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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11057/2021

AARP/156/2022 du 19.05.2022 sur JTDP/1289/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;SÉJOUR ILLÉGAL;INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : LStup.19.al1.letc; LSUP.19.al1.letg; CP.286; LEI.115.al1.letb; LEI.119.al1; LSTUP.19a.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11057/2021 AARP/156/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 mai 2022

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1289/2021 rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) pour la période du 26 novembre 2020 au 3 mars 2021, mais l'a reconnu coupable de cette infraction pour une période subséquente, ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal [CP]), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Ce faisant, le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 74 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, peines déclarées complémentaires à celles prononcées le 10 août 2021 et assorties, toutes deux, d'un sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour). L'autorité de première instance a, au surplus, renoncé à révoquer les sursis octroyés à A______ le 10 août 2021, tout en lui adressant un avertissement et en prolongeant les délais d'épreuve d'un an, et ordonné son expulsion pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP), en renonçant au signalement de celle-ci dans le système d'information Schengen (SIS). Le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné en dernier lieu jusqu'au 1er novembre 2021. Les frais de la procédure, y compris l'émolument de jugement complémentaire, ont été mis à sa charge.

A______ conclut à son acquittement des chefs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (faits du 10 mai 2021) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup (faits du 11 août 2021), au prononcé d'une peine complémentaire de quotité nulle et à la renonciation à son expulsion.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 12 mai 2021 et l'acte d'accusation du 21 septembre 2021, les faits suivants sont reprochés à A______, que ce dernier conteste en appel :

· Le 10 mai 2021, il a empêché les policiers porteurs d'un brassard "POLICE" d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions en prenant la fuite malgré les injonctions usuelles "STOP POLICE" ;

· Le 11 août 2021 vers 19h16, il a, à la hauteur de la rue 1______, détenu et proposé à la vente un sachet de 2.4 grammes brut de marijuana à des inspecteurs en civil.

b.b. D'après les mêmes actes, il était également reproché à A______ les faits suivants, qui ne sont plus remis en cause en appel :

· Du 3 mars au 10 mai 2021, du 13 au 28 mai 2021 et du 30 mai au 11 août 2021 (périodes définitivement retenues par le TP, jugement attaqué, let. Da. et consid. 2.1), il a séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité reconnu et de moyens de subsistance légaux, et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 23 mars 2021 au 24 mars 2026 ;

· Le 10 mai 2021 vers 16h30, il s'est trouvé au centre-ville de Genève, à hauteur de la rue 2______, et le 28 mai 2021, il s'est rendu sur le territoire genevois, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable du 29 juillet 2020 au 29 juillet 2021 ;

· Le 28 mai 2021, il a, dans le quartier des C______ à Genève, pris la fuite alors que la police procédait à son contrôle d'identité, puis s'est fortement débattu lors de son arrestation en gesticulant et en bousculant les gendarmes, les contraignant à partir à sa poursuite puis à faire usage de la force et à solliciter des renforts afin de pouvoir procéder à son interpellation ;

· A tout le moins entre le 13 mai 2021 et le 11 août 2021, il a consommé régulièrement des stupéfiants (marijuana et cocaïne), à Genève ;

· Le 11 août 2021, il a, vers 19h16 à la hauteur de la rue 1______ à Genève, empêché les inspecteurs de police d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions en prenant la fuite malgré le fait que ces derniers se soient légitimés et l'aient sommé d'arrêter, et les a contraints de partir à sa poursuite ;

Peu après, il s'est opposé à son placement dans le véhicule de police, s'est débattu violemment lors du trajet en voiture, a contraint la police à faire usage de moyens de contrainte pour le calmer et assurer la sécurité des occupants lors du trajet ;

Il s'est ensuite montré récalcitrant lors de son audition par la police, a volontairement frappé sa tête contre le mur et la table, a obligé les inspecteurs de police à faire usage de la force pour le maîtriser et les a empêchés de poursuivre l'interrogatoire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant guinéen, a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 janvier 2014, laquelle a été rejetée. Son renvoi du pays a été ordonné dès le 20 mars 2014.

