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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12427/2017

AARP/300/2019 du 10.09.2019 sur JTDP/1463/2018 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ
Normes : LCR.90.al1; LCR.91.ala.let1; CP.286
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12427/2017AARP/300/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 septembre 2019

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1463/2018 rendu le 7 novembre 2018 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domiciliée c/o M. B______, place ______, Genève, comparant par Me C______, avocat, ______,

intimée.


EN FAIT :

A.           a. Par courrier du 15 novembre 2018, le Ministère Public (MP) a annoncé appeler du jugement du 7 novembre 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 24 décembre 2018, par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamnée à une amende de CHF 400.- (art. 106 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a acquittée des chefs d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), lui a alloué un montant de CHF 8'500.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), les frais de celle-ci étant mis à la charge de l'intimée à concurrence de CHF 180.-, et à celle de l'Etat pour le solde.

b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 11 janvier 2019, le MP conclut à ce que A______ soit reconnue coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), à sa condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 150.-, sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 3'600.- à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 300.- pour la violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et au rejet de ses prétentions en indemnisation, frais de procédure à sa charge.

c. Selon l'ordonnance pénale du 22 novembre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, le 16 juin 2017, à Genève, au volant d'un véhicule, omis de respecter la signalisation lumineuse, laquelle se trouvait à la phase rouge, refusé, lors de son interpellation, de sortir du véhicule, de sorte que la police a dû la saisir de force par le bras pour l'en extraire, et refusé de se soumettre au test de l'éthylomètre ainsi qu'à une prise de sang ordonnée ultérieurement par le MP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 16 juin 2017 à 00h57, A______, résidant en Suisse depuis 2015, mais ne parlant pas français, a été interpellée par deux policiers en compagnie de sa fille, au volant d'un véhicule, au chemin Grange-Canal à Genève, alors qu'elle venait de tourner à droite sur la route de Chêne, ne respectant pas la signalisation lumineuse qui était au rouge.

Elle s'est légitimée au moyen d'un permis de conduire des Etats-Unis. Après les contrôles d'usage, la police lui a demandé de se prêter au test de l'éthylomètre, ce qu'elle a refusé. Elle s'est accrochée au volant de son véhicule, ne voulant pas obtempérer aux injonctions de la police, et refusant de sortir. Elle a téléphoné à son mari, B______, qui est venu sur place. Les policiers ont appelé une patrouille en renfort, et une voiture de police municipale s'est également arrêtée, de sorte que huit ou neuf policiers se sont finalement trouvés sur les lieux. L'un d'eux a saisi A______ par le bras gauche pour la faire sortir du véhicule, ce qu'elle a finalement fait sans résistance, accompagnant le mouvement. Elle a ensuite été menottée et conduite au poste de police, où elle a à nouveau refusé le test de l'éthylomètre, ainsi qu'une prise de sang visant à déterminer son taux d'alcoolémie. Elle a également refusé la prise de sang au moment où celle-ci a été ordonnée par le MP.

A______ n'étant pas francophone, un policier a effectué la traduction français-anglais lors de son audition. Un résumé des faits qui lui étaient reprochés figure au procès-verbal d'audition, ainsi qu'une liste de questions, notamment en lien avec sa consommation d'alcool. Elle a refusé de signer les documents qui lui étaient présentés, et de répondre à l'ensemble des questions posées hors la présence d'un avocat. L'avocat qu'elle a choisi n'a pas pu être atteint. Egalement titulaire d'un permis de conduire suisse, elle a indiqué que ce dernier était resté chez elle. Ce permis a toutefois été retrouvé dans ses affaires par la police.

b. Entendue le même jour par le MP, A______ a expliqué qu'elle avait refusé de répondre aux questions des policiers et de donner suite à leurs injonctions car elle avait eu peur. Une voiture de police l'avait dépassée puis était revenue en arrière très rapidement. Elle avait été perturbée car les policiers étaient nombreux et criaient. Elle n'avait pas compris ce qui se passait et avait demandé si elle pouvait appeler son mari. Elle avait refusé de souffler dans l'éthylomètre parce qu'elle avait eu peur et ne connaissait pas cet appareil. Au poste de police, elle avait une nouvelle fois refusé de procéder au test de l'éthylomètre car elle n'avait pas compris, et souhaitait qu'on lui explique ce qui se passait. Elle avait refusé de répondre aux questions de la police parce qu'elle ne connaissait pas les lois suisses. Elle n'avait pas vraiment refusé la prise de sang ordonnée par le Procureur mais souhaitait la présence de son avocat. Elle ne contestait pas qu'un interprète en anglais était présent lors de son audition par la police.

