Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/27203/2017

ACJC/1125/2020 du 12.08.2020 sur OTPI/175/2020 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 24.09.2020, rendu le 02.11.2021, CASSE, 4A_497/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27203/2017 ACJC/1125/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 12 aoÛt 2020

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ (République de Singapour),

2) B______ LTD, sise ______ (Hong Kong),

3) C______ LLC, sise ______ (Etats-Unis d'Amérique),

4) D______ LTD, sise ______ (Iles Vierges Britanniques),

5) E______ CO LTD, sise ______ (Hong Kong),

6) F______ LTD, sise ______ (République de Singapour),

7) G______ LTD, sise ______ (Iles Vierges Britanniques),

recourants contre une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2020 et intimés sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Yves Klein et Me David Bitton, avocats, place du Molard 3,
1204 Genève, en l'étude desquels ils font élection de domicile,

et

1) Monsieur H______, domicilié ______ (Principauté de Monaco),

2) Madame I______, domiciliée ______ (Principauté de Monaco),

3) J______ LTD, sise ______ (Iles Vierges Britanniques),

4) K______ LTD, sise ______ (Iles Vierges Britanniques),

5) L______ LTD, sise ______ (République de Chypre),

6) M______ LTD, sise ______ (République de Chypre),

7) N______ LTD, sise ______ (République de Chypre),

intimés et requérants sur requête en fourniture de sûretés, comparant tous par Me Sandrine Giroud et Me Marc Henzelin, avocats, rue de la Mairie 35, case
postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude desquels ils font élection de domicile.



EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/175/2020 du 12 mars 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur requête de sûretés en garantie des dépens, par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ LTD à fournir, selon les mêmes modalités, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (ch. 2), condamné C______ LLC à fournir, selon les mêmes modalités, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (ch. 3), condamné D______ LTD à fournir, selon les mêmes modalités, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (ch. 4), condamné E______ CO LTD à fournir, selon les mêmes modalités, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (ch. 5), condamné F______ LTD à fournir, selon les mêmes modalités, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (ch. 6), condamné G______ LTD à fournir, selon les mêmes modalités, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (ch. 7).

Le Tribunal a par ailleurs fixé un délai à A______, B______ LTD, C______ LLC, D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD au vendredi 8 mai 2020 pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers, soit sous forme de garantie auprès de la Chambre du Tribunal (ch. 8), a réservé la suite de la procédure à l'issue de ce délai (ch. 9), a arrêté les frais à 2'000 fr. et les a compensés avec l'avance fournie, les a mis à la charge de A______, B______ LTD, C______ LLC, D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, pris conjointement et solidairement, les a condamnés, conjointement et solidairement, à verser la somme de 2'000 fr. aux défendeurs (ch. 10) et n'a pas alloué de dépens.

En substance, le Tribunal a considéré que les dépens de la cause pourraient s'élever, in fine, à un montant de l'ordre de 120'551 fr. 20 et, faisant usage de l'important pouvoir d'appréciation dont il jouit pour fixer le montant des sûretés, il a condamné chacune des parties demanderesses à fournir des sûretés à hauteur de ce montant.

B.            a. Par recours formé le 26 mars 2020 contre ladite ordonnance, A______, B______ LTD, C______ LLC, D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, ont conclu, principalement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, subsidiairement, au rejet de la requête de sûretés et plus subsidiairement encore, à ce qu'il leur soit ordonné de fournir solidairement des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. sous suite de frais.

En substance, les recourants allèguent tout d'abord une violation de leur droit d'être entendus du fait que les frais judiciaires de la première décision ont été mis à leur charge sans motivation alors qu'ils n'ont pas succombé. En outre, ils font grief au Tribunal d'avoir violé les art. 99 et 106 CPC, en considérant que le principe de la fourniture de sûretés était acquis. De plus, le large pouvoir d'appréciation du Tribunal ne permettait pas que le montant des sûretés fixées soit mis à la charge individuellement de chacun des appelants. S'agissant de l'avance de frais judiciaires fixée dans la même cause, la Cour, dans un précédent arrêt sur la question, avait condamné les sept recourants solidairement au paiement de ladite avance. Il s'agissait dès lors, soit de condamner les sept recourants, si des sûretés devaient être estimées nécessaires, au montant arrêté, ou alors de partager ce montant individuellement entre chacun d'eux. L'effet suspensif au recours était requis.

b. Les intimés ont conclu au rejet de la requête d'octroi d'effet suspensif et ont requis la condamnation des recourants au paiement de sûretés pour la procédure de recours en 10'000 fr. par recourant.

