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Décisions | Chambre civile

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C/14951/2020

ACJC/1193/2021 du 07.09.2021 sur JTPI/1610/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 04.11.2021, rendu le 17.04.2023, CASSE, 5A_915/2021
Descripteurs : CONTRIBUTION ENTRETIEN;MESURES PROTECTRICES ENFANT;CONJOINT
Normes : CC.276; CC.285; CC.176; CC.173.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14951/2020 ACJC/1193/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2021, comparant par Me François ROD, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1610/2021 rendu le 5 février 2021, et reçu par les parties le 8  du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement sis 1______ à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2) et à A______ la jouissance exclusive du logement sis 2______ à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 3), laissé aux parties la garde sur les enfants C______ et D______, la garde alternée devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et le domicile légal des enfants étant auprès de leur mère (ch. 4), fixé l'entretien convenable de Félix et de D______ à 500 fr. par mois et par enfant jusqu'à 10 ans, puis à 700 fr., allocations familiales non comprises (ch. 5), donné acte à B______, l'y condamnant en tant que de besoin, de ce qu'elle assumera directement les frais suivants des enfants : les primes d'assurance maladie, les frais de parascolaire, de restaurant scolaire, de transports ainsi que les frais de leurs activités extrascolaires (ch. 6), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 120 fr. du 16 mai 2020 au 31 août 2020, puis 200 fr. jusqu'à 10 ans, et ensuite 300 fr. (ch. 7), dit que les allocations familiales en faveur de C______ et de D______ revenaient à B______ (ch. 8), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'800 fr. du 16 mai 2020 au 31 août 2020, 3'500 fr. du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, puis 2'650 fr., sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 9), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'120 fr. qu'il a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé le 18 février 2021, B______ a appelé de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois, d'avance et par enfant, à titre de contribution à leur entretien, les sommes de 115 fr. du 16 mai au 31 août 2020, 225 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2020, 215 fr. du 1er janvier au 31 août 2021 puis 310 fr. à compter du 1er septembre 2021, et pour l'entretien propre de A______, les sommes de 570 fr. du 16 mai au 31 août 2020, 1'660 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2020, 1'750 fr. du 1er janvier au 31 août 2021 puis 640 fr. à compter du 1er septembre 2021. Elle a conclu à ce que les montants dus à titre d'arriérés, respectivement de remboursements des contributions payées en trop à l'issue de la procédure d'appel, soient chiffrées, sous suite de frais et dépens.

Préalablement, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif attaché aux chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement querellé pour la période antérieure au 1er mars 2021, ce qui a été accepté à concurrence d'un montant total de 16'750 fr. pour la période du 16 mai 2020 au 5 février 2021, par décision du 12 mars 2021, laquelle a réservé le sort des frais à la décision au fond.

b. Par acte expédié à la Cour le 18 février 2021, A______ a également formé appel de ce jugement. Il a conclu à l'annulation des chiffres 5, 7, 9, 11 et 12 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que B______ soit condamnée, dès le 16 mai 2020, à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants ainsi qu'un montant de 3'500 fr. à son propre entretien. Il a également conclu à ce que B______ soit condamnée aux frais de la procédure et au versement d'une indemnité de 10'000 fr. valant participation à ses frais d'avocat.

c. Dans son écriture de réponse du 15 mars 2021 à l'appel formé par B______, A______ a acquiescé à sa conclusion tendant à ce que les montants dus à titre d'arriérés de contribution d'entretien soient chiffrés, l'appel devant être rejeté pour le surplus, sous suite de frais et dépens.

d. Dans son écriture de réponse du 15 mars 2021 à l'appel formé par A______, B______ à conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au déboutement de l'appel en tant qu'il porte sur l'annulation des chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement et au déboutement de A______ de ses autres conclusions, sous suite de frais et dépens.

e. Dans son écriture du 29 mars 2021, B______ a nouvellement conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 8'447 fr. 35 à titre de remboursement des contributions d'entretien versées en trop durant la période du 16 mai au 31 mai 2021. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

Elle a fait valoir que A______ avait d'ores et déjà perçu au titre de contribution à son entretien et à celui des enfants une somme totale de 23'067 fr. 35 depuis le 16 mai 2020, soit 6'631 fr. 15 prélevé du compte épargne joint des parties le 19 mai 2020 ainsi que les sommes suivantes prélevées sur le compte courant joint des parties, 3'069 fr. le 19 mai 2020, 1'795 fr. entre le 18 mai et le 16 juillet 2020, 2'165 fr. le 8 janvier 2021 et 595 fr. le 2 février 2021. Il devait également être tenu compte que l'administration fiscale cantonale allait verser une somme de 1'873 fr. 80 à A______ et de deux versements qu'elle avait effectués, soit 3'900 fr. le 26 février 2021 et 3'038 fr. 10 le 22 mars 2021. Il en résultait, compte tenu de ses propres conclusions, un trop perçu de 8'447 fr. 35.

f. Dans sa duplique du 9 avril 2021, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion nouvelle prise par B______. Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

g. Dans une écriture du 9 avril 2021, B______ a porté ses conclusions en remboursement à 9'597 fr. 35.

h. Dans sa réponse spontanée du 15 avril 2021, A______ a derechef conclu à l'irrecevabilité de la conclusion nouvelle prise par B______.

i. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

j. Par écriture du 29 avril 2021, A______ a fait valoir des novas, soit la fin de son contrat de travail de durée déterminée, tout en persistant dans ses conclusions.

k. B______ a répondu à cette écriture le 7 mai 2021, niant la qualité de novas du fait exposé par A______. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

l. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

m. Les parties ont été avisées par courriers du 26 mai 2021, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1981, et B______, née le ______ 1985, tous deux de nationalité canadienne, se sont mariés le ______ 2007 à E______ (Canada).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2012, et D______, née le ______ 2014.

