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Décisions | Chambre civile

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C/19682/2014

ACJC/1065/2015 du 11.09.2015 sur DTPI/4972/2015 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; VALEUR LITIGIEUSE; EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION; PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS; PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE(CONTRIBUTION CAUSALE); PROPORTIONNALITÉ; ACCÈS À UN TRIBUNAL
Normes : CPC.103
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19682/2014 ACJC/1065/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

Madame A.______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2015, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Madame B.______, domiciliée ______ (FRANCE), intimée, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, 28, rue du Marché, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

C.______ (anciennement : FONDATION _____), sise ______ (BE), comparant par Me Nicolas Gagnebin, avocat, 8, avenue Pictet-de-Rochemont, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par demande déposée le 30 septembre 2014 devant le Tribunal de première instance, dirigée contre B.______ et C.______, A.______ a pris les conclusions principales suivantes :

"5. Prononcer la nullité du testament public daté du 25 avril 2013 de feu Monsieur D.______, décédé le 6 juin 2013 à Genève.

6. Constater que la demanderesse, Madame A.______, est seule héritière et légataire universelle instituée de la succession de feu Monsieur D.______, décédé le 6 juin 2013 à Genève, en vertu du testament olographe du 7 janvier 1988."

Selon la demande (de 48 pages), la valeur litigieuse est "indéterminée" (p. 3). L'allégué de fait n° 18 (p. 19) expose que "le tableau «légué» à Mme B.______, qui était le plus beau et celui auquel M. D.______ tenait le plus, pourra être estimé à plusieurs dizaines de millions".

Les allégués de fait n'étaient pas tous accompagnés de la désignation précise d'offres de preuve, dans la mesure où les noms et prénoms des témoins n'étaient pas indiqués.

b. Par ordonnance du 8 avril 2015 communiquée à chaque partie, le Tribunal a fixé à A.______ un délai de 20 jours pour compléter sa demande sous l'angle des offres de preuve, sous peine d'irrecevabilité de son action.

Le Tribunal n'a pas transmis la demande aux défenderesses.

c. Se référant à la teneur de ladite demande, B.______ a écrit spontanément au Tribunal, le 9 avril 2015, pour lui suggérer de fixer l'avance des frais judiciaires présumés à un montant supérieur à 150'000 fr.

Ce courrier de B.______ n'a pas été communiqué à A.______.

d. Le 20 avril 2015, A.______ a déposé au greffe du Tribunal sa liste de dix témoins, précisant quel témoin devait s'exprimer sur quel allégué.

B. Par décision DTPI/4972/2015 du 6 mai 2015, reçue par A.______ le 11 mai 2015, le Tribunal a imparti à celle-ci un délai au 5 juin 2015 pour fournir une avance de frais de 240'000 fr. La décision se réfère à la demande ainsi qu'aux art. 91ss, 98 et 101 al. 1 CPC et 2, 13 et 17 RTFMC.

C. a. Par acte déposé le 21 mai 2015 au greffe de la Cour de justice, A.______ recourt contre cette décision qu'elle a reçue le 11 mai 2015. Elle conclut à la constatation de la violation du "principe de légalité et d'autres droits constitutionnels", par la décision dont elle sollicite l'annulation, et au renvoi de la cause au Tribunal.

Préalablement, elle conclut à la reconnaissance de son droit de réduire les conclusions de sa demande à sa conclusion n° 5 et à la constatation que sa demande ne porte désormais plus sur sa conclusion n° 6, ainsi qu'à la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise.

