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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/733/2025

DCSO/504/2025 du 25.09.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/733/2025-CS DCSO/504/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/733/2025-CS) formée en date du 3 mars 2025 par A______, représenté par Me Stéphane CECCONI, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

c/o Me CECCONI Stéphane

Ruelle Jean-Michel-Billon 3

Case postale 1311

1211 Genève 1.

- SUCCESSION RÉPUDIÉE DE B______

c/o Office cantonal des faillites

Faillite n° 2024 1______ ; groupe 3.

 

 


Attendu, EN FAIT, que B______ est décédé le ______ 2024.

Que ses héritiers ayant répudié la succession, la Justice de Paix en a informé le Tribunal de première instance qui a ordonné la liquidation de la succession par l'Office des faillites (ci-après l'Office), selon les règles de la faillite, par jugement du 8 avril 2024.

Que l'Office a constaté que peu avant et peu après le décès de B______, son fils A______ avait procédé à des retraits sur le compte bancaire de son père pour un montant de 22'663 fr. 85.

Que l'Office a inscrit une créance à l'inventaire de la succession correspondant au remboursement de ce montant, que ce soit à titre révocatoire ou pour immixtion dans la succession.

Qu'il a demandé par courrier du 10 janvier 2025 à A______ comment il comptait effectuer ce remboursement.

Que ce dernier a refusé au motif que ce montant lui était pour partie dû par son père et avait servi pour partie à rembourser le Service des prestations complémentaires.

Que l'Office a persisté dans sa position par courrier adressé le 18 février 2025 à A______.

Que par acte expédié le 3 mars 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le courrier adressé et annoncé que la position de l'Office était incertaine et qu'il vérifierait si ses actes correspondaient à une immixtion ou à une simple gestion des affaires du défunt. Il se réservait de retirer sa plainte.

Que dans ses observations du 25 mars 2025, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte.

Que la Chambre de surveillance a avisé le 26 mars 2025 les parties que la cause était gardée à juger.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Qu'en application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Que sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. Que l'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2).

Que par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. Que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. Qu'en d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1; Cometta, Möckli, BSK, SchKG, 2021, n° 19-21 ad art. 17 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

Que la confirmation par l'Office d'une décision déjà prise ou le refus de revenir sur une mesure prise antérieurement ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte et n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2; 113 III 26 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.13/2007 consid. 3.2; Cometta, Möckli, op. cit., n° 22 ad art. 17 LP).

Que l'inventaire dans la faillite (art. 221 al. 1 LP) n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli, y compris les droits litigieux ou contestés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). Qu'il est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 consid. 5b =
JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid. 1). Que ces derniers n'ont donc pas qualité pour porter plainte contre la prise en compte ou non de biens dans l'inventaire (ATF 54 III 18 consid. 1).

Que les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'Office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2).

Qu'en l'espèce, le plaignant n'a pas pris de conclusions précises ni développé de griefs dans sa plainte qui réservait une prise de position ultérieure. Qu'il ne l'a jamais complétée – si tant est qu'un tel complètement au-delà de l'échéance du délai de plainte soit recevable. Qu'elle est irrecevable pour ce motif déjà.

Que par ailleurs, la plainte vise un avis, confirmant un avis déjà exprimé antérieurement. Qu'elle ne vise donc pas une mesure au sens de l'art. 17 LP, de sorte que la Chambre de surveillance n'est pas matériellement compétente pour en connaître.

Qu'enfin, dans la mesure où le plaignant voulait contester la créance invoquée par l'Office, inscrite à l'inventaire, il ne disposait pas de la qualité pour agir, de sorte que la plainte est également irrecevable pour ce motif. Qu'un tel grief doit en tout état être développé par d'autres voies que la plainte.

Qu'en conclusion, la plainte sera déclarée irrecevable.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 3 mars 2025 par A______ contre le courrier que lui a adressé l'Office cantonal des faillites le 20 février 2025, dans le cadre de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession de B______, faillite
n° F 2024 1______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.