La famille s'est établie à Genève en 2016.

Au début de l'année 2020, B______ a loué un studio pendant un certain temps afin de permettre à chacun des époux d'assumer seul la garde des enfants, dans le domicile conjugal, sis 1______ à Genève, alternativement une semaine sur deux.

Les époux ont ensuite conclu un contrat de bail le 16 mai 2020 pour un logement sis 2______ à Genève, lequel constitue le nouveau domicile de A______. B______ occupe l'ancien domicile conjugal.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 3 août 2020, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur ainsi que la garde sur les enfants C______ et D______, un droit de visite usuel devant être réservé à leur mère et cette dernière devant être condamnée à lui verser une contribution, indexée, à leur entretien de 750 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 4'000 fr. par mois.

Il a conclu sur mesures provisionnelles au paiement d'une provisio ad litem de 5'000 fr.

Il a également conclu, sur mesures superprovisionnelles, au paiement d'une contribution à l'entretien de la famille de 3'000 fr. par mois, soit 250 fr. par enfant et 2'500 fr. pour lui-même. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 3 août 2020, le Tribunal considérant que A______ possédait des économies dans lesquelles il pouvait puiser pour assumer son entretien et celui des enfants le temps de la procédure.

c. Lors de l'audience du 27 octobre 2020 du Tribunal, les parties se sont entendues pour que la garde sur les enfants s'exerce de manière partagée à raison d'une semaine sur deux, le domicile légal des enfants pouvant être fixé auprès de leur mère et la jouissance du domicile conjugal attribué à cette dernière.

d. Lors de l'audience du 1er décembre 2020 du Tribunal, A______ a conclu au paiement d'une provisio ad litem en 7'000 fr., au versement par son épouse de l'avance de frais en 1'000 fr., à l'attribution en sa faveur de l'appartement situé 2______ à Genève, y compris du mobilier le garnissant et à la condamnation de son épouse à lui verser 3'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le 1er mai 2020. Au sujet des enfants, il a confirmé l'accord pris sur la garde alternée et leur domicile légal chez leur mère. Il a persisté à requérir le paiement d'une contribution à l'entretien des enfants de 750 fr. par mois et par enfant.

B______ a conclu à la perception des allocations familiales, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'assumer directement les frais des enfants afférents à leur couverture maladie, à leurs activités extrascolaires, au restaurant scolaire, au parascolaire et à leurs frais de transport, et à ce que le Tribunal dise que les parties assumeront pour le surplus les charges courantes des enfants durant leur semaine de garde. Enfin s'agissant des frais judiciaires, elle a conclu à leur partage par moitié, les dépens devant être compensés. Elle s'est opposée au paiement d'une contribution à l'entretien de son époux, motif pris de ce qu'il était en mesure de travailler à plein temps pour un salaire mensuel net de 6'000 fr. par mois.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a indiqué que la cause serait gardée à juger à réception de l'attestation de domicile de l'époux.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que l'épouse réalisait un revenu mensuel net fixe de 11'000 fr. par mois auquel s'ajoutait une rémunération accessoire qui pouvait être fixée à 500 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 5'066 fr. 75 comprenant son loyer (3'140 fr.), sa prime d'assurance-ménage (27 fr. 80), ses primes d'assurance-maladie de base (444 fr. 65 en 2020 et 443 fr. 85 en 2021) et complémentaires (35 fr. 10 en 2020 et 2021), ses frais de transports (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le Tribunal n'a pas tenu compte de frais d'abonnement T______ [télévision par câble], de SIG, de téléphonie mobile, d'un abonnement Mobility et des impôts.

Compte tenu de la mise en place d'une garde alternée, des offres existantes à Genève en terme de prise en charge des enfants en dehors du temps scolaire et de la capacité effective de gain du père, il n'y avait pas lieu de fixer une contribution de prise en charge, A______ n'étant pas empêché de travailler du fait de la prise en charge directe des enfants. De langue maternelle anglophone, il ne pouvait exercer qu'en école privée. Il avait réalisé un salaire moyen de 4'300 fr. du 16 mai au 31 août 2020 et un salaire fixe de 1'864 fr. 10 ainsi qu'une rémunération irrégulière du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Compte tenu de la garde partagée, il pouvait être attendu de lui qu'il déploie les efforts nécessaires pour dispenser plus de cours de soutien et compléter son revenu pour atteindre 2'500 fr. nets par mois jusqu'à la rentrée 2021 puis 4'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2021. Ses charges mensuelles incompressibles, hors impôts, s'élevaient à 4'142 fr. 05 comprenant son loyer (2'200 fr.), sa prime d'assurance-ménage (27 fr. 80), ses primes d'assurance-maladie de base (347 fr. 55 en 2020 et 475 fr. 05 en 2021) et complémentaires (19 fr. 10 en 2020 et 2021), ses frais de transports (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le Tribunal n'a pas tenu compte de frais d'abonnement T______, de SIG, de téléphonie mobile, d'un abonnement Mobility et des impôts.

