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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25181/2019

AARP/132/2022 du 05.05.2022 sur JTDP/1432/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.181
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25181/2019 AARP/132/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1432/2021 rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

 

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 du Code pénal [CP]), a classé la procédure pour le chef de diffamation (art. 173 CP) et la condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- lunité avec sursis pendant trois ans, ainsi quà une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de 16 jours), frais de la procédure à sa charge. Le TP a débouté C______ de ses conclusions civiles et a condamné A______ à lui verser une indemnité au sens de lart. 433 CPP. Les conclusions en indemnisation de A______ ont été rejetées.

A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut au classement de la procédure, subsidiairement à son acquittement du chef de tentative de contrainte, frais à la charge de lEtat, ainsi quà l’octroi d’une indemnité au sens de lart. 429 CPP.

b. Selon l'ordonnance pénale du 30 juillet 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______.

A Genève, à tout le moins le 29 novembre 2019, il a tenté d'entraver C______ dans sa liberté d'action en le contraignant à procéder au remboursement d'une dette que ce dernier avait à son égard. Pour ce faire, il a modifié le site Internet et la page FACEBOOK de la société E______ SARL dans laquelle travaillait C______, en y inscrivant "ATTENTION SITE WEB SUSPENDU POUR NON PAIEMENT ET NON RESPECT DES ACCORDS FINANCIERS PAR C______", ajoutant sur la page FACEBOOK :"le site web de l'entreprise E______ est désactivé pour cause de non paiement de la part du fondateur C______".

Il a également créé une page Internet "www.F______.ch", laquelle se confond avec "www.F______s.ch" appartenant à C______, ainsi quune page FACEBOOK intitulée "F______" en y inscrivant le même texte, précisant encore sur la page FACEBOOK : "afin d'éviter toute confusion: C______ fondateur de E______ Sàrl et co-initiateur de F______ est à présent actionnaire de F______S SA et a également recréé une nouvelle société immobilière G______ SA".

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. C______ et A______ ont tous deux travaillé pour la société E______ Sàrl. Le premier était actif dans le domaine du courtage immobilier. Le second sest occupé de la communication, de la gestion du site internet et du marketing. Leurs rapports se sont détériorés en raison de désaccords commerciaux. C______ a ultérieurement travaillé pour les sociétés F______ et G______ SA.

a.b. Le 21 mars 2018, C______ a signé, en faveur de A______, une reconnaissance de dette qui portait sur un montant de CHF 36533.60, correspondant à des prestations immobilières ainsi quà un investissement dans la société E______ Sàrl. Selon ce document, il était prévu quun plan de paiement (qui ne figure pas au dossier) soit proposé au 31 mars 2018.

Différents extraits bancaires attestent de ce que C______ a procédé à plusieurs versements à titre de remboursement de sa dette, soit un montant mensuel de CHF 300.- entre le 18 avril 2018 et le 22 novembre 2018 (excepté pour le mois daoût 2018, un montant de CHF 600.- ayant été versé en septembre). C______ a indiqué que son père avait également payé certains montants pour un total de CHF 3700.- entre mars et septembre 2018.

a.c. Suite à la détérioration des relations entre les parties, A______ a modifié le site internet et le groupe FACEBOOK de E______ Sàrl et créé une page internet "www.F______.ch" et un groupe FACEBOOK du même nom de la manière décrite dans l’acte d’accusation. Daprès les captures décran figurant au dossier, une des mentions litigieuses a été postée sur le groupe FACEBOOK le 24 octobre 2018, la seconde datant du "20 octobre", soit vraisemblablement du 20 octobre 2019, au vu de la date de la capture décran (29 novembre 2019).