Sur le fond, les intimés ont conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. En substance, ils ont exposé que le droit d'être entendu des recourants n'avait pas été violé par le Tribunal en tant que les frais de l'instance avaient été mis à leur charge, la décision attaquée étant explicite. Pour le surplus, le Tribunal n'avait pas violé les principes régissant la fourniture de sûretés en garantie des dépens, dans la mesure où les recourants agissaient comme consorts simples dans l'action déposée et que dès lors, ils pouvaient être condamnés individuellement au versement de sûretés. Par ailleurs, le montant desdites sûretés était calculé en adéquation avec la valeur litigieuse de la cause.

c. Par arrêt du 25 mai 2020, la Cour a admis la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée par les intimés.

La cause a été gardée à juger le 15 juin 2020.

C.           Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

Le 11 juillet 2018, C______ LLC, F______ LTD, G______ LTD, A______, D______ LTD, B______ LTD et E______ CO LTD ont formé devant le Tribunal de première instance une action constatatoire à l'encontre de H______, I______, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD, N______ LTD, J______ LTD. Le mémoire de demande comporte 966 allégués de fait et 250 pages. Le chargé de pièces comporte 346 pièces. En substance, l'action tend à ce qu'il soit constaté que les parties demanderesses n'ont aucune responsabilité ou dette d'aucune sorte à l'égard des parties défenderesses.

Le litige s'inscrit dans le cadre des relations entre les parties qui ont impliqué dès 2003 la vente, par la société B______ LTD dont A______ est l'ayant droit économique ainsi que par d'autres sociétés à H______ par le truchement des sociétés J______ LTD et K______ LTD de trente-sept tableaux d'artistes renommés. Les prix de vente de plusieurs tableaux ont dépassé USD 100'000'000.- ou d'EUROS.

Les parties demanderesses fondent leur action constatatoire sur l'insécurité juridique dans laquelle elles se trouvent en raison du harcèlement judiciaire auquel se livrent les parties défenderesses, qui les accusent de leur avoir vendu les tableaux à des prix trop élevés. Cette incertitude, qui durait depuis trois ans au moment de l'introduction de la demande, entrave gravement selon elles leur liberté d'action et menace concrètement et sévèrement leur réputation et leurs affaires. Elles exposent notamment que J______ LTD et K______ LTD ont déposé une plainte pénale à Monaco le 9 janvier 2015 dans le cadre de laquelle elles ont allégué avoir subi un dommage estimé provisoirement à plusieurs centaines de millions de dollars. Ces sociétés ont également déposé une plainte pénale à l'encontre de A______ à Berne, dont l'instruction a été reprise à Genève, dans le cadre de laquelle elles ont formulé des prétentions civiles qui s'élèvent à 1'245'866'205 fr.

Une avance de frais de 240'000 fr. a été requise par décision du Tribunal du 23 juillet 2018 aux parties demanderesses solidairement entre elles pour cette procédure, décision confirmée par arrêt de la Cour ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018.

EN DROIT

1 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

La Cour n'a pas statué sur la recevabilité du recours déposé le 26 mars 2020 dans son arrêt du 25 mai 2020. Il s'agit dès lors de trancher la question.

La décision entreprise est une ordonnance d'instruction soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy,
CR-CPC, 2ème édition 2019 nos 4 et 11 ad art. 103 CPC).

L'ordonnance attaquée a été communiquée le 12 mars 2020 aux parties. Suite à une erreur de distribution, elle n'a été reçue que le 16 mars par les recourants, de sorte que le recours déposé le 26 mars 2020, répondant par ailleurs aux conditions de forme prescrites par la loi (art. 321 al. 1 CPC) est recevable.

