale et de 1'160 fr. de charges relatives à l'entretien de sa fille G______. Il a également exposé devoir des arriérés d'impôts de 44'081 fr., des arriérés de charges de copropriété de 23'676 fr., des arriérés d'hypothèque de 5'921 fr. ainsi que des arriérés de loyers et de primes d'assurance-maladie.

C. a. Par acte déposé le 6 juillet 2020 à la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 2, 3 et 5 à 7 du dispositif du jugement précité, dont elle requiert la réformation. Elle conclut, avec suite de frais, à la condamnation de B______ à lui verser une somme forfaitaire de 3'000'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, une contribution d'entretien de 10'500 fr. par mois et d'avance jusqu'au 31 décembre 2021, puis de 8'500 fr. par mois et d'avance du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, ainsi qu'une provisio ad litem complémentaire de 54'000 fr., TVA comprise, conformément à la demande faite le 31 juillet 2018.

Elle conclut préalablement à la condamnation deB______ à lui verser la somme de 8'000 fr. "à titre de provisio ad litem pour la présente procédure d'appel, montant n'incluant pas les frais judiciaires d'appel".

Elle produit des pièces nouvelles (pièces 1 à 4), soit notamment, sous pièce 1, le bordereau et l'avis de taxation relatifs à ses impôts cantonaux et communaux 2018, ainsi que l'avis de taxation de l'impôt fédéral direct 2018, pièces datées du 9 octobre 2019. Il en résulte un revenu annuel brut de 126'000 fr. (soit 10'500 fr. par mois de contribution d'entretien), une fortune de 0 fr., des frais d'assurance-maladie de 8'052 fr. pour l'année, des impôts cantonaux et communaux de 25'444 fr. 15 et un solde de l'impôt fédéral direct 2018 de 4'923 fr. 60, le bordereau de l'impôt fédéral direct 2018 n'étant pas produit. La charge fiscale de A______ est ainsi de l'ordre de 2'530 fr. par mois (25'444 fr. 15 + 4'923 fr. 60 = 30'367 fr. 75 : 12).

Elle allègue des charges mensuelles de 10'500 fr., comprenant 2'600 fr. d'impôts et 239 fr. pour les loisirs et vacances.

Elle évalue l'activité déployée par son conseil à 255 heures de travail au tarif de 450 fr. de l'heure "pour une procédure qui a duré 3 ans et demi", soit 115'000 fr., débours et TVA non compris. Elle réclame 85'000 fr. à titre de provisio ad litem complémentaire pour la procédure de première instance, compte tenu de la somme de 45'000 fr. "d'ores et déjà versée".

b. Par décision DCJC/754/2020 du 14 juillet 2020, la Cour a fixé l'avance de frais judiciaires due par A______ à 25'200 fr., le délai de paiement étant suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem.

c. Dans sa réponse du 24 juillet 2020, B______ conclut, avec suite de frais, au rejet de la requête de provisio ad litem pour la procédure d'appel.

d. Les parties ont été informées le 27 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem pour la procédure d'appel.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance. Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

En l'espèce, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1
let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions (notamment contribution d'entretien et liquidation du régime matrimonial) dépassant largement 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il est donc recevable de ce point de vue.

1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant dès lors applicables par analogie.

La maxime de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles de l'appelante relatives aux impôts 2018 datent du 9 octobre 2019 (pièce 1). Postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, elles sont donc recevables.

La recevabilité des autres pièces nouvelles de l'appelante (pièces 2 à 4) peut demeurer indécise à ce stade, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déterminantes pour statuer sur la requête de provisio ad litem pour la procédure d'appel.

3. Dans ces conclusions, l'appelante requiert la condamnation de l'intimé à lui verser 8'000 fr. "à titre de provisio ad litem pour la présente procédure d'appel, montant n'incluant pas les frais judiciaires d'appel". La Cour se fondera sur les conclusions de l'appelante dont le libellé est clair (arrêt du Tribunal fédéral 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 5.1.2) et retiendra que celle-ci réclame la somme de 33'200 fr. (8'000 fr. + 25'200 fr. résultant de la décision de la Cour du 14 juillet 2020), en dépit de ce que dans son argumentation elle indique que
"les frais de justice doivent être mis à la charge de l'intimé en sus par la Cour de céans".

L'appelante fait valoir que, comme cela résulte du jugement attaqué, elle n'a pas exercé d'activité lucrative durant le mariage et qu'elle dépend financièrement entièrement de la contribution que lui verse l'intimé, lequel dispose de moyens financiers confortables. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas d'économies propres lui permettant de payer les frais de la procédure d'appel.

