Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/544/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/799/2025-CS DCSO/544/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/799/2025-CS) formée en date du 7 mars 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :
- A______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 16 décembre 2024, A______ a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de B______, c/o C______, chemin 1 ______ no. ______, [code postal] D______ [GE], pour la somme de 4'086 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le
4 novembre 2024, réclamée sur la base d’une ordonnance pénale du 24 octobre 2024.
b. Le 14 janvier 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a interpellé le poursuivant pour qu'il lui transmette l'adresse du débiteur poursuivi, ce dernier étant introuvable à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite, ce qui avait été confirmé par la régie, et les recherches effectuées par l'Office auprès de l'Office cantonal de la population n'ayant pas permis de procéder à une notification à une autre adresse.
c. Sans nouvelles du créancier poursuivant, l'office a rendu une décision de non-lieu de notification le 23 février 2025.
B. a. Par acte déposé à la Chambre de surveillance le 7 mars 2025, A______ a formé une plainte contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office le
23 février 2025, qu'il a reçue le 26 février 2025.
Il expose être dans l'impossibilité de trouver l'adresse de B______ et vouloir recouvrer sa créance à l'égard de ce dernier.
b. Dans son rapport établi le 3 avril 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon les registres de l'Office cantonal de la population, le poursuivi était domicilié à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite. Ce dernier était toutefois introuvable à cette adresse, ce qui avait été confirmé par la régie. L'Office n'était pas en mesure de retenir qu'il existait un for de poursuite à Genève. Il appartenait au créancier poursuivant d'effectuer des recherches appropriées et approfondies pour déterminer le domicile de la personne qu'il entend poursuivre et de saisir l'Office compétent ratione loci pour diligenter une procédure de poursuite, ce dernier n'étant pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi.
c. Selon les indications figurant dans les registres de l'Office cantonal de la population, le poursuivi est né à E______ [GE] en 1977, vit à Genève depuis lors et est domicilié à l’adresse c/o C______, chemin 1 ______ no. ______, [code postal] D______ depuis mai 2022.
d. Par ordonnance du 2 mai 2025, la Chambre de surveillance a invité l'Office à produire toutes pièces en lien avec les tentatives de notification du commandement de payer, les constats effectués ou renseignements obtenus l'ayant conduit à retenir que le poursuivi restait introuvable à l'adresse communiquée par le poursuivant.
Le 13 mai 2025, l’Office a transmis à la Chambre de surveillance un rapport établi le 12 juillet 2024 par un agent notificateur externe, dont il ressort que ce dernier avait constaté qu'aucune porte ni boîte aux lettres ne portait le nom du poursuivi ni du logeur à l'adresse chemin 1 ______ n° ______, [code postal] D______ [GE], que les locaux étaient en travaux et vides, et que selon les renseignements obtenus par la Régie F______ gérant l'immeuble et par le facteur, le poursuivi était parti et n'habitait plus à cette adresse.
e. Le plaignant n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger le 26 mai 2025.
1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP, 126 al. 2 let. c LOJ, 6 al. 1 et 3 et
7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire
(art. 17 al. 1 LP), tel le non-lieu de notification d'un commandement de payer.
Déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;
art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
2. Le plaignant reproche à l’Office de n’avoir pas donné suite à sa réquisition de poursuite.
2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.
L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). S'il n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b).
La loi crée un for fictif pour le cas où un débiteur soumis à la faillite se soustrait à la poursuite par la fuite. Dans ce cas, la faillite est ouverte au lieu de son dernier domicile connu (art. 54 LP, art. 24 al. 1 CC). Ce for s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite (Stoffel/Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112).
Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. L'Office doit ainsi donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019).
2.2 En l'espèce, l’adresse indiquée par le plaignant dans sa réquisition de poursuite correspond à celle indiquée dans la base de données de l'OCPM. Il ressort en outre desdits registres que le poursuivi est né à E______ en 1977, qu’il est depuis lors enregistré à Genève et, depuis mai 2022, comme étant domicilié chez C______ au chemin 1 ______ no. ______, [code postal] D______ [GE].
Les recherches effectuées par l’Office en juillet 2024, probablement dans le cadre d’une précédente poursuite puisque la réquisition du plaignant a été déposée en décembre 2024, semblent en revanche faire ressortir que le poursuivi n’habite plus à cette adresse.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, conduisent à retenir que le poursuivi avait fait de Genève son centre de vie depuis sa naissance en 1977, à tout le moins jusqu’à ce qu’il ait quitté le logement qu’il occupait chez C______ au
chemin 1 ______ no. ______ à D______, qu'il y avait son domicile au sens de l'art. 46 al. 1 LP et qu’il pouvait donc y être poursuivi. Aucun élément ne permet en revanche de retenir que le poursuivi n’habite plus à Genève : s’il semble certes avoir quitté son logement à D______, il n’en résulte toutefois pas encore qu’il aurait quitté Genève et renoncé à en faire le centre de ses intérêts.
Aucune circonstance fondée excluant la permanence d'un for de la poursuite à Genève, c'est à tort que l'Office a prononcé un non-lieu de notification. Il lui appartiendra en conséquence de donner suite à la réquisition de poursuite.
La plainte sera en conséquence admise, et la décision querellée de l’Office sera annulée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure
(art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée par A______ le 7 mars 2025 contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office cantonal des poursuites le 23 février 2025.
Au fond :
L’admet.
Annule la décision de non-lieu de notification rendue par l’Office cantonal des poursuites le 23 février 2025.
Siégeant Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.