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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2800/2024

DCSO/143/2025 du 13.03.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.93; LP.91.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2800/2024-CS DCSO/143/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 MARS 2025

 

Plainte 17 LP (A/2800/2024-CS) formée en date du 2 septembre 2024 par A______, représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me OCHSNER Pierre

OA Legal SA

Place de Longemalle 1

1204 Genève.

- B______ [caisse maladie]

c/o Me SCHUMACHER Valentin

Swiss Lawyers SNC

Boulevard des Pérolles 21

Case postale

1701 Fribourg.

- C______ [caisse maladie]

c/o Me SCHUMACHER Valentin

Swiss Lawyers SNC

Boulevard des Pérolles 21

Case postale

1701 Fribourg.

- AUSGLEICHSKASSE D______
______
______ [SG].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites dont la continuation a été requise entre le 16 janvier 2024 et le 2 août 2024, réunies dans la série
n° 1______.

b. Le 16 août 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un procès-verbal de saisie dans la série précitée.

Les gains d'indépendant de A______, qui exerce la profession de médecin, ont été saisis à hauteur de 6'050 fr. par mois, correspondant à la quotité mensuelle saisissable, et ce pour la période allant du 31 octobre 2024 au 5 juillet 2025, A______ faisant l'objet d'une saisie antérieure en cours jusqu'au 30 octobre 2024.

Selon le calcul du minimum vital annexé à cette décision, A______ réalise des revenus mensuels de 8'744 fr. 05 et son épouse de 2'180 fr. 55. Les charges totales du ménage s'élèvent à 3'345 fr. 10, soit une part à charge de A______ de 2'677 fr. 34.

B. a. Par acte déposé le 2 septembre 2024 auprès de la Chambre de surveillance, A______ porte plainte contre le procès-verbal de saisie, série
n° 1______, qu'il a reçu le 24 août 2024 et dont il requiert l'annulation. Il fait grief à l'Office de "s'être borné à enregistrer les déclarations du poursuivi, qu'il a reporté dans son compte pertes et profits, sans procéder à aucune investigation pour en vérifier l'exactitude". Il conteste le montant de ses revenus fixé par l'Office et produit ses comptes de pertes et profits pour 2020, 2021, 2022 et 2023 qui font état d'un résultat d'exercice à chaque fois négatif. Il fait par ailleurs valoir que les informations comptables disponibles seraient provisoires.

b. Dans son rapport, l'Office a exposé qu'il s'était fondé sur le compte de pertes et profits 2023 fourni par A______ pour établir ses revenus. Selon ce document, le chiffre d'affaires du cabinet s'était élevé à 403'439 fr. 10, correspondant aux versements nets des patients, et les charges d'exploitation à 464'648 fr. 15, lesquelles comprenaient un poste "factures ouvertes et contentieux E______" pour 165'247 fr. 70 et un poste "amortissements" pour 890 fr. Considérant qu'il ne s'agissait pas de frais indispensables à l'obtention de son revenu professionnel, l'Office avait écarté ces deux postes, avec cette précision que la E______ avait versé à A______, pour la période d'août 2023 à mars 2024, des montants mensuels moyens de l'ordre de 35'000 fr. Le résultat de l'exercice s'était donc monté à 104'928 fr. 65, soit 403'439 fr. 10 – 298'510 fr. 45, ce dernier montant correspondant au total des charges (464'648 fr. 15) sous déduction des postes écartés (165'247 fr. 70 + 890 fr. = 166'137 fr. 70). Mensualisé, le revenu moyen du débiteur était de 8'744 fr. 05 (104'928 fr. 65 / 12). Pour les charges, l'Office a retenu le montant de base d'un couple marié (1'700 fr.), les frais de transport (45 fr.) et le loyer (1'600 fr.), soit un total de 3'345 fr.