Elle n'avait pas refusé de quitter sa voiture, mais bien sa fille, qui se trouvait dans le véhicule. La jeune fille devait aller dormir chez une amie, ce qui ne s'était finalement pas fait, elle était donc allée la chercher. Elle avait peut-être bu un peu de vin la veille lors du repas de midi mais n'avait ensuite plus consommé d'alcool.

A nouveau entendue par le MP le 11 septembre 2017, elle a déclaré avoir pensé que lorsque le feu était au rouge, elle pouvait tout de même tourner à droite s'il n'y avait pas de danger, comme aux Etats-Unis. Elle n'avait pas pensé avoir fait quelque chose de faux. Les policiers étaient très fermes. Quand ils lui avaient demandé son permis de conduire, elle était nerveuse et leur avait donné son permis américain. Ils avaient ensuite trouvé son permis de conduire suisse, alors qu'elle pensait qu'il était chez elle. Sur place, elle n'avait pas vraiment pu parler à son mari. Elle lui avait demandé de s'occuper de sa fille et de prendre la voiture. Elle avait à peine pu lui parler, ce n'était pas une vraie conversation. Les policiers ne lui avaient pas montré l'éthylomètre en mimant le geste de souffler dedans. Elle a d'abord déclaré que personne n'avait essayé de lui parler en anglais ou en espagnol, puis que les policiers avaient essayé de lui parler un peu anglais.

Devant le Tribunal de police, elle a reconnu que, en état de panique, et d'incompréhension, elle avait refusé de sortir de sa voiture, de se soumettre au test de l'éthylomètre puis à la prise de sang. Elle ne savait pas reconnaître un éthylomètre. Personne n'avait essayé de lui parler anglais ou espagnol. Son mari avait été tenu à l'écart et elle lui avait crié de s'occuper de leur fille. Elle avait refusé la prise de sang demandée par le Procureur car elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été ordonnée.

c. Entendu par le MP, D______, gendarme, a confirmé être intervenu le 16 juin 2017 lors des faits. Il avait vu dans son rétroviseur le véhicule de A______ passer le feu au rouge. Il avait fait demi-tour, enclenché son gyrophare et A______ s'était arrêtée. Lorsqu'il avait constaté qu'elle parlait anglais, il avait interverti sa place avec sa collègue qui parlait un peu cette langue. Ils lui avaient demandé son permis de conduire et sa carte grise et lui avaient expliqué qu'elle avait commis une infraction. A son souvenir, A______ avait déclaré n'avoir pas vu le feu. Comme elle avait un comportement un peu "speed", il avait sorti l'éthylotest. Il le lui avait montré, déballé la pipette et lui avait demandé de souffler. Dès qu'elle avait vu l'appareil, son comportement avait changé. Elle s'était agrippée au volant, disant "non" et qu'elle allait appeler son mari avant, ce que la police avait accepté. Tant sa collègue que lui-même, qui parlait un peu espagnol, avaient tenté de la raisonner et de la convaincre de se prêter au test.

Au vu de son refus et de la présence de sa fille, il avait décidé d'appeler une autre patrouille, sachant qu'il devrait faire usage de la force au vu de son attitude. Entre-temps, une voiture de police municipale s'était arrêtée par hasard. Il avait interpellé les agents pour leur demander de l'aider car A______ refusait de sortir de la voiture. Ils s'étaient au final retrouvés sur place à huit agents, ce qui pouvait être impressionnant. Un des agents, qui parlait espagnol, avait de nouveau tenté de raisonner A______ sans succès. Dès lors qu'elle refusait toujours de sortir de sa voiture, un gendarme avait dû ouvrir la portière et la saisir par le bras pour lui demander de sortir, ce qu'elle avait finalement fait sans résistance, accompagnant le mouvement. Il était certain qu'elle comprenait ce qui se passait. Il lui avait même mimé le geste de souffler dans l'éthylomètre. Dans des cas pareils, il arrivait toujours à se faire comprendre malgré la barrière de la langue. Il insistait sur le fait que le comportement de A______ avait réellement changé au moment où elle avait vu l'éthylomètre, et non au moment où les autres agents étaient arrivés.

