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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1720/2017

AARP/66/2018 du 06.03.2018 sur JTDP/1296/2017 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CP.139; CP.25; LEtr.115.al1.leta et b; CP.47; CP.49; CP.66a bis; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1720/2017AARP/66/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 mars 2018

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1296/2017 rendu le 13 octobre 2017 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 19 octobre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 13 octobre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 novembre 2017, le reconnaissant coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de complicité de vol (art. 139 cum 25 CP), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), le condamnant à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant prononcé par décision séparée, et ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans. A______ a en outre été condamné à payer CHF 3'800.- à C______ et EUR 284.- à D______, à titre de réparation de leur dommage matériel, conclusions civiles auxquelles il avait pour l'essentiel acquiescé, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'735.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-.

b. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 11 décembre 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), aux termes de laquelle il conteste la quotité de la peine prononcée et la mesure d'expulsion.

c. Selon les ordonnances pénales des 25 janvier 2017 et 30 mars 2017 et l'acte d'accusation du 3 octobre 2017, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- le 3 janvier 2017, vers 16h00, dérobé la somme de CHF 3'800.- se trouvant dans la poche intérieure de la veste de C______ ;

- le 21 septembre 2017, détourné l'attention de D______, chauffeur d'un bus stationné, afin de permettre à son comparse de pénétrer dans le bus et d'y dérober le sac du précité contenant divers effets personnels et notamment EUR 3'000.- ;

- séjourné en Suisse dès le 26 septembre 2016, jour de sa dernière sortie de prison, jusqu'au 24 janvier 2017, date de son arrestation, puis entre le 26 janvier 2017, lendemain de sa dernière condamnation, et le 29 mars 2017, date de sa nouvelle interpellation, et enfin du 1er avril 2017, lendemain de sa dernière arrestation, au 21 septembre 2017, date de sa dernière interpellation, en étant démuni des autorisations nécessaires et de papiers d'identité valables, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée dans le pays qui lui avait été notifiée le ___ mars 2015 et qui demeurait valable jusqu'en mars 2025, ayant en outre pénétré illégalement sur le territoire national le 29 mars 2017 après s'être rendu en France voisine.

 

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 4 janvier 2017, C______ a déposé plainte pénale contre inconnu, indiquant que la veille, alors qu'il se trouvait dans le magasin E______ du centre commercial de F______, un individu avait soustrait la somme de CHF 3'800.- se trouvant dans une poche intérieure de sa veste.

Les images de vidéosurveillances ont permis de reconnaitre A______, en train de fouiller la veste que la victime avait posée sur un présentoir, alors qu'un autre homme faisait le guet, un peu plus loin.

a.b. Arrêté, puis entendu par la police le 24 janvier 2017, A______ a reconnu les faits, mais déclaré ne plus se souvenir du montant exact dérobé, qui était de l'ordre de CHF 3'700.-. Son comparse, avec lequel il n'avait plus eu de contact depuis le jour du vol, était prénommé "G______". Il savait faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrer sur le territoire suisse valable jusqu'en mars 2025, mais souhaitait néanmoins demeurer à Genève, puisque son fils âgé de 5 ans et demi y vivait avec sa mère. Les CHF 92.50, dont il était porteur, provenaient du pécule subsistant depuis sa sortie de prison, quatre mois auparavant.

A______ a confirmé ses dires devant le Ministère public (ci-après : MP), sauf s'agissant du montant du butin qui ne s'élevait qu'à CHF 3'600.-, somme partagée par moitié avec son comparse. Il avait consacré CHF 800.- au paiement du loyer de sa copine et donné environ CHF 400.- à la mère de son fils.

b. Le 29 mars 2017, A______ a été interpellé par les gardes-frontières, alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule à Chêne-Bourg et dans l'incapacité de présenter un document d'identité valable. Il a alors admis séjourner illégalement en Suisse depuis 2003 et être revenu à Genève, où il résidait avec sa copine, après s'être rendu à Gaillard, en France, pour faire une course.