1.2 Le recours est recevable pour violation de droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2ème édition, Berne 2010, no 2307).

La nature du procès en constitution de sûretés, qui exige une décision rapide, commande de lui appliquer la procédure sommaire au moins par analogie même s'il ne figure pas parmi les cas d'application de cette procédure désignée par la loi (ACJC/1621/2018 consid. 1.2).

2. Les recourants font grief en premier lieu au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendus, respectivement leur droit à une décision motivée en mettant à leur charge solidairement les frais de la procédure en fixation de sûretés.

2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) implique l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu (ATF 129 I 232 consid. 3.2).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais de la procédure en fixation des sûretés à 2'000 fr., mis à la charge des recourants. Certes, les intimés requéraient des sûretés pour un montant ascendant à près de 50'000'000 fr. Toutefois, le Tribunal a d'une part admis le principe de l'octroi de sûretés et d'autre part a fixé le montant de celles-ci à 843'500 fr. au total. L'on comprend dès lors aisément que le Tribunal ait retenu, dans la mesure de l'admission du principe et de la condamnation des recourants au versement anticipé d'une somme de plus de 800'000 fr., que dans une mesure certaine, ces derniers avaient succombé. Le grief doit être rejeté.

Pour le surplus, ils considèrent que leur droit d'être entendus aurait été violé par le fait qu'aucune audience n'a été appointée dans la cause en fixation de sûretés. Le grief formé par les recourants est irrecevable, dans la mesure où cette question a été résolue par le Tribunal dans une ordonnance du 17 décembre 2019, qui ne fait pas l'objet de la procédure de recours.

3. Les recourants tentent de se plaindre en outre de l'admission du principe même de la fourniture de sûretés dans le cadre de l'action constatatoire négative, invoquant le renversement de la qualité de partie à la procédure. Or cette question, déjà tranchée par la Cour dans la présente cause dans son arrêt du 8 novembre 2018 (ACJC/157/2018 consid. 4.2), ne nécessite pas que l'on s'y attarde plus avant. Comme la Cour de céans le relevait alors dans le cadre de la question de l'avance de frais, dont les principes s'appliquent mutatis mutandis pour la question de la fourniture de sûretés, les particularités de l'action constatatoire négative ne nécessitent pas de s'écarter de la notion de partie demanderesse au sens de l'art. 98 CPC et ainsi, de faire supporter la charge de l'avance de frais aux parties défenderesses. Le fait que dans le cadre de l'action constatatoire les règles habituelles en matière de fardeau de la preuve (art. 8 CC) s'appliquent indépendamment du rôle procédural des parties n'est pas déterminant dans la mesure où, est débitrice de l'avance de frais, la partie qui tient le rôle procédural de demanderesse. Une telle solution ne paraît pas inéquitable en l'espèce, dans la mesure où les recourants ont librement choisi de former une action constatatoire pour mettre fin, selon leurs explications, à une situation incertaine, qui entrave leur liberté d'action et menace leur réputation et leurs affaires et donc leurs intérêts économiques. Ces considérations scellent le sort du grief.

4. Subsidiairement, les recourants considèrent que le Tribunal a violé les art. 99 et 106 CPC en s'écartant à tort du raisonnement tenu par la Cour de céans dans l'arrêt précité, la Cour ayant considéré que le montant de l'avance de frais, fixé à 240'000 fr. par le Tribunal, devait être acquitté solidairement par les parties demanderesses. Il n'y avait dès lors pas lieu à fixer dans la présente espèce des  sûretés individuellement pour chacune des parties recourantes (i.e. demanderesses).