A______ a également créé une rubrique permettant d'écrire des commentaires anonymes sur les sites internet de E______ Sàrl et "www.F______.ch", y intégrant des liens vers les profils FACEBOOK et LINKEDIN de C______ et de la société G______ SA. Plusieurs tiers ont posté des commentaires parfois peu élogieux sur ces deux sites (notamment : "limmo cest pas sain même entre eux les mecs de limmo ils se truande", " Des dettes, des dettes et des dettes C______ a des dettes dans tout genève, vous êtes pas près de revoir votre fric", "[ ] jai toujours trouvé que limmobilier à Genève était en des mains sales, cette page me donne finalement raison Que ces escrocs sentretuent entre-eux ça ne sera que mieux pour tout le monde"), le premier étant daté du 7 mai 2018.

a.d. C______ a déposé plainte le 11 décembre 2019 pour diffamation.

Le TP a classé ce chef daccusation, au motif que la plainte avait été déposée tardivement.

a.e. Les parties ont déposé plusieurs pièces, dont ressortent les éléments pertinents suivants :

·         dans un courrier du 23 octobre 2019, le conseil de C______ a sollicité de A______ quil retire ses publications des réseaux sociaux, notamment de la page FACEBOOK de la société E______ Sàrl ;

·         dans un courriel adressé par C______ à A______ le 15 juillet 2018, le premier sollicite du second quil retire les "contraires" à son égard sur les réseaux sociaux et le site Internet, précisant quil effectue actuellement un versement de CHF 300.- par mois et espère pouvoir rapidement régler le problème ;

·         daprès plusieurs captures décran de réseaux sociaux (notamment de E______ Sàrl et F______) ces pages avaient été très peu – voire jamais – consultées aux mois de mai et novembre 2018 et entre les mois de janvier 2021 et janvier 2022.

b.a. A______ a reconnu être lauteur des mentions litigieuses, quil avait diffusées aux environs du troisième trimestre de lannée 2018 (ou en août 2018 selon ses déclarations). Il avait réécrit ces messages à lidentique, après que C______ les ait dans un premier temps supprimés.

Il avait agi dans le but de se protéger, ainsi que sa famille et ses partenaires commerciaux, suite à différents événements en lien avec la société E______ Sàrl, qui avaient nui à son image. Il avait présenté de nombreuses personnes à C______ et avait souhaité faire savoir à tout le monde quil nétait plus en relation commerciale avec son ancien associé, étant précisé quil était régulièrement contacté par des tiers en raison de dettes de ce dernier. Il navait pas eu lintention de lui nuire, ses propos ayant été factuels. Il navait pas vu dautre moyen dagir car le dialogue était impossible avec C______, qui navait jamais rien respecté, ni contractuellement, ni moralement.

Il avait également agi dans le but de faire de la publicité positive à C______. Les personnes qui consultaient les différents sites Internet pouvaient voir les liens vers les sites des sociétés du précité. Cela lui permettrait de conclure de nouvelles affaires. Il serait ainsi devenu solvable et aurait été en mesure de lui rembourser sa dette. Il navait pas dintérêt à nuire aux activités économiques de C______, puisque cela serait revenu à mettre en péril sa capacité de remboursement. Il avait ajouté un espace pour des commentaires car il trouvait important que les gens puissent sexprimer.

La phrase "non-respect des accords financiers" faisait référence au fait que C______ navait pas honoré ses engagements, qui consistaient à lui verser 20% sur chaque opération immobilière réalisée par celui-ci et 50% sur chaque opération réalisée conjointement. C______ lui avait remboursé environ CHF 6000.- jusquen octobre 2018. Il avait introduit des poursuites à lencontre du plaignant en 2019, peu de temps après les faits.