Elle invoque une violation de son droit d'être entendu, une qualification juridique erronée de la nature de son action ainsi qu'une violation des principes de la couverture des frais, de l'équivalence et de la proportionnalité, s'agissant de la quotité de l'avance des frais. Elle expose, en outre, avoir été instituée héritière universelle de feu D.______ par un premier testament rédigé par celui-ci, le 7 janvier 1988. Puis, par un nouveau testament du 25 avril 2013, D.______ avait pris d'autres dispositions successorales en faveur d'B.______ et de C.______ alors qu'il était, selon A.______, incapable de discernement.

b. Par décision du 2 juillet 2015, la Cour a admis la suspension du caractère exécutoire de la décision DTPI/4972/2015 et réservé la décision sur les frais et dépens de cet incident.

c. B.______ et C.______, qui sont chacune représentée par un avocat, concluent au rejet du recours.

d. Le Tribunal a exposé s'être fondé non pas sur le courrier non sollicité d'B.______ du 9 avril 2015 mais sur les allégués d'A.______ et plus particulièrement sur son allégué 18 pour déterminer la valeur litigieuse de toute la succession de feu D.______, qui comprend non seulement le tableau qui pourrait revenir à B.______, mais aussi d'autres biens qui pourraient revenir à C.______. Il avait arrêté les frais judiciaires présumés à 240'000 fr. en retenant 200'000 fr. comme montant de base pour l'émolument forfaitaire de décision, avant d'y ajouter 40'000 fr. en raison de la pluralité de défenderesses. Par ailleurs, le litige aurait la même valeur litigieuse en cas de réduction valable des conclusions d'A.______ au seul prononcé de la nullité du testament public de feu D.______.

e. La recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ACJC/535/2015 du 8 mai 2015; ACJC/298/2015 du 10 mars 2015; ACJC/988/2014 du 22 août 2014).

Interjeté dans le délai de dix jours requis (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

1.3 Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions préalables de la recourante, tendant à la reconnaissance de son droit de réduire les conclusions de sa demande à sa conclusion n° 5 et à la constatation que sa demande ne porte désormais plus sur sa conclusion n° 6. Ces conclusions n'ont, en effet, pas été soumises au premier juge. La Cour ne peut, donc, que trancher la question de l'avance des frais judiciaires, sur la base des conclusions et des allégations de faits soumises au Tribunal et ayant servi à celui-ci pour prendre la décision querellée.

Par ailleurs, le chef de conclusions principal tendant à ce qu'il soit reconnu que "le droit d'être entendu, le principe de légalité et d'autres droits constitutionnels ont été violés" n'a pas de portée propre et il est, partant, irrecevable. En effet, ce chef de conclusions se rapporte aux griefs que fait valoir la recourante et non aux conclusions susceptibles d'en découler, à savoir l'annulation de la décision attaquée.

1.4 Enfin, il y a lieu d'office de rectifier la qualité de l'intimée, qui est devenue, selon publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, C.______, le 15 juin 2015.

2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle n'a pas pu s'expliquer sur la valeur des biens successoraux avant la décision querellée, ni pu réduire ses conclusions au fond en vue de diminuer l'avance de frais judiciaires qui serait requise.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., englobe notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique ainsi que le droit d’offrir des preuves pertinentes et de prendre connaissance du dossier (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). En revanche, ce droit ne comprend pas celui de négocier les faits pertinents, voire de les modifier postérieurement pour assurer une décision favorable (ATA/181/2015 du 17 février 2015 consid. 2b).

2.2 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires présumés a été déterminée par le Tribunal en fonction des seuls conclusions et allégués de la recourante. Dans sa détermination sur le recours, le premier juge a expliqué qu'il avait écarté le courrier spontané de l'intimée du 9 avril 2015 et n'en avait pas tenu compte. Aucun élément ne permet de retenir que tel n'aurait pas été le cas; la recourante, qui n'a pas répliqué, n'a d'ailleurs pas contesté ce point. Il ne peut donc être reproché au Tribunal d'avoir tenu compte d'un élément, qui n'aurait pas été porté à la connaissance de la recourante.

