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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PS/11/2011

AARP/161/2011 du 07.11.2011 ( ARP ) , ADMIS

Descripteurs : ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION
Normes : CPP.429
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/11/2011 AARP/161/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du lundi 7 novembre 2011

 

Entre

X______, comparant par Me Serguei LAKOUTINE, avocat, quai Gustave-Ador 20, 1207 Genève,

 

requérante,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

cité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN FAIT :

A. a. Par arrêt du 14 février 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice a acquitté X______ du chef de blanchiment d'argent au bénéfice du doute. Il n'était pas établi que l'épouse de A______, reconnu coupable de participation à une organisation criminelle, de vol, de recel et de blanchiment d'argent, ait été la récipiendaire des fonds résultant d'une activité délictueuse dont elle connaissait la provenance.

b. Le 16 mai 2011, X______ a saisi la Chambre pénale de la Cour de justice d'une requête en indemnisation suite à la détention injustifiée qu'elle avait subie.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Dans le cadre d'une opération de grande envergure visant le milieu criminel géorgien, la police est notamment intervenue le 5 mai 2009 au domicile de A______ et de X______. Environ 300 bijoux, en partie cachés dans l'appartement et le grenier des intéressés, ont été saisis ainsi que des outils utilisés par les cambrioleurs et de l'argent. A______ et X______ ont été interpellés. Une procédure pénale a été ouverte à leur encontre.

X______ a été inculpée le 6 mai 2009 du chef de dommages à la propriété, violation de domicile, vols en bande et par métier et recel par métier et a été incarcérée à la prison de Champ-Dollon en détention préventive. Celle-ci a été prolongée à deux reprises par la Chambre d'accusation. Par ordonnance du juge d'instruction du 12 octobre 2009, X______ a été remise en liberté. Le 19 novembre 2009, elle a été inculpée à titre complémentaire du chef de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent.

b. Par jugement du 19 mai 2010, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous imputation de 5 mois et 7 jours de détention avant jugement. Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 30.- et le sursis lui a été accordé avec un délai d'épreuve de trois ans. X______ a également été condamnée aux frais de la procédure.

C. a. Dans sa requête en indemnisation, X______ conclut à ce que l'Etat de Genève soit condamné, avec suite de dépens, à lui verser une indemnité de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 5 mai 2009 ainsi que CHF 3'000.- plus TVA correspondant aux frais de défense engagés auprès de son conseil.

A l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle a supporté un dommage important suite à la détention subie et aux nombreux actes d'instruction. La procédure avait été longue, soit plus de 21 mois, compliquée et éprouvante, depuis son interpellation et jusqu'à l'arrêt de la Cour de justice. Mère de deux enfants, elle avait subi un choc émotionnel traumatisant du fait de son incarcération. La crainte d'une potentielle séparation de ses enfants pendant plusieurs années avait généré chez elle une angoisse importante.

Elle produit une attestation médicale du 18 décembre 2009 de la Dresse B______, psychiatre et psychothérapeute, selon laquelle X______ la consulte régulièrement depuis le 24 novembre 2009. La patiente souffre d'une maladie chronique et présente des troubles de la santé inquiétants. Son traitement lui était indispensable pendant encore environ huit mois.

b. Dans ses observations du 11 août 2011, le Ministère public conclut à ce qu'il soit alloué à X______ une somme globale de CHF 24'700.- avec intérêts à 5% dès le 5 mai 2009 ainsi qu'un montant de CHF 1'000.- à titre d'honoraires d'avocat.

X______ avait subi une détention provisoire de 157 jours qui s'était avérée injustifiée in fine. La procédure qu'elle avait dû supporter n'avait pas été jointe aux autres procédures visant l'organisation criminelle implantée à Genève qui avaient fait l'objet d'une audience médiatisée devant la Cour correctionnelle. Sa procédure ne se distinguait pas d'autres diligentées par les autorités à la même période. Elle n'avait pas connu de publicité particulière à son nom ni entraîné des conséquences singulières sur sa situation personnelle ou ses activités, puisqu'au moment de son interpellation, elle était mère au foyer. Les difficultés engendrées par la détention subie par X______ restaient donc dans les normes. Une indemnité de CHF 200.- par jour pour les trois premiers mois de détention puis de CHF 100.- par jour pour les mois suivants pouvait lui être accordée dans la mesure où plus la détention était longue plus le montant pouvait diminuer.

D. X______ est de nationalité géorgienne. Elle s'est mariée en 2001 et est arrivée en Suisse en 2003. Deux enfants sont nés de son union avec A______. Elle ne possède pas de titre de séjour et ne travaille pas.

 

EN DROIT :

1. 1.1 Selon l'art. 451 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) entré en vigueur le 1er janvier 2011, les décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l'autorité pénale qui eût été compétente selon le présent code pour rendre le jugement de première instance.