c.a. Le 21 septembre 2017, D______ a déposé plainte pénale contre inconnu, expliquant que le jour-même, vers 12h50, alors que le car, dont il était le conducteur, était stationné sur le quai Général-Guisan, un individu avait tapé avec insistance sur le flanc gauche de celui-ci. Il était sorti du bus afin d'enjoindre l'intéressé de cesser ses agissements et lorsqu'il était remonté à bord du véhicule, il s'était aperçu que son sac bandoulière avait disparu, lequel, posé derrière son siège, contenait au moins EUR 3'000.- en différentes coupures ainsi que divers effets personnels, dont son passeport et son titre de séjour. Il a ultérieurement réclamé le remboursement d'EUR 7'000.- et EUR 284.- pour l'argent dérobé et le coût de remplacement des documents volés.

c.b. Selon les rapports d'arrestation du 21 septembre 2017, suite aux appels aux secours du chauffeur du bus, un passant était parvenu à interpeller l'un des trois auteurs présumés du vol, à savoir A______, alors qu'il prenait la fuite à travers le Jardin Anglais. Au poste de police, D______ a formellement reconnu ce dernier comme étant l'homme qui avait tapé contre le bus afin de le distraire.

Entendu par la police, A______ a contesté toute implication dans le vol, prétendant avoir dû toucher le bus par mégarde, en passant à côté. Il s'était enfui car un individu avait commencé à le pourchasser sans raison, de sorte qu'il avait pris peur. Il a cependant admis avoir pris part au vol devant le MP, expliquant qu'étant de passage au Jardin Anglais, il avait croisé le prénommé "G______", qui avait sollicité son aide pour commettre un vol. Non sans hésitations, il avait finalement accepté de l'aider, en raison de la difficile situation financière dans laquelle se trouvait cette connaissance, mais aussi parce qu'il avait lui-même besoin d'argent. Il devait en effet recevoir une récompense, dont la valeur dépendrait du contenu du sac que "G______" avait subtilisé après être monté dans le bus. Ayant lui-même été immédiatement interpellé, il ignorait l'usage que son comparse avait fait du butin. L'argent trouvé en sa possession, soit environ CHF 265.-, lui avait été donné par sa copine.

d.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a admis l'intégralité des faits reprochés, en persistant dans ses précédentes explications. Il admettait toutefois que la somme saisie lors de son arrestation du 24 janvier 2017 provenait aussi, en partie, du vol commis au préjudice de C______ et qu'il se rendait en France environ une fois par mois pour y faire des courses. Il présentait ses excuses pour ses agissements, qu'il attribuait à ses mauvaises fréquentations. Il ne s'était pas installé en France, comme annoncé lors de son audition d'août 2016 dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle, parce qu'il n'y avait pas trouvé de travail, mais aussi en raison de la présence de son fils à Genève. Il s'engageait toutefois définitivement à quitter la Suisse, ayant récemment appris qu'il était possible de reconnaître son enfant malgré le désaccord de la mère.

C. a.a. Devant la CPAR, A______ a persisté dans ses conclusions, en précisant conclure au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas cinq, voire six mois.

a.b. L'état de frais de son défenseur d'office, Me B______, pour la procédure d'appel comptabilise 5 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, dont 1 heure et 30 minutes pour un entretien à la prison, le reste du temps étant consacré à la préparation des débats d'appel, dont la durée était évaluée à 1 heure et 30 minutes, forfait pour les courriers et téléphones de 25% et TVA en sus.

b. Le MP, dispensé de comparaître, n'a pas pris de conclusions au fond.

c. A l'issue de l'audience, qui a duré 1 heure, la cause a été gardée à juger avec l'accord de l'appelant.

D. A______ est un ressortissant algérien, né le ______ 1980 à ______, mais qui est aussi connu des autorités suisses sous l'identité de H______, né le ______ 1986, voire en 1985. Il est célibataire et se dit père d'un fils, prénommé I______, qui serait né en 2011 et vivrait à Genève avec sa mère, laquelle en assumerait intégralement l'entretien, mais dont il a toujours refusé de communiquer les coordonnées. Il n'a pas reconnu l'enfant à ce jour, motif pris que sa mère s'y opposerait, tout en acceptant en revanche qu'il vienne lui rendre visite à son domicile à une fréquence qui a varié au fil de ses auditions, allant de tous les deux ou trois jours à une à deux fois par mois. Sa famille vit en Algérie, pays qu'il a quitté aux alentours de 2001, après y avoir effectué une formation de peintre et travaillé quelques années en cette qualité. Il se trouve en Suisse depuis l'année 2003. Il prétend subvenir à ses besoins grâce à l'argent économisé lors de son précédent séjour en prison et l'aide de ses amis et surtout de sa nouvelle amie, dont il ne veut pas non plus communiquer l'identité et avec laquelle il vivrait dans un appartement sis à Plainpalais. A l'issue des débats d'appel, il s'est dit prêt à quitter la Suisse, souhaitant s'installer en France voisine, bien que ne disposant d'aucune autorisation de séjour dans ce pays.

