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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2070/2025

DCSO/675/2025 du 27.11.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 11.12.2025
Recours TF déposé le 11.12.2025, rendu le 20.01.2026, DROIT PUBLIC
Résumé : Recours au TF le formé le 11.12.2025 par le débiteur (5A_1072/2025)
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2070/2025-CS DCSO/675/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/2070/2025-CS) formée en date du 13 juin 2025 par A______/B______ DMCC, représenté par Me Nicolas ROUVINEZ, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______/B______ DMCC

c/o Me ROUVINEZ Nicolas

Lenz & Staehelin

Route de Chêne 30

Case postale 615

1211 Genève 6.

- C______ DMCC

c/o Me POGGIA Mauro

POGGIA & BRUTTIN

Place de la Taconnerie 10

Case postale 3122

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. C______ DMCC est une société sise à Dubaï (Emirats Arabes Unis), active dans le commerce de pétrole brut ainsi que de ses produits dérivés.

b. A______/D______ LTD est une société sise en République de Maurice, active en Afrique dans le secteur du commerce pétrolier. Elle détient des participations dans plus de vingt sociétés de ce secteur, sises dans différents pays.

Elle est notamment la société mère de A______/B______ DMCC (devenue A______/B______ FZCO le 22 mai 2025; ci-après A______/B______ DMCC), sise à Dubaï, spécialisée dans la distribution de produits pétroliers en Afrique, dont elle détient la totalité des actions.

Elle est également la société mère de A______/E______ DMCC, sise à Dubaï, active dans le domaine de conseil en gestion, dont elle détient la totalité des actions.

c. Le 25 juin 2023, C______ DMCC, A______/D______ LTD, A______/B______ DMCC et A______/E______ DMCC ont conclu un "Master Services Agreement" (ci-après : le contrat) qui avait pour objet la fourniture par C______ DMCC à A______/E______ DMCC et à A______/D______ LTD de services et technologies relatifs aux paiements et aux programmes d'adhésion F______ [carte de crédit], en relation avec leurs stations-services, leurs magasins partenaires ainsi que leurs activités de commerce électronique (Schedule A du contrat).

C______ DMCC était désignée comme fournisseuse ("contractor"), A______/E______ DMCC comme cliente ("client") et A______/D______ LTD comme société mère ("parent"), A______/B______ DMCC étant désignée par sa raison sociale ("A______/B______").

Une seule personne, G______, a signé pour le compte de "A______ DMCC" et de A______/D______ LTD.

Le contrat prévoyait que, sauf accord contraire écrit entre les parties, les revenus générés seraient répartis par moitié entre C______ DMCC, d'une part, et A______/E______ DMCC et A______/D______ LTD, d'autre part (ch. 1 Schedule A du contrat).

Compte tenu de la complexité de la mission, les parties ont reconnu la nécessité de préciser celle-ci après la signature du contrat, ce qu'elles sont convenues de consigner dans un cahier des charges ("Statement of Work") devant être approuvé dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat (ch. 2.i Schedule A du contrat). Si les parties ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur le cahier des charges dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du contrat, A______/E______ DMCC et A______/D______ LTD s'engageaient à verser une pénalité de 25'000'000 euros à C______ DMCC, quel que soit le montant des coûts engagés par cette dernière (ch. 2.ii Schedule A du contrat).

En cas de litige, chaque partie devait notifier par écrit à l'autre la nature et le fondement du litige, ainsi que la réparation demandée. Puis, si elles ne parvenaient pas à un accord dans les nonante jours suivants, l'une des parties pouvait soumettre le litige à un arbitrage sous l'égide du Centre d'arbitrage d'Abu Dhabi Global Market (art. 15.2 et 15.3 du contrat).

Enfin, les parties ont prévu que rien dans le contrat n'empêcherait C______ DMCC d'obtenir un jugement et/ou de faire exécuter un jugement dans une juridiction de son choix, pour autant que A______/E______ DMCC et A______/D______ LTD y exercent des activités commerciales et/ou y possèdent des actifs, et ce indépendamment du fait que cette juridiction se situe en dehors du Abu Dhabi Global Market (art. 15.4 du contrat).

d. Par courrier du 28 mars 2024, C______ DMCC a annoncé à A______/D______ LTD, A______/B______ DMCC et A______/E______ DMCC entamer la procédure de résolution de conflits prévue par l'article 15 du contrat dès lors que les précitées ne s'étaient pas conformées aux obligations prévues.