Si C______ avait payé tout ce quil lui devait, A______ naurait eu aucune raison de publier ces propos sur internet, car son débiteur aurait alors eu une excellente réputation et il ny aurait pas eu de rupture commerciale. A la question de savoir si son objectif était dencourager C______ à lui payer son dû, A______ a répondu que son ancien associé navait jamais eu lintention de lui payer quoique ce soit. Il navait pas publié les termes litigieux dans le but dexercer une pression en vue du recouvrement de sa créance. Il navait pas de raison dagir en ce sens puisque la dette était assumée par le père de C______, qui la réglait petit à petit, plus ou moins conformément à ce qui avait été décidé. Ses propos étaient dailleurs antérieurs à larrangement qui avait été passé.

b.b. C______ a déclaré que les propos litigieux publiés par A______ navaient aucun lien avec la reconnaissance de dette. Il avait en partie remboursé ce montant. Il estimait que le prévenu navait pas poursuivi, en agissant de la sorte, un but financier, mais plutôt un objectif personnel, soit celui de se venger et de lui nuire, eu égard à sa jalousie. Les agissements de A______ avaient eu des conséquences néfastes, certains clients ayant "pris la fuite".

Il a dabord déclaré avoir cessé tout remboursement de mensualités à A______ après avoir pris connaissance des propos litigieux, avant dindiquer ne plus se souvenir en lien avec quels propos diffamatoires il avait arrêté ses versements. Devant le TP, il a confirmé avoir stoppé ses versements en prenant connaissance des éléments qui lavaient incité à déposer plainte. Il était prêt à reprendre les paiements si A______ retirait tous les propos litigieux.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel et son mémoire de réplique, A______ persiste dans ses conclusions.

Le TP avait retenu à tort quil avait cherché à faire pression sur le plaignant. Il avait toujours dit que son but nétait pas de contraindre C______, ce que ce dernier avait lui-même confirmé lors de ses auditions. Son objectif avait été de mettre un terme à sa relation professionnelle avec le plaignant. Il ressortait des pièces produites que celui-ci avait cessé ses paiements après avoir pris connaissance des écrits litigieux. Il ne pouvait ainsi lavoir contraint à rembourser une dette dont il était déjà en train de sacquitter. Il navait pas non plus agi dans le but de pallier les frais dune procédure fondée sur la LP, dès lors quil avait également entrepris des démarches en ce sens. Lorsquil avait dit, au cours de la procédure, que C______ navait pas lintention de payer quoique ce soit, il faisait référence au fait que sa dette était remboursée par le père du débiteur.

Les éléments constitutifs de linfraction de contrainte nétaient pas réunis. Ses publications ne constituaient pas une menace sérieuse. Les pages FACEBOOK et LINKEDIN nétaient suivies par aucun follower et le site de E______ Sàrl ne recensait que 32 abonnés. Le plaignant – qui était en mesure de supprimer lui-même les publications litigieuses – ne pouvait en outre pas savoir si de potentiels clients avaient renoncé à faire affaire avec lui. Il avait, au contraire, créé deux nouvelles sociétés, ce qui démontrait quil navait pas perdu de clientèle. Lélément subjectif nétait pas rempli, dès lors quil navait jamais voulu, ni accepté léventualité que le plaignant soit entravé dans sa liberté de décision. Enfin, C______ navait pas déposé plainte pour linfraction de contrainte, mais seulement pour diffamation, une année après les faits.

b.b. A______ conclut au paiement dune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, correspondant à huit heures et 18 minutes dactivité de chef détude à CHF 400.-/h, comprenant notamment deux heures et 30 minutes pour la rédaction dune déclaration dappel motivée et deux heures et 30 minutes pour la rédaction dun mémoire dappel motivé. Il sollicite également une indemnité au sens de lart. 429 CPP pour la procédure de première instance.

c.a. Selon son mémoire de réponse, C______ conclut au rejet de lappel, frais à la charge de lappelant.