Après une demi-heure, B______, le mari de A______, était arrivé. D______ lui avait lui-même ouvert la portière de la voiture pour qu'il puisse parler à sa femme. Leur conversation avait duré un certain temps. Il pensait se souvenir que son mari avait essayé de la raisonner en lui demandant de souffler, mais ne se souvenait pas du détail. Il pensait avoir expliqué le problème de l'éthylomètre à B______. Il avait ensuite conduit A______ au poste de police des ______ (GE), où elle avait à nouveau refusé ce test. Il avait alors dû la conduire au poste de sécurité routière pour effectuer la prise de sang. Il avait lui-même appelé le Procureur pour qu'il l'ordonne, mais la conductrice l'avait à nouveau refusée.

d. Entendu par le MP, B______, a déclaré avoir reçu un téléphone de son épouse ou de sa fille lui indiquant qu'elles avaient été arrêtées. Il leur avait demandé de les attendre et était arrivé sur place 20 minutes après. Il s'était approché de la voiture et la police s'était adressée à lui en français avec un peu d'anglais. Il n'avait pas eu le droit de s'approcher de sa femme ou de sa fille. La porte ou la fenêtre de la voiture était un peu entrouverte. Il avait pu voir sa femme mais pas avoir de conversation avec elle. Il n'avait pas compris ce qui se passait. Son épouse était paniquée. Il lui avait dit de ne pas se faire de souci et qu'il allait s'occuper de leur fille. Il pensait que la police ne lui avait pas indiqué que son épouse devait souffler dans l'éthylomètre mais n'était pas sûr. Il était possible que la police lui ait dit ce qu'il se passait. Le soir des faits, sa femme s'était rendue à une soirée de mamans avec sa fille. Il ignorait si elle y avait bu de l'alcool, mais n'en avait en tout cas pas consommé avant de sortir.

Devant le Tribunal de police, B______ a expliqué que la situation avait été très tendue, les policiers étant agressifs. Personne n'avait essayé d'expliquer calmement, à lui ou à sa femme, ce qui se passait.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite, avec l'accord des parties.

b. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.

Au vu des éléments figurant au dossier, le Tribunal de police ne pouvait pas acquitter A______. La prévenue devait connaître les règles et pratiques de circulation en vigueur en Suisse. L'éthylotest étant un appareil typique des contrôles routiers, existant aussi aux Etats-Unis, A______ ne pouvait ignorer ses fonctions quand il lui avait été présenté. La police avait au surplus mimé le geste de souffler dans l'appareil.

D'après ses déclarations, elle avait refusé la prise de sang ordonnée par le MP, non pas parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'on lui demandait, mais parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi on le lui demandait. Après avoir refusé de souffler dans l'éthylotest, elle ne pouvait toutefois que comprendre que la prise de sang visait à déterminer son taux d'alcoolémie. Un policier anglophone était par ailleurs présent lors de son audition afin de lui traduire les questions. Ayant intentionnellement refusé de se soumettre aux différents tests visant à mesurer sa capacité de conduire, et ayant refusé de sortir de son véhicule malgré les injonctions de la police, elle devrait être condamnée au sens des art. 91a al. 1 LCR et 286 CP, frais de procédure à sa charge.

Même dans l'hypothèse d'un acquittement, il ne se justifiait pas de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense, dans la mesure où c'était son comportement qui avait causé l'ouverture de la procédure pénale. Pour la même raison, elle devrait en tous les cas être condamnée au paiement de la totalité des frais de procédure.

c.a. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à l'exemption de toute peine (54 CP).

Elle reconnaissait avoir brûlé un feu rouge. Cet incident avait toutefois dégénéré hors de toute proportion, les policiers étant nombreux, agressifs et l'ayant menottée. S'il était vrai que la police américaine utilisait aussi des éthylotests, un conducteur n'était pas forcément capable de les reconnaître au premier coup d'oeil. Aucun effort n'avait par ailleurs été fait par la police pour lui expliquer en anglais ou en espagnol ce qu'on attendait d'elle. Il ne pouvait ainsi pas lui être reproché de n'avoir pas obtempéré à des injonctions qu'elle ne comprenait pas. Elle avait par ailleurs été bien assez punie par la situation, le passage des menottes et sa nuit au poste, ce qui nécessiterait dans tous les cas de faire application de l'art. 54 CP si elle devait être reconnue coupable d'une quelconque infraction.

c.b. A______ sollicite l'octroi d'une indemnité de CHF 2'500.- pour ses frais de défense en procédure d'appel, son mandataire facturant une activité de cinq heures pour la rédaction de la réponse.

d. Le Tribunal de police s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de son jugement.

