Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/556/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/917/2025-CS DCSO/556/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/917/2025-CS) formée en date du 13 mars 2025 par HOIRIE DE FEU A______, soit pour elle B______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- HOIRIE DE FEU A______
c/o Madame B______
______
______.
- ETAT DE GENEVE, DF - DGFE
Service du recouvrement transversal
Rue du Stand 15
Case postale 3937
1211 Genève 3.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Feu A______ était ressortissant de la République C______, dont il était ambassadeur à Genève.
Il a bénéficié de son statut d'agent diplomatique (carte de légitimation "B") pendant toute la période de sa domiciliation dans le canton, d'octobre 2008 à son décès, le ______ 2022.
Suite à son décès, le Département fédéral des Affaires étrangères a accordé à sa famille un délai de courtoisie au 15 juillet 2023 pour quitter la Suisse.
Seule sa fille, B______, naturalisée suissesse en 2017, est demeurée à Genève à l'échéance de ce délai. Elle est au bénéfice de prestations de l'assistance sociale depuis juillet 2023. En décembre 2024, l'Hospice général a rendu une décision d'octroi de prestations à hauteur de 1'782 fr. 25 par mois comprenant l'entretien de base (1'031 fr.), le loyer et les charges (650 fr.), ainsi que le solde de prime d'assurance maladie après déduction du subside (106 fr. 60).
b. Un compte n° 1______ est encore ouvert au nom de l'hoirie de feu A______ auprès de [la banque] D______.
c. L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service du contentieux, devenu depuis lors le Service du recouvrement transversal (ci-après l'ETAT DE GENEVE), a requis, le 26 février 2024, la poursuite de la succession de feu A______, prise en la personne de B______, pour des montants de 160 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 mars 2023, 75 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 17 avril 2023 et 70 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 octobre 2022, reposant sur des factures valant bordereaux administratifs des 22 octobre 2022, 21 mars et 17 avril 2023, émanant de la Direction générale des véhicules.
d. Un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 6 mai 2024 à B______, auquel elle n'a pas fait opposition.
e. L'ETAT DE GENEVE a requis la continuation de la poursuite le 7 octobre 2024.
f. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié, par pli recommandé du 18 octobre 2024, à l'hoirie de feu A______, soit pour elle B______, un avis de saisie pour un montant total en poursuite de 395 fr. 90, capital, intérêts et frais de poursuite compris, comportant une convocation pour l'exécution de la saisie. Le pli n'a pas été réclamé par la destinataire.
g. La débitrice n'ayant pas déféré à la convocation figurant dans l'avis de saisie, l'Office a procédé à une recherche bancaire et saisi les avoirs au nom de la succession découverts auprès de D______, dont le solde s'élevait à 2'099 fr. 26 au 21 janvier 2025. A la demande de l'Office, la banque lui a transféré un montant de 800 fr. en exécution de la saisie.
h. L'Office a établi le 3 mars 2025 un procès-verbal de saisie, série n° 3______, à laquelle ne participait que la poursuite n° 2______ de l'ETAT DE GENEVE, qu'elle a adressé à l'hoirie de feu A______, soit pour elle B______.
Cette dernière l'a reçu le 12 mars 2025.
i. L'Office a réglé le montant de la poursuite au créancier ETAT DE GENEVE le 18 mars 2025 et restitué le trop saisi sur le compte de l'hoirie auprès de D______.
