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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/206/2025

DCSO/368/2025 du 26.06.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/206/2025-CS DCSO/368/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 26 JUIN 2025

 

Plainte 17 LP (A/206/2025-CS) formée en date du 22 janvier 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- B______

c/o Me BERGMANN Michel

Poncet Turrettini

Rue de Hesse 8

Case postale

1211 Genève 4.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a été domicilié chez ses parents, route 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], jusqu'au 12 janvier 2024 selon les données figurant auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations. Il s'est ensuite installé à la rue 2______ no. ______, [code postal] C______.

b. [La compagnie d'assurances] B______ a requis la poursuite de A______ pour les montants de 8'200 fr. et de 55'100 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 mars 2023 à titre de frais judiciaires et dépens. Le titre de créance invoqué était un jugement du Tribunal de première instance du 14 mars 2023. La créancière poursuivante a mentionné une adresse du débiteur à la route 1______ no. ______, [code postal] C______.

c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 21 octobre 2024 un commandement de payer, poursuite n° 3______, conformément aux indications de la créancière, à l'exception de l'adresse du débiteur qui est devenue rue 2______ no. ______, [code postal] C______.

d. Le commandement de payer a fait l'objet de plusieurs tentatives de notifications, dont des "distributions spéciales".

e. Il a finalement été notifié le 12 novembre 2024 à la route 1______ no. ______, [code postal] C______, "à une autre personne", soit D______, la mère du débiteur.

f. Aucune opposition n'a été formée au commandement de payer dans les dix jours suivant sa notification.

g. La créancière a requis la continuation de la poursuite le 9 décembre 2024 en mentionnant comme adresse du débiteur la rue 2______ no. ______ à C______.

h. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a envoyé au débiteur, par pli recommandé du 16 décembre 2024 adressé à la rue 2______ no. ______, un avis de participation de la poursuite n° 3______ à la saisie, série n° 4______.

Ce pli a été distribué au destinataire le 24 décembre 2024 au guichet postal.

i. Suite à un échange verbal avec le débiteur le 18 décembre 2024, l'huissier en charge du dossier à l'Office a ajouté une note au dossier à teneur de laquelle le débiteur a annoncé qu'il passerait sans faute le 16 janvier 2025 et qu'il essaierait dans l'intervalle de faire annuler la poursuite.

L'Office a également envoyé au débiteur le même jour, par pli simple, un décompte de la poursuite n° 3______.

j. Par courrier recommandé expédié le 21 janvier 2025, A______ s'est plaint auprès de l'Office de la notification du commandement de payer à une adresse qui n'était pas celle de son domicile. Il concluait par conséquent à l'annulation de la poursuite et à sa radiation des registres de l'Office. Il demandait que son courrier soit transmis à l'autorité de surveillance de l'Office pour valoir plainte si ce dernier n'entendait pas lui donner une suite favorable.

B. a. L'Office a transmis ledit courrier à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance ou de céans) le 24 janvier 2025.

b. Par courrier du 2 février 2025, A______ a requis de la Chambre de surveillance qu'elle octroie l'effet suspensif à sa plainte compte tenu de l'avis de saisie dont il faisait l'objet. Il complétait sa plainte en ce sens que non seulement le commandement de payer n'avait pas été notifié à son adresse, mais qu'il n'était de surcroît pas le débiteur de la créance en poursuite, n'étant pas directement concerné par l'accident impliquant sa mère et remontant à plus de 8 ans.

c. La Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif requis.

d. Dans ses observations du 18 février 2025, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté. Le plaignant avait eu au plus tard entre le 18 et le 24 décembre 2024 connaissance des éléments essentiels de la poursuite suite au contact oral avec l'Office et à la réception de l'avis de participation à une saisie.

e. Par déterminations du 18 février 2025, B______ a conclu à ce que la poursuite aille sa voie. Elle ne s'expliquait pas pourquoi les adresses du débiteur ont évolué au gré des notifications et s'en rapportait à justice sur l'impact de ces variations sur la validité de la notification.