L'indemnisation des prévenus acquittés totalement ou partiellement est régie par l'art. 429 CPP. Les prétentions en indemnisation sont de la compétence de la juridiction qui s'est prononcée en dernier sur le fond (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 429). Ainsi, le prévenu doit être invité au moment de l'abandon de la procédure pénale à faire valoir ses prétentions (P. CORBOZ/F. BAUMANN, L'indemnisation des personnes poursuivies à tort, RFJ 4 (2007) 355ss, p. 402). Afin de sauvegarder le caractère informel de la procédure, l'autorité compétente veillera à se montrer aussi large que possible avec les délais qu'elle fixe au prévenu à cet effet (A. KUHN/Y. JEANNERET, op. cit., n. 56 ad art. 429). La décision quant à l'indemnisation peut être prise en même temps que celle sur l'action pénale, soit séparément après que l'abandon des poursuites a été décidé (A. KUHN/Y. JEANNERET, op. cit., n. 56 ad art. 429).

1.2 En l'occurrence, l'acquittement de la requérante a été prononcé par la Chambre pénale le 14 février 2011, sous l'égide du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977; CPP-GE ; RS E 4 20). Il n'appartenait pas à la Cour de céans de se prononcer d'office sur la question d'une indemnisation laquelle était de la compétence du Tribunal de l'application des peines et des mesures à teneur des règles alors en vigueur (art. 380A al. 1 et 2 CPP-GE).

La requête en indemnisation ayant cependant été formée ultérieurement à l'entrée en vigueur du CPP, le nouveau droit est applicable (art. 451 CPP).

1.3 Déposée le 16 mai 2011 par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision, la présente requête est recevable pour avoir été formée devant la juridiction qui s'est prononcée en dernier lieu sur le fond selon la forme et dans un délai raisonnable suite au prononcé de l'acquittement.

2. 2.1 La Cour de céans examine d'office les prétentions du requérant à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

2.1.1 À teneur de cette disposition, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le préjudice économique subi (let. b) et en réparation du tort moral subi (let. c). L'autorité pénale peut enjoindre au requérant de chiffrer et de justifier ces prétentions (art. 429 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458).

2.1.2 Le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, dont le montant généralement admis est de CHF 100.- (ACJP/226/2010 du 22 novembre 2010) alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour sur la base d'arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, A. KUHN/Y. JEANNERET, op. cit., n. 48 ad. art. 429). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction des circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

2.1.3 L'indemnité ou la réparation du tort moral peut toutefois être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 CPP).

2.2 En l’espèce, le principe de l'indemnisation est acquis dans la mesure où la requérante a effectué 157 jours de détention à tort et a été acquittée par arrêt de la Chambre pénale du 14 février 2011. Il reste à déterminer la quotité de l'indemnité.

2.3 La requérante réclame une indemnité calculée à CHF 200.- par jour, ce qui ne correspond pas à la pratique de la Chambre de céans.

La requérante a été séparée de ses deux enfants pendant plus de 5 mois, ce qui est de nature à engendrer d'importantes souffrances. Le sentiment d'injustice ressenti a eu des répercussions tant sur son état de santé physique que psychique selon l'attestation médicale produite. Faute d'exercer une activité lucrative, elle n'a pas subi de pertes de revenus et elle n'allègue pas avoir subi un préjudice économique particulier du fait de sa privation de liberté. Elle n'a pas non plus connu de publicité particulière à son nom. Elle a par ailleurs été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire de sorte que les frais de sa défense ont été supportés par l'Etat.

Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence habituelle de la Cour de justice calculée sur la base d'une indemnité journalière de CHF 100.-. Cependant, dans la mesure où le Ministère public, qui dans le cadre de la procédure représente l'Etat de Genève, ne s'oppose pas à l'octroi d'une indemnité de CHF 24'700.-, correspondant à CHF 200.- par jour pour les trois premiers mois de détention puis
CHF 100.- par jour pour les mois suivants, il conviendra exceptionnellement de faire droit à la requête dans son principe et sa quotité.

2.4 Dans ces circonstances, l'indemnité sera arrêtée à CHF 24'700.- avec intérêts moratoires à 5 % (art. 73 du Code des obligations du 30 mars 1911 - CO ; RS 220), à compter d'une date moyenne entre le début et la fin de la période de détention de la requérante, qui a commencé le 5 mai 2009 et s'est terminée le 12 octobre 2009. La date à partir de laquelle doit courir le calcul des intérêts moratoires est donc le 23 juillet 2009.

Il n'y a en revanche pas lieu de réduire cette indemnité en fonction du comportement de la requérante qui, à la lecture des pièces produites, semble n'avoir eu aucune influence sur le cours de la procédure pénale ouverte à son encontre.

3. La requérante, qui obtient gain de cause, a recouru aux services d'un avocat devant la Cour de céans. Elle ne produit toutefois pas la note d'honoraires de son conseil correspondant aux CHF 3'000.- plus TVA qu'elle sollicite.

Une indemnité de CHF 1'000.- paraît adéquate au regard du travail effectué par son conseil. Elle lui sera dès lors accordée à titre de dépens.

Cet arrêt est rendu sans frais pour le surplus.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit la requête formée par X______ le 16 mai 2011 dans la cause PS/11/2011.

Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 24'700.- avec intérêts à 5 % dès le 23 juillet 2009.

Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument.

 

Siégeant :

Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

Le président :

Jacques DELIEUTRAZ

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminés par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.