Par ailleurs, en tant que la décision d'avance de frais suppose une appréciation en fonction de la valeur litigieuse et des difficultés présumables de la procédure, sur la base de l'écriture soumise par la recourante qui y a été astreinte, il ne peut y avoir violation du droit d'être entendue de cette dernière. C'est en effet elle-même qui a fourni, dans sa demande, les indications sur lesquelles le premier juge s'est fondé. Qui plus est, représentée par un avocat, la recourante devait s'attendre à ce que le Tribunal allait requérir une avance de frais de sa part. Si elle souhaitait attirer l'attention de celui-ci sur certains points qu'elle estimait déterminants dans le calcul de l'avance de frais, il lui incombait de l'en informer avec le dépôt de sa demande. Enfin et contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge n'avait pas à l'interpeller avant de fixer l'avance de frais afin de lui permettre de modifier ses conclusions en vue de réduire l'avance de frais. Une telle obligation ne ressort d'aucune disposition procédurale ni du droit d'être entendu.

Le grief de violation du droit d'être entendu est donc infondé.

3. La recourante invoque, en outre, une violation "de la légalité" en faisant valoir que son action, formatrice, ne serait pas de nature patrimoniale.

3.1 Un différend est de nature pécuniaire si le fondement de la prétention litigieuse repose sur un droit de nature patrimoniale et si la demande poursuit en définitive un but économique; il n'est pas nécessaire que la demande tende directement à un versement d'argent si le demandeur sollicite une mesure dont la finalité est de défendre ses intérêts patrimoniaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1.1 non publié in ATF 137 III 503).

Est de nature pécuniaire, par exemple, l'action d'un actionnaire tendant à l'annulation d'une décision prise par l'assemblée générale de la société et à la convocation d'une nouvelle assemblée générale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.1.2), parce qu'en voulant assurer la bonne marche de la société, l'actionnaire cherche à préserver la fortune de la société, dont il détient des parts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1.1).

Est également de nature pécuniaire le litige portant sur l'institution d'un exécuteur testamentaire, la valeur litigieuse se déterminant au regard de la valeur des biens successoraux soumis à la gestion de l'exécuteur testamentaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_55/2014 du 19 mai 2014 consid. 1.1). Il en va de même pour une demande de reddition de comptes portant sur des biens successoraux puisque les renseignements demandés sont susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1).

Savoir si une action en constatation de droit ou une conclusion constatatoire conduit à une contestation de nature pécuniaire se détermine d'après l'existence finale et prépondérante d'un but économique (ATF 118 II 353 consid. 3b; 116 II 379 consid. 2a).

3.2 En l'espèce, la recourante ne prend, certes, pas de conclusions en paiement d'une somme d'argent. L'objet du litige qui tend, en tous les cas, à l'annulation d'un testament (voire également à la constatation des droits successoraux de la recourante), a néanmoins une valeur pécuniaire puisque le testament prétendument annulable supprime (art. 509 ss CC) des dispositions testamentaires plus anciennes en faveur de la recourante.

En réclamant l'annulation du testament qui supprime d'autres dispositions testamentaires en sa faveur, la recourante poursuit donc un but économique. Ainsi, le litige présente un intérêt pouvant être apprécié en argent. La recourante a d'ailleurs elle-même fourni une estimation pécuniaire de son intérêt à l'annulation du testament litigieux, correspondant à la valeur du bien successoral le plus précieux, valant selon ses allégations "plusieurs dizaines de millions de francs".

La cause est par conséquent de nature patrimoniale.

4. La recourante critique la quotité de l'avance des frais en invoquant, de façon abstraite, une violation des principes de la couverture des frais et de l'équivalence et soutient que le montant réclamé serait disproportionné par rapport aux "prestations fournies".

4.1 D'une manière générale, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir les dépenses encourues par ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2014 du 13 février 2015 consid. 3.1), et la recourante n'allègue d'ailleurs pas le contraire. Une violation du principe de la couverture des frais n'est donc pas établie.

4.2 Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative. L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui compense les pertes subies dans les affaires mineures. Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2014 du 13 février 2015 consid. 3.2 avec références).

La jurisprudence reconnaît ainsi au juge un large pouvoir d'appréciation dans la fixation des frais, étant précisé qu'en présence d'un tarif, il ne doit motiver sa décision que si elle sort des limites fixées par ceux-ci ou si des circonstances extraordinaires sont invoquées par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2014 du 13 février 2015 consid. 3.2 avec références).

