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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20614/2010

AARP/325/2012 (3) du 23.10.2012 sur JTDP/333/2012 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : ; OMISSION DE PRÊTER SECOURS ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE
Normes : CP.128; CP.123.1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20614/2010 AARP/325/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 octobre 2012

 

Entre

 

A______, partie plaignante, comparant par Me Virginia LUCAS, avocate, Bd. Saint-Georges 72, 1205 Genève,

 

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/333/2012 rendu le 21 mai 2012 par le Tribunal de police,

 

Et

 

X______, prévenu, comparant par Me Bruno LEDRAPPIER, avocat, Etude Borel & Barbey, Rue de Jargonnant 2, Case postale 6045, 1211 Genève 6,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimés.


 

EN FAIT :

A. a. Par courrier du 24 mai 2012 déposé au greffe du Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 21 mai 2012, notifié le même jour dans son dispositif, et le 23 juillet 2012 dans sa version motivée, par lequel le Tribunal de première instance a acquitté X______ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d’omission de prêter secours (art. 128 al. 1 CP), a débouté A______ de ses conclusions civiles, a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (art 426 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), et a condamné l’Etat à verser à X______ la somme de CHF 10'800.- à titre d’indemnisation de ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP).

b. Par courrier du lundi 13 août 2012 déposé au greffe du Tribunal pénal et reçu par la Chambre pénale d’appel et de révision le lendemain, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 CPP.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Dans sa plainte du 7 décembre 2010, A______ a exposé que, le 4 décembre 2010, à la fin du spectacle du S______ à PALEXPO, ses amis et lui, un peu alcoolisés, étaient restés dans les gradins lorsqu’un agent de sécurité les avait invités à partir. D’autres agents étaient alors arrivés, agressifs. A______, homme corpulent mesurant 192 cm, avait eu l’impression d’avoir affaire à « des racailles ». Les agents avaient agressé verbalement ses amis, lesquels avaient répondu. Il se trouvait en bas des escaliers et plaisantait avec le premier agent. Il avait vu ses amis se faire bousculer et était alors monté dans leur direction, sans agressivité, pour aller chercher le fils de son amie, âgé de huit ans. Il avait soudainement reçu un coup en plein visage, sans comprendre ce qui se passait. Il avait entendu un bruit de cassure sur son visage et du sang s’était mis à couler de son nez. Du coin de l’œil, il avait vu une bombe lacrymogène et entendu quelqu’un dire « de le gazer ». Les agents lui avaient alors sauté dessus. Sonné et ayant mal au nez, il avait été menotté dans le dos et embarqué par quatre personnes jusqu’à l’arrière du bâtiment. Il avait encore reçu des coups sur tout le corps, lui laissant des bleus sur les jambes et les tibias. Les agents l’avaient alors abandonné et il s’était adressé à un chauffeur de camion qui l’avait aidé. Il s'était rendu, le 5 décembre 2010, au service des urgences de l'Hôpital d'Annemasse.

Dans son certificat médical du 6 décembre 2010, le Dr B______ a posé le diagnostic de « fracture/enfoncement de la paroi interne de l'orbite gauche avec emphysème sous-cutané, jugal, palpébral et orbitaire à gauche et étendu au niveau cervical et médiastinal et aspect de bulle aérique rétro-glottique latéralisée à droite », et préconisé l’obtention d’un avis d'un othorhinolaryngologue.

Le Dr C______, du service des urgences de l’Hôpital de Saint Julien en Genevois, a retenu, dans son certificat du 7 décembre 2010, « le bilan lésionnel à la tête de fracture fermée de la paroi interne de l'orbite gauche, avec emphysème sous-cutané jugal, palpébral, cervical, médiastinal, hématome palpébral gauche, de traumatisme crânien avec probable perte de connaissance initiale, et de multiples hématomes de 3 à 5 centimètres (un au bras droit, deux au bras gauche, un au mollet gauche et deux sur la jambe droite) » visibles sur les photos figurant à la procédure.

A______ a été hospitalisé jusqu'au 11 décembre 2010. Il a été en arrêt de travail du 5 décembre 2010 au 11 janvier 2011. Les 24 mars et 3 novembre 2011, le Dr D______ a attesté que A______ présentait toujours des séquelles possibles de l'agression qu'il lui avait dit avoir subie le 4 décembre 2010, soit « des soucis depuis récurrents d’irritation oculaire, d’œdème de la paupière, une grande labilité émotionnelle, des troubles du sommeil, une crainte de sortir de chez lui, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, une possible névrose traumatique persistante et une incapacité temporaire encore effective à évaluer ».

b. En décembre 2010, la police a procédé à l'audition de diverses personnes :

b.a. E______, compagne de A______, avait vu un agent agresser ce dernier par derrière en le poussant alors qu’un autre sortait des menottes. Il avait ensuite été emmené de force par 4 ou 5 agents énervés, désagréables et agressifs. Elle était descendue quelques marches d’escalier et avait vu le visage de son ami en sang et plein de « lacrymogène ». Elle n’avait pas vu ce qui s’était passé. A______ avait bu. L’ambiance était néanmoins festive. Ayant également été «bousculée» par les agents, elle avait eu mal à son genou dont les ligaments croisés avaient été récemment opérés.

b.b. F______ a indiqué qu’après le spectacle, ses amis, A______ et G______, avaient fait du bruit en donnant des coups de pied dans une balustrade. Tous avaient bu quelques bières mais ils n’étaient pas « ivres morts » Une personne était venue leur demander d’arrêter et ils avaient obtempéré. Cinq agents au moins étaient arrivés. Bien que le ton fût bon enfant, l’un d’eux s’était énervé et leur avait dit de « se casser ». Un agent avait poussé A______ par les épaules. Ce dernier avait fait de même. A______ avait alors reçu une « avalanche de coups » de quatre ou cinq agents qui lui étaient « tombés dessus ». Il avait été roué de coups de pied et de poing durant cinq minutes.