e. Le 16 juillet 2024, C______ DMCC a avisé G______ de ce que les sociétés A______ avaient violé les obligations prévues au chiffre 2 du Schedule A du contrat en omettant, en particulier, d'entamer des discussions substantielles concernant le "Statement of work". Elles étaient ainsi mises en demeure de s'acquitter du montant de la pénalité de 25'000'000.- EUR au 10 juillet 2024.

f. C______ DMCC a requis et obtenu du Tribunal de première instance, le 10 octobre 2024, le séquestre du compte bancaire de A______/B______ DMCC auprès de [la banque] H______ à concurrence de 23'533'250 fr., soit la contre-valeur de 25'000'000 euros, plus intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2024.

g. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a exécuté le séquestre auprès de H______ le 10 octobre 2024 et en a dressé procès-verbal le 15 octobre 2024, sous n° 1______.

h. Par acte du 21 octobre 2024, A______/B______ DMCC a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre susvisée, concluant à son annulation et à ce que lui soit imparti un délai de soixante jours pour introduire action contre C______ DMCC pour faire valoir ses prétentions en lien avec le séquestre injustifié. Subsidiairement, elle a conclu à la fourniture de sûretés, dans la mesure où elle faisait d'ores et déjà face à des difficultés financières en raison du séquestre ordonné.

i. Par jugement OSQ/18/2025 du 20 mars 2025, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition et révoqué l'ordonnance de séquestre, avec suite de frais.

Par arrêt ACJC/839/2025 du 16 juin 2025, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté contre ce jugement par C______ DMCC.

En substance, le Tribunal et la Cour n'ont pas considéré, contrairement à ce qu'avait soutenu C______ DMCC dans sa requête de séquestre, que les avoirs détenus par A______/B______ DMCC auprès de H______ visés par le séquestre auraient en réalité appartenu à A______/D______ LTD. En outre, ils ont retenu que A______/B______ DMCC ne se prévalait pas abusivement de la dualité entre elle et A______/D______ LTD pour s'opposer au séquestre de ses avoirs bancaires auprès de H______ aux fins de garantir l'exécution forcée d'une créance de C______ DMCC contre A______/D______ LTD.

Le fait que A______/D______ LTD détenait la totalité des actions de l'intimée n'en faisait pas la propriétaire des avoirs de cette dernière qui était juridiquement indépendante. Le patrimoine de la filiale ne se confondait pas avec celui de la société mère. En outre, C______ DMCC n'avait pas allégué que A______/D______ LTD aurait transféré tout ou partie de ses avoirs sur le compte bancaire de A______/B______ DMCC. Par conséquent, il n'avait pas été rendu vraisemblable que l'intimée ne serait pas la réelle propriétaire des avoirs déposés sur le compte bancaire objet du séquestre.

En application du principe de la transparence inversée, le fait que la totalité des actions de A______/B______ DMCC soit détenue par A______/D______ LTD et qu'une même personne soit autorisée à les représenter l'une comme l'autre, ce qui était de surcroît contesté, ne suffisait pas à considérer, même sous l'angle de la vraisemblance, qu'il aurait existé une identité économique entre les deux sociétés. En effet, A______/D______ LTD avait pour but, comme sa raison sociale l'indiquait, de détenir des participations de sociétés. Elle ne détenait pas que le capital de A______/B______ DMCC, mais également, de manière majoritaire, celui d'une vingtaine de sociétés. Même si l'intimée était vraisemblablement dirigée par sa société mère, elle semblait exercer sa propre activité, soit la commercialisation de pétrole, réalisait ses propres recettes et avait ses propres créanciers. C______ DMCC n'avait, à cet égard, pas allégué que des échanges financiers auraient lieu entre A______/B______ DMCC et sa société mère. Le versement dont se prévalait C______ DMCC, qu'elle avait effectué dans le cadre d'un autre contrat, l'avait été en faveur de A______/B______ DMCC et non de A______/D______ LTD. On ne pouvait ainsi retenir que les deux sociétés se confondraient économiquement.