B. a. Par acte expédié le 13 mars 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), B______, agissant à un titre non précisé, a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie et conclu à la restitution des fonds saisis. Elle s'est d'une part prévalue de l'immunité diplomatique dont bénéficiait son père au moment de la naissance des créances en poursuite pour invoquer l'immunité d'exécution. Elle a d'autre part prétendu à l'insaisissabilité des avoirs visés en application de l'art. 92 al. 1 ch. 8 LP, au motif qu'ils seraient issus des versements de l'assistance sociale en sa faveur.
b. Dans ses observations du 20 mars 2025, l'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet de la plainte. Il a soutenu en substance que l'hoirie de feu A______ ne bénéficiait plus de l'immunité dont celui-ci avait joui de son vivant, suite à l'échéance du délai de courtoisie.
c. Dans ses déterminations du 8 avril 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a en substance considéré que l'immunité dont avait bénéficié le défunt, puis sa famille, avait pris fin au plus tard à l'échéance du délai de courtoisie de sorte que leurs biens étaient désormais saisissables. Il relevait le fait que les commandements de payer n'avaient pas fait l'objet d'oppositions, de sorte que les créances en tant que telles n'étaient pas contestées, notamment sous l'angle de l'art. 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961
(RS/CH 0.191.01; ci-après CV). S'agissant de l'insaisissabilité d'avoirs issus de l'assistance sociale, ils étaient devenus des éléments de fortune de la succession et étaient, partant, saisissables.
d. Les parties ont été informées, par avis de la Chambre de surveillance du 9 avril 2025, que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 La plainte est recevable si elle a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
1.1.2 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).
1.1.3 La plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JdT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 156 ad art. 17 LP).
La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). De même, lorsque, par cette voie, le plaignant entend faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable
(ATF 138 III 265 consid. 3.2; 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5).
1.1.4 Aux termes de l'art. 49 LP, aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
L'art. 49 LP autorise exceptionnellement la poursuite d'une entité dénuée de personnalité juridique, la succession, selon des modalités précisées aux art. 65 al. 3 et 67 al. 1 ch. 2 LP (ATF 113 III 79, JdT 1990 II 8, SJ 1988 111; 116 III 4, JdT 1992 II 86, SJ 1990 633 consid. 2a; Oppliger, Philippin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 2 ad art. 49 LP).
En cas de poursuite contre une succession, le poursuivant doit énoncer le nom de la succession et le nom du représentant désigné ou, à défaut d'un représentant connu du poursuivant, le nom d'un des héritiers auquel la notification du commandement de payer doit être faite. L'art. 65 al. 3 LP autorise la notification à l'un des héritiers choisi indifféremment; c'est le créancier qui opère ce choix au début de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant précisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la succession pendant toute la durée de la procédure (art. 49, 67 al. 1 ch. 2, 65 al. 3 LP; Circulaire n° 16 du Tribunal fédéral du 3 avril 1925, concernant les communautés héréditaires et les indivisions, Formule n° 1, Explications pt 2; ATF 116 III 4, 7, JdT 1992 II 86; 113 III 79, JdT 1990 II 8; 107 III 7, JdT 1983 II 35 consid. 1; 91 III 13, JdT 1965 II 40; Muster, Reymond, Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 21 ad art. 67 LP; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 20 ad art. 65 LP).
1.2.1 En l'occurrence, la plainte est recevable à la forme, puisqu'elle vise un procès-verbal de saisie, soit une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, et qu'elle a été déposée dans les dix jours suivant la notification de cet acte.
1.2.2 Se pose ensuite la question de la recevabilité de la plainte sous l'angle de la qualité pour agir de la plaignante, laquelle implique de déterminer préalablement qui est la plaignante et si elle dispose d'un intérêt à agir.
1.2.2.1 La plainte a été rédigée et signée par B______, sans qu'elle ne précise si elle agissait ès-qualités pour la succession de son père ou uniquement pour elle-même.
Dans la mesure où elle a été désignée comme représentante de la succession par l'ETAT DE GENEVE dans la réquisition de poursuite, elle est habilitée à représenter celle-ci, de sorte qu'elle sera admise à la procédure de plainte à ce titre et pour faire valoir des griefs appartenant à la succession. A cet égard, il n'est pas contesté que l'hoirie serait toujours en indivision, ce que confirme le fait que les avoirs bancaires saisis sont encore déposés auprès de D______ au nom de la succession du défunt. L'hoirie a un intérêt à faire constater que les biens saisis seraient insaisissables en raison de l'immunité du défunt, de sorte que la plainte est recevable en tant qu'elle est fondée sur ce grief, articulé par la succession de A______.