A la suite de son interpellation à Genève le 28 juillet 2020 et de sa condamnation le lendemain, en raison de son implication dans un trafic de stupéfiants dans le quartier des C______, une interdiction d'entrée dans le canton de Genève lui a été notifiée le 29 juillet 2020, valable jusqu'au 29 juillet 2021. Une interdiction d'entrée sur le territoire suisse lui a également été notifiée le 23 mars 2021, valable jusqu'au 24 mars 2026.

Faits du 10 mai 2021

b.a. Selon le rapport de police du 10 mai 2021, lors d'une patrouille motorisée dans le quartier des C______ le même jour, l'attention des policiers en civil s'est portée sur A______, qui cheminait sur la rue 2______.

Lorsque les agents étaient sortis du véhicule pour procéder à son contrôle, A______ avait immédiatement pris la fuite en courant sur la rue 8______. Malgré les injonctions "STOP POLICE" et la mise en place des brassards "POLICE" par les agents, le précité avait poursuivi sa course en direction de la place 3______, puis de la rue 4______, avant de pouvoir être interpellé au niveau de la rue des 9______

.

b.b. A la police, A______ a indiqué avoir pris la fuite en ne sachant pas qu'il avait affaire à des policiers, n'ayant pas entendu leurs injonctions. Il a refusé de signer les documents présentés par la police.

b.c. Devant le Ministère public (MP), A______ a expliqué que les policiers, en civil et démunis de brassards, avaient commencé à courir derrière lui. Ne sachant pas qu'il s'agissait de la police, il avait également courru. Dès qu'il avait entendu "STOP POLICE", il s'était arrêté.

b.d. Les policiers étant intervenus lors des faits ont été entendus comme témoins :

b.d.a. D'après D______, A______ avait pris la fuite dès l'ouverture des portières de leur voiture. E______ et lui avaient alors crié "STOP POLICE". Il avait lui-même eu le temps de mettre son brassard au poignet, contrairement à son collègue, qui était déjà parti à la poursuite du prévenu. Ils étaient habillés en civil. A______ avait fini par s'arrêter lorsqu'il s'était retrouvé face à une autre patrouille de police, appelée en renfort.

b.d.b. E______ a précisé que D______ et lui avaient décidé de procéder au contrôle de A______, car celui-ci regardait de droite à gauche et n'avait pas l'air serein. Il a, au surplus, fourni les mêmes explications que son collègue, relevant encore qu'au vu des circonstances, le prévenu avait très bien compris qu'ils étaient de la police. Il avait par ailleurs crié à plusieurs reprises "STOP POLICE", ce qui n'avait pas dissuadé le prévenu de stopper sa course.

 

Faits du 11 août 2021

c.a. D'après le rapport de police du 11 août 2021, le même jour vers 19h30, lors d'une patrouille motorisée en civil devant le temple des C______, A______ s'est approché de la voiture et a demandé à l'agent F______ "tu cherches quelque chose ?". Lorsque la police s'est légitimée et lui a demandé ses papiers, A______ a fait demi-tour et s'est éloigné d'un bon pas, puis en courant, malgré les injonctions "HALTE POLICE". Une course poursuite s'en est suivie pour l'appréhender à la rue 5______.

La palpation de sécurité a permis la découverte d'un sachet de marijuana de 2.4 grammes brut, conditionnés pour la vente, de CHF 136.40 en petites coupures et d'un téléphone portable ______[marque].

c.b. Après avoir refusé de répondre à toute question de la police, A______ a contesté, devant le MP, avoir proposé de vendre de la drogue à l'agent de police. Au contraire, c'était les policiers qui, habillés en civil, lui avaient demandé s'il vendait quelque chose. Alors qu'il leur avait répondu par la négative, l'un des agents était descendu de la voiture et s'était dirigé vers lui. Il s'était enfui, car il ne savait pas qu'il s'agissait de la police et n'avait pas entendu leurs injonctions. La drogue retrouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle.

