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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2465/2025

DCSO/545/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : For de la poursuite; annulabilité; délai de plainte
Normes : LP.46; LP.17
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2465/2025-CS DCSO/545/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/2465/2025-CS) formée en date du 14 juillet 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2025
à :

-       A______

______

______, FRANCE.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a.a. Le 23 août 2024, [la caisse maladie] B______ a requis la poursuite de A______, « domiciliée rue 1______ no. ______, [code postal] Genève ».

a.b. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été remis le 10 septembre 2024 à C______, épouse de D______, avec l’indication « personne du même ménage ».

a.c. Le 14 janvier 2025, A______ s’est présentée à l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) pour former opposition à la poursuite n° 2______.

a.d. Par décision du 15 janvier 2025, adressée à A______, c/o D______, rue 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE], l’Office a rejeté l’opposition formée le 14 janvier 2025 au commandement de payer, poursuite n° 2______, au motif qu’elle était tardive.

b.a. Le 21 décembre 2024, B______ a requis une nouvelle fois la poursuite de A______, domiciliée rue 1______ no. ______, [code postal] Genève.

b.b. Le commandement de payer, poursuite n° 3______, a été notifié au guichet postal le 20 février 2025 en mains de A______, qui a immédiatement formé opposition à la poursuite.

b.c. B______ a requis la continuation de la poursuite le 3 juin 2025, l’opposition de la débitrice au commandement de payer ayant été levée par décision du 30 mars 2025, entrée en force.

b.d. Le 10 juin 2025, l’Office a notifié à A______ un avis de saisie pour le 25 juin 2025.

b.e. Le 14 juillet 2025, l’Office a prononcé un non-lieu de saisie dans la poursuite n° 3______, au motif que A______ n’était plus domiciliée à Genève, mais résidait en France.

c.a. Le 14 janvier 2025, sur réquisition de B______, l'Office a notifié à A______ un troisième commandement de payer, poursuite n° 4______.

c.b. Aucune opposition à la poursuite n'ayant été formée, B______ a requis la continuation de la poursuite n° 4______ le 4 février 2025.

c.c. Suite à la plainte formée le 1er mars 2025 par A______ dans le cadre de cette poursuite, l’Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite et annulé l'avis de saisie et le procès-verbal de non-lieu de saisie, au motif que A______ n'était pas domiciliée en Suisse, mais en France, et qu'il n'y avait donc pas de for de la poursuite à Genève. La plainte de A______ a donc été déclarée sans objet (DCSO/295/2025).

d. A______ a annoncé le 5 août 2024, à l’Office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), son départ pour la France.

B. a. Le 14 juillet 2025, A______ a saisi la Chambre de céans d’une plainte contre les poursuites n° 3______ et n° 2______, concluant à leur annulation, au motif qu'elle n'était pas domiciliée à Genève.

b. Dans sa détermination du 25 juillet 2025, l’Office a conclu à l’irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté. Il a par ailleurs observé que dans la poursuite n° 3______, il avait rendu une décision de non-lieu de saisie le 14 juillet 2025.

c. Le 26 août 2025, A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF
136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.3. En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable.

1.4.1 En tant qu’elle est dirigée contre le commandement de payer, poursuite n° 3______, qui a été notifié à la plaignante le 20 février 2025, la plainte, déposée le 14 juillet 2025, ne respecte pas le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, sous réserve de la nullité de l’acte attaqué, qui peut être constatée en tout temps (art. 22 al. 1 LP ; cf. infra ch. 2).

1.4.2 La plaignante a eu connaissance du commandement de payer, poursuite n° 2______, au plus tard le 14 janvier 2025, lorsqu’elle s’est présentée à l’Office pour former opposition à la poursuite. Aussi, en tant qu’elle est dirigée contre cette seconde poursuite, la plainte déposée le 14 juillet 2025 ne respecte pas non plus le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, sous réserve d’un cas de nullité de l’acte attaqué (art. 22 al. 1 LP ; cf. infra ch. 2).

2. 2.1. L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, en l'occurrence de l'art. 46 LP, n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2 et 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2).

Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer parvient en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Aussi, le poursuivant au bénéfice d'un commandement de payer notifié par un office incompétent mais n'ayant pas fait l'objet d'une plainte dans le délai peut continuer la poursuite (ATF 68 III 146 consid. 1).

2.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la plaignante n’était pas domiciliée à Genève, au moment de la notification, respectivement de la prise de connaissance, des deux commandements de payer contestés. L’absence d’un for de la poursuite ne rend toutefois pas les poursuites nulles, de sorte que la plainte, déposée au-delà du délai de dix jours de l’art. 17 LP, est irrecevable pour cause de tardiveté en tant qu’elle vise la notification par l’Office des commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 2______.

3. 3.1 Si la notification d’un commandement de payer émanant d’un office des poursuites incompétent n’est pas nulle, c’est en revanche le cas d’une saisie qui n’a pas été opérée au domicile du débiteur. En effet, un tel acte ne concerne pas seulement le créancier et son débiteur, mais touche également les intérêts de tiers, dans la mesure où la loi permet à ces derniers de participer à la saisie (art. 110 et 111 LP ; cf. Oppliger/Philippin, CR LP, 2025, n° 5 ad art. 46 LP). C’est pour ces mêmes raisons qu’un avis de saisie émanant d’un office des poursuites territorialement incompétent est également frappé de nullité absolue (Oppliger/ Philippin, CR LP, 2025, n° 5 ad art. 46 LP).

3.2 En l’espèce, l’Office a prononcé une décision de non-lieu de saisie le 14 juillet 2025 dans la poursuite n° 3______, de sorte qu’il a en définitive refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. Aussi, il y a lieu de constater qu’en tant qu’elle est dirigée contre l’avis de saisie du 10 juin 2025, émanant d’un Office territorialement incompétent, la plainte n’a plus d’objet, l’Office ayant de lui-même remplacé la mesure nulle – soit l’avis de saisie – par une nouvelle mesure, soit le procès-verbal de non-lieu de saisie (cf. Jeandin, CR LP, 2025, n° 28 ad art. 22 LP).

Il ne résulte pas du dossier que la poursuivante a requis la continuation de la poursuite n° 2______ et l’Office n’a accompli aucune opération de saisie dans cette poursuite.

Eu égard à ce qui précède, en tant qu’elle vise les opérations de saisie dans la poursuite n° 3______, la plainte est sans objet.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Déclare irrecevable la plainte formée le 14 juillet 2025 par A______ contre la notification des commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 2______.

 

Constate qu’en tant qu’elle est dirigée contre l’avis de saisie du 10 juin 2025 dans la poursuite n° 3______ la plainte du 14 juillet 2025 n’a plus d’objet.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame
Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.