Le seul fait pour des sociétés de se prévaloir de leur dualité juridique ne suffisait pas à retenir l'existence d'un abus de droit. C______ DMCC n'avait notamment pas fait valoir que A______/D______ LTD aurait été insolvable et/ou aurait transféré ses avoirs à sa filiale afin de ne pas pouvoir être en mesure de payer la peine conventionnelle réclamée par C______ DMCC. Il n'était pas non plus rendu vraisemblable qu'en tant que holding, la société mère aurait été dépourvue de trésorerie, au motif qu'elle ne commercialisait rien personnellement. En outre, A______/D______ LTD et A______/E______ DMCC auraient été les seules, selon le contrat conclu, à percevoir la moitié des bénéfices résultant de l'exécution du contrat, si celui-ci avait été mené à bien, et à s'engager à verser, cas échéant, une pénalité contractuelle à C______ DMCC, à l'exclusion de A______/B______ DMCC. Il n'était donc pas prévu que cette dernière perçoive des bénéfices pour le compte de A______/D______ LTD alors que la société mère aurait été tenue de la peine conventionnelle. Il n'existait donc aucune circonstance particulière justifiant que le patrimoine de A______/B______ DMCC soit mis au service de dettes de A______/D______ LTD.

j. C______ DMCC a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral et obtenu l'effet suspensif au recours. La procédure est en cours.

B. a. Le 21 octobre 2024, C______ DMCC a requis la poursuite de A______/B______ DMCC en validation du séquestre n° 1______.

b. L'Office a établi le 21 novembre 2024 un commandement de payer, poursuite n° 2______.

c. Selon le procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, celui-ci a été notifié le 17 février 2025 à A______/B______ DMCC, "3______th floor, 4______, Cluster 5______, 6______ Tower, P.O. BOX : 7______, Dubai, Emirats Arabes Unis", par remise en mains d'une "autre personne", "M. I______, executive manager", "par les soins des autorités compétentes des Emirats Arabes Unis", après avoir été acheminé par voie diplomatique.

d. Aucune opposition n'a été formée au commandement de payer.

C. a. Par acte déposé au Greffe universel du Pouvoir judiciaire le 13 juin 2025 à l'attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______/B______ DMCC a formé une plainte contre la poursuite n° 2______, concluant au constat de la nullité de tous les actes de poursuites en raison de l'absence de notification valable du commandement de payer. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des actes de la poursuite n° 2______. Plus subsidiairement, elle a conclu a ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait valablement formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______.

A______/B______ DMCC a soutenu qu'elle avait eu connaissance pour la première fois du commandement de payer, poursuite n° 2______, lorsqu'il avait été produit en tant que pièce, le 2 juin 2025, dans la procédure sur opposition à séquestre. Elle contestait avoir reçu cet acte de poursuite le 17 février 2025. Elle notait notamment qu'elle ne connaissait pas de "M. I______". En revanche, il existait une certaine "Mme J______" qui n'était ni employée, ni représentante de A______/B______ DMCC. Elle était employée du service juridique ("head of legal department") de A______/K______ DMCC, une entité distincte de A______/B______ DMCC. Cette notification était partant nulle. Elle ne pouvait à tout le moins pas déclencher le délai pour former opposition, une connaissance effective du commandement de payer ne pouvant être imputée à la débitrice que le 3 juin 2025, lorsqu'elle s'était vu communiquer cette pièce par la Cour de justice dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre.

En tout état, elle contestait l'existence d'un for de poursuite à Genève dès lors qu'il était exclusivement fondé sur le lieu d'exécution du séquestre (art. 52 LP) et que ce dernier avait été levé dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre.

b. Parallèlement au dépôt de la plainte auprès de la Chambre de surveillance, A______/B______ DMCC a formé, le 5 juin 2025, à toutes fins utiles, opposition au commandement de payer auprès de l'Office.

L'Office a rejeté cette opposition par décision du 16 juin 2025 pour tardiveté au motif que la notification était intervenue le 17 février 2025 et que le délai pour faire opposition, en l'occurrence fixé à 90 jours par l'Office vu le domicile à l'étranger (art. 33 al. 2 LP), était échu depuis le 17 mai 2025.

c. Dans ses observations du 7 juillet 2025, C______ DMCC a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, pour tardiveté, et, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens.

Elle a en substance soutenu que la notification du commandement de payer était valablement intervenue le 17 février 2025, par voie diplomatique.

Elle a notamment soulevé que la plaignante n'avait jamais ignoré l'existence de la poursuite en validation du séquestre dès lors qu'elle avait demandé à celle-ci si l'élection de domicile auprès d'un avocat à Genève pour la procédure d'opposition à séquestre était également valable pour la poursuite en validation du séquestre et si elle pouvait indiquer le domicile élu à Genève dans la réquisition de poursuite. La plaignante avait refusé. Elle produisait l'échange de correspondance à cet égard. Elle avait également communiqué une copie de la réquisition de poursuite en annexe à ses observations du 29 novembre 2024 dans la procédure en opposition à séquestre.