Les besoins de C______ et D______ étaient similaires et s'élevaient à un montant arrondi, allocations familiales déduites (300 fr.), de 500 fr. chacun jusqu'à 10 ans, comprenant les primes d'assurance-maladie de base (98 fr. 45 en 2020 et 97 fr. 65 en 2021) et complémentaires (6 fr. 40), les frais de restaurant scolaire (91 fr. 65), de parascolaire (114 fr. 65), de natation (35 fr.), de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.). Ils seraient de 700 fr. chacun dès l'âge de 10 ans, le minimum vital OP passant alors de 400 fr. à 600 fr.

Le père parvenant au mieux à couvrir ses propres charges, l'entier de l'entretien convenable des enfants devait être mis à la charge de la mère. Du 16 mai 2020 au 31 août 2020, le requérant avait dégagé un solde disponible de 157 fr. 95 lui permettant d'assumer à due concurrence une part du minimum vital des enfants lorsqu'ils étaient avec lui, son épouse lui devant la différence, soit une somme arrondie à 120 fr. par mois et par enfant. Dès le 1er septembre 2020, le budget de l'époux étant déficitaire, il appartient à l'épouse de lui verser la moitié du minimum vital des enfants pour qu'il puisse effectivement assumer leur entretien lorsqu'ils étaient avec lui.

Compte tenu des revenus des parties et des charges mensuelles incompressibles de l'ensemble des membres de la famille, il demeurait un solde disponible qui devait être partagé sur mesures protectrices de l'union conjugale pour chaque période identifiée. Du 16 mai au 31 août 2020, les revenus des époux s'étaient élevés à 15'800 fr. (11'500 fr. + 4'300 fr.) pour des charges en 10'208 fr. (5'066 fr. 75 + 4'142 fr. 05 + 500 fr. + 500 fr.), le solde disponible s'élevant alors à 5'591 fr. 20, chacun pouvant prétendre à la moitié (2'795 fr. 60). Le solde disponible de l'époux (157 fr. 95) étant absorbé par le minimum vital des enfants, il revenait à son épouse de lui verser un montant arrondi à 2'800 fr. par mois durant cette période. Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, les revenus des époux s'élevaient à 14'000 fr. (11'500 fr. + 2'500 fr.) pour des charges identiques en 10'208 fr. 80, le solde disponible s'élevant alors à 3'791 fr. 20, chacun pouvant prétendre à la moitié (1'895 fr. 60) Durant cette période, il revenait à l'épouse de combler le déficit du requérant (1'642 fr. 05 = 2'500 fr. – 4'142 fr. 05) et de lui verser la moitié du disponible (1'895 fr. 60), soit au total une somme arrondie à 3'500 fr. par mois. A compter du 1er septembre 2021, les époux réaliseraient un revenu de 15'500 fr. (11'500 fr. + 4'000 fr.) pour des charges en 10'408 fr. 80 (5'066 fr. 75 + 4'142 fr. 05 + 700 fr. + 500 fr.), le solde disponible s'élevant alors à 5'091 fr. 20, chacun pouvant prétendre à la moitié (2'545 fr. 60). Durant cette période, il reviendrait à l'épouse de combler le déficit de A______ (142 fr. 05 = 4'000 fr.
– 4'142 fr. 05) et de lui verser la moitié du disponible (2'545 fr. 60), soit au total une somme arrondie à 2'650 fr. par mois.

Enfin, le Tribunal a estimé qu'à ce stade de la procédure, il ne se justifiait plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Il a partagé par moitié les frais judiciaires et renoncé à allouer des dépens à l'époux compte tenu de la contribution à son entretien fixée dans le jugement et des avoirs bancaires/actions qu'il détenait au moment du dépôt de la requête.

E. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. B______ est employée à plein temps de F______ de l'Université de Genève en qualité de professeur assistant (classe 24). Son salaire mensuel a été de 10'004 fr. net en mai 2020, de 15'485 fr. net en juin 2020 (1/2 13ème salaire), de 10'004 fr. net en juillet 2020 (classe 24, annuité 10) et de 10'300 fr. net en août et septembre 2020 (classe 24 annuité 12).

Selon son curriculum vitae, parallèlement à son activité principale, B______ a notamment rédigé un livre, écrit des articles qui ont été publiés dans des journaux, des revues et des livres collectifs, et participé à des conférences. Il est établi qu'elle a reçu une somme de USD 1'000.-, en sus du remboursement de ses frais de voyage, pour un meeting en mars 2019 et de 956 fr. en mai 2020 pour une intervention. Elle a, par ailleurs, reçu un prix de 3'000 fr. dans le cadre d'un concours.

b. En 2020 et 2021, B______ a perçu des subsides pour son assurance-maladie de 40 fr. par mois.

Son abonnement téléphonique s'élève à 80 fr. 85 par mois.

c. A______ est titulaire d'un master en ______ qui lui a été délivré par une université canadienne en 2007.

Entre 2006 et 2016, il a travaillé pour G______ à E______ (Canada) et un emploi non qualifié dans une H______ (aux USA).

Lorsque la famille a déménagé en Suisse le 1er septembre 2016, A______ n'a pas immédiatement exercé d'activité lucrative.

Il a suivi des cours intensifs de français à I______ afin d'atteindre le niveau B2 entre le 19 août et le 13 novembre 2019.

Au mois de janvier 2020, il obtenu un certificat l'autorisant à exercer l'activité d'enseignant pratiquant la langue anglaise au sein de l'école J______.