L'intimé relève que l'appelante a perçu une provisio ad litem de 45'000 fr. pour la procédure de divorce de première instance et pour la procédure d'appel sur mesures provisionnelles. Le montant alloué comprenait une avance de frais judiciaires de 32'000 fr. pour la procédure de divorce de première instance et les frais judicaires de l'appel sur mesures provisionnelles en 1'100 fr. Il résulte du jugement de divorce attaqué que l'appelante n'a finalement effectué aucune avance de frais. En outre, le Tribunal a mis les frais de la procédure de divorce, arrêtés à 20'000 fr., à la charge de l'intimé. Ainsi, l'appelante a pu utiliser la somme de 45'000 fr. (recte : sous déduction de 1'100 fr., soit 43'900 fr.) pour couvrir les honoraires de son conseil. Pour cette raison, de l'avis de l'intimé, il n'y aurait pas lieu d'allouer une provisio ad litem "supplémentaire" à l'appelante.

Par ailleurs, l'intimé fait valoir que l'appelante ne motive pas sa requête de provisio ad litem et ne produit aucune pièce, notamment des "extraits de l'état de ses comptes actualisés".

L'intimé soutient en outre que l'appelante inclut dans ses charges mensuelles des montants qui ne sont pas à prendre en compte ou qui ne sont pas documentés (500 fr. pour une femme de ménage, 300 fr. pour le téléphone, 30 fr. pour la redevance télévisuelle, 30 fr. pour l'électricité, 283 fr. de RC voiture et 239 fr. pour les loisirs et vacances) et que le loyer de 4'250 fr. par mois est "particulièrement excessif". De plus, le Tribunal a fixé les charges incompressibles de l'appelante à 6'500 fr. par mois, de sorte qu'elle bénéficie d'un disponible mensuel de 4'000 fr.

L'intimé fait valoir également que ses seuls revenus (13'000 fr.) sont insuffisants pour payer une provisio ad litem et que ses difficultés financières sont "réelles et attestées".

Enfin, l'intimé prétend que l'appel est dépourvu de chances de succès.

3.1

3.1.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2; 5P.346/2005 du 15 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées, publié in FamPra.ch 2006 p. 892), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965).

Les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour contraindre le conjoint à fournir la provisio ad litem; il faut toutefois réserver l'abus de droit, ainsi que les procédures qui paraissent d'emblée infondées ou dilatoires, en particulier en instance de recours (PICHONNAZ, Commentaire romand, CC I, 2012, n. 33 ad art. 163 CC).

3.1.2 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demander une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).

L'art. 5 RTFMC dispose que les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.

L'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (art. 30 al. 1 RTFMC). Ce montant, au vu des critères de l'article 5 RTFMC peut être augmenté jusqu'à 40'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 10'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 1'000'000 de fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. c RTFMC).

En cas d'appel contre une décision finale, l'émolument forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance (art. 35 RTFMC).

Les ordonnances d'avance de frais sont des ordonnances d'instruction qui, comme telles, peuvent être modifiées. Ainsi, une réduction ultérieure de l'avance de frais est notamment possible, lorsqu'au cours du procès, celle-ci s'avère trop élevée. Il faut en outre garder à l'esprit que l'avance de frais prescrite ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires. Ceux-ci peuvent s'écarter des avances prélevées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3).

3.2 En l'espèce, la motivation de la requête, certes laconique, est suffisante, dans la mesure où l'on discerne les raisons pour lesquelles l'appelante sollicite une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Il n'est pas contesté que la contribution d'entretien de 10'500 fr. par mois mise à la charge de l'intimé sur mesures provisionnelles constitue la seule source de revenu de l'appelante. Par définition, cette contribution est destinée à couvrir les charges courantes de l'appelante, arrêtées à 10'076 fr. par mois en 2016. Il convient d'actualiser les calculs effectués par le Tribunal et la Cour sur mesures provisionnelles sur la base des allégations résultant de l'appel et de pièces produites avec celui-ci : la charge fiscale mensuelle de l'appelante est de 2'530 fr. (et non pas 2'000 fr.) et les frais de loisirs et vacances sont allégués à concurrence de 239 fr. (et non pas 1'000 fr.). Le total des charges de l'appelante est donc, actuellement et au stade de la vraisemblance, de 9'845 fr. par mois (10'076 fr. + 530 fr. - 761 fr.), ce qui lui laisse un disponible mensuel de l'ordre de 650 fr. par mois.

Il a été constaté tant en 2016, sur mesures provisionnelles, que dans le jugement attaqué que l'appelante ne dispose d'aucune fortune. Le bordereau de taxation cantonale et communale 2018 de l'appelante fait par ailleurs état d'une fortune de 0 fr. Même si l'appelante n'a pas cru bon de fournir les extraits de ses comptes bancaires et/ou sa déclaration fiscale 2018, la Cour retiendra, au stade de la vraisemblance et à l'instar du Tribunal, qu'elle a consacré le montant de 43'900 fr. (cf. ci-dessus sous consid. 3) au paiement de ses frais d'avocat et qu'elle n'en dispose donc plus.