Dans la mesure où B______ entend agir pour elle-même, elle doit être considérée comme un tiers à la poursuite et n'a a priori pas de qualité pour agir. Cela étant elle se prévaut du fait que les avoirs saisis lui reviendraient à titre personnel et seraient insaisissables vu leur nature. Elle aurait par conséquent un intérêt à agir. Toutefois, en qualité de tiers se prévalant d'un droit préférable sur les avoirs saisis, elle ne devait pas agir par la voie de la plainte, mais en revendication auprès de l'Office, puis du juge, en application des art. 106 et ss LP. La voie judiciaire étant ouverte pour la revendication, la Chambre de surveillance n'est compétente pour en connaître. La plainte est par conséquent irrecevable faute de compétence à raison de la matière dans la mesure où elle émane de B______ à titre personnel.
1.2.2.2 En tout état, force est de constater que la plainte, qu'elle émane de la succession de A______ représentée par B______ ou de cette dernière à titre personnel, a pour but d'obtenir la restitution des fonds saisis, laquelle n'est plus possible, l'Office s'étant déjà départi de ceux-ci, avant même le dépôt de la plainte, partiellement en mains du créancier en vue d'éteindre la poursuite et partiellement en mains de la succession en restitution du trop saisi. La plainte n'a par conséquent plus d'objet ni d'intérêt concrets. Elle a pour seul objet résiduel de faire constater par la Chambre de céans que l'Office aurait agi contrairement à ses obligations légales et d'en obtenir réparation. Une telle demande est irrecevable par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP selon les principes rappelés ci-dessus.
1.2.3 Il résulte de ce qui précède que la plainte sera déclarée irrecevable.
2. A toute bonne fin, la Chambre de surveillance reviendra succinctement sur l'argumentation contenue dans la plainte selon laquelle des dettes nées antérieurement au décès de A______ resteraient couvertes par l'immunité d'exécution dont il avait bénéficié de son vivant car elles ne sauraient être transférées dans son patrimoine personnel à son décès, ni faire l'objet d'une exécution forcée sur la succession.
2.1.2 En application, de l'art. 31 al. 1 et 3 CV, l’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique.
Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les art. 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire (art. 37 CV).
A teneur de l'art. 39 al. 1 à 3 CV, toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’État accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’État accréditaire.
2.2 Selon la plaignante, il existerait une sorte d'immunité d'exécution illimitée dans le temps pour les dettes contractées par un diplomate pendant la période où il bénéficiait de l'immunité diplomatique, ce qui les rendrait définitivement irrécouvrables.
Aux termes de la CV, l'immunité dont jouit le diplomate est rattachée à sa personne. Elle dure tant qu'il en bénéficie et s'étend, dans cette mesure temporelle, à ses familiers – auxquels un délai de courtoisie supplémentaire est accordé en cas de décès en fonction. Elle n'est pas rattachée à son patrimoine, notamment à des dettes, même si elles sont nées durant la période où il jouissait de ce privilège, de sorte qu'elles ne sauraient être indéfiniment irrécouvrables après la fin de l'immunité. En l'occurrence, l'immunité du défunt a pris fin avec son décès et les membres de sa succession faisant partie de sa proche famille ont encore bénéficié de l'immunité diplomatique jusqu'à l'échéance du délai de courtoisie fixée au 15 juillet 2023. Depuis lors, plus aucune immunité n'empêche l'exécution forcée des dettes de la succession de A______ sur les biens relevant de cette succession.
Aussi, même si la plainte avait été recevable, le grief fondé sur l'immunité diplomatique n'aurait pas été admis.
3. Il résulte de ce qui précède que la plainte sera déclarée irrecevable.
4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens
(art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 13 mars 2025 par B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 3______, du 3 mars 2025.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
| Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.