A______ a postulé comme professeur auprès de l'école K______ (le 25 février 2019), du lycée L______ (le 3 mars 2019), à l'institut M______ (le 4 mars 2020), à l'école N______ (le 1er juin 2020) et auprès de O______.

Durant le semestre de printemps 2020 il a effectué deux remplacements – congé maternité et maladie de longue durée - au sein de O______ en qualité de maître d'anglais de l'école obligatoire à raison de 6h20 par semaine. Du 1er janvier au 31 août 2020, A______ a perçu à ce titre un salaire net de 30'468 fr. 75, soit 3'808 fr. net par mois en moyenne. Sa postulation pour un poste fixe au sein de cette école a été refusée, faute d'expérience.

Du 24 août 2020 à la fin de l'année scolaire 2021, A______ a enseigné huit périodes par semaine au sein de l'école N______. Du 24 août 2020 au 31 décembre 2020, il a perçu à ce titre un salaire net de 8'297 fr., soit 2'074 fr. par mois en moyenne. Son contrat auprès de l'école N______ n'a pas été renouvelé pour l'année scolaire 2021/2022.

Parallèlement à ces emplois, A______ a dispensé des cours de soutien pour des écoliers, parfois par skype, lesquels étaient rémunérés entre 50 fr. et 60 fr. brut de l'heure. Du 1er janvier au 31 décembre 2020, il a perçu à ce titre un salaire net de 3'131 fr., compte tenu de 6,8% de charges sociales, soit 261 fr. par mois en moyenne, plus précisément 326 fr. 15 en janvier, 419 fr. 30 en février, 326 fr. 10 en mars, 113 fr. 25 en avril, 216 fr. 70 en mai, 224 fr. 80 en juin, 46 fr. 55 en juillet, 0 fr. en août, 462 fr. 70 en septembre et 326 fr. 15 en décembre, les documents relatifs aux mois d'octobre et novembre n'ont pas été produits.

d. En 2020 et 2021, A______ a perçu des subsides pour son assurance-maladie de 40 fr. par mois.

Son abonnement téléphonique s'élève à 44 fr. 95 par mois.

Il est titulaire d'un abonnement TPG.

e. En 2020 et 2021, les enfants ont perçu, chacun, des subsides pour leur assurance-maladie de 102 fr. par mois.

Les enfants fréquentent les cuisines scolaires le midi et sont pris en charge par le parascolaire le soir. Les frais de cuisines scolaires s'élèvent, à 108 fr. par mois et par enfant, et les frais de parascolaires à 192 fr. (81 fr. pour le midi et 111 fr. pour le soir) par mois et par enfant.

Ils sont titulaires d'une carte junior TPG dont le prix s'élève à 30 fr. par année et par enfant.

f. Le compte courant des parties auprès de [la banque] P______ (no 3______) présentait un solde de 6'970 fr. au 31 décembre 2018 et de 6'870 fr. au 31 décembre 2019.

Du temps de la vie commune, ce compte était alimenté par le salaire de B______ (environ 10'000 fr. par mois), les revenus de A______ provenant de Q______ (environ 350 fr. par mois), les allocations familiales (600 fr. par mois) et des remboursements provenant de l'assurance-maladie, occasionnellement par des cadeaux (4'775 fr. en août 2019 et 4'563 fr. en septembre 2019). Depuis le mois de mai 2020, seuls sont versés sur ce compte les allocations familiales et des remboursements provenant de l'assurance-maladie. Ce compte présentait un solde de 6'283 fr. 25 le 15 mai 2020.

Sur ce compte, A______ a prélevé 3'069 fr. le 19 mai 2020, 2'165 fr. le 8 janvier 2021 et 595 fr. le 2 février 2021. Il a également utilisé la carte de débit liée à ce compte à hauteur de 1'795 fr. 30 entre le 18 mai et le 16 juillet 2020.

g. Le compte épargne des parties auprès de P______ (no 4______) présentait un solde de 7'002 fr. au 31 décembre 2018 et de 17'924 fr. au 31 décembre 2019.

Il a été exclusivement alimenté par des fonds provenant du compte courant joint susmentionné des parties. Le 19 mai 2020, A______ a prélevé une somme de 6'631 fr. 15 sur ce compte.

h. Les parties disposent par ailleurs d'un compte auprès de R______, qui présentait un solde de USD 224.- le 31 décembre 2018 et de USD 225.- le 31 décembre 2019, et d'un compte auprès de S______, qui présentait des soldes de CAD 1'415.- le 31 décembre 2018 et le CAD 2'357.- au 31 décembre 2019.

i. Le 3 août 2020, le compte bancaire privé P______ de A______, sur lequel il a versé les salaires provenant des écoles et ceux de Q______ dès le mois de mai 2020, présentait un solde de 14'789 fr.

j. Au mois de mars 2020, B______ a ouvert un compte épargne et un compte personnel auprès de P______, faisant verser son salaire sur ce dernier depuis le mois de mai. Le 3 août 2020, ces comptes présentaient des soldes respectifs de 16'915 fr. et 5'815 fr.

Elle a versé à A______, à titre de contribution d'entretien, les sommes de 3'900 fr. le 26 février 20201 et 3'038 fr. 10 le 22 mars 2021.

k. Par courrier du 15 mars 2021, l'Administration fiscale cantonale a informé B______ que les versements réalisés avant la séparation seraient répartis par moitié entre les époux mais que les acomptes versés après la date du 15 mai 2020 lui seraient attribués dans leur intégralité.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur les contributions d'entretien dues aux enfants et à l'époux, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.