Les propos publiés par A______ ne constituaient pas une publicité positive. Le but du prévenu avait été de faire pression afin quil procède au remboursement de sa dette, soit de le forcer à effectuer un remboursement total, ou à plus brève échéance. Le remboursement dune partie de la dette nempêchait pas la réalisation de linfraction. A______ avait indiqué que C______ navait jamais eu lintention de lui rembourser quoique ce soit, souhaitant quil devienne solvable. Cela démontrait quil considérait que le paiement ne pourrait pas être obtenu et quil devait envisager dautres moyens afin dêtre désintéressé. La procédure LP avait été entamée postérieurement à la publication des propos litigieux, soit lorsque A______ sétait rendu compte que les moyens de contrainte exercés ne fonctionnaient pas. Le prévenu ne pouvait avoir conscience, au moment de ses publications, que les sites ne seraient pas très fréquentés. Son objectif avait au contraire été de toucher un public très large.

c.b. C______ conclut au versement dun montant de CHF 1875.78 pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

d. Le MP conclut au rejet de lappel, frais à la charge de lappelant. Il se réfère au jugement entrepris, précisant quau cours de la procédure, A______ avait admis quil naurait pas eu de raison de publier les propos litigieux si C______ avait payé son dû.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 181 CP, est punissable celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, soit qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel est suffisant (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

2.1.2. Dans un arrêt 6B_150/2021 du 11 janvier 2022, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de proposer de supprimer un commentaire négatif publié sur Internet au sujet dune entreprise en échange dun remboursement nest pas constitutif de linfraction de tentative de contrainte, dans la mesure où lauteur ne menace alors pas lentreprise dun dommage sérieux, le commentaire négatif ayant déjà été publié. La proposition de remboursement ne constitue pas une menace, en ce sens quelle nimplique pas daggravation de la situation en cas de refus (consid. 2.4).

2.2. En lespèce, les éléments constitutifs de linfraction de tentative de contrainte ne sont pas réalisés.

Il est établi que lappelant a publié les propos visés par lacte daccusation, soit notamment que les sites étaient "suspendus pour non-paiement et non-respect des accords financiers par C______". A lévidence, ces publications navaient pas pour vocation doffrir une quelconque publicité positive à lintimé. Les affirmations de lappelant à ce sujet confinent à labsurde. En attestent dailleurs les quelques commentaires fort peu élogieux postés par des tiers dans lespace créé à cet effet. Les explications de lappelant selon lesquelles il aurait agi dans le but de se protéger et de se détacher de lintimé ne sont guère plus vraisemblables, dans la mesure où il naurait alors pas eu de raison dindiquer publiquement que son partenaire navait pas respecté ses engagements financiers envers lui.

Cela dit, la CPAR nest pas convaincue, au-delà de tout doute raisonnable (art. 10 al. 3 CPP), que lappelant avait pour objectif, en agissant de la sorte, de faire pression sur l'intimé afin quil rembourse sa dette. Il apparaît bien plutôt que le but de la manœuvre était de nuire à son ancien partenaire, suite aux différends commerciaux qui les opposaient.

Si on ignore la date exacte à laquelle les premières publications ont été mises en ligne, il apparaît toutefois que cela sest produit après la signature de la reconnaissance de dette, le 21 mars 2018 et après que lintimé avait commencé à rembourser les premières mensualités de sa dette, que ce soit par des virements directs, ou par lintermédiaire de son père. Les deux parties se sont accordées sur ce point. Le premier commentaire sur le site de E______ Sàrl a en outre été publié par un tiers le 7 mai 2018, soit après les premiers versements. Dans une telle configuration, on peine à comprendre quel aurait été lintérêt pour lappelant de tenter de contraindre son ancien partenaire à payer une dette quil était déjà en train de régler. Au contraire, en publiant les propos litigieux, lappelant prenait le risque de fâcher son débiteur et de le voir stopper net ses paiements, ce qui sest au demeurant produit, lintimé ayant précisé au cours de la procédure, quil avait cessé de payer lorsquil avait pris connaissance des propos litigieux.

Dautres éléments confortent cette appréciation.