Prima facie, il ne peut être retenu que l'appel serait dépourvu de toute chance de succès ou purement dilatoire.

D'un autre côté, l'intimé prétend que ses revenus, qu'il allègue s'élever à 13'000 fr. par mois, ne lui permettent pas de verser une provisio ad litem "supplémentaire" à l'appelante, en sus de la contribution d'entretien de 10'500 fr. par mois. A ce stade, il y a lieu de s'en tenir aux constatations figurant dans le jugement attaqué ainsi que dans l'arrêt de la Cour du 26 août 2016, selon lesquelles la situation financière de l'intimé, qui détient des participations et est actionnaire et/ou gérant de nombreuses sociétés en Suisse et à l'étranger, est demeurée opaque. De plus, l'intimé - qui n'a pas attaqué l'ordonnance du Tribunal du 8 juin 2016, quand bien même le solde disponible calculé sur la base de son salaire allégué ne couvrait pas la contribution mensuelle d'entretien fixée (13'000 fr. - 4'830 fr. = 8'170 fr.) - verse mensuellement à son ex-épouse la somme de 10'500 fr. depuis février 2016. A cela s'ajoute que l'intimé a versé à celle-ci la provisio ad litem de 45'000 fr. et n'en a pas requis la restitution dans la procédure de divorce. Il est donc vraisemblable que l'intimé a une capacité financière supérieure à celle qu'il allègue.

Par ailleurs, le montant de 8'000 fr. articulé par l'appelante est adéquat, compte tenu de la complexité et de l'ampleur de la cause, en particulier de la quantité de pièces déposées, notamment par l'intimé. La complexité des questions de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien, points contestés par l'appelante, a d'ailleurs déjà été soulignée par la Cour dans son arrêt du 26 août 2016 (cf. ci-dessus, EN FAIT, let. A.h).

L'avance de frais réclamée par la Cour se monte à 25'200 fr. Cela étant, les frais judiciaires prévisibles de la procédure d'appel peuvent être estimés à 10'000 fr., compte tenu du montant des frais judiciaires arrêté en définitive par le Tribunal, ainsi que des points demeurés litigieux en appel. Partant, la décision d'avance de frais DCJC/754/2020 rendue par la Cour le 14 juillet 2020 sera réformée en ce sens que le montant de celle-ci sera arrêté à 10'000 fr. hors incident sur provisio ad litem pour la procédure d'appel, étant rappelé que l'avance de frais prescrite ne préjuge pas de la décision à rendre sur les frais judiciaires dans la décision au fond.

L'excédent mensuel de l'appelante ne lui permet pas de procéder aux avances de frais de justice et d'avocat, de 18'000 fr. au total, dans un délai raisonnable, alors que l'intimé dispose de facultés financières (revenus et/ou fortune) lui permettant de verser à l'appelante une provisio ad litem de ce montant, sans entamer le minimum nécessaire à son propre entretien.

Compte tenu de ce qui a été exposé sous consid. 3, le montant de 18'000 fr. reste dans la limite des conclusions prises par l'appelante (art. 58 al. 1 CPC).

Un délai de trente jours dès réception du présent arrêt sera imparti à l'intimé pour verser, pour la procédure d'appel, une provisio ad litem de 18'000 fr. à l'appelante. Cette dernière sera condamnée à verser l'avance de frais de 10'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire dans les trente jours à réception du versement de ladite provisio ad litem par l'intimé.

La suite de la procédure sera fixée après le versement de l'avance de frais, qui constitue une condition de recevabilité de l'appel (art. 59 al. 2 let. f CPC).

4. Les frais judiciaires sur l'incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel seront fixés à 400 fr. et mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 2, 5 et 31 RTFMC). Celui-ci sera condamné à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour le même motif, l'intimé sera condamné à verser 400 fr. à l'appelante, débours et TVA compris, à titre de dépens sur incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel (art. 84, 85 et 88 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

A la forme :

Déclare recevable la requête de A______ en paiement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Au fond :

Annule la décision d'avance de frais DCJC/754/2020 du 14 juillet 2020 en tant qu'elle en fixe le montant à 25'200 fr. et, cela fait, en arrête le montant à 10'000 fr., hors incident sur provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 18'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel dans les trente jours dès réception du présent arrêt.

Impartit à A______ un délai de trente jours dès réception du versement de la provisio ad litem pour verser l'avance des frais judiciaires d'appel de 10'000 fr.

Réserve la suite de la procédure.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires sur l'incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel à 400 fr., les met à la charge de B______ et condamne celui-ci à payer ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens sur incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.