b.c. Selon G______, après le spectacle, alors que la salle était vide, que les engins de déblaiement avaient commencé leur travail, et qu’ils faisaient du bruit en poussant une palissade avec leurs pieds, quatre ou cinq agents de la société P______ les avaient entourés. Leurs enfants rassemblaient leurs affaires et ils étaient sur le point de partir. Alors qu’ils discutaient avec les agents et que tout se passait bien, il avait soudainement vu le plus imposant regarder A______ avec de la haine dans les yeux. Ce dernier avait été bousculé et avait répondu de la même manière. Le plus grand des agents lui avait «collé une droite » au visage. Cinq autres agents avaient alors attrapé A______, l’avaient fait descendre les escaliers, l’avaient jeté à terre et frappé durant quelques minutes, un agent lui écrasant même la tête avec son pied. Un autre agent l’avait arrosé de spray lacrymogène. A______ ne s’était pas défendu. Il avait le visage ensanglanté. G______ avait eu le sentiment que les agents avaient éprouvé du plaisir à « se défouler » sur A______.

b.d. Alors qu’elle était descendue au bas des escaliers, H______ avait vu son ami A______ au-dessus d’elle entouré d’agents qui le frappaient. Ce dernier avait tenté de faire face mais il avait été maîtrisé. Les agents l’avaient fait descendre les escaliers en le trainant et sa tête « tombait ». Du sang coulait sur son visage. Alors qu’il semblait inconscient, un agent l’avait arrosé de spray. Ils l’avaient par la suite conduit vers la porte de sortie, les mains menottées dans le dos.

b.e. I______, agent de sécurité chez P______, travaillait comme superviseur le soir des faits et avait douze agents sous ses ordres. Il avait entendu le chef de la sécurité du S______ demander à une équipe d’intervenir afin d’évacuer les personnes dans les tribunes car les travaux de démontage devaient être menés rapidement en vue du concours hippique du lendemain. Il avait vu un spectateur imposant, menotté, le visage en sang, se faire conduire à la sortie par deux agents, X______ et J______. De retour, les agents lui avaient expliqué que cet homme faisait partie d’un groupe de spectateurs éméchés, et qu’il avait tenté de donner un coup de tête à X______. Il saignait car il était tombé dans les escaliers. I______ avait demandé à X______ d’établir un rapport au sujet de ces faits. Ce dernier ayant habituellement sous ses ordres 60 ou 80 personnes, il avait l’habitude de ce genre de problèmes.

b.f. Selon K______, agent de sécurité chez P______ depuis 2000, X______ et un autre agent parlaient avec des spectateurs qui avaient l’air saoul lorsqu’il était arrivé. Lorsque le deuxième agent avait invité l’une des personnes à sortir en lui appuyant sur le coude, A______ l’avait saisi par le gilet. X______ avait contourné son collègue et A______ avait fait mine de lui donner un coup de tête. Précisant que « c’est là que ça devient intéressant », et que tout s’était passé rapidement, K______ a indiqué qu’alors qu’il tentait de maîtriser A______, X______ avait répliqué rapidement en lui donnant un coup de poing au visage. J______ lui avait alors également donné un coup au visage. Immédiatement, A______ avait saigné du nez. Il n’avait pas compris la raison de ces deux coups. Ils avaient ensuite descendu A______ au bas des escaliers, sans qu’il ne tombe. Tout en maintenant une clé de bras et ayant basculé A______ en avant, il s’était retrouvé plié en deux et avait vu X______ prendre de l’élan et donner un coup de genou à A______ à la hauteur des côtes. J______ avait alors giclé du spray sur A______. Alors qu’il le maîtrisait par une clé de bras, il n’avait pas eu l’impression qu’il était inconscient. Il ne pouvait expliquer les hématomes sur le corps de A______. Il s’était excusé auprès des amis de ce dernier car il ne cautionnait pas ce qui s’était passé. Il a indiqué que le rapport établi ultérieurement par X______ ne reflétait pas la vérité, la quasi-totalité de son contenu le concernant étant fausse.

b.g. L______, agent de sécurité chez P______, se trouvait juste au-dessus des deux personnes passablement éméchées qui avaient été prises en charge par X______ et son collègue, afin de les faire évacuer. Il surveillait pour sa part d’autres personnes. Alors que X______ avait demandé gentiment aux deux personnes de quitter les lieux, elles n’avaient pas voulu obtempérer et le ton était monté. A______ avait tenté d’attraper X______ et de lui donner un coup de tête. Le collègue de X______ avait donné un coup de poing au visage de l’homme. Tout était allé très vite et K______ avait attrapé A______ au cou, l’avait fait descendre au bas des escaliers, et lui avait fait une clé de bras. Alors que A______ était maîtrisé, X______ et son collègue étaient aussi descendus. Ce dernier avait giclé du spray sur le spectateur.

