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Décisions | Chambre civile

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C/1722/2019

ACJC/1079/2022 du 23.08.2022 sur JTPI/10538/2021 ( OO ) , CONFIRME

Normes : Co.59.al1; CC.196; CC.197
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1722/2019 ACJC/1079/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 23 août 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2021, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG AVOCATS, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Magali BUSER, avocate, ETTER & BUSER, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10538/2021 du 19 août 2021, notifié à A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2011 à C______ (Egypte) par B______, née le ______ 1979 à D______ (Egypte), de nationalité égyptienne, et A______, né le ______ 1950 à C______ (Egypte), de nationalités suisse et égyptienne (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants E______ et F______, nés le ______ 2003 (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants E______ et F______ (ch. 3), renoncé à fixer des modalités de droit de visite entre A______ et ses enfants (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, puis, dès que les enfants seront majeurs, directement en leurs mains, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes complémentaires AVS non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______ et F______, la somme de 300 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études et de formations suivies (ch. 5), dit que le bonus éducatif était attribué à B______ (ch. 6), donné acte à B______ et A______ de ce qu'ils renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 7), condamné A______ à verser à B______ le montant de 84'124 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 8), renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 9), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 3'000 fr. – à raison de la moitié à la charge de A______ et la moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamnant A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1'500 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Par acte expédié le 20 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, il conclut, principalement, à ce que la Cour déclare irrecevable la demande de divorce formée par B______ le 25 janvier 2019. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens, et, cela fait, à ce que la Cour constate que le régime matrimonial des parties peut être considéré comme liquidé.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont encore répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 20 décembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1979 à D______ (Egypte), de nationalité égyptienne, et A______, né le ______ 1950 à C______ (Egypte), de nationalités suisse et égyptienne, originaire de G______ (VS), ont célébré leur mariage le ______ 2011 à C______ (Egypte).

b. Deux enfants sont issus de cette relation, à savoir E______ et F______, nés le ______ 2003 à C______ (Egypte).

c. Les époux vivent séparés depuis le 6 octobre 2016.

d. Par jugement JTPI/7828/2017 du 13 juin 2017, le Tribunal a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

e. Statuant sur appel de B______ contre le jugement précité, la Cour a, par arrêt ACJC/1381/2017 du 31 octobre 2017, notamment fait interdiction à A______ de disposer des avoirs figurant au crédit de son compte auprès de H______, IBAN n° 1______, sans le consentement écrit de B______.

La Cour a notamment retenu que les explications fournies par A______ ne permettaient pas d'expliquer une diminution de 159'174 fr. de sa fortune et que l'utilisation de 99'866 fr. demeurait inexpliquée. Il avait en outre indiqué que compte tenu de son projet de quitter la Suisse, il avait rapatrié en Egypte une partie des montants qu'il avait perçus de la vente de ses actions de I______ SA, société dont il était actionnaire unique.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 25 janvier 2019, B______ a formé une requête unilatérale en divorce. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle a soutenu que A______ détenait une importante fortune qu'il avait rapatriée en Egypte, dont de nombreuses sociétés qu'il avait récemment vendues ainsi que des avoirs mobiliers, et a sollicité à ce titre la production de pièces pour se déterminer.

g. Par mémoire réponse du 4 juin 2019, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande de divorce déposée par B______ au motif que son mariage avec elle n'était pas reconnu en Suisse. Il a fait valoir qu'il était déjà marié avec J______ depuis le ______ 2009, précisant que ce mariage n'avait pas été dissout à ce jour.

h. Dans ses déterminations expédiées le 5 juin 2019, B______ a conclu notamment à la constatation que son mariage avec A______ le ______ 2011 en Egypte est reconnu en Suisse et que partant, le divorce soit jugé en Suisse.

i. Par jugement JTPI/12603/2019 du 10 septembre 2019, le Tribunal a constaté que le mariage de B______ et A______ avait été reconnu en Suisse.