D. A______, née le ______ 1971 aux Etats-Unis, de nationalité américaine et titulaire d'un permis B, réside en Suisse depuis 2015. Mariée et mère de deux enfants, dont un mineur, elle ne travaille pas et ne touche aucun revenu. Son mari subvient aux besoins du ménage, qui comprennent un loyer annuel de CHF 90'000.- et des frais d'écolage de CHF 50'000.- pour leurs enfants. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire.

 

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

S'agissant de l'opposition, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39 s'agissant de l'art. 91 al. 3 aLCR). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1).

2.3. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118). Il ne suffit cependant pas que l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117, ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n° 13 ad art. 286 CP, arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2019 du 17 mai 2019).

2.4. L'intimée prétend ne pas avoir compris ce qui lui était demandé, à cause de la barrière de la langue et de son état de panique. Il ressort cependant de la procédure qu'elle a dans un premier temps été suffisamment calme et en mesure de comprendre ce qui lui était demandé pour collaborer avec la police, en présentant notamment son permis de conduire, et en demandant si elle pouvait appeler son mari. Il est ainsi douteux qu'elle n'ait subitement plus été capable de comprendre et de communiquer au moment où la police lui a demandé de se prêter au test de l'éthylomètre, puis de sortir de son véhicule.

Selon le gendarme D______, le comportement de l'intimée a changé au moment où l'éthylotest lui a été présenté et qu'il a mimé le geste de souffler dans l'appareil pour être certain de se faire comprendre, ce qui est tout à fait vraisemblable. En effet, les policiers ont tenté durant toute la durée de l'intervention, soit entre 20 et 30 minutes, de discuter avec l'intimée et de la convaincre de se soumettre au test, allant même jusqu'à l'autoriser à appeler son mari. Il est par ailleurs peu crédible que l'intimée ait été terrifiée par la présence de la police au point de refuser de sortir de son véhicule ou de se soumettre à l'éthylotest, qu'elle a précisé ne pas avoir reconnu. En effet, cette dernière est originaire des Etats-Unis, pays dans lequel les éthylotests sont couramment utilisés, comme elle l'a d'ailleurs admis. Interpellée en pleine nuit, au volant de son véhicule, alors qu'elle venait de commettre une infraction et de remettre son permis de conduire à la police, elle ne pouvait pas être perturbée par le fait qu'on lui demande de souffler dans un appareil, même inconnu, au point de ne même pas comprendre ce qui lui était demandé. En effet, n'importe quel conducteur, suisse ou originaire d'un Etat étranger, interpellé pour un contrôle, doit raisonnablement s'attendre à être soumis à un test aussi courant que celui de l'éthylomètre, même s'il ne connait pas précisément la forme d'un tel appareil. Il en va également ainsi pour l'intimée, qui réside au surplus en Suisse depuis 2015 et est titulaire d'un permis de conduire suisse.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que l'intimée a compris les différentes injonctions de la police dès le moment de son arrestation. En tout état de cause, l'intimée a à tout le moins compris que la police attendait d'elle qu'elle se prête au test de l'éthylomètre au moment où elle a été amenée au poste. En effet, un policier anglophone était présent pour lui traduire le procès-verbal d'audition ce qu'elle a d'ailleurs confirmé, procès-verbal sur lequel figurent les faits qui lui étaient reprochés. En outre, plusieurs questions lui ont été posées en relation avec sa consommation d'alcool. Malgré cela, elle a encore refusé de se soumettre au test de l'éthylomètre ainsi qu'à la prise de sang qui lui a été proposée, puis ordonnée par le MP.

L'intimée ayant intentionnellement refusé de se soumettre au test de l'éthylomètre et à une prise de sang visant à déterminer son incapacité de conduire, elle sera reconnue coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité à conduire (art. 91a LCR), l'appel étant admis sur ce point.

2.5. Il est en outre reproché à l'intimée d'avoir refusé de sortir de son véhicule, malgré les injonctions de la police, si bien qu'un gendarme a été contraint d'ouvrir la portière de la voiture et de la saisir par le bras dans le but de l'en extraire.

Si l'intimée a finalement suivi le mouvement imposé par le gendarme au moment de sortir de son véhicule, il n'en reste pas moins qu'elle a d'abord refusé durant toute la durée de l'intervention, soit 20 à 30 minutes, de quitter son véhicule, s'accrochant à son volant, si bien que les gendarmes présents se sont vus contraints de faire appel à des renforts, sachant qu'ils devraient faire usage de la force dans le but de l'en extraire. Une fois les renforts arrivés, et après avoir encore tenté à plusieurs reprises de la convaincre par la parole de sortir de sa voiture, un gendarme a finalement dû faire usage de la contrainte, ouvrant la portière, la saisissant par le bras, puis la menottant.