L______ a déclaré n’avoir pas vu grand-chose car cet homme était corpulent et il faisait sombre. Il avait lui-même fait une clé de bras en le tenant par derrière avec K______, avec lequel il avait l’habitude de travailler. Il a en outre précisé qu’à un moment donné, X______ avait donné un coup de genou à A______. Tout étant allé très vite, il n’avait rien vu venir. X______ avait menotté l’homme et, lorsqu’il avait été relevé, le témoin avait vu du sang sur son visage. Avec K______, ils l’avaient soutenu jusqu’à l’extérieur du bâtiment et X______ lui avait enlevé les menottes. Aucun coup n’avait alors été donné. Cette intervention n’avait pas été abordée durant le débriefing du lendemain. Ils avaient parlé des « histoires » et des «rivalités» au sein de l’entreprise entre le groupe « GMP », auquel il appartenait, et la « Dream Team », dirigée par X______. Il a contesté le rapport de ce dernier, relevant que personne n’était tombé dans les escaliers.

b.h. X______ a confirmé avoir pu esquiver le coup de tête de A______ et a précisé que J______ avait alors immédiatement frappé ce dernier d’un coup de poing, ce qui les avait déséquilibrés sans toutefois les faire tomber. L______ et K______ étaient arrivés, avaient ceinturé l’homme et l’avaient descendu au bas des escaliers. Alors que lui-même les rejoignait, J______ avait « sprayé » A______, ce qui était inutile car ce dernier était maîtrisé. Il l’avait menotté et demandé à ses collègues d’appeler les samaritains. A la porte 55, il lui avait ôté les menottes et l’avait laissé seul car il devait intervenir à un autre endroit. S’expliquant sur ses rapports internes du 11 décembre 2010, X______ a précisé qu’il ne lui appartenait pas de les établir, car il n’était pas le superviseur de cet événement. Il s’était exécuté à la demande des responsables, M______ et I______. Il n’y avait pas précisé que le spectateur avait été « sprayé » car il pensait que cela « resterait à l’interne ». Il avait modifié son premier rapport après que J______ lui ait confirmé avoir « sprayé » et frappé A______. Il contestait avoir donné le moindre coup à A______.

b.i. Revenant sur ses premières déclarations, dans lesquelles il prétendait que le spectateur s’était blessé en tombant dans les escaliers après avoir voulu donner un coup de tête à X______, J______ a affirmé avoir involontairement donné un coup de poing au visage de A______ au moment où ce dernier l’avait saisi par le gilet et par les aisselles. Il a précisé que les autres agents n’avaient pas vu ce geste, en particulier X______, qui parlementait avec des dames dans les gradins. Il a admis avoir « sprayé » A______, tout en soulignant que c’était avant qu’il ne soit menotté. Il n’avait pas vu si X______ avait frappé A______ ou lui avait donné un coup de genou.

c.a. Le 22 décembre 2010, le juge d’instruction a inculpé J______ et X______ de lésions corporelles graves intentionnelles (art. 122 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), et d’omission de prêter secours (art. 128 CP) pour avoir, de concert, asséné plusieurs coups de poing au visage de A______, lui avoir giclé du spray lacrymogène au visage et lui avoir donné un coup de genou dans le ventre, le blessant ainsi et lui causant de nombreux hématomes, avant de l’abandonner à son sort à l’extérieur du bâtiment.

c.b. J______ a reconnu être l’auteur des faits qui lui étaient reprochés. Il était « sorti de ses gonds » lorsque A______ l’avait saisi par le gilet et il admettait lui avoir alors donné un coup de poing au visage, « qui était parti tout seul », puis l’avoir « sprayé » car il se débattait encore. Ne s’étant pas rendu compte que A______ était sérieusement blessé, il n’avait pas eu l’impression de l’abandonner. Il n’avait pas vu si X______ avait également frappé A______.

Par ordonnance de condamnation du Juge d’instruction du 23 décembre 2010, aujourd’hui définitive, J______ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves intentionnelles (art. 122 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention subie avant jugement, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 260.-. Les droits civils de la partie plaignante ont été réservés.

c.c. X______ a contesté être l’auteur des faits qui lui étaient reprochés. Il n’avait à aucun moment frappé A______. Les agents affirmant le contraire le faisaient en raison d’un contentieux avec lui. Il a en revanche confirmé que J______, boxeur amateur, avait bien asséné un coup de poing au visage de A______ et l’avait « sprayé », ce dernier geste étant inutile dans la mesure où ce dernier avait été maîtrisé.

Placé sous mandat d’amener le 21 décembre 2010, X______ avait été libéré le lendemain par le juge d’instruction qui a communiqué la procédure au Ministère public le 23 décembre 2010 « en vue de classement, la prévention étant insuffisante ».

Toutefois, en février 2011, soit après l’entrée en vigueur du code fédéral de procédure pénale au 1er janvier 2011, le Ministère public a décidé de mener une instruction complète au sujet des faits survenus à PALEXPO le 4 décembre 2010.

Par ordonnance pénale du 8 juillet 2011, frappée d’opposition, X______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 ch. 1 CP), d’omission de prêter secours (art. 128 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

d. Plusieurs personnes ont été entendues par le Ministère public :

d.a. N______, directeur chez P______, a produit divers documents sur les procédures internes à l’entreprise, et les a détaillés. Il a précisé que ni J______, ni X______, n’avaient la qualité de cadre lors du S______. Ils avaient travaillé en « binôme » car le premier était un nouvel agent alors que le second était expérimenté. Il avait été frappé par le changement entre les deux rapports de X______. Les agents L______ et K______, qui avaient aussi travaillé en binôme, lui avaient dit que X______ avait également frappé A______ d’un coup de poing et d’un coup de genou. L’un affirmait qu’il avait également « sprayé » A______, alors que l’autre soutenait qu’il s’agissait de J______.

d.b. O______, chef de la sécurité pour le S______, a confirmé que la sortie des 15'000 spectateurs devait intervenir rapidement afin que des camions puissent avoir accès aux halles et évacuer le matériel. Ayant travaillé de nombreuses années au sein de P______, il connaissait bien X______ et n’avait jamais entendu dire ou constaté qu’il aurait manqué de professionnalisme, en particulier en faisant usage de brutalité. Il connaissait également K______ et L______, ces derniers l’ayant contacté pour lui parler des faits survenus à PALEXPO.

