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Décisions | Chambre civile

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C/20520/2020

ACJC/1068/2021 du 25.08.2021 sur JTPI/9078/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20520/2020 ACJC/1068/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 25 AOÛT 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2021, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 5 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a, notamment, attribué la garde exclusive sur les enfants C______ et D______ et la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 2 et 5 du dispositif), et condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 700 fr. par enfant au titre de contribution à leur entretien (ch.8) et de 500 fr au titre de contribution à son entretien propre (ch.9);

Que le Tribunal a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net de 8'333 fr, alors que ses charges mensuelles s'élevaient à 6'084 fr., soit un disponible de l'ordre de 2'249 fr;

Que le Tribunal a retenu en outre que B______ réalisait quant à elle un revenu net de l'ordre de 4'500 fr par mois pour des charges, comprenant des frais de logement à hauteur de 1'405 fr. (70%), de 4'153 fr.;

Que les besoins des enfants ont été arrêtés à des montant de l'ordre de 1'060 fr par enfant, comprenant une part de frais de logement de 15% chacun à hauteur de 301 fr.;

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 23 juillet 2021, A______ a formé appel notamment contre les ch. 2, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'il a conclu à leur annulation et à ce qu'il soit statué à nouveau sur ces points sur la base des éléments qu'il fournit;

Qu'il a pris en outre et préalablement une conclusion en restitution d'effet suspensif à son appel;

Qu'il estime qu'il subirait un préjudice difficilement réparable de la mise à exécution du jugement quant aux contributions d'entretien fixées, devant entamer son minimum vital pour les assumer;

Qu'il semble soutenir sur ce point que le premier juge n'aurait pas pris en compte le fait qu'il devrait s'acquitter d'une double charge de logement dans la mesure où il paierait les charges de la maison dont la jouissance est laissée à son épouse et aux enfants, ainsi que son propre loyer, notamment;

Que la partie adverse s'en est rapportée à justice sur la question de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 consid. 1.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (ATF 137 III 475 c. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 consid. 5);

Qu'en principe l'effet suspensif n'est pas accordé pour les pensions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/12 consid. 4);

Qu'en application des principes rappelés ci-dessus, la requête doit être rejetée, aucun dommage difficilement réparable n'étant susceptible d'être subi du fait de la mise en œuvre du jugement attaqué;

Que l'appelant soutient en particulier devoir faire face à une double charge de logement, ce qui n'est pas le cas;

Que le jugement querellé a retenu dans ses propres charges le montant de son loyer et dans les charges de son épouse et dans celles des enfants les charges de la maison occupée par eux;

Que c'est sur cette base que les contributions dues ont été fixées à hauteur de 700 fr par enfant et 500 fr en faveur de l'épouse, soit un total de 1'900 fr. par mois;

Qu'il n'est nullement question que l'appelant doive s'acquitter en sus des charges de l'ancien domicile conjugal, qu'il appartient à l'intimée d'assumer au moyen de ses revenus propres et des contributions versées par l'appelant;

Que son disponible avait été arrêté à 2'250 fr. par mois;

Qu'il n'apparaît pas dès lors prima facie que son minimum vital serait entamé;

Que la requête sera en conséquence rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente ordonnance dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/9078/2021 rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20520/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.