S'agissant du for de la poursuite, la notification du commandement de payer était intervenue avant le jugement sur opposition à séquestre, lequel n'était pas définitif puisqu'elle avait fait recours.

d. Dans ses déterminations du 21 août 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte, en soutenant que la notification par voie diplomatique était présumée valable sur le vu de l'attestation des autorités de l'Etat requis confirmant la délivrance des actes selon son droit. Les affirmations de la plaignante étaient insuffisantes à renverser la présomption de notification. Même à retenir que le droit suisse serait applicable, la notification en mains d'une employée d'une société domiciliée dans les mêmes locaux que la poursuivie était valable. En tout état, le séquestre ne pouvait être levé tant que la décision admettant l'opposition au séquestre n'était pas exécutoire et le for du séquestre restait valable aussi longtemps que celui-ci n'était pas révoqué.

e. A______/B______ DMCC a répliqué le 3 septembre 2025 et persisté dans sa plainte. Elle soulignait que la notification avait été effectuée en mains d'une personne qui n'existait pas de sorte que la notification considérée comme valable par les autorités dubaïotes n'avait pas pu se dérouler conformément aux attestations de ces autorités. La présomption réfragable de notification régulière découlant de l'attestation de l'autorité notificatrice avait par conséquent été renversée.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art. 72).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.3 A qualité pour former une plainte – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.4 En l'occurrence, la plainte vise une mesure de l'Office, soit la notification d'un acte de poursuite, respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à ces égards, recevable.

Reste ouverte la question de la recevabilité de la plainte sous l'angle du respect du délai. Elle ne pourra être résolue qu'une fois déterminé si le commandement de payer doit être considéré comme effectivement reçu par la plaignante le 17 février à Dubaï ou le 2 juin 2025 à Genève, ce qui sera examiné dans les considérants suivants.

2. La plaignante soutient ne pas avoir reçu le commandement de payer le 17 février 2025 à Dubaï.

2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier. La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Une connaissance suffisante du commandement de payer peut être retenue si le débiteur reçoit un acte de poursuite ultérieur, tel que la commination de faillite, qui lui permet de prendre connaissance des mêmes informations que celles figurant dans le commandement de payer, soit le montant de la poursuite, le titre et la cause de la créance invoquée et le délai d'opposition au commandement de payer, qui court dès ce moment (Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 33 à 35 ad art. 64 LP; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 9 ad art. 72 LP et les références citées).

2.1.2 Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP).

Dans les relations entre la Suisse et Dubaï, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires – notion comprenant les actes de poursuite (ATF 96 III 62 cons. 1) – n'est pas régie par la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (ci-après CLaH 65) à laquelle Dubaï n'est pas partie.

A défaut d'application de la CLaH 65, à teneur de l'art. 11a al. 4 LDIP, la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (ci-après CLaH 54) s’applique aux demandes d’entraide concernant la notification ou l’obtention de preuves émanant de Suisse ou adressées à elle.

L’art. 11a al. 4 CLaH 54 consacre ainsi la pratique suisse selon laquelle les règles de cette convention qui recourent à la voie diplomatique ou consulaire, sont, en règle générale, suivies également dans les relations avec les Etats non parties à un accord international avec la Suisse (cf. FF 1993 III p. 1190; JAAC 1985 I no 16 p. 94; ATF 103 III 1 ss, 4, Banque commerciale arabe; ATF 124 V 47 ss, 50;
ATF in Sem.jud. 1993 p. 72, RSDIE 1999 p. 669; Bischof, p. 312-317), en précisant qu’elle porte uniquement sur la notification et l’obtention des preuves (ATF 142 III 116 ss, 119). Pour la transmission vers un Etat non contractant, il convient d’observer son droit si le destinataire y est domicilié (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.3; Bucher, Commentaire Romand, LDIP/CL, 2025, n° ad art. 11/11a LDIP).

Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante, la notification intervient selon la législation de l'Etat requis, l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 2 CLaH 54).