d.c. Q______ et R______ travaillaient au service de sécurité de PALEXPO. Ils n’avaient pas été informés d’un incident ni des blessures de A______. Ils avaient accueilli le soir des faits un adolescent qui souffrait d’une contusion au genou suite à une chute dans les gradins. Alors que A______ soutenait que cet adolescent avait fait un malaise en voyant son état, les témoins ont confirmé que ni son père ni cet adolescent n’avaient fait état d’un événement qui aurait choqué ce dernier.

d.d. I______ a confirmé ses premières déclarations, précisant avoir entendu dans son oreillette un appel radio demandant l’intervention des samaritains. Il a relevé que M______ était en charge du groupe d’intervenants. Lors du débriefing, personne n’avait abordé l’incident survenu avec A______, mais il avait été question de divergences quant aux méthodes de travail entre les deux groupes « GMP » et « Dream Team ». Il a précisé que K______ et L______ faisaient partie du « GMP » et X______ du « Dream Team ».

d.e. G______ a déclaré ne pas avoir vu un geste de A______ pouvant être interprété comme étant un « coup de boule » ou un quelconque geste agressif. Il n’avait pas vu de coup reçu par ce dernier, tournant le dos à la scène à ce moment-là. Après avoir été amené au bas des escaliers, A______ avait été plaqué au sol, ventre contre terre. Alors qu’il ne se débattait plus, il avait été « sprayé », puis roué de coups sur tout le corps par quatre ou cinq agents, et enfin emmené vers la sortie où il avait été une fois de plus « sprayé ». Il ne pensait pas que A______ avait été menotté. Ses déclarations à la police lui ayant été relues, il les a alors confirmées, soit avoir vu A______ recevoir un coup de poing au milieu des gradins, deux coups de spray et une « kyrielle » de coups de pied en bas des gradins.

d.f. F______ a précisé qu’à un moment donné, A______ était sorti de son champ de vision. Hormis lorsque A______ et un agent s’étaient agrippés, il n’avait pas vu de coups portés à A______ ou de spray utilisé. Ses déclarations à la police lui ayant été relues, il les a confirmées, les faits lui étant alors revenus en mémoire, en particulier les coups reçus en bas des escaliers. Il a affirmé ne pas avoir vu de coups portés en haut des gradins.

d.g. E______ a confirmé ne pas avoir vu de coups échangés, mais avoir entendu un agent en haut des escaliers dire qu’il fallait menotter son ami. Arrivée en bas, elle avait alors vu le visage ensanglanté de ce dernier, lequel avait été emmené vers une sortie non accessible au public et réservée aux camions. Son enfant de 8 ans avait été « mort de peur » et était depuis suivi par un psychologue.

d.h. K______ a confirmé avoir vu deux coups portés à A______ en haut des escaliers, le premier par X______, puis par J______. Il a également vu « du coin de l’œil » un coup de genou donné par X______, vraisemblablement avec son genou droit, en bas des escaliers, sans pouvoir cependant dire qui avait tenu A______ en descendant car il tentait d’éviter de tomber. J______ avait « sprayé » A______ puis l’agent L______ l’avait menotté. Il était resté sur place afin de se calmer car il était choqué du comportement de ses deux collègues. Deux autres agents avaient conduit A______ vers une sortie. Il a déclaré supposer que L______ avait été témoin des deux premiers coups de poing, ainsi que les membres du groupe de A______.

d.i. L______ a déclaré avoir vu un seul coup de poing en haut des escaliers, donné par J______, alors qu’ils tentaient de maîtriser A______. Il n’avait pas vu X______ en donner un mais, par la suite, K______ le lui avait dit. Il avait A______ dans son champ de vision, même s’il n’était pas concentré sur lui et ses interlocuteurs, sinon de façon intermittente. Ils avaient amené A______ au bas des escaliers. X______ avait, sans prendre d’élan, donné un coup de genou aux côtes, côté droit, de A______, et J______ lui avait giclé du spray avant que X______ ne l’ait menotté. Lui-même, X______ et J______ l’avaient alors fait sortir du bâtiment par la porte 55 et étaient restés avec lui cinq minutes avant de partir. Lors du débriefing, il n’y avait pas eu de dissensions entre les groupes de P______, et il n’existait aucune rivalité, le groupe « GMP » n’existant plus depuis le départ de O______. Il a précisé avoir démissionné et fait une dépression après ces événements car il ne cautionnait pas ce qui s’était passé.

e.a. Entendu à nouveau, J______ n’avait plus voulu « couvrir » X______ et a affirmé que ce dernier avait contré A______ d’un coup de poing – plus un geste de réflexe et de protection qu’un geste d’agression – lorsque ce dernier avait tenté de lui donner un coup de tête. Il n’a pas pu préciser si ce coup était au visage ou non. Arrivé en bas des escaliers après eux, X______ avait menotté A______. Il n’avait pas vu X______ donner un coup de genou. J______ a confirmé l’existence de dissensions entre les groupes de P______ lors du débriefing. Étant nouveau, il n’en connaissait pas les raisons.

e.b. M______, alors superviseur, n’avait pas été témoin des faits. X______ lui avait indiqué qu’un agent avait frappé un spectateur en état de légitime défense mais que tout s’était déroulé dans les règles de l’art. K______ lui était apparu passablement choqué par le coup de poing donné par J______. A sa connaissance, un seul coup avait été porté. Il a confirmé l’existence de tensions entre les groupes « GMP » et « Dream Team ».