Daprès les captures décran déposées au dossier, lappelant a posté à tout le moins deux nouvelles publications sur FACEBOOK, en octobre 2018 et en octobre 2019. La première a été mise en ligne alors que lintimé remboursait encore sa dette (le dernier versement ayant été effectué le 22 novembre 2018) et la seconde un an plus tard, alors que lintimé avait stoppé ses paiements, ce qui tend à démontrer que lappelant agissait indifféremment du remboursement (ou non) de la dette par son ancien partenaire. Le courriel envoyé par lintimé en juillet 2018 na pas non plus eu dinfluence sur le comportement de lappelant, celui-ci nayant pas retiré ses propos, quand bien même C______ linformait quil payait régulièrement, et souhaitait pouvoir rapidement "régler le problème".

Au demeurant, lintimé lui-même, a toujours indiqué, au cours de la procédure, que les publications litigieuses navaient pas de lien avec la reconnaissance de dette, celui-ci étant convaincu que le but de lappelant était de lui porter préjudice. Il na dailleurs, à lorigine, porté laffaire devant le MP que pour le chef de diffamation, quand bien même lautorité précitée était libre de retenir une qualification juridique différente.

En tout état de cause, le dossier ne renseigne pas sur larrangement qui a finalement été trouvé par les parties à ce sujet. La reconnaissance de dette du 21 mars 2018 évoque un plan de paiement, qui na toutefois pas été produit au cours de la procédure. On ignore ainsi si lintimé se conformait, en versant CHF 300.- mensuellement, au plan de paiement convenu, ou sil payait moins que ce quil sétait engagé à faire, étant précisé que lappelant a, pour sa part, indiqué que la dette était réglée "plus ou moins conformément" à ce qui avait été convenu. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que lappelant avait pour but dobliger lintimé à verser des mensualités plus importantes. Il navait effectivement pas de raison de contraindre son ancien partenaire à payer plus, ou plus vite, si le plan de paiement – quil avait selon toute vraisemblance accepté quelques mois, voire semaines auparavant – était respecté par le débiteur.

Les déclarations de lappelant selon lesquelles il naurait pas publié les propos litigieux si lintimé avait payé ce quil lui devait renforcent la thèse dune vengeance suite à un différend commercial. En ce sens, il nest pas étonnant que lappelant ait déclaré, dans la suite de sa réponse, quil ny aurait pas eu de rupture commerciale si lintimé avait payé son dû. Il en va de même lorsque lappelant indique que lintimé na jamais eu lintention de payer quoique ce soit ou quil na jamais rien respecté, ni contractuellement, ni moralement.

Lintroduction dune procédure LP après la publication des propos litigieux nest pas non plus déterminante. Lintimé a payé des mensualités à son créancier jusquau 22 novembre 2018. Lappelant a évoqué louverture dune procédure de poursuites peu de temps après les faits, soit en 2019, ce qui na pas été contredit par lintimé et nest pas contraire aux pièces du dossier. Or, il nest guère surprenant que lappelant ait entamé une telle procédure après ses publications, mais aussi et surtout après que les versements de lintimé aient cessé. Il navait en effet pas de motif de le faire avant, la dette étant régulièrement remboursée.

En tout état de cause, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (supra consid. 2.1.2) est claire sagissant de l'infraction de tentative de contrainte potentiellement commise dans ces circonstances : le fait de proposer de retirer un commentaire négatif sur Internet en échange dun remboursement nest pas constitutif de linfraction, faute de menace dun dommage sérieux. A lidentique, dans le cas despèce, on ne saurait retenir que lappelant a menacé lintimé dun dommage sérieux, dès lors que les propos négatifs avaient déjà été publiés sur Internet. Plus encore, aucun élément au dossier ne permet de retenir que lappelant a même proposé à lintimé de retirer lesdits propos en échange dun paiement. En ce sens, lintimé ne pouvait pas se sentir menacé par ces publications, un refus ou une simple absence de paiement de sa part ne pouvant aggraver sa situation.