j. Dans son mémoire de réponse du 17 décembre 2019, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal constate que le régime matrimonial des parties pouvait être considéré comme liquidé sous réserve des biens immobiliers des parties à l'étranger dont la liquidation était réservée. Il a contesté "en bloc" tous les allégués de B______ et allégué qu'il ne détenait aucune société et aucune fortune mobilière à la date du dépôt de la demande en divorce, soit au 25 janvier 2019.

k. Par courrier du 18 août 2020, A______ a informé le Tribunal que le Service de la population et des migrations du canton du Valais avait formé une action auprès du Tribunal du district de K______ [VS] s'agissant de leur état civil, lui-même devant être considéré comme marié à J______ tandis que B______ devant être considérée comme célibataire.

l. Le 25 août 2020, B______ a transmis au Tribunal sa détermination déposée dans le cadre de l'action précitée. Elle y a soutenu notamment que le Service de la population et des migrations du canton du Valais n'avait pas pris en considération le mariage de A______ avec L______ célébré le ______ 1985 et le fait que ce mariage n'avait été dissous que le ______ 2009, lors du décès de l'épouse. Par conséquent, le mariage de J______ avec A______, célébré le ______ 2002, n'était pas valable, alors que le sien l'était.

m. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 10 mars 2021, B______ a conclu au versement en sa faveur de 548'516 fr. 20 au titre de liquidation du régime matrimonial et A______ a persisté dans ses conclusions.

n. Les parties font notamment état des biens et créances suivantes :

n.a Au 25 janvier 2019, A______ était titulaire des comptes bancaires suivants :

-              compte auprès d'une banque égyptienne, dont le solde créditeur était de 20'853 EGP, soit 1'211 fr.

-              compte auprès de H______ (1______) dont le solde créditeur était de 894 fr.

-              compte auprès de M______ (2______) dont le solde créditeur était de 103 fr. 45.

-              compte auprès de N______ (3______) dont le solde créditeur était de 3'525 fr.

n.b A la même date, B______ était titulaire d'un compte auprès de M______ (4______) dont le solde créditeur était de 89 fr. 94.

n.c B______ a exposé que A______ disposait d'une fortune importante qu'il avait dissimulée et qui devait être réunie aux acquêts, soit notamment :

-                         Le produit de la vente de la société I______ SA, constituée en 1983, de 250'000 fr. vendue le 16 juin 2016.

-              Le produit de la vente de la société O______ SA créée par A______ et inscrite au Registre du commerce le ______ 2012, dont le capital était de 100'000 fr. Il ressort de la déclaration fiscale des parties pour l'année 2015, que A______ détenait au 31 décembre 2015 la totalité du capital-actions et la valeur imposable de la société s'élevait à 100'000 fr. Selon l'extrait du Registre du commerce, A______ n'est plus administrateur unique de cette société depuis octobre 2015.

-              Le produit de la vente des sociétés P______ Sàrl et Q______ SARL, créées par A______, inscrites au Registre du commerce le ______ 2015 respectivement le ______ 2016 et dont le capital action était de 20'000 fr. chacune. Il ressort des extraits du Registre du commerce que A______ n'est plus associé ni gérant de ces sociétés depuis décembre 2016, date à laquelle I______ SA a été inscrite, pour les deux sociétés, en qualité d'associée pour 19 parts de 1'000 fr. chacune.

-              Le montant de 22'604 fr. versé le 1er mai 2016 à A______ par R______ au titre de 3ème pilier. Il ressort du relevé bancaire de H______ que ce montant a été crédité sur le compte de A______ dont le numéro IBAN est 1______.

o. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 10 mars 2021.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé qu'il s'était déjà prononcé sur la reconnaissance du mariage des parties en Suisse dans son jugement JTPI/12603/2019 du 10 septembre 2019, lequel n'avait pas été contesté. Il n'avait dès lors pas lieu d'y revenir. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu, en rappelant l'arrêt ACJC/1381/2017 du 31 octobre 2017, que la fortune de A______ avait diminué de manière inexpliquée et qu'il avait fait rapatrier toute sa fortune en Egypte. A______ avait ainsi eu l'intention de compromettre la participation de B______ au bénéfice de l'union conjugale en dissimulant sa fortune. Etant donné la constitution de la société I______ SA avant le mariage, il s'agissait de biens propres et le produit de la vente des actions n'étaient pas soumis au partage. Les sociétés O______ SA, P______ SARL et Q______ SARL avaient en revanche été inscrites au Registre du commerce après le mariage, de sorte qu'il s'agissait d'acquêts. Lesdites sociétés avaient été vendues après la séparation du couple et le produit de la vente n'apparaissaient pas dans les relevés bancaires produits. Il se justifiait dès lors de réunir aux acquêts de A______ le produit de la vente de ces sociétés, lequel pouvait être estimé à la hauteur du capital social de chacune d'elles, soit au total 140'000 fr. Le versement perçu au titre de 3ème pilier de R______ était présumé acquêt. Le montant de 22'604 fr. ayant été rapatrié en Egypte, il devait également être réuni aux acquêts de A______. Ajoutés aux soldes de ses comptes bancaires, ses acquêts s'élevaient à 168'337 fr. 45 et ceux de B______ à 89 fr. 95, de sorte qu'après compensation des créances réciproques, l'épouse était créancière d'un montant de 84'124 fr. à l'égard de A______.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée à l'appel formé par l'appelant ainsi que la réplique et la duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.3 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimée.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 51 let. b, 59 et 63 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 54 al. 1 let. a et 63 al. 2 LDIP) au présent litige.

2.             L'appelant conteste la recevabilité de la demande en divorce formée par l'intimée le 25 janvier 2019. Il soutient que l'introduction d'une action judiciaire par les autorités administratives valaisannes tendant à la constatation que les parties ne sont pas mariées ensemble constituent des faits nouveaux justifiant de déclarer la demande en divorce précitée irrecevable.

2.1.1 Selon l'art. 59 al. 1 CO, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Il faut notamment que le demandeur ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC) et ait la qualité pour agir. Ce sont des conditions de recevabilité relatives à l'action, qui, si elles font défaut, entraînent l'irrecevabilité de la demande (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 88 ss ad art. 59 CPC).

Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

S'agissant de la qualité pour agir, un demandeur qui fait valoir un droit dont il ne prétend pas être titulaire et pour lequel l'ordre juridique ne lui accorde pas de qualité pour agir doit voir sa demande déclarée irrecevable. Dans une telle hypothèse, la qualité, tout comme l'intérêt à agir, fait défaut au demandeur (Bohnet, op. cit., n. 99 ad art. 59 CPC).

Dans de nombreux cas, la loi réserve la possibilité d'agir en justice à certains sujets de droit déterminés. Ce sont les actions attitrées au rang desquelles figurent les actions dites formatrices, qui permettent aux personnes définies par la loi, et en raison d'une situation juridique spéciale, de prétendre obtenir une modification juridique, plus spécifiquement, selon la définition de l'art. 87 CPC, la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé. Tel est le cas notamment de la demande en divorce (Bohnet, op. cit., n. 101-102 ad art. 59 CPC).

2.1.2 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).

Les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romande, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 237 CPC).

Le tribunal est lié par sa propre décision incidente et ne saurait la remettre en cause en rendant la décision finale (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a rendu une première décision (JTPI/12603/2019 du 10 septembre 2019) statuant sur la reconnaissance du mariage des parties en Suisse, qu'il a admise. Il s'agit d'une décision incidente puisque s'il avait statué en sens inverse, la présente procédure aurait pris fin par une décision d'irrecevabilité de la demande en divorce, faute pour l'intimée de disposer d'un intérêt à agir.