L'extrait de son casier judiciaire suisse comporte cinq condamnations, soit :

-       le ______ 2009, par un Juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 15.- pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ;

-       le ______ 2011, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol, violation de domicile et séjour illégal ;

-       le ______ 2014, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 1 mois pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;

-       le ______ 2014, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois pour brigandage et séjour illégal ; une libération conditionnelle lui a été accordée le ___ août 2016, mais conditionnée à son renvoi en Algérie, auquel il s'est opposé, purgeant ainsi le solde de sa peine, de l'ordre d'un mois ;

-       le ______ 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- pour opposition aux actes de l'autorité.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

 

2.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

 

2.1.3. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP).

 

2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant ne saurait être qualifiée de légère puisqu'il a participé à deux vols portant sur des sommes d'argent non négligeables, le premier ayant été commis à peine plus de trois mois après sa dernière sortie de prison, où il avait pourtant purgé une longue peine. S'il a admis immédiatement ou très rapidement les faits, il ne pouvait guère faire autrement au vu des images vidéo le montrant perpétrer son délit dans le premier cas et de son interpellation au cours de sa fuite dans le second, suivie de son identification par le lésé. Il sera tenu compte du fait que seule la complicité de vol a été retenue dans ladite affaire pour avoir prêté assistance au dénommé "G______" en détournant l'attention du conducteur pour permettre au précité de pénétrer dans l'habitacle du bus et de subtiliser le sac. L'appelant persiste en outre à séjourner en Suisse sans droit et à y commettre des infractions, la période pénale pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr étant de l'ordre d'un an, tout en n'hésitant pas à franchir la frontière selon son bon gré.

Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie d'augmenter dans une juste proportion la peine de l'infraction la plus grave, soit le vol. La situation personnelle de l'appelant n'explique pas ses agissements puisqu'en dépit d'une situation précaire du point de vue de son statut administratif, il bénéficiait durant la période pénale d'un logement et de l'aide de proches, en particulier de sa petite amie, voire, toujours selon ses dires, d'économies provenant du pécule obtenu lors de son précédent séjour en prison. Il a agi par appât d'un gain facile et par convenance personnelle, au mépris des lois en vigueur, et a des antécédents spécifiques tant en matière d'infractions contre le patrimoine que de séjour illégal. Il a persisté à contester jusqu'à l'audience de jugement le montant volé à la première victime. Sa prise de conscience paraît nulle et ses excuses de pure circonstance.

Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de huit mois qui lui a été infligée en première instance n'apparait pas excessive, étant au contraire adaptée à sa culpabilité.

Pour le surplus, les conditions du sursis ne sont pas réalisées, a fortiori sous l'angle tant de l'ancien que du nouvel art. 42 al. 2 CP, le pronostic étant clairement défavorable, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

3. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 13 octobre 2017, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

4. 4.1.1. A teneur de l'art. 66abis CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

S'agissant d'une mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 destiné à la publication consid. 3.2). Ainsi, l'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH.

L'art. 66abis CP est une Kann-Vorschrift (Gregor MÜNCH et Fanny DE WECK,
Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. Busslinger / P. Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).

4.1.2. Contrairement à ce qui prévaut en matière d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, l'expulsion facultative impose le respect du principe de la proportionnalité. Il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement, afin d'empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse, et celui personnel du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 et 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem
von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?
, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14), en particulier l'art. 8 CEDH.

La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts de l'art. 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation d'une éventuelle autorisation de séjour, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs. D'ailleurs, sous l'art. 55 aCP, un délinquant, qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. A noter qu'entre la durée de la peine principale et celle de l'expulsion une certaine concordance s'impose en principe. Si tel n'est pas le cas, l'autorité cantonale doit motiver sa décision (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références citées). L'intégration de l'intéressé doit, quant à elle, être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX,
op. cit., p. 102).