Lappelant sera partant acquitté de linfraction de tentative de contrainte.

3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire d'une norme de comportement. Une condamnation aux frais peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation.

Porter fautivement atteinte à la personnalité de la partie plaignante, en violation de l'art. 28 CC, est un comportement propre à justifier l'imputation partielle ou totale des frais de la procédure au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4 ; 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2).

3.2.1. Lintégralité des frais de la procédure de première instance sera supportée par lappelant, qui a illicitement et fautivement provoqué louverture de la procédure pénale à son encontre. Ses différentes publications sur Internet sont constitutives dun comportement fautif et répréhensible sous langle de lart. 28 CC et sont seules à lorigine de louverture de linstruction. Lappelant aurait en outre pu – et dû – se rendre compte, au vu des circonstances, que son comportement risquait de provoquer louverture dune enquête pénale.

3.2.2. En appel, lappelant obtient gain de cause sagissant de son acquittement du chef de contrainte. Ses conclusions relatives aux frais de la procédure de première instance et de lindemnité au sens de lart. 429 CPP pour cette partie de la procédure sont cependant rejetées (consid. 3.2.1 et 4.3.2). Il se justifie ainsi de mettre à sa charge 1/5ème des frais de la procédure dappel, comprenant un émolument de CHF 1000.-, le solde étant supporté par lEtat (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).

4. 4.1. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

4.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197, consid. 2.3.4).

4.3.1. Lappelant, acquitté du chef de contrainte, a droit à une indemnité pour la procédure dappel. La note dhonoraires déposée par son mandataire paraît globalement adéquate et sera ainsi admise, à lexception du temps consacré à la rédaction de la déclaration dappel qui sera réduit à 15 minutes, étant rappelé que cet acte na pas à être motivé. Le temps consacré à la rédaction du mémoire dappel motivé et à celle de réplique sera indemnisé à hauteur de deux heures et 30 minutes dactivité au total, les arguments développés dans ces deux écritures étant similaires. La procédure était en outre peu complexe et ne nécessitait pas le dépôt de deux mémoires de 17, puis 11 pages.

L'indemnité due au prévenu acquitté pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel sera partant arrêtée à CHF 2085.05, correspondant à 4/5èmes de six heures et trois minutes d'activité au tarif de CHF 400.-/heure, TVA à 7.7% incluse.

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure de première instance et dappel mises à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

4.3.2. Aucune indemnité ne sera accordée à lappelant pour la procédure de première instance (art. 430 al. 1 let. a CPP), pour les motifs déjà évoqués supra (consid. 3.2.1).

4.3.3. Lindemnité octroyée au plaignant pour la procédure de première instance sera confirmée, quand bien même lappelant est acquitté du chef de contrainte, celui-ci étant astreint au paiement des frais (art. 433 al. 1 let. b CPP).

Aucune indemnité ne sera accordée à lintimé pour la procédure dappel. Lappelant a, certes, été condamné à 1/5ème des frais de cette procédure. La proportion des frais mise à sa charge ne concerne toutefois que la répartition des frais et lindemnité au sens de lart. 429 CPP pour la procédure de première instance, éléments sur lesquels lintimé ne sest pas prononcé au cours de la procédure dappel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1432/2021 rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/25181/2019.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP).

Classe la procédure s'agissant du chef d’accusation de diffamation (art. 329 al. 5 CPP).

Déboute C______ de ses conclusions civiles en réparation du tort moral.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'520.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'099.- (art. 426 al. 2 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'135.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1000.-.

Met 1/5ème de ces frais, soit CHF 227.- à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de lEtat de Genève, une indemnité de CHF 2085.05, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure dappel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 et 430 al. 1 let. a CPP).

Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de A______ dans les procédures de première instance et dappel avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en appel pour ses frais de défense.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal.

 

 

La greffière :

Julia BARRY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'099.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'234.00