c.c. Entendu en qualité de témoin, le policier F______ a confirmé le déroulement de l'intervention policière tel que décrit dans le rapport du 11 août 2021. Alors qu'il était au volant, A______ était venu vers lui et lui avait demandé s'il cherchait quelque chose. Il s'était immédiatement légitimé comme étant de la police, étant relevé que, dans la voiture, ses collègues et lui ne portaient pas de brassards. Aucune transaction de drogue n'avait été conclue avec A______, car ce n'était pas le but de la patrouille, étant précisé que cela nécessitait la mise en place d'un dispositif spécifique et que les agents ne venaient pas avec une voiture dans ce cas.

d. En première instance, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. A sa libération, il comptait immédiatement quitter la Suisse, sa présence dans ce pays n'ayant aucun sens, et aller en Allemagne.

C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Le contrôle de police dont il avait fait l'objet le 10 mai 2021 n'avait été fondé que sur sa couleur de peau. Or, un tel délit de faciès, prohibé par l'art. 14 CEDH, constituait un vice grave, rendant l'acte du fonctionnaire de police nul. En tout état de cause, il avait déclaré de manière constante ne pas avoir compris qu'il avait affaire à des policiers, et non à des agresseurs. Il avait en effet pris la fuite avant de voir les agents munis de leurs brassards de police, ce qui ressortait également des déclarations de ces derniers. Il n'avait par ailleurs pas entendu leurs injonctions de stopper sa course.

Le TP avait, en outre, retenu à tort l'existence d'une infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup le 11 août 2021 sur la base des déclarations du policier F______, lesquelles n'étaient pas crédibles. Il avait, pour sa part, toujours contesté avec véhémence avoir offert quoi que ce soit aux policiers, sans quoi la vente aurait d'ailleurs eu lieu. C'était la police qui lui avait, au contraire, proposé d'effectuer une transaction, ce qu'il avait refusé. Or, une patrouille de police ne devait jamais avoir pour but d'effectuer une opération par incitation, cela étant illicite.

La peine privative de liberté infligée était disproportionnée au regard des infractions de peu de gravité reprochées. Le premier juge n'avait pas suffisamment tenu compte de sa condamnation du 10 août 2021, prononcée également pour des infractions légères et qui justifiait le prononcé d'une peine complémentaire de quotité nulle. Une peine plus clémente était d'autant plus méritée qu'il avait, entre-temps, régularisé sa situation administrative en déposant une demande d'asile en Allemagne et avait pris conscience qu'il ne pouvait pas continuer à vivre en Suisse.

Le prononcé de son expulsion était également disproportionné, compte tenu des infractions mineures commises et du fait qu'il ne représentait aucun danger pour la sécurité publique.

b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel.

Les faits reprochés le 10 mai 2021 étaient établis. Les dénégations de l'appelant n'étaient pas crédibles, celui-ci ayant pris la fuite à chacune de ses interpellations. Il n'avait pu qu'entendre les sommations "STOP POLICE", mais ne s'était arrêté qu'à la vue d'une autre patrouille de police. Il ne pouvait sérieusement prétendre que la police n'avait aucun motif de vouloir procéder à son contrôle, dès lors que – tel que les agents l'avaient expliqué – il ne semblait pas serein et qu'étant en séjour illégal, il avait été interpellé à réitérées reprises dans le quartier des C______. L'interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève lui avait d'ailleurs été notifiée après qu'il avait été interpellé dans ce même secteur, dans le contexte d'un trafic de drogue.

L'infraction à la LStup reprochée le 11 août 2021 était établie par les déclarations claires et constantes de l'inspecteur F______, tandis que les explications de l'appelant n'étaient pas crédibles.

La peine prononcée par le TP n'était en aucun cas disproportionnée. La collaboration de l'appelant avait été des plus mauvaises, celui-ci se positionnant en victime et allant jusqu'à remettre en cause les déclarations en justice d'un policier pour tenter de se soustraire à sa condamnation. Sa prise de conscience était nulle et il ne faisait preuve d'aucun regret. Il avait persisté à commettre des infractions, montrant une volonté délictuelle certaine.

L'expulsion de l'appelant devait être confirmée, celui-ci ayant lui-même reconnu qu'il ne pouvait plus continuer à vivre en Suisse.

c. Le TP se réfère à son jugement.

D. a. A______, né le ______ 1990, est de nationalité guinéenne. Il est célibataire et sans enfant. Il a grandi en Guinée, où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 14 ans. Il a quitté son pays en 2013 et s'est rendu en France, puis en Allemagne où il a demandé l'asile, qui lui aurait été accordé selon ses dires. Il est venu en Suisse une première fois en janvier 2014, puis le 24 juillet 2020. Il est sans emploi, ni revenu, ni domicile, de sorte qu'il dort dans la rue et se nourrit grâce à l'aide caritative.

b. Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation le 10 août 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR), notifiée le 31 août 2021, pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et empêchement d'accomplir un acte officiel, à une peine privative de liberté de huit mois (sous déduction de 58 jours de détention avant jugement) et à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 10.-, peines assorties toutes deux d'un sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 280.-, pour des faits commis courant 2020 et début 2021.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, n'a pas produit d'état de frais, malgré le courrier de la CPAR du 26 janvier 2022 l'y invitant.

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

2.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

2.2.1. Commet un empêchement d'accomplir un acte officiel, au sens de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions.

La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117-118 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 286).

2.2.2. En l'espèce, les dénégations de l'appelant quant aux faits qui lui sont encore reprochés le 10 mai 2021 ne sont pas crédibles.

Il ressort du rapport de police établi le 10 mai 2021, qu'aucun élément ne vient discréditer, et des témoignages détaillés, convaincants et cohérents des policiers étant intervenus que l'appelant a pris la fuite en courant dès l'ouverture des portières de leur voiture. Si, à leur sortie du véhicule, le policier E______ n'avait pas eu le temps de placer son brassard, l'agent D______ en était, quant à lui, muni. En tout état de cause, les agents avaient tous deux crié "STOP POLICE" dès la fuite de l'appelant, sans qu'on ne voie ce qui aurait empêché ce dernier d'entendre ces injonctions. Qui plus est, celles-ci ont été formulées à plusieurs reprises, notamment par le policier E______ parti à la poursuite de l'appelant. Dans ces circonstances, le prévenu ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir su qu'il avait affaire à la police. Le fait même qu'il ait immédiatement pris la fuite, jusqu'à ce qu'il n'ait pu éviter une autre patrouille de police, témoigne précisément du contraire.

Aussi, il est établi que, le 10 mai 2021, l'appelant a sciemment pris la fuite pour tenter de se soustraire à un contrôle policier. S'il n'est en définitive pas parvenu à y échapper, il l'a du moins rendu plus difficile, ce dont témoigne l'intervention d'une seconde patrouille pour l'interpeller.

A cet égard, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'un tel contrôle résultait d'un délit de faciès et était dès lors illicite. Il ressort au contraire du dossier qu'il était motivé par un motif légitime, le policier E______ ayant expliqué que l'appelant cheminait dans le quartier des C______ sans avoir l'air serein, regardant de droite à gauche. Or, le prévenu avait précédemment déjà été impliqué dans un trafic de stupéfiants dans ce même secteur et sa présence y était effectivement interdite.

Partant, les éléments constitutifs de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP sont réalisées, de sorte que le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant de ce chef pour les faits précités, décrits dans l'ordonnance pénale du 12 mai 2021, doit être confirmé.

2.3.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup réprime le comportement de celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. D'après l'art. 19 al. 1 let. g LStup, le comportement de celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f est également répréhensible.

2.3.2. Les contestations de l'appelant au sujet des faits encore reprochés le 11 août 2021 n'emportent pas non plus conviction.

Il ressort du rapport de police établi à la même date, qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, et du témoignage probant de l'agent F______ rien ne permettant de douter de sa parole , que c'est bien l'appelant qui est venu vers ce policier lui demander s'il cherchait "quelque chose". Compte tenu du lieu de cet évènement, en plein centre des C______, du fait que l'appelant était alors en possession de 2.4 grammes de marijuana et d'argent en petites coupures, il ne fait nul doute que l'interrogation du prévenu devait être comprise comme une proposition de vente de stupéfiants. Cela est encore soutenu par le fait que l'appelant a pris la fuite aussitôt que l'agent F______ s'est légitimé comme étant de la police, en réponse à son interrogation.

Le fait que la transaction n'ait pas abouti n'apparaît pas propre à remettre en cause ces faits. L'agent F______ a expliqué de manière crédible que le but de la patrouille n'était pas de conclure la transaction, cela nécessitant un dispositif spécifique et se faisant sans véhicule. En outre, on ne voit pas pour quelle raison l'appelant se serait approché du véhicule de police, puis aurait pris la fuite, s'il n'avait pas été à l'initiative d'une proposition de transaction. A cet égard, il apparaît, ici encore, aucunement crédible que l'appelant n'ait pas entendu l'agent F______ se légitimer comme étant de la police, puis les injonctions "HALTE POLICE".

Aussi, il est établi que l'appelant a proposé à la vente à des policiers en civil les stupéfiants qu'il détenait, faits constitutifs d'infractions aux dispositions suscitées de la LStup.

Par conséquent, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, pour les faits précités décrits dans l'acte d'accusation du 21 septembre 2021, doit également être confirmé. Le dispositif entrepris sera néanmoins précisé en ce sens que la let. g de cette disposition est également retenue, tel que mentionné dans l'acte d'accusation précité (ch. 1.1.) et à l'instar de ce que le TP a énoncé dans les motifs de son jugement (consid. 1.5), en omettant toutefois de le reporter dans le dispositif. Une telle précision n'emporte ainsi ni violation du principe d'accusation, ni interdiction de la reformatio in pejus, n'étant pas vouée à appréhender un autre comportement que celui reproché, soit le fait d'avoir proposé à la vente des stupéfiants, mais uniquement à le traduire précisément d'un point de vue juridique.

3. 3.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c et g LStup et 119 al. 1 LEI sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 CP est sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) est passible d'une amende.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.2.2. D'après l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 CP).

3.2.3. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il n'a pas hésité à séjourner illégalement en Suisse pendant plus de cinq mois, violant ainsi sciemment l'interdiction qui lui était par ailleurs faite de se rendre dans ce pays, de même qu'au centre-ville de Genève, par deux fois. Il a pris des mesures en vue de vendre des stupéfiants dans ce dernier périmètre. Seule l'intervention de la police, qu'il s'est employé à rendre plus difficile à plusieurs reprises, a mis fin à ses agissements. Il a agi par convenance personnelle, sans égard pour l'ordre juridique suisse et la santé publique.

Il y a concours d'infractions.

La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne. Il a rendu difficile ses arrestations, refusé de signer ses déclarations ou de déposer auprès de la police, malgré les circonstances incriminantes de ses interpellations. Au vu de ses contestations portées en appel, il cherche encore à minimiser ses actes, en n'hésitant pas à accabler la police. Sa prise de conscience est, dès lors, tout au plus embryonnaire et doit évoluer.

Sa situation personnelle, certes difficile, ne saurait excuser ses agissements, dès lors qu'elle résulte essentiellement de son obstination à vouloir demeurer sur le sol helvétique où il n'a aucune perspective de vie stable.

Il a commis des faits de même nature peu de temps auparavant, lesquels ont donné lieu à sa condamnation du 10 août 2021.