L'Office avait expliqué au conseil de A______, par courriel du 11 juillet 2024, comment il avait déterminé les revenus du débiteur.

c. Aux termes de leurs déterminations, la caisse de compensation D______ ainsi que les assureurs-maladie, créanciers, ont en substance conclu au rejet de la plainte.

d. Par courrier du 1er octobre 2024, le rapport de l'Office et les déterminations des créancières ont été communiqués à A______, avec l'indication que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires et d'un éventuel second échange d'écritures (renvoi à l'art. 74 LPA).

e. Par courrier du 28 octobre 2024, A______ a indiqué qu'il avait fait appel à une fiduciaire pour mettre de l'ordre dans sa comptabilité. Il avait ainsi corrigé le compte pertes et profits qu'il avait remis à l'Office relatif à l'année 2023. Le résultat net était de 67'289 fr. 06, qui pouvait être porté à 68'179 fr. 06 (en ôtant les 890 fr. d'amortissement). Selon ce document, les charges comprenaient notamment 64'150 fr. au titre de salaires, 24'000 fr. au titre de frais de secrétariat et d'assistance informatique et 26'000 fr. au titre d'honoraires pour fiduciaire et conseils juridiques.

f. Dans leur détermination du 9 décembre 2024, les assureurs-maladie poursuivants ont observé que A______ ne démontrait pas la réalité de toutes les charges qu'il avait alléguées. La quotité saisissable retenue par l'Office était bien inférieure à la réalité. La plainte devait donc être rejetée.

g. Dans son rapport complémentaire du 16 décembre 2024, l'Office a exposé avoir sollicité des pièces justificatives concernant les postes "salaires", "loyer", "parking" et "frais de secrétariat et assistance informatique" mentionnés dans le compte de résultat produit le 28 octobre 2024. Ce poste supplémentaire de
24'000 fr. n'était aucunement documenté. De plus, A______ employait une secrétaire à laquelle il versait un salaire. Or, en ajoutant ce montant de 24'000 fr. au bénéfice net de 68'179 fr. 06, on parvenait à un revenu annuel net de 92'179 fr. Le montant de 26'000 fr. allégué pour des "honoraires pour fiduciaire et conseils juridiques" n'était pas prouvé. En admettant un montant de 13'000 fr. pour ce poste, le revenu annuel net était de 105'179 fr. (68'179 fr. 06 + 24'000 fr. + 13'000 fr.), soit un revenu mensuel de 8'764 fr. 90. Le montant retenu par l'Office à ce titre, de 8'744 fr. 05 pouvait donc être confirmé.

h. Le rapport de l'Office et la détermination des caisses-maladie ont été transmis à A______ par courrier du 18 décembre 2024. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une fois ce délai expiré, il n'est plus possible de compléter la plainte (Maier/Vagnato, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, n° 28 ad art. 17 LP).

1.2 La plainte, qui émane du débiteur poursuivi, touché dans ses intérêts juridiquement protégés, respecte la forme écrite et comporte une motivation et des conclusions. Elle a par ailleurs été formée dans les dix jours après que le plaignant a reçu la décision contestée.

Celle-ci est donc recevable. Elle ne saurait en revanche être complétée, comme l'a requis le plaignant, lequel pouvait en revanche solliciter un second échange d'écritures à réception du rapport de l'Office et des déterminations des poursuivantes, comme l'autorise l'art. 74 LPA, voire exercer son droit à la réplique, ce qu'il a fait par courrier du 28 octobre 2024.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2024). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4 NI-2018) ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 et n° 83 ad
art. 93 LP).

2.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (cf. DCSO/383/2021 du 7 octobre 2021 consid. 2.1.2). Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (Ochsner, CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité).

Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'Office au moment de la saisie (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP).

Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; Vonder Mühll, BSK SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).

2.1.3 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP).

2.1.4 Le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/13/2023 du 19 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références).