1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant l'enfant (art. 296 al. 3 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Cela étant, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).

La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_843/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC.

3.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables dans la mesure où leur situation financière est susceptible d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à leurs enfants mineurs.

3.2.2 L'intimé a conclu en dernier lieu en première instance à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien des enfants de 750 fr. par mois et par enfant. En appel, il conclut à ce que cette contribution soit fixée à 1'110 fr. par mois et par enfant. Bien que cette conclusion nouvelle ne repose sur aucun fait nouveau, il sera entré en matière sur ce point, dès lors que cet aspect du litige est régi par la maxime d'office, étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties dans ce cadre (art. 296 al. 3 CPC).

Il en va de même des conclusions de l'appelante en appel tendant au remboursement du trop-perçu puisque cela concerne également des montants versés pour les enfants.

4. Les parties remettent en cause la manière dont le Tribunal a établi leurs revenus et leurs charges et lui reprochent également de ne pas avoir fait application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en ce qui concerne la manière de répartir le bénéfice familial.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.

4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

4.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Récemment, dans les arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021 (destinés à la publication), le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3). Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée ou réduit au niveau de vie vécu avant la séparation, pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3 et 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 5.2).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1 et les références citées).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1 et les références citées).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Mais si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, que peut lui être imputé le revenu qu'il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées).

4.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 applicable par analogie en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

4.2.1 En l'espèce, l'appelante a réalisé un salaire mensuel net moyen de 10'837 fr. (10'004 fr. x 3 + 1/12ème de 10'004 fr.) de mai à juillet 2020. Dès le mois de septembre 2020, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 11'158 fr. (10'300 fr. + 1/12ème de 10'300 fr.) compte tenu d'un rattrapage d'annuités. Toutefois, l'ETAT DE GENEVE ayant suspendu le paiement des annuités pour l'année 2021 et les cotisations sociales ayant légèrement augmenté, les revenus de l'appelante n'augmenteront pas en 2021. Il n'est également pas rendu vraisemblable qu'elle sera promue à un nouveau poste, mieux rémunéré, prochainement. Par ailleurs, l'appelante n'exerce pas régulièrement d'activité accessoire et il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elle perçoit régulièrement de l'argent en lien avec celles-ci. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte d'un revenu complémentaire pour l'appelante sur mesures protectrices de l'union conjugale, étant relevé que les revenus cumulés des parties permettent de couvrir leurs charges.

Compte tenu de la situation financière des parties, il y a lieu de calculer les charges de ses membres en fonction du minimum vital de droit de la famille, lesquelles doivent notamment comprendre, selon la jurisprudence, les impôts et les forfaits de télécommunication. Compte tenu de la garde alternée et du fait qu'il n'est pas contesté en appel que chacune des parties supportera l'entier de son loyer, aucune part n'étant attribuée aux enfants, le jugement sera repris à cet égard.

En 2020, les charges de l'appelante s'élevaient à 5'858 fr. 40, arrondies à 5'858 fr., comprenant le loyer (3'140 fr.), sa prime d'assurance-ménage (27 fr. 80), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (439 fr. 75, soit 444 fr. 65 + 35 fr. 10 – 40 fr.), ses frais de transports (70 fr.), ses frais d'abonnement de téléphone (80 fr. 85), ses acomptes d'impôts (750 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

En 2021, elles étaient de 5'608 fr., soit les mêmes montants que pour 2020, sa prime d'assurance maladie ayant diminué de 1 fr., à l'exception des impôts (estimés à 500 fr.).

Les charges fiscales des parties ont été calculées (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale) en tenant compte des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 6.3) et des déductions usuelles à faire valoir (primes d'assurance-maladie, frais de garde, frais professionnels). Il a été considéré que dans la mesure où le domicile des enfants est fixé chez l'appelante et que cette dernière prendra en charge l'entier de leur entretien, elle bénéficiera de la déduction pour charge de famille. En effet, s'il est généralement prévu que cette déduction soit accordée à celui qui perçoit une contribution d'entretien pour les enfants c'est parce que ce dernier s'acquitte en contrepartie des frais des enfants. Or, cela ne sera pas le cas en l'espèce, raison pour laquelle les impôts des parties ont été calculés dans le sens de ce qui précède.

A juste titre le Tribunal a écarté les frais d'abonnement au réseau télévision, de SIG et d'un abonnement Mobility, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Il sera relevé que bien que travaillant à proximité de son lieu de travail, l'appelante est en droit de bénéficier d'un abonnement TPG afin de pouvoir se déplacer, notamment avec les enfants.