Les infractions commises par l'appelant aux art. 19 al. 1 let. c et g LStup, 119 al. 1 LEI et 115 al. 1 let. b LEI commandent le prononcé d'une peine privative de liberté, une peine pécuniaire étant inexécutable et n'apparaissant pas suffisamment dissuasive pour le détourner de la récidive. A cet égard, une quotité de quatre mois (peine de base de deux mois pour l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, aggravée à trois mois pour celle à l'art. 19 al. 1 let. c et g LStup [peine hypothétique : 90 jours], puis à quatre mois pour celle à l'art. 115 al. 1 let. b LEI [peine hypothétique : 90 jours]), complémentaire à la peine privative de liberté de huit mois prononcée par la CPAR, apparaît juste et adéquate. La détention subie avant jugement en sera retranchée (art. 51 CP), soit 87 jours au 1er novembre 2021, date de fin de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée en dernier lieu (trois jours du 10 au 12 mai 2021, un jour du 28 au 29 mai 2021 et 83 jours du 11 août au 1er novembre 2021).

Les empêchements d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) commis par l'appelant les 10 mai, 28 mai et 11 août 2021 requièrent le prononcé d'une peine pécuniaire. Une quotité de 20 jours-amende, complémentaire à la peine pécuniaire de 25 jours-amende prononcée le 10 août 2021, est conforme au droit. Le montant du jour-amende arrêté à CHF 10.-, qui n'a fait l'objet d'aucun grief, est adapté à la situation personnelle de l'appelant.

Le bénéfice du sursis octroyé à l'appelant, durant un délai d'épreuve fixé adéquatement à trois ans, tant pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire infligées, lui est acquis, alors qu'il ne se justifiait pas au vu du pronostic défavorable. Il en va de même de la décision du premier juge de ne pas révoquer les sursis qui lui ont été octroyés le 10 août 2021, l'avertissement adressé et la prolongation des délais d'épreuve d'un an étant par ailleurs justifiés (art. 42 CP, 44 CP, 46 CP et 391 al. 2 CPP).

Le prononcé d'une amende de CHF 100.- pour sanctionner la consommation de stupéfiants de l'appelant est enfin adaptée (art. 106 CP).

En définitive, l'appel doit être rejeté sur ce point également.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss).

4.2. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les actes répréhensibles qu'il a commis ont causé un préjudice non négligeable à la collectivité et étaient de nature à porter atteinte à la sécurité, tant de la police que du public, notamment sur le plan de la santé. Il existe ainsi un intérêt public manifeste à l'expulser du territoire suisse, alors qu'il n'a, pour sa part, aucun intérêt privé à demeurer en Suisse. Il n'y a, en effet, aucune attache, s'y trouve en séjour illégal et sans moyen de subsistance. Du reste, de son propre aveu, sa présence en Suisse n'a aucun sens.

Dans ces conditions, l'expulsion de l'appelant sera confirmée, ce pour la durée parfaitement proportionnée de trois ans, étant relevé qu'il s'agit là du minimum légal.

Il n'y a pas lieu de revenir sur la renonciation du premier juge à ordonner le signalement de l'expulsion de l'appelant dans le système d'information Schengen (SIS), afin de ne pas nuire à son projet de vie future en Allemagne.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'200.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. A Genève, l'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- (let. c) pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

6.2. A défaut de la production d'une note d'honoraires et compte tenu du dossier, la CPAR retient que l'activité nécessaire de la défenseure d'office de l'appelant doit être circonscrite à l'activité diverse comprise dans le forfait applicable et à deux heures de prestations pour la rédaction du mémoire d'appel, le dossier étant déjà bien connu d'elle pour avoir été plaidé en première instance.

Partant, la rémunération de Me B______ sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 516.95, correspondant à 2h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 36.95).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1289/2021 rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11057/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Arrête à CHF 516.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Annule néanmoins ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction à loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et g LStup), d'empêchements d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respects d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Acquitte A______ du chef de séjour illégal pour la période du 26 novembre 2020 au 3 mars 2021.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Dit que ces peines sont complémentaires à celles prononcées le 10 août 2021 par la Chambre d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP).

Met le condamné au bénéfice du sursis s'agissant aussi bien de la peine privative de liberté que de la peine pécuniaire, et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer les sursis octroyés le 10 aout 2021 par la Chambre d'appel et de révision mais adresse un avertissement à A______ et prolonge les délais d'épreuves d'un an (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'809.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'809.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'375.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'184.00