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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2786/2025

DCSO/53/2026 du 29.01.2026 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : For de la poursuite; débiteur introuvable à la dernière adresse connue
Normes : LP.46
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2786/2025-CS DCSO/53/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

Plainte 17 LP (A/2786/2025-CS) formée en date du 15 août 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 février 2026
à :

- A______

c/o M. B______, curateur

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, représentée par son curateur B______, a requis la poursuite de C______ en vue de recouvrer des loyers impayés.

b. Par décision du 3 août 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a prononcé un non-lieu de notification, dès lors qu'il n'avait pas été en mesure de notifier à C______, à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite,
c/o A______, route 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE], le commandement de payer, poursuite n° 2______. De plus, A______ n'avait pas donné suite à l'interpellation de l'Office, qui l'avait invitée à fournir une autre adresse du débiteur.

c. Selon le registre de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), C______ est né à Genève le ______ 1997 et a toujours été domicilié dans le canton, d'abord à E______ [GE], puis en ville de Genève, à
F______, G______ [GE] (rue 3______ no. ______) et H______ [GE]. Il est domicilié route 1______ no. ______, [code postal] D______ depuis le
16 novembre 2022. Il n'a pas annoncé de changement d'adresse, ni de départ de Genève. Il est célibataire et ses parents vivent toujours dans le canton de Genève, notamment sa mère à la rue 3______ no. ______ à G______.

B. a. Par acte posté le 15 août 2025, A______ a formé plainte contre la décision de non-lieu de notification du 3 août 2025, réceptionnée le 11 août 2025. Elle avait identifié l'adresse professionnelle de C______ auprès de I______, chemin 4______ no. ______, [code postal] D______.

b. Par courrier du 5 septembre 2025, l'Office a indiqué qu'il allait procéder à la notification du commandement de payer à l'adresse professionnelle fournie par A______, de sorte que la plainte contre la décision du 3 août 2025 était devenue sans objet.

c. Par courrier du 29 septembre 2025, A______ a indiqué qu'elle maintenait sa plainte, dès lors que l'Office avait rendu une nouvelle décision de non-lieu de notification le 17 septembre 2025, notifiée le 19 septembre 2025. Selon cette décision, C______ ne travaillait plus à l'adresse indiquée par la poursuivante, de sorte que l'Office n'avait pas pu notifier le commandement de payer.

d. Par courrier du 27 octobre 2025, l'Office a indiqué qu'il ne lui avait pas été possible de localiser le débiteur, lequel n'avait ni domicile ni résidence connus. La tentative de notification à l'adresse professionnelle fournie par la plaignante n'avait rien donné, de sorte qu'une notification par voie édictale pouvait entrer en considération.

e. Le 30 octobre 2025, la Chambre de céans a transmis à A______ la détermination de l'Office du 27 octobre 2025, avec l'indication que la cause serait gardée à juger sous quinzaine, sans réponse de sa part.

A______ n'a pas répondu.

EN DROIT

1.             La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP, 126 al. 2 let. c LOJ, 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le non-lieu de notification d'un commandement de payer.

Déposées dans les dix jours dès réception des décisions (art. 17 al. 2 LP) du
17 septembre 2025 et satisfaisant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), les plaintes des 15 août et 29 septembre 2025 sont recevables.

2. La plainte du 15 août 2025 dirigée contre la première décision de non-lieu de notification du 3 août 2025 est devenue sans objet, cette décision ayant été remplacée par celle du 17 septembre 2025, également querellée par la plaignante.

3. La plaignante reproche à l’Office de n’avoir pas donné suite à sa réquisition de poursuite.

3.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.

L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). S'il n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b).

La loi crée un for fictif pour le cas où un débiteur soumis à la faillite se soustrait à la poursuite par la fuite. Dans ce cas, la faillite est ouverte au lieu de son dernier domicile connu (art. 54 LP, art. 24 al. 1 CC). Ce for s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite (Stoffel/Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112).

Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019).

3.1.2 La notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et ch. 2 LP).

La notification d'un commandement de payer par voie édictale constitue une ultima ratio; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'Office ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6).

Le créancier requérant a l’obligation de démontrer à l’office qu’il a tout essayé, en vain, pour identifier une adresse de notification. L’office doit également procéder à des vérifications. Même des tiers peuvent être tenus de collaborer à ces recherches. Ces investigations doivent être menées notamment auprès de la Poste, du contrôle des habitants, des autorités locales, voire de la police (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2025, n° 20 ad art. 66 LP).

3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que le poursuivi est né à Genève et a toujours été domicilié dans le canton. Il est par ailleurs toujours inscrit dans les registres de l'OCPM et n'a pas annoncé de changement d'adresse ou de départ pour un autre canton ou l'étranger.

Certes, le débiteur a quitté le logement qu'il occupait à D______ [GE]. Il n'en résulte cependant pas qu'il aurait également quitté le canton, renonçant ainsi à en faire le centre de ses intérêts.

Le fait que l'Office rencontre désormais des difficultés à localiser le poursuivi, qui n'a pas annoncé sa nouvelle adresse à l'OCPM, n'est pas décisif et peut s'expliquer aussi bien par une négligence administrative que parce que l'intéressé veut se soustraire à ses créanciers.

Aussi, il n'existe aucune circonstance fondée excluant la permanence d'un for de la poursuite à Genève. Un for de poursuite à Genève sera par conséquent admis.

En ce qui concerne la notification du commandement de payer, il sera observé que l'Office n'a pas pu localiser le débiteur à la dernière adresse connue. La plaignante n'a pas été en mesure de fournir une autre adresse privée et l'adresse professionnelle qu'elle a communiquée à l'Office n'a pas permis une notification.

Dans ces conditions, l'on peut considérer que la poursuivante a entrepris les efforts qui pouvaient être attendus d'elle, de sorte qu'il appartient à l'Office d'entreprendre toutes démarches utiles aux fins d'établir la nouvelle adresse du débiteur, en s'adressant par exemple à la Poste, à la Police, à l'administration fiscale cantonale, voire en vérifiant que le débiteur ne soit pas domicilié à l'avant-dernière adresse connue, rue 3______ no. ______ à G______ [GE], où réside toujours sa mère. Une fois ces démarches entreprises et en fonction des résultats obtenus, il appartiendra à l'Office de procéder, en dernier ressort, à une notification par voie édictale.

La plainte doit ainsi être admise et la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office le 17 septembre 2025 annulée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les plaintes formées par A______ le 15 août et le 29 septembre 2025 contre les décisions de non-lieu de notification de l'Office cantonal des poursuites du
3 août 2025 et du 17 septembre 2025 relatives à la poursuite n° 2______.

Au fond :

Constate que la plainte formée le 15 août 2025 est devenue sans objet.

Admet la plainte formée le 29 septembre 2025 et annule la décision du 17 septembre 2025.

Invite l'Office cantonal des poursuites à poursuivre la procédure de notification dans le sens des considérants de la présente décision.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.