La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification (art. 5 CLaH 54), qui est porté sur l’un des doubles de l’acte à signifier ou y est annexé. La pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l’a empêchée est envoyée au consul de l’Etat requérant (art. 1 al. 1 CLaH 54) (Bucher, op. cit., n° 33 ad art. 11/11a LDIP no 33)

L'attestation de notification correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP et les deux attestations ont la même fonction probatoire (arrêt 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). En application de l'art. 72 LP, en cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (ATF 117 III 10 consid. 5c). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge. Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.3.3, relatif à l'art. 6 al. 2 CLaH 65, valant mutatis mutandis pour l'art. 5 CLaH 54).

La législation de l'Etat requis régit non seulement la forme de la notification
(ATF 109 III 97 cons. 2; 122 III 395 cons. 2.c) mais également qui a qualité pour recevoir une notification pour le compte d'une personne morale ou d'une société (ATF 96 III 62 cons. 1).

2.2 En l'espèce, la notification du commandement de payer a été effectuée par voie diplomatique et une attestation de notification a été émise par les autorités dubaïotes concernant la remise à la destinataire du commandement de payer litigieuse, soit à un directeur de la destinataire.

Afin de mettre en doute cette attestation, qui jouit d'une valeur probante accrue selon les principes rappelés ci-dessus, la plaignante se limite à alléguer que le directeur désigné dans l'attestation n'existerait pas et qu'il s'agirait d'une mauvaise retranscription du nom d'une responsable du service juridique d'une autre société membre du groupe A______/E______ DMCC ayant son siège dans les mêmes locaux qu'elle. A l'appui de ses explications, elle ne produit qu'une présentation de ladite responsable du service juridique. Ces affirmations, non étayées par des pièces permettant d'exclure l'existence et/ou les pouvoirs du directeur ayant pris possession du commandement de payer pour le compte de la plaignante, sont insuffisantes à ébranler la présomption de véracité attachée à l'attestation de notification du 17 février 2025.

Il en découle que le commandement de payer litigieux doit être considéré comme reçu par la plaignante le 17 février 2025, de sorte que tant l'opposition formée au commandement de payer que la plainte dirigée contre la notification du commandement de payer sont tardives. La décision du 16 juin 2025 de l'Office rejetant l'opposition ne prête par conséquent par le flanc à la critique et la plainte sera déclarée irrecevable en tant qu'elle porte sur la notification alléguée irrégulière du commandement de payer.

3. La plaignante soutient qu'il n'y a plus de for de poursuite à Genève, au for du séquestre, suite à l'admission de son opposition au séquestre.

3.1.1 En application de l'art. 52 LP, la poursuite en validation du séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve, par exception au for de poursuite ordinaire au domicile ou au siège du débiteur (art. 46 LP).

3.1.2 Le séquestre est maintenu, nonobstant l'admission de l'opposition au séquestre par le Tribunal de première instance, puis sur recours par la Cour de justice, si un recours est formé au Tribunal fédéral auquel l'effet suspensif a été octroyé (DCSO/187/09 du 9 avril 2009 consid. 2).

3.1.3 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b et les arrêts cités; pour la jurisprudence ultérieure, cf. parmi plusieurs :
ATF 96 III 89 consid. 2; 88 III 7 consid. 3 et 82 III 63 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2 et 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2).

Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (cf.
ATF 82 III 63 consid. 4; 83 II 41 consid. 5; 88 III 7 consid. 3; 96 III 89 consid. 2; arrêts 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2; 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 1; 7B_132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B_271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 32 ad Remarques introductives: art. 46-55).

Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer parvient en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, le séquestre est toujours en force vu l'effet suspensif octroyé au recours formé au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice admettant l'opposition au séquestre. Le for du séquestre est partant toujours acquis en l'état.

En tout état, la plainte formée contre le commandement de payer au motif qu'il aurait été notifié par un Office incompétent, faute de for à Genève, a été formée tardivement compte tenu de la notification le 17 février 2025. Elle est par conséquent irrecevable, le grief d'incompétence n'entraînant pas la nullité d'office de la notification du commandement de payer, mais uniquement son annulabilité sur plainte formée à temps.

4. En conclusion, les deux griefs soulevés par la plainte sont irrecevables, de sorte que la plainte sera intégralement déclarée irrecevable.

5. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 13 juin 2025 par A______/B______ DMCC contre la poursuite n° 2______ tendant à la constatation de la nullité des actes de la poursuites faute de notification valable du commandement de payer, le 17 février 2025 à Dubaï, subsidiairement à l'annulation des actes de la poursuite et plus subsidiairement encore à la constatation qu'elle avait valablement formé opposition au commandement de payer.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.