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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14525/2013

AARP/197/2015 du 22.04.2015 sur JTDP/770/2014 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.06.2015, rendu le 27.04.2016, ADMIS ET CASSE, 6B_580/2015
Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE
Normes : LCR.90; CP.34; CP.42; CP.47; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14525/2013 AARP/197/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 avril 2015

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/770/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de police,

 

 

et

A______, domicilié ______, comparant en personne,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 18 novembre 2014 au Tribunal pénal, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de police, dont le dispositif lui a été notifié le 17 novembre 2014 et les motifs le 8 janvier 2015, par lequel A______ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant deux ans, et à une amende de CHF 900.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 18 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 378.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-.

b. Par acte expédié le 21 janvier 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), le Ministère public a formé la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à la condamnation de A______ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec suite de frais, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

c. Par acte d'accusation du Ministère public du 17 juillet 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 2 juillet 2013, circulé au volant de sa moto, sur la route d'Aire-la-Ville, à la hauteur du chemin de Merdisel, en direction du pont de Peney, à une vitesse de 105 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement, déduction faite d'une marge de 6 km/h, de 46 (recte : 49) km/h.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon un rapport de police du 24 août 2013, A______, conducteur et détenteur du motocycle immatriculé GE 1______, a, le 2 juillet 2013 à 19h16, alors qu'il circulait route d'Aire-la-Ville en direction du pont de Peney, à proximité du chemin de Merdisel, commis un dépassement de vitesse objectivé au moyen d'un radar mobile. La vitesse constatée était de 105 km/h alors qu'elle était limitée à 50 km/h. Après déduction de 6 km/h, le dépassement était donc de 49 km/h. La route faisait une courbe à cet endroit. La chaussée était sèche. Il faisait jour, beau temps, la visibilité était bonne et le trafic fluide.

b. Entendu par la police, le Ministère public et le Tribunal de police, A______ a reconnu être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. Il rentrait du travail. La route était large, la chaussée sèche. Il faisait beau temps. Il y avait peu de trafic et la voie était libre. Il s'était permis, "malheureusement", d'aller un peu plus vite, en accélérant avant qu'il n'eût franchi le panneau "fin de la vitesse maximale 50, limite générale". Rien ne justifiait un tel dépassement.

A______ a ajouté que, suite à la naissance de son fils et avec ses nouvelles responsabilités familiales, il avait pris conscience de la gravité de son acte, réalisant qu'il n'était qu'à quelques km/h près du "délit de chauffard". Cela l'avait fait réfléchir. Selon l'attestation produite à la procédure, il avait suivi avec succès des cours d'éducation routière auprès [de l'association] B______, ce qui l'avait sensibilisé aux dangers liés à la vitesse, en particulier à la question des distances de freinage. Il avait fait l'objet d'un retrait de permis durant six mois, sanction déjà subie.

C. a. Par ordonnance présidentielle du 13 février 2015, la CPAR a ouvert une procédure écrite, avec l'accord des parties.

b. Dans son mémoire d'appel du 26 février 2015, le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.

A______ avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. L'importance du dépassement de la vitesse autorisée faisait apparaître le comportement reproché comme étant d'une gravité proche de ceux réprimés par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, de sorte que la peine prononcée par le premier juge était trop clémente.

c. Par courriers du 27 février 2015, reçus les 2 et 3 mars 2015, la CPAR a communiqué le mémoire d'appel du Ministère public aux autres parties à la procédure.

d. Par courrier du 2 mars 2015, le Tribunal de police persiste dans les termes de son jugement.

e. A______ n'a pas fait parvenir de mémoire de réponse à la CPAR dans le délai imparti.

f. Par courriers du 15 avril 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

D. A______ est né le ______ 1981 à Genève, pays dont il est ressortissant. Il vit avec sa compagne et leur fils, C______, né le ______ 2013. [De profession] ______, au chômage dès le 31 janvier 2014, il perçoit des indemnités s'élevant à 80% de son dernier salaire, qui se montait à CHF 6'363.70 net par mois. Sa compagne a ses propres revenus. Leur loyer s'élève à CHF 2'285.- par mois, charges comprises, sa prime d'assurance-maladie à CHF 444.- par mois, celle de son fils à CHF 135.- par mois. Sa charge fiscale se monte à CHF 10'000.- par an environ.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).

Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales (art. 27 al. 1 LCR).

2.1.2. L'art. 90 al. 2 LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités. Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_3/2014 du 28 avril 2014, consid. 1.1).

L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en particulier en commettant des excès de vitesse particulièrement importants. L'art. 90 al. 3 LCR est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b LCR).

2.2. En dépassant de 49 km/h la vitesse maximale autorisée, l'intimé a commis une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), ce que le premier juge a retenu à bon droit et qui n'est pas remis en cause en appel.

3. 3 .1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.

3.3. L'intimé a dépassé de manière très importante la vitesse maximale autorisée de 50 km/h, sans attendre la fin de cette limitation et sans raison particulière. Il rentrait du travail et n'était pas pressé. Il a donc choisi de rouler très vite pour des motifs de pure convenance personnelle. Sa faute est grave.

L'infraction a été commise durant la journée, sur une chaussée large, sèche, par beau temps et alors que la circulation était fluide, selon le rapport de police. Le comportement de l'intimé n'a pas entraîné de mise en danger concrète des autres usagers de la route.

Il a d'emblée reconnu les faits et semble avoir pris conscience de leur caractère répréhensible, comme en atteste le suivi d'un cours d'éducation routière dispensé par [l'association] B______. Il n'a aucun antécédent judiciaire et a subi la sanction administrative qui lui a été infligée.

Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 90 jours-amende et une amende de CHF 900.- apparaissent adéquates, venant en plus des six mois de retrait du permis de conduire.

Ces sanctions, il est vrai relativement clémentes, consacrent une application correcte des critères de l'art. 47 CP et tiennent compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

Enfin, il ne se justifie pas d'appliquer une sorte de "peine plancher" dans le cadre de l'art. 90 al. 2 CP, alors même que les conditions fixées à l'art. 90 al. 3 et 4 CP ne sont pas réalisées.

La quotité de la peine prononcée par le premier juge sera ainsi confirmée, avec la précision que l'appelant, qui réclamait une amende de CHF 7'500.-, ne remet pas en cause celle de CHF 900.- infligée par le Tribunal de police à l'intimé.

Le sursis, dont les conditions sont réalisées (art. 42 al. 1 CP), est acquis à ce dernier (art. 391 al. 2 CPP).

L'appel du Ministère public sera rejeté.

4. Vu la qualité de l'appelant, qui succombe, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/770/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/14525/2013.

Le rejette.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et
Madame Yvette NICOLET, juges.

 

La Greffière :

Christine BENDER

 

Le Président :

Pierre MARQUIS

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.