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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4198/2025

DCSO/695/2025 du 11.12.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4198/2025-CS DCSO/695/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/4198/2025-CS) formée en date du 27 novembre 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 



Attendu, EN FAIT, que B______ a requis la poursuite de A______ pour un montant de 5'000 fr. à titre de "prêt d'argent en main propre le 26.02.2022".

Qu'un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié par l'Office des poursuites (ci-après l'Office) le 6 août 2025 auquel la débitrice n'a pas fait opposition.

Que par acte, le créancier ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a convoqué la débitrice le 6 novembre 2025 pour son audition et l'exécution de la saisie.

Que la débitrice ne s'étant pas déférée à la convocation, l'Office l’a sommée, par courrier du 7 novembre 2025, de se présenter en ses locaux le 14 novembre 2025.

Que par acte expédié le 27 novembre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), la débitrice a formé une plainte contre la poursuite "n° 2______" (recte n° 1______, le numéro précédent étant celui de la saisie, série n° 2______), concluant à son annulation en raison de son caractère abusif et à sa radiation du registre des poursuites, avec suite de frais à charge du créancier et avertissement à ce dernier quant à l'usage abusif de la procédure de poursuite.

Que la plainte contient la motivation suivante : "La poursuite déposée par B______ constitue un usage détourné et contraire à la bonne foi de la procédure de recouvrement, au sens de l'art. 2 CC et de la jurisprudence relative à l'art. 20a LP. Plus précisément : - la créance mise en poursuite est inexistante ou manifestement sans fondement; - l'acte vise un objectif étranger au recouvrement; la procédure de poursuite est utilisée comme outil de nuisance. En somme, ce dernier ne m'a jamais prêté une quelconque somme d'argent. Je n'ai jamais eu la preuve d'un tel acte à ce jour et je m'étonne [que] l'Office des poursuites a pu se tourner vers moi, sans aucun justificatif probant. Cette somme de 5'000 fr. a été prêtée directement par B______ à C______ (…). Ayant constaté que cette dernière n'a pas de situation financière stable, [il] s'est tourné vers moi pour le recouvrement de cette créance, qui ne m'est aucunement liée".

Considérant, EN DROIT, que la plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, elle sera écartée par une décision sommairement motivée, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

Que sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

Que la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; qu'une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). Que l'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

Que la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. Que l'autorité de surveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. Qu'elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. Que ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. Que saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est ainsi tenu d'y donner suite par la notification d'un commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite. Que l'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. Qu'il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer
(ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

Qu'en l'espèce, la plaignante invoque le caractère abusif de la poursuite pour en faire constater la nullité et la faire radier du registre des poursuites. Qu'elle cite, à l'appui de sa plainte, les conditions abstraites à réunir pour qu'une poursuite soit qualifiée d'abusive. Qu'en revanche, elle n'allègue aucune circonstance concrète de l'espèce, permettant de soutenir que la poursuite serait en l'occurrence abusive, au sens décrit ci-dessus. Qu'elle conteste en réalité uniquement être la débitrice du montant en poursuite, ce qui est insuffisant pour qualifier cette dernière d'abusive.

Que la plainte sera ainsi rejetée sur le seul vu de la plainte, laquelle ne mentionne manifestement pas d'éléments permettant de soutenir le grief soulevé.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 27 novembre 2025 par A______ contre la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.