Ainsi, en restant fermement à sa place pendant une durée relativement longue et se laissant difficilement emmener par les gendarmes, qui ont été contraints de faire appel à des renforts, et d'user de moyens de contrainte à son encontre, l'intimée a non seulement refusé d'obtempérer aux injonctions de la police, mais également fait preuve d'une résistance d'une intensité certaine, rendant plus difficile, par son comportement, l'accomplissement d'un acte officiel auquel elle était tenue de collaborer. Elle sera ainsi reconnue coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), l'appel étant également admis sur ce point.

3. 3.1. L'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

L'art. 90 al. 1 LCR punit d'une amende celui qui commet une violation simple des règles de la circulation routière.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

3.4. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'intimée, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP).

Au sens de l'art.34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende (al. 1). Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales et du minimum vital (al. 2).

À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

3.5. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

L'art. 54 CP doit s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; 121 IV 162 consid. 2d).

3.6. L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Selon l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2).

La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).

Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191).

Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Dans la mesure où la faute constitue, contrairement à l'ancien droit, un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016).

3.7. En l'espèce,la faute de l'intimée n'est pas légère. Après avoir commis une infraction aux règles de la circulation routière, elle a refusé de sortir de son véhicule et de se soumettre à un éthylotest malgré les nombreuses demandes de la police ainsi qu'à une prise de sang, pourtant ordonnée par le MP. Sa collaboration a été mauvaise. Elle a refusé de répondre à l'ensemble des questions qui lui étaient posées et de signer les documents qui lui étaient présentés. Sa prise de conscience est faible, la prévenue ayant persisté à justifier ses actes par le fait qu'elle ignorait les règles de la circulation routière en vigueur en Suisse et qu'elle n'avait pas compris ce qui lui était demandé.

Compte tenu de la situation de l'intimée et de la faute commise, le prononcé d'une peine pécuniaire est adéquat en l'espèce, tant pour l'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR qu'à l'art. 286 CP. Ainsi, dans la mesure où l'infraction abstraitement la plus grave est celle d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, la CPAR retiendra qu'une peine pécuniaire de 100 jours-amende est appropriée et sanctionne adéquatement le comportement de l'intimée pour cette infraction. Cette peine sera étendue à 120 jours-amende compte tenu de l'infraction à l'art. 286 CP, les deux infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP).

Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 150.- la situation financière de l'intimée étant compatible avec ce montant, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis lui sera accordé, le délai d'épreuve fixé à trois ans.

L'intimée ne bénéficiera pas d'une exemption de peine (art. 54 CP). En effet, sa conduite au poste suite au refus de souffler dans l'éthylomètre est la conséquence inéluctable dudit refus et a été l'occasion d'une poursuite du comportement illicite, l'intéressée n'acceptant pas non plus de se prêter à la prise de sang valablement ordonnée. Les désagréments qui ont suivi n'ont par ailleurs pas eu de conséquences très lourdes.

A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate. Le montant sera arrêté à CHF 3'600.-, compte tenu de la situation financière de l'intimée et de sa faute. Ce montant n'excède pas 20% de la peine principale. La peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 24 jours, correspondant au montant de l'amende, divisée par le montant du jour-amende.

L'intimée sera en outre condamnée à une amende de CHF 300.- pour la contravention à l'art. 90 al. 1 LCR, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours.

4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1).

Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné.

4.2. En l'espèce, l'intimée succombe, étant condamnée pour infractions à l'art. 91a al. 1 LCR, 286 CP et 90 al. 1 LCR. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]) seront mis à sa charge.

Elle sera également condamnée à supporter la totalité des frais de procédure de première instance, d'un montant de CHF 1'263.-.

5. 5.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue.

5.2. En l'occurrence, l'intimée, qui succombe, n'a droit à aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, que ce soit pour la procédure d'appel ou celle de première instance.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1463/2018 rendu le 7 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/12427/2017.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau:

Déclare A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

La condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 150.- l'unité, avec sursis pendant trois ans.

Avertit A______, que, si elle commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

La condamne à une amende de CHF 3'900.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 27 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Met la totalité des frais de procédure de première instance, soit CHF 1'263.- à la charge de A______.

Met la totalité des frais de la procédure d'appel de CHF 1'655.00.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

P/12427/2017

ÉTAT DE FRAIS

AARP/300/2019

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'263.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

2'918.00