e.c. S______, agent de sécurité chez P______, n’avait vu qu’un seul coup de poing en haut des gradins, donné par J______, et ne savait pas s’il y en avait eu d’autres. Lorsque A______ avait été conduit vers la sortie, il n’avait pas reçu de spray. Il n’a pas vu de coups donnés à A______ à l’extérieur de la porte 55 de PALEXPO.

e.d. T______, agent de sécurité chez P______, a confirmé l’existence de tensions au sein de la société à Genève. Il faisait partie du groupe « ARA », comme X______ et J______. Peu avant Noël 2010, K______ lui avait dit qu’il avait  « baisé » X______ en lui faisant perdre sa carte de légitimation, sans qu’il n’en comprenne les raisons. Selon des rumeurs, X______ n’engageait que des « blacks et des arabes ». K______ faisait partie du groupe, n’aimant pas le groupe « ARA ». K______ et L______ étaient deux figures du groupe « Service public ».

e.e. U______, agente de sécurité chez P______, a relaté des rivalités entre les groupes genevois de l’entreprise, les agents se critiquant volontiers les uns les autres. Elle a attesté de rivalités plus marquées et d’une animosité provenant de la jalousie, en particulier entre L______ et d’autres agents dont X______.

e.f. X______ a précisé qu’après la tentative de coup de tête de A______, il avait bien fait un geste défensif en direction du visage de ce dernier, mais sans que cela soit un coup de poing ou une gifle.

e.g. V______, chauffeur, a indiqué avoir vu un homme, seul, tituber entre les camions en ayant de la peine à trouver son chemin. Il était descendu de son véhicule et avait entendu cet homme demander des mouchoirs à un autre chauffeur pour pouvoir s’essuyer le visage. Il avait besoin de soins, même s’il disait que cela allait. Il a reconnu A______. Deux ou trois agents P______ étaient à proximité mais ne semblaient pas attentifs à cette personne.

e.h. W______, responsable de l’encadrement des équipes d’intervention, a déclaré avoir uniquement vu X______ et J______ conduire A______, le nez en sang, en le soutenant, vers la porte 55. Il n’a pu exclure que d’autres agents les accompagnaient. Il n’avait pas entendu d’appel aux samaritains.

I______ avait vu quatre agents qui accompagnaient A______, le visage en sang et menotté. Il n’avait pas entendu d’appel aux samaritains.

L______ a confirmé avoir vu un coup de poing donné par J______. Il se trouvait juste derrière A______ en descendant les escaliers. Il n’avait jamais été question d’appeler les samaritains.

f.a. Devant le Tribunal de police, A______ a admis qu’avec ses amis, ils faisaient du bruit. Un agent était venu les prier de partir. Soudain, X______ était arrivé, très agressif, et avait parlé à G______. Connaissant ce dernier, il avait pensé que cela pouvait mal se passer et avait voulu aller rechercher l'enfant de sa compagne qui se trouvait plus haut dans les gradins. Remontant en force, sans réfléchir, il a admis avoir forcé le passage et avoir bousculé l’agent de P______. Il avait alors reçu un coup puis avait eu un voile blanc. Ses souvenirs étaient, à partir de ce moment-là, lacunaires. Il se souvient avoir entendu, en bas, quelqu'un dire : « gaze-le ! ». Il était plié en avant et avait vu le tuyau de la bombonne. Il avait alors dit : « ça suffit, c'est bon ! ». Alors qu’il était à moitié conscient, les agents l’avaient emmené les bras attachés dans le dos. Ils lui avaient ôté les menottes puis l’avaient abandonné. Des chauffeurs de poids lourds l'avaient secouru. A______ n’a pas pu préciser qui l’avait frappé, ni l'ordre d'intervention des agents. Il savait ne pas être tombé dans les escaliers.

Ayant reçu des soins, il avait développé une allergie à la pénicilline et avait dû se rendre d'urgence à l'hôpital et y rester quatre jours et trois nuits. Il avait été en incapacité de travail durant environ cinq semaines. Il gardait des séquelles physiques de ces événements. Lorsqu’il était fatigué, son œil était plus bas, bien que sa vision ne soit pas altérée. Il passait de très mauvaises nuits et s’était déjà brisé deux dents durant son sommeil. Il n'avait pas été suivi par un psychologue mais avait éprouvé de l’angoisse à se rendre sur les lieux lors d’un autre spectacle. Ses lunettes ne lui avaient pas été remboursées et il avait besoin de montures particulières compte tenu de la forme de son visage.

f.b. Sur le plan civil, A______ a conclu à la condamnation de X______ à lui verser les sommes suivantes :

- CHF 6'000.- plus intérêts à 5% dès le 4 décembre 2010 à titre de réparation du tort moral ;

- CHF 1'037.- (contre-valeur de EUR 838.-) plus intérêts à 5% dès le 4 décembre 2011 à titre de réparation de son dommage matériel (lunettes cassées), selon la facture de son opticien du 15 février 2011 ;

- CHF 11'701.20 plus intérêts à 5% dès le 21 novembre 2011 à titre de frais de défense, selon la note de frais et honoraires de son conseil du 21 novembre 2011.