4.2.1. Même s'il appartient en premier lieu à l'autorité d'exécution et non au juge pénal d'examiner les questions liées à l'effectivité de l'expulsion d'une personne vers son pays d'origine, il sera d'abord relevé qu'une expulsion pénale vers l'Algérie n'est pas impossible. Il est vrai que l'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2), mais cette absence de collaboration ne dispense pas les autorités administratives de toute démarche en vue du renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.2). Lorsque le rapatriement est effectué sur des vols de ligne, les renvois sous la contrainte à destination de l'Algérie sont possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3 ; rapport du Conseil fédéral du 30 octobre 2012 en réponse au postulat du Conseiller national Hugues Hiltpold [11.3689], Migration en provenance de pays nord-africains (et du Yémen) – Situation en Suisse). En outre, les autorités compétentes algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 et 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3).

4.2.2. Par ailleurs, les deux conditions cumulatives de l'expulsion facultative sont réalisées en l'occurrence, ce que l'appelant ne nie pas, au vu de la peine prononcée pour les deux vols commis en janvier et septembre 2017, l'essentiel de la période pénale afférente au séjour illégal étant également postérieur au 1er octobre 2016, à l'instar de l'entrée illégale retenue. Seule la pesée des intérêts en présence reste donc à effectuer pour décider de l'application de l'art. 66abis CP.

Au niveau de l'intérêt public à une expulsion de l'appelant, la CPAR constate que même si ses derniers agissements ne relèvent pas de la grande délinquance et ne comportent de ce fait qu'un risque modéré d'atteinte à la sécurité publique, il en va différemment du brigandage qui lui a valu une longue peine privative de liberté. Le danger de réitération dans le domaine des infractions contre le patrimoine apparaît d'ailleurs élevé. Ses antécédents comportent en outre deux autres infractions impliquant de la violence, sans compter des actes de rébellion vis-à-vis des autorités ou des fonctionnaires. S'il semble effectivement résider en Suisse depuis 2003, il n'y a pas pour autant développé d'attache sérieuse, étant relevé qu'on ignore tout de sa dernière petite amie, avec laquelle il ne semble au demeurant plus eu avoir de contact depuis son incarcération en septembre 2017. Il affirme certes avoir un fils âgé d'environ six ans, qu'il voit sporadiquement, mais n'a pas entrepris la moindre démarche à ce jour pour le reconnaître, n'ayant même pas rendu son existence vraisemblable, comme l'a déjà relevé le premier juge. Enfin, la resocialisation de l'appelant en Algérie ne paraît nullement impossible, étant donné qu'il n'a jamais invoqué l'existence d'un motif objectif qui l'empêcherait concrètement d'y retourner, qu'il est apte à travailler, bénéficiant d'une formation de peintre, activité qu'il a déjà exercée dans son pays, où sa famille réside toujours.

Ainsi, l'intérêt public à l'éloignement de l'appelant l'emporte manifestement sur son intérêt personnel à rester en Suisse. La mesure d'expulsion doit par conséquent être confirmée.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit (art 16. al. 2 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2, 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4, et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12).

6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, considéré dans sa globalité, parait pour l'essentiel adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, sous réserve du temps consacré à l'étude du dossier, qui ne présente pas de difficultés particulières et est censé être bien connu de l'intéressé, et à la préparation de l'audience d'appel, qui est excessif et sera ramené à 2 heures, en étant en outre ajusté afin de tenir compte de la durée effective desdits débats, soit 1 heure. L'indemnité due à Me B______ sera par conséquent arrêtée à CHF 1'274.40, correspondant à 4 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la vacation à l'audience d'appel de CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 20% et la TVA à 8%.

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1296/2017 rendu le 13 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/1720/2017.

Le rejette.

Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'274.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service d’application des peines et des mesures, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.

 

La greffière :

Florence PEIRY

 

La présidente :

Yvette NICOLET

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/1720/2017

ÉTAT DE FRAIS

AARP/66/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1735.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1500.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'875.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

3'610.00

 

Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel.