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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17834/2017

AARP/144/2018 du 17.05.2018 sur OTDP/2479/2017 ( REV ) , ADMIS

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION) ; CONTRAVENTION
Normes : LCR.90; CPP.410.al1.leta; CP.385; LOJ.129.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17834/2017AARP/144/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 mai 2018

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance OTDP/2479/2017 rendue le 9 octobre 2017 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A. a. Le 3 août 2017 à 16h30, le véhicule immatriculé 1______ a été contrôlé en stationnement non autorisé sur une case réservée aux personnes handicapées.

a.a Par courrier du même jour, le Service des contraventions (ci-après : SDC) a envoyé à l'adresse de A______ à ______/F une ordonnance pénale par laquelle il était invité à payer une amende de CHF 120.- pour l'infraction constatée à laquelle s'ajoutaient des frais de CHF 60.-. Y était mentionné le fait qu'une opposition était possible dans un délai de 10 jours dès la notification, laquelle est intervenue le 5 août 2017 au domicile français de A______.

a.b L'ordonnance pénale précitée a été retournée le 16 août 2017 par A______ au SDC qui l'a reçue le surlendemain. L'expéditeur y a biffé son nom et ajouté à côté la mention suivante : "Voiture vendue le 16/05/2017 voir ci-joint". Était annexé à l'envoi une copie d'un document du Ministère français de l'intérieur intitulé "Déclaration de cession d'un véhicule" mentionnant, à la date du 16 mai 2017, que A______ avait cédé le véhicule immatriculé 1______à B______ domicilié à ______/F. Le document portait les signatures du vendeur et de l'acquéreur du véhicule.

b.a Le 30 août 2017, le SDC a rendu une ordonnance sur opposition tardive et transmis le dossier au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

b.b A sa réception, A______ a réagi en renvoyant une seconde fois le formulaire de cession du véhicule précité et en rappelant qu'il n'était pas propriétaire du véhicule "comme les services français peuvent vous en informer". Les coordonnées de l'acquéreur du véhicule était encore une fois mentionnées dans la lettre d'accompagnement signée par A______.

c.a Par ordonnance du 25 septembre 2017 statuant sur la validité de l'ordonnance pénale du 3 août 2017 et de l'opposition y relative, le Tribunal de police a constaté la tardiveté de cette dernière. Un délai était dès lors imparti au contrevenant pour qu'il se prononce sur l'apparente irrecevabilité de son opposition.

c.b A______ a répondu le 3 octobre 2017 qu'il y avait erreur sur la personne du détenteur du véhicule incriminé dont il mentionnait encore une fois le nom et l'adresse complète. Il était nécessaire que les autorités genevoises se renseignent auprès de leurs homologues français pour obtenir confirmation de ce qui précédait.

 

c.c Le 9 octobre 2017, le Tribunal de police a constaté que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 15 août, de sorte que l'opposition formée le lendemain devait être tenue pour irrecevable. Il s'ensuivait que l'ordonnance du 3 août 2017 était assimilée à un jugement entré en force.

d.a Répondant à une énième dénégation de A______, le SDC lui a confirmé le 13 décembre 2017 que la contravention était due au vu de la tardiveté de son opposition. Il lui appartenait d'agir par la voie de la révision s'il s'y estimait fondé.

d.b Dans sa réponse du 17 janvier 2018, A______ s'est plaint d'être victime de harcèlement pour une infraction qu'il n'avait pas commise. Il était temps que les autorités concernées se tournent vers le véritable auteur de l'infraction, soit le nouveau propriétaire du véhicule, plutôt que de faire perdre du temps à tout le monde.

Le 31 janvier 2018, le Centre de Coopération Policière et Douanière de Genève (ci-après : CCPD) confirmait que le véhicule incriminé avait été vendu à B______ le 16 mai 2017.

e. Une procédure de révision a été ouverte le 1er février 2018.

Interpellés par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public et le SDC s'en rapportent à justice, par courriers respectifs des 4 et 5 février 2018.

EN DROIT :

1. 1.1 La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ).

1.2 La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).

1.3 Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.

1.4 La demande de révision de l'ordonnance pénale no 2______ du 3 août 2017, reçue le 24 janvier 2018, est donc recevable au regard de ces dispositions.

2. 2.1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

2.1.2 L'art. 410 CPP vise toute décision répressive en matière de crime, délit ou contravention (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n. 2070), les faits ou moyens de preuve visés par l'al. 1 de cette disposition devant être susceptibles de corriger des erreurs de fait qui sont, par exemple, à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure.

Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 CPP, la voie de la révision n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision portant sur le fond d'une affaire et non pas contre celles qui sont d'ordre purement procédural (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., n. 2072), sous réserve des cas où une telle décision a pour objet un empêchement définitif de procéder (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n 26 ad art. 410) ; ainsi, avant l'entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral avait admis qu'une voie de révision devait être ouverte contre la décision constatant à tort l'irrecevabilité d'un appel, pour cause de tardiveté, ayant entraîné l'entrée en force du verdict de culpabilité prononcé en première instance (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137 s. partiellement traduit à la SJ 2001 I 539).

2.1.3 Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]).

Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; 130 IV 72 consid. 1 p. 73 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 ; 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3).

Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 413 et les références citées).

2.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP).

L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), au nombre desquelles le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

2.3 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

2.4 En l'espèce, l'ordonnance pénale du SDC no 2______ du 3 août 2017 a été valablement notifiée au demandeur le 5 août 2017. Faute d'avoir été frappée d'opposition dans le délai de dix jours de l'art. 354 al. 1 CPP, elle est entrée en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP), ce qui a été confirmé par l'ordonnance du Tribunal de police du 9 octobre 2017, non frappée de recours.

Le demandeur en révision n'allègue pas avoir été empêché de former opposition ni recours dans les délais fixés par la loi. Le fait que des envois prennent plus de temps pour être expédiés en Suisse depuis l'étranger n'y change rien, l'ordonnance pénale précisant que le délai d'opposition commence à courir à partir de sa notification. En tout état de cause, le délai de 30 jours pour demander la restitution du délai n'est pas respecté en l'occurrence. Ainsi, les voies de l'opposition et du recours à la Chambre pénale de recours ne sont plus ouvertes.

La voie de la révision apparaît par conséquent comme le seul moyen de rétablir, cas échéant, une situation conforme au droit.

2.5 Sur le fond, il ressort des pièces au dossier que le demandeur en révision n'est pas l'auteur de la contravention qui lui a été infligée en raison des faits survenus le 3 août 2017.

Par ailleurs, son comportement n'est pas contraire au principe de la bonne foi. Il a certes été négligent en n'observant pas le délai d'opposition dans le délai de 10 jours et en n'interjetant pas recours contre l'ordonnance du Tribunal de police. Il a toutefois informé à réitérées reprises le SDC depuis août 2017 de la cession de son véhicule, en lui soumettant des documents officiels qui l'attestaient, sans que ce service n'en ait tenu compte. Au contraire, le SDC n'a pas réagi, sinon en transmettant le dossier au Tribunal de police. Ce n'est qu'après la remise du dossier en mains de la CPAR que les vérifications idoines ont été effectuées, lesquelles n'ont fait que confirmer la véracité de la cession alléguée par le demandeur depuis l'été 2017.

Les éléments invoqués par le demandeur en révision sont sérieux, soit propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles le SDC s'est fondé, et de nature à entraîner la modification de la décision querellée en sa faveur, de sorte que sa demande doit être admise.

3. 3.1 A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine à quel stade la procédure doit être reprise (al. 3).

3.2 Vu l'admission de la demande, l'ordonnance pénale querellée sera annulée.

4. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure pénale et ceux de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).


 

PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PENALE ET DE REVISION :

 

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale no 2______ rendue le 3 août 2017 par le Service des contraventions.

L'admet.

Annule l'ordonnance pénale no 2______ du Service des contraventions du 3 août 2017.

Laisse les frais de la procédure pénale et de la procédure de révision à la charge de l'Etat.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière Le président

Florence PEIRY Jacques DELIEUTRAZ

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. 


 

P/17834/2017

ÉTAT DE FRAIS

AARP/144/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

0.00

Total des frais de la procédure de révision :

Laissés à la charge de l'Etat.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

175.00