Elle a modifié ses conclusions sur la base des observations de l'Office, dans le cadre d'un courrier du 21 février 2025. Elle concluait à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte.

f. Les parties ont été informées par avis du 20 février 2025 que la cause était gardée à juger.

g. Le plaignant a répliqué le 6 mars 2025, confirmant avoir eu un entretien avec l'Office le 18 décembre 2024, au cours duquel il avait manifesté son opposition à la poursuite dont il entendait demander l'annulation. L'Office aurait par conséquent dû enregistrer cette opposition, formulée dans les délais.

h. B______ a dupliqué le 13 mars 2025, s'opposant à toute annulation de la poursuite et rappelant que la dette en poursuite découlait d'un jugement définitif et exécutoire.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.1.3 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP).

La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Une connaissance suffisante du commandement de payer peut être retenue si le débiteur reçoit un acte de poursuite ultérieur, tel que la commination de faillite, qui lui permet de prendre connaissance des mêmes informations que celles figurant dans le commandement de payer, soit le montant de la poursuite, le titre et la cause de la créance invoquée et le délai d'opposition au commandement de payer, qui court dès ce moment (Jeanneret, Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 33 à 35 ad art. 64 LP; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9 ad art. 72 LP et les références citées).

1.2.1 En l'espèce, il est acquis qu'au moment de la notification du commandement de payer en mains de la mère du débiteur, ce dernier n'habitait plus avec ses parents depuis plusieurs mois. La notification en mains de sa mère en un lieu où il n'habitait plus n'était par conséquent pas valable au regard de l'art. 64 LP qui prévoit une remise en mains propres ou en mains d'un familier "dans sa demeure".

En revanche, avec l'Office, il faut retenir une connaissance suffisante des données de la poursuite pour considérer que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer entre le 18 et le 24 décembre 2024. A ce moment, il a reçu un avis de participation à la saisie qui est déjà relativement détaillé, des informations orales et un décompte de la poursuite qui, lui, était très détaillé. Il faut ainsi considérer que la notification a eu lieu à ce moment.

La plainte formée le 24 janvier 2025 contre cette notification est toutefois intervenue tardivement et n'est par conséquent plus recevable.

1.2.2 Le plaignant a complété sa plainte le 3 février 2025 en invoquant le fait que la créance en poursuite ne le concernait pas. Cet argument intervient tardivement dans la procédure de plainte, de sorte qu'il n'est plus recevable. De surcroît, la Chambre de surveillance n'est pas compétente, à raison de la matière, pour connaître de griefs portant sur le fond de la créance, notamment si elle est due, par qui, à hauteur de combien et si elle n'est pas éteinte pour une raison ou une autre.

Ce grief est par conséquent irrecevable.

2. Le plaignant soutient dans ses écritures du 6 mars 2025 qu'il aurait manifesté son opposition à la poursuite lors de l'entretien téléphonique avec l'Office le 18 décembre 2024. Ce dernier aurait par conséquent dû l'enregistrer.

2.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).

L'opposition peut être manifestée oralement au moment de la notification du commandement ou ultérieurement auprès de l'Office, notamment par téléphone (ATF 99 III 58, JdT 1974 II 71; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 74 LP).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où il est retenu au considérant précédent que la notification du commandement de payer ne peut être considérée comme valablement intervenue qu'entre le 18 et le 24 décembre 2024, une opposition formée le 18 décembre 2024 par téléphone aurait été recevable. Cela étant, le plaignant se prévaut pour la première fois de l'existence d'une opposition intervenue le 18 décembre 2024 que dans ses écritures du 6 mars 2025, soit bien tardivement pour que ce grief soit recevable dans la procédure de plainte.

Ce grief est par conséquent également irrecevable.

3. En conclusion, la plainte est totalement irrecevable.

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte du 22 janvier 2025 de A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 3______.


Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.