4.2.2. L'argument de l'intimé selon lequel le mariage a eu une influence concrète sur sa situation financière est dénué de pertinence dans la présente procédure puisque le juge appelé à statuer en mesures protectrices ne doit pas trancher les questions de fond objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF
137 III 385 consid. 3.1). Seule est pertinente la capacité actuelle de l'intimé à réaliser un revenu. Or, il n'est pas contesté en appel qu'il n'est pas empêché de travailler en raison de la prise en charge des enfants puisqu'ils sont scolarisés et fréquentent les institutions parascolaires. L'intimé a réalisé un revenu mensuel de 3'930 fr. (3'808 fr. auprès de O______ et 122 fr. comme professeur indépendant) du 16 mai au 31 août 2020, de 2'438 fr. (2'074 fr. auprès de l'école N______ et 364 fr. comme professeur indépendant) du 1er septembre au 31 décembre 2020 et 2'335 fr. (2'074 fr. auprès de l'école N______ et 261 fr. comme professeur indépendant, correspondant au montant gagné en moyenne en 2020 à ce titre) du 1er janvier au 30 juin 2021. Il n'est pas contesté que l'intimé a continué de donner des cours à titre indépendant depuis lors. Si l'intimé a prouvé avoir de la difficulté à obtenir un poste fixe d'enseignant, faute d'expérience, il peut toutefois lui être demandé d'augmenter son activité indépendante. Il est de langue maternelle anglaise, bénéficie d'un diplôme reconnaissant ses compétences d'enseignant d'anglais et a déjà exercé en tant que tel dans des écoles. Compte tenu, en outre, de son âge et du fait qu'il n'est pas empêché de travailler pour des raisons de santé, il peut être exigé de l'intimé qu'il donne trois cours d'une heure et demi par jour les lundis, mardis, jeudi et vendredi, dès lors que les enfants fréquentent le parascolaire les midis et les soirs, ainsi qu'un mercredi et un samedi sur deux, étant relevé qu'il n'est pas rendu vraisemblable que tous les élèves exigent un suivi hebdomadaire. En effet, si l'intimé est apte à enseigner l'anglais aux adolescents, il peut également dispenser de tels cours aux adultes et proposer en sus des cours de conversation, si nécessaire par skype. En diversifiant son public cible, l'intimé pourra ainsi donner des cours aux adultes la journée et aux enfants en fin d'après-midi. Ses cours ayant été jusqu'à ce jour rémunéré 50 fr. de l'heure, l'intimé est en mesure de réaliser un salaire mensuel brut de 4'871 fr. (3 x 1,5h de cours x 5 jours x 4,33 semaines par mois x 50 fr.), ou 4'481 fr. net compte tenu de 8% de charges sociales (pourcentage applicable pour les cotisations des indépendants à l'AVS, à l'AI et aux APG, en fonction du revenu retenu cf. https://www.ahv-iv.ch/p/2.02.f ; 8,2% pour un revenu de 48'710 fr. par année). Cela étant, il est avéré qu'une telle activité connait un ralentissement les mois d'été de sorte que c'est finalement un revenu mensuel net moyen de 3'735 fr. (4'481 fr. x 10 / 12) qui sera retenu. A juste titre, l'intimé reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il a réalisé avec effet rétroactif au 1er septembre 2020. En revanche, le premier juge, qui a rendu sa décision le 5 février 2021, a attiré l'attention de l'intimé sur l'obligation d'augmenter ses revenus. Il sera ainsi retenu que l'intimé pouvait réaliser le revenu mentionné dès le 1er juillet 2021, soit après la fin de son contrat auprès de l'école N______, étant relevé qu'il possède notamment des contacts au sein d'écoles lui permettant de développer son activité.

Il sera en outre relevé que l'intimé dispose d'un niveau de français B2 et que selon I______ une personne de ce niveau peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité, communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre et s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Dès lors, l'intimé peut également exercer une activité dans un poste de travail non qualifié dans l'une des nombreuses entreprises travaillant en anglais à Genève, et réaliser un salaire avoisinant celui qui lui a été imputé ci-dessus.

En 2020, ses charges mensuelles selon le minimum vital du droit de la famille s'élevaient 4'269 fr. 65, arrondies à 4'270 fr., comprenant le loyer (2'200 fr.), la prime d'assurance-ménage (27 fr. 80), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (326 fr. 65, soit 347 fr. 55 + 19 fr. 10 – 40 fr.), les frais de transport (70 fr.), les frais de téléphone (45 fr. 20), les acomptes d'impôts, calculés sur l'année (250 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

En 2021, elles étaient de 4'647 fr. 15, arrondies à 4'647 fr., soit les mêmes montants que pour 2020 à l'exception du montant de la prime d'assurance-maladie de base (454 fr. 15, soit 475 fr. 05 + 19 fr. 10 – 40 fr.) et des impôts (estimés à 500 fr.)

4.2.3 Les charges des enfants s'élèvent, par mois et par enfant, à 355 fr. comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, sous déduction des subsides cantonaux (2 fr. 40, soit 98 fr. + 6 fr. 40 – 102 fr.), les frais de restaurant scolaire (90 fr., soit 108 fr. x 10 / 12), de parascolaire (160 fr., soit 192 fr. x 10 / 12), de transport compte tenu du fait que les enfants ne prennent pas le bus seuls et disposent d'une carte junior (2 fr. 50, soit 30 fr. / 12) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Conformément à la jurisprudence, elles ne comprennent pas les frais de loisirs. Elles seront de 555 fr. lorsqu'ils atteindront l'âge de 10 ans, compte tenu de l'augmentation de leur entretien de base selon les normes OP.