4.1 Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies sur requête du défendeur dans les hypothèses prévues par l'art. 99 al. 1 CPC, notamment par le demandeur qui n'a pas de domicile en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur s'il succombe. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC. Ces dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge qui dispose d'un grand pouvoir d'appréciation (Urwyler/Grütter, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, no 1, ad art. 100 CPC). Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions de l'art. 99 al. 1 est réalisée pour chacun d'eux (art. 99 al. 2 CPC). Dans ce cas, le procès se poursuivra si un seul paie les sûretés exigées de lui, ce qui devrait conduire logiquement à exiger des sûretés globales de tous solidairement, quoique l'art. 106 al. 3 CPC n'impose pas nécessairement une telle solidarité pour les dépens dus par les consorts même nécessaires (Tappy, op. cit., no 41 ad art. 99 CPC). A contrario, il faut admettre qu'en cas de consorité simple, chaque consort à l'égard duquel une des conditions de l'art. 99 al. 1 CPC est réalisée peut se voir astreint individuellement à fournir des sûretés, sous peine de voir ses conclusions déclarées irrecevables, indépendamment de celles des autres (Tappy, n° 42 ad art. 99 CPC). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'en cas de simple concours d'actions, lorsqu'il y a plusieurs recourants, la question des sûretés à fournir en garantie des dépens qui pourraient être alloués à la partie adverse, doit en principe être examinée séparément pour chacun d'eux (ATF 93 III 68).

4.2 En l'espèce, les recourants ne contestent pas être consorts simples à l'action introduite. Ils ne contestent pas non plus que chaque consort simple peut être astreint à fournir des sûretés. Ils estiment toutefois que le montant déterminé par le Tribunal sur la base du règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) et arrêté à 120'500 fr., qu'ils ne contestent pas, devrait être réparti sur chacun d'eux. Les intimés quant à eux considèrent que l'ordonnance doit être confirmée dans le sens où la valeur litigieuse globale de l'action des recourants est bien plus élevée que celle du simple calcul effectué par le Tribunal prenant une valeur litigieuse "supérieure à 10'000'000 fr.", rappelant que les recourants ont chiffré les prétentions des intimés à leur encontre à 1'245'866'105 fr. et dès lors que le montant total des sûretés fixées est somme toute modeste.

4.2.1 Selon le règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), le défraiement d'un représentant professionnel est en règle générale proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC; 20 al. 1 LaCC).

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse au-delà de 10'000'000 fr. donne lieu à des dépens de 106'400 fr., plus 5% de la valeur litigieuse dépassant les 10'000'000 fr.. Aux montants ainsi calculés s'ajoutent des débours de 3% et la TVA de 7,7% (art. 25 et 26 LaCC). Le montant fixé peut être augmenté ou réduit de 10% en fonction des critères de l'art. 84 RTFMC précité.

Enfin, l'art. 23 al. 1 LaCC prévoit que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 91 al. 1 CPC).

4.2.2 Dans le cas d'espèce, dans son arrêt ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018 rendu dans la présente cause, la Cour de céans a considéré que l'avance de frais, fixée à 240'000 fr., devait être versée conjointement et solidairement par les sept demandeurs à l'action, recourants dans la présente procédure. Par souci de cohérence, il n'y a pas lieu d'en décider autrement s'agissant de la fourniture des sûretés en garantie des dépens. Procéder de la sorte ne va par ailleurs pas à l'encontre de la jurisprudence précitée, qui laisse au juge une grande marge d'appréciation en la matière.

Comme rappelé plus haut, dans le cas de l'avance de frais requise pour l'action en constatation négative introduite par les recourants par un mémoire de 250 pages comportant près de 1'000 allégués et accompagné d'un chargé de près de 350 pièces, le Tribunal a fixé l'avance de frais à 240'000 fr., montant confirmé par la Cour de céans. En tenant compte des critères fixés à l'art. 84 RTFMC et de la grille de l'art. 85 RTFMC, il doit être retenu que la fixation d'un montant de sûretés de l'ordre de 850'000 fr., tel que fixé par le Tribunal en additionnant le montant auquel il est parvenu par le nombre de consorts simples, apparaît exorbitant malgré l'ampleur de la tâche à venir dans la procédure pour le conseil des intimés, de sorte qu'il pourrait constituer une entrave à l'accès à la justice.

Les recourants concluent au cas où le principe du versement de sûretés devait être admis, ce qui est le cas, à la confirmation du montant calculé par le Tribunal de 120'500 fr., à mettre à leur charge solidairement entre eux.