Les parties n'ont pas contesté ladite décision incidente, de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée. Le Tribunal ne pouvait ainsi pas remettre en cause sa propre décision dans le cadre du jugement entrepris. En outre, contrairement à ce que prétend l'appelant, aucun fait nouveau n'est intervenu. En effet, bien qu'une procédure en modification des données de l'état civil des parties ait été ouverte en Valais, celle-ci est encore en cours et l'issue en reste pour l'heure inconnue même si, à l'évidence, selon la chronologie des évènements, c'est le second mariage de l'appelant, à savoir celui contracté avec J______, qui devrait être annulé puisque contracté alors que l'appelant était encore marié à L______. Le mariage des parties étant intervenu après le décès de cette dernière, il demeure valable et c'est à juste titre qu'il a été reconnu en Suisse.

Force est donc de constater que la demande en divorce de l'intimée formée le 25 janvier 2019, par une personne qui y a un intérêt, est recevable et le grief de l'appelant sera rejeté.

3.             L'appelant conteste devoir un quelconque montant à l'intimée au titre de liquidation du régime matrimonial. Il reproche au premier juge d'avoir réuni aux acquêts la valeur des sociétés I______ SA, O______ SA, P______ SARL et Q______ SARL ainsi que la prestation reçue de R______.

3.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).

Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

3.1.1 Dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus à la dissolution du régime matrimonial doivent être réunis, en valeur, à cette masse. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF 138 III 689 consid. 3.2 p. 691; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3).

Par libéralités au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1).

Le chiffre 2 de l'art. 208 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1, mais aussi d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Le droit du conjoint à une participation au bénéfice portant sur la totalité de celui-ci, toute diminution volontaire de la valeur des acquêts constitue une atteinte à ce droit. Pour maintenir un sens à l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut que l'intention de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC soit une intention caractérisée, et non la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera diminuée (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n° 1332 p. 756).

Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille. L'usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4).

Celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial. La même répartition du fardeau de la preuve s'applique lorsque sont invoqués des dons ou des libéralités. Il s'ensuit que celui qui entend faire application de l'art. 208 CC doit non seulement prouver que la valeur patrimoniale a appartenu à l'autre époux, mais aussi ce qu'il en est advenu. Le fardeau de la preuve n'est pas renversé par cette disposition (ATF 118 II 27 consid. 2 à 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C_66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2).

Selon la doctrine, lorsqu'un conjoint effectue des prélèvements importants sur ses acquêts sans parvenir à fournir d'explication crédible sur leur utilisation, et sans prouver le consentement de son conjoint pour l'utilisation des fonds, il se justifie d'admettre que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC sont remplies, dans la mesure où il s'agit de diminutions déloyales de fortune (Burgat, Droit matrimonial, 2015, n° 21 ad art. 208 CC).

3.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Dans la réponse, le défendeur expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2ème phrase CPC).

Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger de lui qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 in fine). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 - 5.2.2.3).

3.2.1 En l'espèce, s'agissant du produit de la vente des actions de la société I______ SA, contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal ne l'a pas réuni aux acquêts, puisqu'il s'agit d'un bien propre, ce que l'intimée ne conteste plus. Il ne sera dès lors pas revenu sur ce point.

3.2.2 Concernant les sociétés O______ SA, P______ Sàrl et Q______ SARL, il est établi que celles-ci ont été constituées par l'appelant pendant le mariage. A défaut de preuve contraire, il s'agit d'acquêts. L'intimée a allégué que l'appelant avait récemment vendu les sociétés qu'il détenait et que le produit de vente devait être réuni aux acquêts, l'appelant ayant fait disparaître la totalité des avoirs de la famille en vue de son projet de quitter la Suisse. L'appelant n'a, de son côté, pas suffisamment contesté les allégués de l'intimée. En effet, il s'est contenté de les contester "en bloc" et d'alléguer qu'il ne détenait aucune société, sans autres explications, en particulier sur le principe de la vente des sociétés, sur le prix, sur le compte sur lequel le produit de vente aurait été versé, sur l'utilisation qui aurait été faite dudit produit de vente, etc. et sans fournir la moindre preuve, ce qui est insuffisant du point de vue de la motivation de la contestation. Il faut ainsi considérer que les allégués de l'intimée sont admis par l'appelant. A cela s'ajoute le fait que 19 parts sur 20 des sociétés P______ Sàrl et Q______ SARL ont été vendues en décembre 2016, soit après la séparation du couple, à la société I______ SA, laquelle fait partie des biens propres de l'appelant. A l'évidence, l'appelant a tenté de soustraire la valeur des sociétés à la participation de l'intimée au bénéfice de l'union conjugale. Par ailleurs, il a déjà été jugé dans l'arrêt ACJC/1381/2017 du 1er novembre 2017 que l'appelant avait fait des prélèvements importants sur ses acquêts sans en expliquer l'utilisation ou démontrer le consentement de l'intimée, ce qu'il n'a pas davantage fait dans le cadre de la présente procédure. Enfin, à l'instar de ce que le premier juge a relevé, le produit de vente des sociétés ne ressort pas des relevés de comptes versés au dossier par l'appelant. Ces éléments permettent ainsi de constater que les conditions de la réunion aux acquêts sont remplies.