4.3 Du 16 mai au 31 août 2020, l'excédent de la famille a été de 3'929 fr. (10'837 fr. + 3'930 – 5'858 fr. – 4'270 fr. – 355 fr. – 355 fr.). Il a été rendu vraisemblable qu'avant même que l'intimé travaille, la famille avait réalisé des économies puisque leurs comptes communs auprès de P______ totalisaient 13'972 fr. (6'970 fr. + 7'002 fr.) au 31 décembre 2018 et 24'796 fr. (6'870 fr. + 17'924 fr.) au 31 décembre 2019. Il n'est pas tenu compte des comptes bancaires étrangers qui présentes des soldes marginaux. Ces économies peuvent être estimée à 900 fr. par mois ((24'796 fr. – 13'972 fr.) / 12). Toutefois, puisque les charges des parties ont augmenté du fait de la création de deux foyers séparés, le loyer de l'intimé s'élevant à 2'200 fr. par mois, ces économies, inférieures à l'augmentation des charges, ne seront pas prises en considération. La répartition de l'excédent de 3'929 fr., conduirait à attribuer une part d'excédent aux enfants de 655 fr. chacun et à fixer la contribution à leur entretien à 1'010 fr. (355 fr. + 655 fr.). Cela étant, les parties ont admis que les besoins des enfants, frais de loisirs compris, pouvaient être arrêtés à 500 fr. et il n'est pas rendu vraisemblable que ceux-ci bénéficiaient d'un train de vie plus élevé du temps de la vie commune. Il y a donc lieu de fixer leur entretien convenable à 500 fr. par mois, comme l'avait retenu le premier juge, montant qui permettra de couvrir les charges des enfants (355 fr.) ainsi que leur frais de loisirs. Par conséquent, l'excédent de 3'929 fr. sera réparti à hauteur 145 fr. (500 fr. – 355 fr.) par enfant et de 1'819 fr. 50 ((3'929 fr. – 2 x 145 fr.) / 2) entre les parents. Compte tenu du fait que l'appelante bénéficie d'un solde disponible (4'979 fr. = 10'837 fr. – 5'858 fr.) alors que l'intimé n'est pas en mesure de couvrir ses propres charges (déficit de 340 fr. = 3'930 fr. – 4'270 fr.), celle-là sera condamnée, outre à prendre en charge les frais effectifs des enfants, au versement d'une contribution à leur entretien de 200 fr. pour couvrir leurs frais lorsqu'ils se trouvent chez leur père. Ce dernier se verra également verser une contribution à son entretien de 2'159 fr. 50 (4'270 fr. + 1'819 fr. 50 – 3'930 fr.), arrondie à 2'100 fr. Après couverture de l'ensemble de ses charges, de celles des enfants et versement des contributions d'entretien, l'appelante bénéficiera encore d'un solde de 1'879 fr. par mois (10'837 fr. – 5'858 fr. – 500 fr. – 500 fr. – 2'100 fr.) tandis que celui de l'intimé sera de 1'760 fr. (3'930 fr. + 2'100 fr. – 4'270 fr.).

Du 1er septembre au 31 décembre 2020, compte tenu de la modification des revenus des parties, l'excédent de la famille a été de 2'758 fr. (11'158 fr. + 2'438 fr. – 5'858 fr. – 4'270 fr. – 355 fr. – 355 fr.). Cet excédent sera réparti à hauteur de 145 fr. par enfant et de 1'234 fr. ((2'758 fr. – 2 x 145 fr.) / 2) entre les parents. Dès lors que la situation financière de l'appelante sera encore meilleure que celle de l'intimé, celle-ci sera condamnée, outre à prendre en charge les frais effectifs des enfants, au versement d'une contribution à leur entretien de 200 fr. pour couvrir leurs frais lorsqu'ils se trouvent chez leur père. Ce dernier se verra également verser une contribution à son entretien de 3'066 fr. (4'270 fr. + 1'234 – 2'438 fr.), arrondie à 3'100 fr. Après couverture de l'ensemble de ses charges, de celles des enfants et versement des contributions d'entretien, l'appelante bénéficiera encore d'un solde de 1'200 fr. par mois (11'158 fr. – 5'858 fr. – 500 fr. – 500 fr. – 3'100 fr.) tandis que celui de l'intimé sera de 1'268 fr. (2'438 fr. + 3'100 fr. – 4'270 fr.).

Du 1er janvier au 30 juin 2021, compte tenu de l'augmentation de la prime d'assurance-maladie de l'intimé et de la baisse de sa charge fiscale, l'excédent de la famille a été de 2'528 fr. (11'158 fr. + 2'335 fr. – 5'608 fr. – 4'647 fr. – 355 fr.
– 355 fr.). Cet excédent sera réparti à hauteur de 145 fr. par enfant et de 1'119 fr. ((2'528 fr. – 145 fr. – 145 fr.) / 2) entre les parents. Dès lors que la situation financière de l'appelante sera encore meilleure que celle de l'intimé, celle-ci sera condamnée, outre à prendre en charge les frais effectifs des enfants, au versement d'une contribution à leur entretien de 200 fr. pour couvrir leurs frais lorsqu'ils se trouvent chez leur père. Ce dernier se verra également verser une contribution à son entretien de 3'431 fr. (4'647 fr. + 1'119 fr. – 2'335 fr.), arrondie à 3'400 fr. Après couverture de l'ensemble de ses charges, de celles des enfants et versement des contributions d'entretien, l'appelante bénéficiera encore d'un solde de 1'150 fr. par mois (11'158 fr. – 5'608 fr. – 500 fr. – 500 fr. – 3'400 fr.) tandis que celui de l'intimé sera de 1'088 fr. (2'335 fr. + 3'400 fr. – 4'647 fr.).