Tenant compte des éléments retenus ci-dessus dans le cadre de la fixation de l'avance de frais, la Cour pondérera le montant calculé conformément aux dispositions idoines du règlement par la mise en oeuvre de la disposition de l'art. 23 al.1 LaCC. En effet, sur la base de l'état de fait de la présente procédure, force est de constater qu'il existe une disproportion manifeste entre le montant obtenu selon le taux applicable tel que calculé et le travail effectif à produire par l'avocat. Par conséquent, usant de son pouvoir discrétionnaire en la matière, la Cour portera le montant des sûretés fixées à 200'000 fr., montant dont elle estime qu'il est proportionné à couvrir les dépens de la procédure hors norme concernée par les sûretés requises.

5. 5.1 Selon l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

5.2 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr., seront mis à charge des recourants, solidairement entre eux, par moitié et à charge des intimés, solidairement entre eux, pour la seconde moitié.

Ils seront compensés avec l'avance faite par les intimés. Les recourants seront condamné solidairement à leur verser la somme de 1'000 fr.

Le Tribunal n'a pas fixé de dépens. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision.

5.3 Par ailleurs, dans la mesure où l'arrêt de la Cour de céans du 25 mai 2020 a réservé le sort des frais de la procédure de requête en fourniture de sûretés des intimés, il s'agit de statuer ce jour à ce propos. Les intimés, qui ont succombé dans leur demande de sûretés, s'acquitteront de frais fixés à 2'000 fr., dont 1'300 fr. sont compensés par l'avance de frais versée par eux, et seront condamnés solidairement au paiement du solde de 700 fr. à l'Etat de Genève.

Des dépens de 1'000 fr. seront octroyés dans cette cause aux recourants à charge des intimés, solidairement.

5.4 Dans la procédure de recours, les recourants succombent sur le principe de l'octroi de sûretés mais obtiennent partiellement gain de cause quant au montant fixé. Les frais judiciaires de cette procédure seront fixés à 3'000 fr., comprenant un montant de 200 fr. pour la décision sur effet suspensif. Les recourants en supporteront la moitié et les intimés l'autre moitié, ayant succombé sur le montant. De cette somme, 1'000 fr. seront compensés par l'avance de frais versée, les recourants étant solidairement condamnés à payer le solde de leur part de 500 fr. à l'Etat de Genève. Les intimés seront condamnés solidairement à payer leur dû en 1'500 fr. à l'Etat de Genève.

Chaque partie succombant partiellement, il ne sera pas fixé de dépens, chaque partie supportant les siens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours déposé le 26 mars 2020 par A______, B______ LTD, C______ LLC, D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD contre l'ordonnance OTPI/175/2020 rendue le 12 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27203/2017-2.

Au fond :

Condamne A______, B______ LTD, C______ LLC, D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, conjointement et solidairement, à fournir soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 200'000 fr.

Impartit à A______, B______ LTD, C______ LLC, D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD un délai au 30 octobre 2020 pour verser lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès du greffe du Tribunal.

Met les frais judiciaires de première instance, fixés à 2'000 fr. à charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______, B______ LTD, C______ LLC, D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, conjointement et solidairement, au paiement aux intimés de la somme de 1'000 fr.

Dit qu'il n'y pas lieu à dépens de première instance.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 3'000 fr.

Les met à la charge de A______, B______ LTD, C______ LLC, D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, conjointement et solidairement entre eux, pour moitié et a la charge de H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD, conjointement et solidairement, pour moitié.

Dit qu'ils sont compensés partiellement par l'avance de frais en 1'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______, B______ LTD, C______ LLC, D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, conjointement et solidairement, au paiement du solde de 500 fr. à l'Etat de Genève.

Condamne H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD, conjointement et solidairement, au paiement à l'Etat de la somme de 1'500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Arrête les frais de la requête en sûretés déposée par H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD, à 2'000 fr.

Les met à la charge de H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD, conjointement et solidairement.

Dit qu'ils sont compensés partiellement par l'avance de frais de 1'300 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD, conjointement et solidairement, au paiement du solde des frais en 700 fr. à l'Etat de Genève.

Condamne H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD, conjointement et solidairement, au paiement de dépens aux recourants de 1'000 fr.

 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.