S'agissant des montants à prendre en considération, l'appelant conteste les valeurs retenues par le Tribunal, alléguant en appel qu'une société à responsabilité limitée, dont le capital social s'élève à 20'000 fr., peut avoir une valeur de plusieurs millions de francs suisses, et une société anonyme, dont le capital social s'élève à 100'000 fr., peut avoir une valeur nulle, voire négative. A cet égard, d'une part, l'appelant se contente d'une remarque toute générale, ce qui fait douter de la recevabilité de son grief, et, d'autre part, il n'a pas non plus allégué en première instance que ses sociétés auraient été vendues à un prix inférieur à leur capital social et, encore moins, n'en a apporté la preuve. Le fardeau de la contestation lui appartenant, il n'appartenait pas à l'intimée, dans ces circonstances, de démontrer que le prix de vente des sociétés ne correspondait pas à leur capital social. Par conséquent, faute d'éléments et informations fournis par l'appelant permettant au Tribunal d'estimer autrement le produit de vente des sociétés, c'est à juste titre qu'il s'est fondé sur la valeur du capital social de chacune d'elle pour chiffrer le montant total devant être réuni aux acquêts de l'appelant.

3.2.3 Enfin, s'agissant de la prestation de R______, celle-ci a été versée à l'appelant le 1er mai 2016, soit avant la séparation des parties. A défaut de preuve contraire, cette prestation de 22'604 fr. est présumée être un acquêt. Il ressort du relevé bancaire de H______ que cette somme a été versée sur le compte de l'appelant qui a, par la suite, fait l'objet d'une interdiction de disposer en raison des importants retraits d'argent inexpliqués et du fait que l'appelant avait déclaré avoir fait rapatrier une partie des avoirs de ce compte en Egypte. L'intimée a ainsi allégué et démontré que l'appelant était en train de dissimuler sa fortune pour réduire la participation de l'intimée au bénéfice de l'union conjugale. A nouveau, l'appelant s'est contenté, dans le cadre de la procédure de divorce, de contester "en bloc" les allégués de l'intimée et d'alléguer qu'il ne disposait d'aucun avoir mobilier. Il n'a apporté aucune explication supplémentaire permettant de remettre en cause les allégués de l'intimée ou de démontrer l'accord de celle-ci s'agissant de l'utilisation de cette somme. Sa contestation n'est dès lors pas suffisamment motivée, de sorte que les allégués de l'intimée doivent être considérés comme admis. Dans ces circonstances, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'intimée n'avait pas à démontrer elle-même l'utilisation exacte des fonds par l'appelant. Il découle de ce qui précède que c'est à raison que le Tribunal a réuni la somme de 22'604 fr. aux acquêts de l'appelant.

3.2.4 En conclusion, les griefs de l'appelant étant tous infondés, le jugement entrepris sera confirmé.

4.             4.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 En l'espèce, les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Dès lors que l'appelant succombe intégralement, ces frais seront mis à sa charge et compensés avec l'avance qu'il a versée (art. 111 al. 1 CPC).

Eu égard à la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 20 septembre 2021 contre le jugement JTPI/10538/2021 rendu le 19 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1722/2019-19.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a fournie.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.