Depuis le 1er juillet 2021, l'excédent de la famille est de 3'928 fr. (11'158 fr. + 3'735 fr. – 5'608 fr. – 4'647 fr. – 355 fr. – 355 fr.) Cet excédent sera réparti à hauteur de 145 fr. par enfant et de 1'819 fr. ((3'928 fr. – 145 fr. – 145 fr.) / 2) entre les parents. Dès lors que la situation financière de l'appelante sera toujours meilleure que celle de l'intimé, celle-ci sera condamnée, outre à prendre en charge les frais effectifs des enfants, au versement d'une contribution à leur entretien de 200 fr. pour couvrir leurs frais lorsqu'ils se trouvent chez leur père. Ce dernier se verra également verser une contribution à son entretien de 2'731 fr. (4'647 fr. + 1'819 fr. – 3'735 fr.), arrondie à 2'700 fr. Après couverture de l'ensemble de ses charges, de celles des enfants et versement des contributions d'entretien, l'appelante bénéficiera encore d'un solde de 1'850 fr. par mois (11'158 fr.
– 5'608 fr. – 500 fr. – 500 fr. – 2'700 fr.) tandis que celui de l'intimé sera de 1'788 fr. (3'735 fr. + 2'700 fr. – 4'647 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé, dès le 16 mai 2020, à titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 200 fr. par mois, d'avance et par enfant. Il n'y a pas lieu d'augmenter ce montant à 300 fr. lorsque les enfants auront atteint l'âge de 10 ans compte tenu du solde mensuel (1'788 fr.) dont bénéficiera l'intimé après répartition de l'excédent et qui permettra à chacun des parents de couvrir les deux fois 100 fr. d'augmentation des charges des enfants.

Elle sera, en outre, condamnée à verser à l'intimé, par mois et d'avance, les sommes de 2'100 fr. du 16 mai au 31 août 2020, 3'100 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2020, 3'400 fr. du 1er janvier au 30 juin 2021 et 2'700 fr. dès le 1er juillet 2021.

4.4 Les parties ont conclu à ce que la Cour "chiffre les montants dus à titre d'arriérés, respectivement de remboursement des contributions payées en trop à l'issue de l'appel" pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021.

L'intimé n'a pas été en mesure de subvenir totalement à son entretien par les prélèvements qu'il a effectués sur le compte commun des parties, ce qui justifie le prononcé des présentes mesures protectrices avec effet rétroactif. En revanche, il doit être tenu compte des montants qu'il a utilisés dès lors que ce compte a été alimenté essentiellement par les revenus de l'appelante et les allocations familiales lui revenant. Il en va de même du montant prélevé sur le compte épargne, qui en réalité fonctionnait comme un deuxième compte commun puisqu'il était exclusivement alimenté par ce dernier compte et le renflouait parfois en retour. En revanche, il ne sera pas tenu compte du partage des acomptes d'impôts puisque les sommes versées après la séparation n'ont pas été mises au bénéfice de l'intimé par l'administration fiscale.

Compte tenu de ce qui précède, pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé une somme de 41'750 fr. à titre de contributions à l'entretien des enfants C______ et D______ (2 x 200 fr. x  12,5 mois) et de l'intimé (2'100 fr. x 3,5 mois + 3'100 fr. x 4 mois + 3'400 fr. x  5 mois) sous déduction d'un montant total de 21'193 fr. (6'631 fr. + 3'069 fr. + 1'795 fr. + 2'165 fr. + 595 fr. + 3'900 fr. + 3'038 fr.), soit une somme de 20'557 fr. (41'750 fr. – 21'193 fr.).

4.5 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif du jugement fixant à 500 fr. par mois, puis 700 fr. par mois dès l'âge de 10 ans, l'entretien convenable de chacun des enfants sera confirmé. Les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement seront annulés et il sera statué dans le sens des considérants qui précèdent.

5. L'intimé ne réclame plus en appel le versement d'une provisio ad litem mais conclut au versement d'une indemnité de 10'000 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'appelante aux frais de la procédure alors que le budget de celle-ci présente un excédent substantiel et son propre budget est déficitaire.

5.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Celle-ci a été arrêtée de manière conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC). En effet, c'est à juste titre que le premier juge a considéré, compte tenu du fait que l'intimé bénéficiera de la moitié de l'excédent de la famille par le versement de contributions d'entretien substantielles, qu'il sera en mesure de s'acquitter de sa part des frais judiciaires et des honoraires de son conseil. Il n'est, en outre, pas établi que l'appelante disposerait d'une fortune plus importante que l'intimé justifiant une participation aux dépens du conseil de l'intimé.

Les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement seront donc confirmés.

5.2 Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'800 fr. au total, soit 1'000 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour la décision rendue le sur restitution de l'effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances de frais fournies à hauteur de 1'000 fr. par l'appelant et 800 fr. par l'intimé, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera condamné à verser 100 fr. à l'appelante au titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

Compte tenu du solde disponible des parties, chacune supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 18 février 2021 par B______ et par A______ contre le jugement JTPI/1610/2021 rendu le 5 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14951/2020.


Au fond :

Annule les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______ la somme totale de 20'557 fr. à titre de contribution d'entretien pour lui-même et les enfants C______ et D______ pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr. dès le 1er juin 2021.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance la somme de 3'400 fr. du 1er juin au 30 juin 2021, puis la somme de 2'700 fr. dès le 1er juillet 2021.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à charge des parties par moitié chacune et les compense à due concurrence avec les avances de frais versées par les parties.


 

 

Condamne A______ à verser à B______ 100 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.