4.3 Selon l'art. 98 CPC (repris à l'art. 2 RTFMC), le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. b et c CPC), dont en particulier les frais liés aux témoignages et expertises (art. 168 al. 1 let. a et d CPC).

Les cantons fixent les tarifs des frais judiciaires (art. 96 CPC). A Genève, la LaCC (E 1 05) et le RTFMC (E 1 05.10) s'appliquent à cet égard.

Ainsi, en règle générale (art. 19 al. 3 let. d LaCC), une valeur litigieuse supérieure à 10'000'000 fr. donnera lieu à un émolument forfaitaire de décision entre 100'000 fr. et 200'000 fr. (art. 17 RTFMC); l'ampleur de l'émolument forfaitaire de décision est ainsi plafonnée dans les causes à très grande valeur litigieuse, dans le respect des principes de la proportionnalité et de l'équivalence. Ledit émolument est majoré de 20% en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs (art. 13 RTFMC). Il ne comprend pas les frais d'administration des preuves (art. 73 RTFMC), qui s'y ajoutent.

Pour arrêter l'émolument forfaitaire de décision à l'issue de la procédure, le juge tient également compte de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art. 5 RTFMC), des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou d'autres motifs particuliers justifiant une réduction ou une majoration (art. 19 al. 4 et 5 LaCC; art. 6 et 7 RTFMC). Toutefois, la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables, eu égard aux circonstances existant lors de l’introduction de l’action et par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire en fin de procédure.

Par ailleurs, les ordonnances d’avance de frais peuvent être modifiées, notamment adaptées aux changements de circonstances (ACJC/535/2015 du 8 mai 2015). Enfin, l’avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître au juge un large pouvoir d'appréciation en matière de fixation initiale de la quotité de l'avance des frais judiciaires prévisibles.

4.4 En l'espèce, le montant de l'avance de frais a été fixé en fonction de la valeur litigieuse et de la pluralité de défenderesses (art. 13 RTFMC). Compte tenu de la valeur litigieuse qui dépasse plusieurs dizaines de millions de francs et de la pluralité des parties, le montant de 240'000 fr. demeure dans la fourchette prévue aux art. 13 et 17 RTFMC.

Par ailleurs, l'établissement des faits pertinents, à savoir ceux permettant de déterminer l'incapacité de discernement du testateur en avril 2013, nécessitera une instruction approfondie des circonstances ayant entouré l'établissement du testament du 25 avril 2013 ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre d'une expertise relative à la capacité de discernement du de cujus au moment des faits litigieux. En outre, les questions juridiques à traiter présentent une certaine complexité.

Pour le surplus, la recourante ne soutient pas que l'avance requise lui rendrait excessivement difficile l'accès à la justice.

Par conséquent, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en requérant une avance de frais de 240'000 fr., de sorte que le recours sera rejeté.

Le délai initialement imparti à la recourante pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, la Présidente du Tribunal sera invitée à lui fixer un nouveau délai à cette fin.

5. La recourante, qui succombe, sera condamnée au paiement des frais judiciaires du recours arrêtés à 720 fr., y compris les frais pour la décision incidente de la Cour sur demande d'effet suspensif du recours (art. 106 al. 1 CPC; art. 41, 13, 23 RTFMC) et couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens à charge de la recourante seront arrêtés, débours et TVA compris, à 1'000 fr. pour chaque intimée (art. 96 CPC, art. 84, 85, 87, 88 et 90 RTFMC).

6. Le présent arrêt, qui constitue une décision incidente, peut être porté au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2012 du 3 décembre 2012 consid. 2.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Rectifie la qualité de FONDATION _____ en C.______.

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A.______ contre la décision DTPI/4972/2015 rendue le 6 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19682/2014.

Au fond :

Le rejette.

Invite la Présidente du Tribunal à impartir à A.______ un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de frais.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 720 fr., les met à la charge d'A.______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A.______ à verser 1'000 fr. à B.______ et 1'000 fr. à C.______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.