A______ a encore conclu à la condamnation de X______ à lui verser une indemnité de procédure à titre de dépens pour l’audience de jugement, et à ce que ses droits civils pour son dommage matériel futur soient réservés.

f.c. X______ a contesté être l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Il a répété, en substance, que, dans les gradins, A______ s’était avancé vers lui en lui disant de ne pas toucher à son ami. J______ s'étant interposé, A______ l'avait saisi par son gilet. Alors qu’il tentait de les séparer, A______ avait fait mine de lui donner un coup de tête qu’il avait pu éviter. Ses collègues étant devant lui, il n'avait pas vu le coup donné à A______ et n’en avait appris l’existence que bien plus tard. Il n’avait pas suivi ses collègues lorsqu'ils étaient descendus au bas des escaliers avec A______ car il venait de se faire opérer d'un genou. Il les avait rejoints en bas et avait vu que A______ saignait du nez. L______ lui avait dit qu'il s'était blessé en descendant les escaliers, ce que J______ lui avait confirmé. N'arrivant pas à maîtriser A______ malgré les clés de bras, L______ et K______ lui avaient demandé ses menottes. Aucun coup n’avait alors été échangé ou donné. J______ avait demandé à A______ de se calmer et l’avait « sprayé », ce qui était inutile car il était déjà menotté. Il avait appelé les samaritains après avoir ôté les menottes à A______ et avait laissé ce dernier avec son supérieur hiérarchique car il avait reçu un appel pour intervenir ailleurs.

f.d. X______ a conclu à son acquittement, au rejet des prétentions civiles formulées par A______, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de CHF 13'377.30 à titre d’indemnisation de ses frais de défense, selon une note de frais et honoraires de son conseil du 24 octobre 2011, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, renonçant au surplus expressément à toute prétention fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b (dommage économique) et c (tort moral) CPP.

f.e. J______ a confirmé avoir vu X______ donner un coup à A______. Alors que ce dernier tentait de le pousser dans les escaliers, et que X______ les avait contournés et tenté de défaire l'emprise de A______, celui-ci avait fait mine de donner un coup de tête à X______ qui l’avait frappé. Cela s'était passé très vite et il n’avait pas pu dire s’il s’agissait d’un coup de poing ou un coup de la main tendue. Il avait en tout cas vu le bras tendu. Il n’avait, en revanche, pas vu de coup de genou. A______ étant de plus en plus agressif, J______ l'avait alors poussé et lui avait asséné un coup alors qu’il tenait toujours son gilet par la main gauche. Après avoir été amené au bas des escaliers par deux collègues, A______ était toujours agité, et il avait alors pris la décision de le « sprayer ». Ses collègues avaient réussi à le menotter et A______ s'était calmé. Il avait également constaté, durant la séance de débriefing, de fortes dissensions et de la jalousie entre les groupes « ex-GMP » et la « Dream Team » dont X______ était responsable. K______ faisait partie du groupe « GMP». Alors que J______ travaillait en binôme avec X______, il avait senti que les autres agents étaient plus entre eux.

f.f. Y______, chef de département chez P______, a indiqué que X______ travaillait pour cette société depuis 2004. Au moment des faits, il était chef d’unité, ayant 75 agents sous ses ordres, s’occupant de la surveillance des foyers de requérants d’asile et de la sécurité à l’occasion de grandes manifestations. Il donnait toute satisfaction à ses employeurs et n’avait jamais fait l’objet de plaintes de la part de la clientèle de P______. Suspendu de ses fonctions après les faits, il avait été réintégré le 1er avril 2011. K______ et L______ ne travaillaient plus chez P______. M______ avait été licencié et I______ avait reçu un avertissement. Le témoin ne pouvait exclure l’existence de rivalités et d’inimitiés dans une entreprise qui comptait 800 collaborateurs à Genève, mais la possibilité que K______ et L______ aient voulu nuire à X______ n’était apparue qu’après les évènements du 4 décembre 2010.

g. Selon l’ordonnance pénale du 8 juillet 2011, valant acte d’accusation, il est reproché à X______ d’avoir, à Genève, le 4 décembre 2010, en sa qualité d’agent de sécurité de la société P______, travaillant en binôme avec J______, donné un coup de poing au visage de A______ et, alors que J______ avait à son tour donné un violent coup de poing au visage de ce dernier, donné un coup de genou à A______ sur le côté gauche, laissé J______ lui asperger le visage au moyen d’un spray de défense, et enfin, abandonné A______, auquel il avait causé, respectivement participé à causer des lésions corporelles, seul à l’extérieur du bâtiment de PALEXPO, infractions prévues et punies par les art. 123 ch. 1, 126 al. 1 et 128 al. 1 CP.

C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, A______ conclut à l’annulation du jugement du Tribunal de police, à ce que X______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples intentionnelles (coup de poing au visage), de voies de fait (coup de genou dans les côtes uniquement), et d’omission de prêter secours, et condamné à lui verser les montants figurant dans ses conclusions civiles prises en première instance auxquels s’ajoute une indemnité de procédure à titre de dépens d’appel.

a.b. Le Ministère public appuie les conclusions de A______, se référant au surplus à la motivation de son ordonnance pénale du 8 juillet 2011.

a.c. X______ conclut au rejet de l’appel formé par A______, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses frais de défense à hauteur des montants suivants :

- CHF 10'800.-, soit le montant retenu par le premier juge pour la période allant jusqu’au 24 octobre 2011 ;

- CHF 5'686.- (14h20 à CHF 380.- et 0h20 à 150.-) pour la période allant du 25 octobre 2011 au 6 juin 2012, selon la note de frais et honoraires de son conseil du 8 juin 2012, montant non réclamé en première instance ;

- CHF 1'900.- (5h00 à CHF 380.-) pour la procédure d’appel.

b. Par ordonnance préparatoire du 4 septembre 2012, la Chambre de céans a ouvert une procédure orale et cité A______ et X______ à comparaître aux débats d’appel.

c. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, le Ministère public et A______ ont été dispensés de comparaître. X______ a confirmé ses précédentes déclarations.

d. A l’issue des débats, les parties ayant renoncé au prononcé public de l’arrêt, la cause a été retenue à juger.