2.2 En l'espèce, compte tenu de son devoir de collaborer pour établir sa situation financière au moment de l'exécution de la saisie, le plaignant est malvenu de reprocher à l'Office d'avoir déterminé ses revenus et ses charges sur la base de ses propres déclarations et des documents qu'il a lui-même fournis. Le caractère provisoire de ces renseignements ne résulte pas des documents remis à l'Office et le plaignant n'expose pas concrètement quels éléments de son compte de pertes et profits ne seraient pas définitifs, respectivement seraient erronés. Le grief apparaît ainsi infondé.

L'Office a fixé les gains d'indépendant sur la base du compte pertes et profits établi par le plaignant pour 2023, soit le dernier exercice comptable avant la saisie, ce qui n'est pas contesté.

C'est à juste titre que l'Office a écarté le poste "factures ouvertes et contentieux, E______" dès lors qu'il ne représente pas une charge d'exploitation. Il en va de même de l'amortissement, sur lequel le plaignant ne fournit aucune explication. Aussi, le calcul de l'Office, qui aboutit à retenir que le plaignant réalise un revenu mensuel moyen de 8'744 fr. 05 n'est pas critiquable, étant observé que l'Office n'a pas écarté le poste "perte sur débiteur E______", lequel n'est pas documenté et ne semble pas non plus représenter une charge d'exploitation. Saisie d'une plainte émanant du débiteur, la Chambre de céans ne saurait revoir la quotité saisissable à son détriment.

Il convient de noter que la solution n'est pas différente si l'on prend comme base de calcul le compte de résultat de 2023 produit par le plaignant le 28 octobre 2024, qui mentionne un résultat net de 67'289 fr. 06, porté à 68'179 fr. 06 (en ôtant les 890 fr. d'amortissement). En effet, comme l'ont relevé à juste titre l'Office et les poursuivantes, le poste "frais de secrétariat et assistance informatique" de 24'000 fr. n'est pas documenté ni rendu vraisemblable, dès lors que le plaignant rémunère une secrétaire à raison de 64'150 fr. par an, soit 54'000 fr. de salaire et 10'150 fr. de charges sociales (rubrique "salaires" du compte de résultat). Ce poste n'a donc pas à être pris en compte. Le poste "honoraires pour fiduciaire et conseils juridiques" n'est pas non plus documenté. Or, en admettant la moitié de cette somme, comme le propose l'Office, on parvient à un revenu net annuel de 105'179 fr. (soit 68'179 fr. 06 + 24'000 fr. + 13'000 fr.), soit un revenu mensuel net de 8'764 fr. 90. Le revenu mensuel net du plaignant retenu par l'Office en 8'744 fr. 05 sera ainsi confirmé.

Les revenus de l'épouse ne sont pas critiqués et correspondent aux indications fournies par le plaignant lors de son audition (cf. protocole d'audition du débiteur du 26 avril 2024 joint au rapport de l'Office).

Le plaignant ne formule aucun grief concernant les charges admises par l'Office et leur quotité. Il ne soutient en particulier pas que l'Office aurait écarté des frais indispensables, que son épouse ou lui-même auraient effectivement et régulièrement payés.

En définitive, le calcul de la quotité saisissable est le suivant :

Revenus des époux : 8'744 fr. 05 + 2'180 fr. 55 = 10'924 fr. 60

Minimum vital du couple: 3'345 fr. 10

Le minimum vital du débiteur se détermine selon le calcul suivant : 3'345 fr. 10 fr. x 8'744 fr. 05 / 10'924 fr. 60 = 2'677 fr. 40

La quotité saisissable résulte de la soustraction du minimum vital ainsi établi du revenu du plaignant, soit 8'744 fr. 05 - 2'677 fr. 40 = 6'066 fr. 65. En fixant la quotité saisissable à un montant arrondi de 6'050 fr., l'Office n'a pas porté atteinte au minimum vital du plaignant. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 2 septembre 2024 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi le 16 août 2024 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.