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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9572/2018

AARP/264/2018 du 10.09.2018 ( REV ) , TOTAL

Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ; RÉVISION(DÉCISION) ; CONTRAVENTION ; RESTITUTION(EN GENERAL)
Normes : CPP.410.al1.let2; CPP.415.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9572/2018AARP/264/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 septembre 2018

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance pénale no 1______ rendue le 27 septembre 2017 par le Service des contraventions,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A. a. En date du 27 septembre 2017, le Service des contraventions (SDC) a rendu une ordonnance pénale no 1______ contre A______, aux fins de sanctionner, d'une amende de CHF 500.- – comprenant un émolument de CHF 100.- un dépassement de vitesse contrevenant aux dispositions topiques de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

A______ n'y a pas fait opposition.

b. Par demande de révision du 3 décembre 2017, transmise au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) par le SDC le 12 avril 2018, A______ conclut à l'annulation de ladite ordonnance.

Son père avait réglé de bonne foi l'amende infligée. Toutefois, il avait lui-même constaté, par la suite, que l'heure de l'infraction ne concordait pas avec son emploi du temps et que, d'après le cliché de celle-ci, obtenu le 6 décembre 2017, il n'était pas le conducteur du motocycle en contravention, propriété de la société B______ SA. Du reste, le représentant de ladite société avait, par la suite, reconnu l'avoir dénoncé par erreur.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 5 septembre 2017, le SDC a envoyé à la société B______ SA un avis selon lequel le conducteur du motocycle immatriculé GE 2______ avait commis un dépassement de vitesse de 16 km/h (déduction faite de la marge de sécurité), à l'intérieur d'une localité, soit à hauteur du 102 route de Chêne, le samedi 5 août 2017 à 17h47.

Si le destinataire de l'avis n'était pas l'auteur de cette infraction, il était invité à informer le SDC, dans un délai de 30 jours, de l'identité complète de celui-ci.

b. Par courrier du 19 septembre 2017, C______, unique administrateur de la société B______ SA, a indiqué au SDC que l'auteur de ladite infraction était A______.

c. Le 29 septembre 2017, A______ a réglé l'amende de CHF 500.- infligée en conséquence.

d. Dans un courrier adressé au SDC le 21 mai 2018, et transmis par ce service à la CPAR le 23 mai suivant, C______ expliquait avoir dénoncé par erreur A______ comme étant l'auteur dudit excès de vitesse, effectué avec l'un des véhicules de livraison de sa société.

En effet, après examen de la photo prise par le radar, montrant une personne vêtue d'un casque et d'un habillement différents de ceux portés par A______, et compte tenu du fait que l'infraction avait eu lieu à 17h47, alors que le précité prenait ce jour-là son service à partir de 18h00, et n'avait pas eu accès à un véhicule de l'entreprise avant cela, il n'avait, en réalité, pas pu commettre l'infraction litigieuse.

C______ précisait encore n'avoir effectué sa dénonciation que sur la base de son agenda des livraisons et s'excusait de son erreur.

C. a. Devant la CPAR, A______ n'a pas fait de remarque complémentaire, persistant ainsi dans ses conclusions.

b. Le SDC s'en rapporte à justice.

c. Le Ministère public de même, tant sur la recevabilité de la demande de révision que sur le fond.

d. Par courrier du 27 juin 2018, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine.

 

EN DROIT :

1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ – E 2 05]). Dans la mesure où seule une contravention fait l'objet de l'ordonnance attaquée et où la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ).

La demande de révision a été déposée dans la forme prescrite et, reposant sur des faits ou moyens de preuves nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, n’est soumise à aucun délai (art. 411 CPP).

L'ordonnance pénale qu’elle vise est assimilée à un jugement entré en force dans la mesure où elle n’a pas été frappée d’opposition dans le délai légal (art. 354 al. 3 CPP).

La demande de révision est ainsi recevable.

2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Cette disposition reprend en particulier la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (arrêt 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit ; ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1).

Un fait qui n'existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n'est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n'a été révélé qu'ensuite, doivent être considérés comme nouveaux (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 19a ad art. 410).

Conformément à l'énoncé légal de l'art. 410 CPP ainsi qu'à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; 116 IV 353 consid. 3a et 69 IV 134 consid. 4).

Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2).

On pensera à de nouveaux indices, à l'authenticité d'un document, à un faux témoignage ou à des révélations postérieures au premier jugement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 19 ad art. 410).

2.1.2. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. Le prévenu doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit ainsi être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuves importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 3.2.). Cette jurisprudence rendue sous l’ancien droit garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3).

2.1.3. Selon l’art. 413 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (al. 1). Dans le cas contraire, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et (a) renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne ou (b) rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (al. 2).

2.1.4. Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé (art. 415 al. 2 CPP).

Le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé par l'Etat, avec intérêts, ceux-ci étant, à défaut de réglementation spécifique, fixés à 5% l'an conformément à l'article 73 al. 2 CO (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 7 ad art. 415).

3. En l'espèce, en tant qu'il fonde sa demande de révision sur le cliché de l'infraction, consulté le 6 décembre 2017, qui montrerait un individu autre que lui, et sur le fait que l'heure de l'infraction ne concordait pas avec son emploi du temps, le demandeur ne fait pas valoir de moyens de preuve nouveaux, dans la mesure où il aurait pu se prévaloir de ces éléments par la voie de l'opposition.

En revanche, dans la mesure où il se prévaut d'une erreur de dénonciation à son encontre de la part de son employeur et que celle-ci a été confirmée par le courrier de C______ versé à la procédure le 23 mai 2018, le demandeur fait valoir un élément de preuve nouveau, inconnu de l'autorité inférieure, et qu'il ne pouvait escompter auparavant.

Cet élément est, par ailleurs, sérieux, étant manifestement propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait l'ordonnance pénale litigieuse, celle-ci résultant principalement de la déclaration de C______ du 19 septembre 2017, selon laquelle le demandeur était l'auteur de l'infraction visée.

Partant, au vu de ce nouvel élément de preuve, la culpabilité du demandeur concernant cette infraction ne peut plus être retenue au-delà de tout doute raisonnable.

La demande de révision sera, en conséquence, admise et l'ordonnance no 1______ rendue par le par le SDC le 27 septembre 2017 annulée.

4. Le demandeur obtenant gain de cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

 

Reçoit la demande de révision formée par A______ le 3 décembre 2017 contre l'ordonnance pénale no 1______ rendue par le Service des contraventions le 27 septembre 2017.

L'admet.

Annule l'ordonnance pénale no 1______.

Condamne l'Etat de Genève à rembourser à A______ la somme de CHF 500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 septembre 2017.

Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

Le greffier :

Mark SPAS

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.