D. X______ est né le ______1969 au Maroc, où il a vécu 9 ans, avant de s'installer avec sa famille - comptant quatre autres enfants - à Annemasse. Il a acquis la nationalité française. Il a suivi douze années de scolarité puis une formation de mécanicien sur machines-outils, obtenant un certificat d'aptitude professionnelle dans ce métier qu'il a pratiqué durant 6 ou 7 ans. II s'est ensuite formé en France dans le domaine de la sécurité. Il s'est marié en 1991 et a trois enfants de 15, 12 et 8 ans. II est entré comme agent de sécurité privé chez P______ en 2004. Il réalise, treize fois l'an, un salaire mensuel de base de CHF 4'450.-, auquel s'ajoutent des primes en sus du paiement d'éventuelles heures de travail supplémentaire. Son salaire net mensuel moyen est de l'ordre de CHF 5'500,-. Son épouse est fonctionnaire en France et réalise un revenu net mensuel de l'ordre de EUR 700.--. Ils habitent en France et sont propriétaires de leur logement dont le coût est d’environ EUR 2'400.-- par mois.

Selon l'extrait des casiers judiciaires suisse et français, X______ n’a jamais été condamné.

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. 2c p. 70).

2.2. Selon l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).

2.3. L’art. 128 al. 1 CP stipule que celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans la première hypothèse, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. La commission de lésions corporelles simples suffit. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte, de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (Y. Jeanneret, L'omission de prêter secours et le concours d'infractions (art. 128 CP), RPS 2002 p. 371; S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., ad art. 128 p. 465 n° 2; G. Stratenwerth / G. Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6ème éd., ad art. 128 p. 90, n° 64; B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 128, p. 166 n° 5, 7 et 8).

2.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23).

2.5. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36).

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. A propos de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo se confond en définitive avec celui d'appréciation arbitraire des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2c-e p. 36 ss). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuves recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la réalisation de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d’innocence n’est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu’à l’issue d’une appréciation exempte d’arbitraire de l’ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.6. Le premier juge a retenu que l’accusation n’avait pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’intimé pour avoir frappé l’appelant d’un coup de poing au visage, ni pour lui avoir donné un coup de genou dans les côtes, de sorte qu’il ne pouvait être poursuivi du chef d’accusation d’omission de prêter secours.

2.6.1. Selon l’état de fait exposé ci-dessus, l’appelant, sa compagne, des amis et leurs enfants se sont rendus le 4 décembre 2010 à PALEXPO où ils ont assisté au S______. Ils ont consommé de l’alcool, en quantité indéterminée, mais, s’agissant de l’appelant, au moins plusieurs bières.

A l’issue du spectacle, et alors que le public avait quitté les lieux, ils sont restés à leur place, faisant du bruit en poussant des balustrades avec leurs pieds.

La société P______ était responsable de la sécurité et, en particulier, de s’assurer que personne ne reste dans les gradins, des entreprises devant démonter les installations et évacuer la terre rapidement, ce qui supposait que des véhicules puissent accéder aux locaux, afin de préparer la salle en vue d’un concours hippique qui devait se dérouler le lendemain.

Les agents se sont ainsi dirigés vers le groupe de personnes dont faisait partie l’appelant pour les prier de partir.

Selon ses propres déclarations et celles de plusieurs agents, l’appelant n’a pas quitté les lieux mais s’en est pris à l’intimé et à J______. Une bousculade s’en est suivie au cours de laquelle l’appelant a saisi le gilet du second et tenté de donner un coup de tête au premier.

Dans ces circonstances, les agents de sécurité étaient fondés à intervenir et à user de tous moyens proportionnés permettant d’obtenir le départ de l’appelant, homme par ailleurs corpulent et de grande taille.

Il a été établi que J______, agent récemment entré en fonction et boxeur amateur, a donné un violent coup de poing au visage de l’appelant, lui causant la fracture constatée par les médecins. Les agents ont alors maîtrisé le plaignant, l’ont emmené au bas des escaliers où J______ lui a giclé du spray au visage avant de le conduire à l’extérieur du bâtiment où ils l’ont laissé seul, alors qu’il saignait du nez, les samaritains n’ayant, selon leurs propres déclarations, pas été appelés à intervenir.

L’intimé, agent expérimenté aux excellents états de service, a toujours contesté avoir donné un coup de poing au visage et un coup de genou à l’appelant. Certes, ses déclarations ont varié, ce qui leur enlève une part importante de crédibilité.

Il a tout d’abord établi un rapport le 11 décembre 2010 dans lequel il affirme que l’appelant a voulu donner un coup de tête à un agent, qui l’a esquivé, que tous deux sont tombés dans les escaliers, et que les blessures de l’appelant ont été causées par cette chute, ce qui ne correspond pas à la vérité.

Par la suite, il a mis en cause J______ pour avoir donné un coup de poing au visage de l’appelant, pour concéder enfin avoir fait un geste défensif en direction de ce dernier, qui n’était ni un coup de poing ni une gifle, et sans le toucher.

Il a soutenu faire l’objet de fausses accusations en raison de rivalités internes entre groupes d’agents.

Par ailleurs, il y a lieu d’apprécier avec prudence les témoignages des amis de l’appelant. En effet, ces derniers avaient également consommé de l’alcool. Ils ont allégué que l’appelant avait été roué de coups par quatre ou cinq agents durant de longues minutes alors que les protagonistes se trouvaient sous les gradins.

Même si les médecins ont constaté la présence de plusieurs hématomes sur le corps de l’appelant, ce que confirment les photos figurant à la procédure, force est de constater que ses amis n’ont pas prétendu s’être aussi trouvés sous les gradins, de sorte que l’on peut douter qu’ils aient pu voir toute la scène, qui s’est déroulée très rapidement.

En particulier, F______ n’a pas vu d’agents porter des coups à l’appelant en haut des gradins. Lors de son audition par le Ministère public, G______ a fait la même déclaration, précisant qu’il tournait le dos aux protagonistes, pour confirmer ensuite, après lecture, ses déclarations à la police selon lesquelles il avait vu l’un des agents donner un coup de poing à l’appelant en haut des gradins, mais sans pouvoir l’identifier.

K______ a toujours dit que l’intimé avait donné un coup de poing au visage et un coup de genou à l’appelant, avec prise d’élan.

L______ n’a pas vu de coups donnés en haut des escaliers, mais a confirmé le coup de genou donné par l’intimé, sans élan.

S______ n’avait vu que le coup de poing donné par J______.

Les déclarations de J______ ont varié. Dans un premier temps, il a soutenu que l’appelant s’était blessé en tombant dans les escaliers. Il n’avait pas vu l’intimé frapper ce dernier. Par la suite, pour des raisons qu’il n’a pas exposées, il a indiqué ne plus vouloir couvrir l’intimé, lequel avait contré l’appelant d’un coup de poing, pour se protéger d’un possible coup de tête. Devant le premier juge, il ne savait plus s’il s’agissait d’un coup de poing ou d’un mouvement avec la main tendue en direction du haut du corps. Il n’avait par ailleurs pas vu l’intimé donner un coup de genou à l’appelant.

Il ressort de plusieurs témoignages qu’il existait une certaine animosité entre le groupe d’agents dont K______ et L______ faisaient partie, et celui de l’intimé. Selon T______, K______ s’était vanté d’avoir « baisé » l’intimé en lui faisant perdre sa carte de légitimation professionnelle.

Enfin, l’appelant lui-même ne fait état que d’un coup de poing qui lui a causé la fracture au visage constatée par les médecins. Il dit se souvenir d’un bruit de « cassure ». Il n’a jamais allégué avoir reçu auparavant un autre coup de poing.

Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que le premier juge a retenu l’existence d’un doute insurmontable au sujet de la réalité du coup de poing reproché à l’intimé.

Même si ce dernier avait donné ce coup de poing, la procédure ne permet pas de retenir que son geste aurait causé des lésions corporelles à l’appelant.

Enfin, le déroulement extrêmement rapide des faits ne permet pas d’imputer à l’intimé, en qualité de coauteur, le coup de poing donné par J______, thèse que les parties n’ont au demeurant pas soutenue. En particulier, l’intimé ne pouvait prévoir ni n’a accepté les agissements de ce dernier.

La décision du premier juge d’acquitter l’intimé du chef d’accusation de lésions corporelles simples est bien fondée et sera confirmée.

2.6.2. S’agissant du coup de genou reproché à l’intimé, son existence n’est attestée que par K______ et L______. Il a déjà été dit pour quelles raisons leurs déclarations devaient être considérées avec circonspection.

Aucun autre témoin présent sur les lieux n’a vu l’intimé faire ce geste.

J______ ne le met pas en cause sur ce point, alors qu’il était aussi présent.

K______ n’aurait vu ce geste que « du coin de l’œil », précisant que l’intimé aurait pris de l’élan. Selon L______, l’intimé aurait agi sans prendre d’élan.

L’appelant n’a jamais dit avoir reçu un coup de genou.

Enfin, l’intimé, qui a toujours contesté les faits, a indiqué qu’il avait été opéré d’un genou quelques semaines auparavant, de sorte qu’il ne se serait pas risqué à agir ainsi.

C’est donc avec raison que le premier juge a retenu l’existence d’un doute irréductible sur ce point.

Sa décision d’acquitter l’intimé du chef d’accusation de voies de fait sera confirmée.

2.6.3. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’intimé n’ayant pas blessé l’appelant, il ne pouvait être reconnu coupable d’omission de prêter secours, étant précisé que l’hypothèse du danger de mort imminent visée par l’art. 128 al. 1 CP n’est pas réalisée et n’a jamais été évoquée, de sorte que l’acquittement prononcé sera également confirmé sur ce point.

2.7. L’intimé ayant été acquitté, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions civiles prises par l’appelant.

3. 3.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

S'agissant de la prise en charge des frais de défense, le CPP reprend le principe posé par la jurisprudence, selon lequel les frais ne sont pris en charge que si l'assistance de l'avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, donc les honoraires, étaient justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313).

L'indemnité ou la réparation du tort moral peut toutefois être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. a, b et c CPP).

3.2. En l'occurrence, l’intimé a été acquitté, si bien que le principe d'une indemnisation lui est acquis. Les conditions d’une réduction au sens de l’art. 430 CPP ne sont pas réalisées.

S’agissant de sa quotité, l’intimé ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris, le montant de CHF 10'800.- alloué à titre de frais de défense pour la période allant jusqu’au 24 octobre 2011 est acquis aux débats.

Par contre, il ne ressort pas de la procédure que l’intimé aurait pris devant le premier juge des conclusions en paiement de la somme de CHF 5'686.- pour la période allant du 25 octobre 2011 au 6 juin 2012, de sorte que cette partie de ses conclusions doit être rejetée.

Enfin, le montant de CHF 1'900.- réclamé pour la procédure d’appel est adéquat et lui sera alloué.

4. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel (art. 428 al. 1 CPP) comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - E 4 10.03).


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/333/2012 rendu le 21 mai 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/20614/2010.

Le rejette.

Condamne l’Etat de Genève à payer à X______ la somme de CHF 1'900.- au titre de ses frais de défense pour la procédure d’appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Pierre MARQUIS, juges ; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET EL MANTIH

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/20614/2010

ÉTAT DE FRAIS

AARP/325/2012

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'215.00